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OEA/Ser.G
CP/RES. 760 (1217/99)
15 décembre
Original: espagnol |
CP/RES. 760 (1217/99)
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE
CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
RAPPELANT que par sa résolution AG/RES. 1603
(XXVII-O/98) "Modernisation de l'OEA et rénovation du Système
interaméricain", l'Assemblée générale a créé le Groupe spécial de travail
mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement
intégré (CIDI) ayant pour tâche " d'identifier les aspects qui requièrent
une étude approfondie et une stimulation du processus de renforcement et de
modernisation de l'OEA, en définissant des stratégies, des procédures et des
actions concrètes en vue de promouvoir une rénovation intégrale du Système
interaméricain sur la base du dialogue des Ministres des affaires étrangères et
des Chefs de délégation pendant l'Assemblée générale",
RAPPELANT AUSSI que dans la même résolution, l'Assemblée
générale a habilité le Conseil permanent à adopter les mesures d'organisation
et la structure qu'ils jugent pertinentes pour réaliser les objectifs énoncés
dans la présente résolution, y compris l'adoption, ad referendum, des décisions
qui requièrent l'autorisation de l'Assemblée générale, et à tenir cet organe au
courant de tous les travaux accomplis;
CONSIDÉRANT le rapport présenté par le président du
Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil
interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la
modernisation de l'OEA au sujet des propositions de modifications au Règlement
de l'Assemblée générale,
DÉCIDE:
1. D'adopter le "Règlement de l'Assemblée
générale" annexé à la présente résolution, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée générale.
2. D'établir que ledit Règlement entrera en vigueur à la
date d'approbation de la présente résolution, sans préjudice de la condition
énoncée au paragraphe 1 ci-dessus du dispositif.
3. De soumettre à la trentième Session ordinaire de
l'Assemblée générale un rapport sur l'application de la présente résolution.
4. D'exprimer ses remerciements pour le rapport présenté
par le Président du Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du
Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la
modernisation de l'OEA ainsi que pour les travaux efficaces réalisés par le
Sous-groupe créé dans ce domaine pour examiner le Règlement de l'Assemblée
générale.
ANNEXE
RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1/
I. NATURE ET COMPOSITION
Article 1. L'Assemblée générale est l'autorité suprême de l'Organisation des
États Américains. Elle est composée des délégations accréditées par les
gouvernements des États membres.
II. PARTICIPANTS
Délégations
Article 2. Les délégations des États membres sont composées des représentants,
conseillers et autres membres que les gouvernements accréditent. Chaque
délégation a un chef de délégation, lequel peut déléguer ses fonctions à tout
autre membre de sa délégation.
Pouvoirs
Article 3. Les membres de chaque délégation ainsi que les observateurs
permanents auprès de l'Organisation des États Américains sont accrédités près
l'Assemblée générale par leurs gouvernements respectifs au moyen d'une
communication adressée au Secrétaire général de l'Organisation.
Préséances
Article 4. L'ordre de préséance des délégations est établi pour chaque Session
par tirage au sort effectué par la Commission préparatoire de l'Assemblée
générale. La même procédure sera appliquée pour l'établissement de l'ordre de
préséance des observateurs permanents.
Secrétariat général
Article 5. Le Secrétaire général ou son représentant peut participer avec voix
consultative aux séances de l'Assemblée générale.
Organes de l'OEA
Article 6. Peuvent participer à l'Assemblée générale avec voix consultative les
présidents ou représentants des organes et organismes suivants du système
interaméricain:
Le Comité juridique interaméricain; La Commission interaméricaine des droits de
l'homme; La Cour interaméricaine des droits de l'homme; La Commission exécutive
permanente du Conseil interaméricain pour le développement intégré; Les
organismes spécialisés interaméricains.
Nations Unies
Article 7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou son
représentant peut assister aux sessions de l'Assemblée générale et y prendre la
parole s'il le désire.
Observateurs permanents
Article 8. Les observateurs permanents ou, le cas échéant, leurs suppléants
peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée générale et de la
Commission générale de l'Assemblée générale. Ils peuvent aussi assister aux
séances privées de ces entités lorsqu'ils ont été invités à cet effet par le
président de la séance concernée. Dans les deux cas, ils peuvent également
demander à prendre la parole et le président de la séance en question statuera
sur cette demande.
Autres observateurs
Article 9. Peuvent aussi envoyer des observateurs à l'Assemblée générale:
a. Les gouvernements des États Américains non membres de l'organisation, sur
autorisation préalable du Conseil permanent;
b. Les gouvernements d'États non américains membres de l'Organisation des
Nations Unies ou des institutions spécialisées qui lui sont rattachées, quand
ils manifestent leur intérêt à y assister, avec l'autorisation préalable du
Conseil permanent.
c. Les entités et organismes gouvernementaux interaméricains, de caractère
régional ou sous-régional, qui ne sont pas compris au nombre des organes ou
organismes de l'Organisation, avec l'autorisation préalable du Conseil
permanent; d. Les organismes spécialisés liés à l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organismes internationaux, conformément aux dispositions
d'accords encore valides conclus avec l'Organisation.
Les observateurs visés dans le présent article peuvent solliciter la parole
pendant les séances de l'Assemblée générale et le Président de la séance
pertinente statuera sur la demande
Aux effets du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation transmet
les communications appropriées.
Invités spéciaux
Article 10. Peuvent assister à l'Assemblée générale s'ils le souhaitent à titre
d'invités spéciaux, avec l'autorisation préalable du Conseil permanent et
l'assentiment du gouvernement du pays où doit se tenir l'Assemblée générale,
les représentants des institutions spécialisées liées à l'Organisation des
Nations Unies ainsi que d'autres organismes internationaux, gouvernementaux ou
non gouvernementaux non couverts par l'article précédent. .
Aux effets du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation envoie
les invitations requises dans chaque cas.
Les demandes d'invitations spéciales à l'Assemblée générale devront être
adressées au Secrétariat général de l'Organisation au moins trente jours avant
la date d'ouverture de l'Assemblée générale.
III. PRÉSIDENCE
Article 11. La présidence de l'Assemblée générale est exercée provisoirement par
le chef de la délégation selon l'ordre de préséance établi conformément au
présent Règlement, jusqu'à ce que l'Assemblée générale élise son président.
Article 12. A la première séance plénière, l'Assemblée générale élit un
président qui demeure en charge jusqu'à la clôture de la Session. L'élection se
fait à la majorité des États membres.
Article 13. Les chefs de délégations sont vice-présidents, ex officio de
l'Assemblée générale et, en cas d'empêchement du président, le remplacent selon
l'ordre de préséance des délégations.
Article 14. Lorsque celui qui dirige une séance désire participer à un débat ou
un vote, il doit passer la présidence à qui elle revient conformément à
l'article 13 ci-dessus.
Attributions du président
Article 15. Le président convoque les séances plénières et en établit l'ordre du
jour. Il prononce l'ouverture et la clôture des séances plénières, dirige les
débats, donne la parole aux délégués dans l'ordre où ceux-ci l'ont demandée,
met aux voix les points en discussion et proclame les décisions, statue sur les
motions d'ordre en se conformant à l'article 64, installe les commissions de
l'Assemblée générale et, en général, applique et fait respecter les
dispositions du présent règlement.
IV. SECRÉTARIAT
Article 16. Le Secrétariat général, en tant qu'organe central et permanent de
l'Organisation, est le Secrétariat de l'Assemblée générale. Par conséquent, il
assure des services permanents et adéquats de secrétariat à l'Assemblée
générale, exécute les directives et assume les tâches que celle-ci lui confie.
Article 17. Le Secrétariat général fournit aux délégations les documents
officiels de l'Assemblée générale. Il fournit également aux observateurs
permanents, aux autres observateurs et aux invités spéciaux lesdits documents à
l'exception de ceux dont il a été décidé de limiter la distribution.
Article 18. Le Président de l'Assemblée générale fixe la durée maximale des
exposés des chefs de délégations.
V. COMMISSIONS
Commission préparatoire
Article 19. La Commission préparatoire de l'Assemblée générale est régie par les
articles 60 et 91 c 2/ de la Charte et par les
dispositions du présent règlement qui lui sont applicables.
Article 20. Au moins quinze jours avant l'ouverture de la Session de l'Assemblée
générale, la Commission préparatoire adopte les recommandations concernant les
questions ci-après:
a. Accord sur le projet d'ordre du jour;
b. Accord sur le projet de programme-budget;
c. Accord sur la date limite pour le dépôt des
propositions;
d. Accord sur la durée des sessions;
e. Accord sur les procès-verbaux des séances.
Article 21. Le président de la Commission exécutive permanente du Conseil
interaméricain pour le développement intégré, ou ses représentants, peuvent
participer avec voix consultative aux délibérations de la Commission
préparatoire.
La Commission peut inviter à prendre part à ses délibérations des représentants
d'autres institutions du système interaméricain lorsqu'elle examine des
questions ayant une relation directe avec les activités de ces institutions.
Commission générale
Article 22. L'Assemblée générale peut créer la Commission générale qui à son
tour établit les sous-commissions et groupes de travail qu'elle juge
indispensables. Chaque sous-commission et groupe de travail élit un président
qui soumet un rapport à la Commission générale, assorti de conclusions.
Article 23. A chaque Session extraordinaire , l'Assemblée générale peut créer la
Commission générale qui a son tour établit les sous-commissions et groupes de
travail qu'elle juge indispensables.
Article 24. La Commission générale est composée des représentants de tous les
États membres qui participent à l'Assemblée générale. La Commission générale
élit un président, un vice-président et un rapporteur. Dans sa sphère de
compétence, le président a les mêmes attributions que celles qui sont conférées
au président de l'Assemblée générale aux termes de l'article 15. En cas
d'absence du président, il est remplacé par le vice-président. En cas d'absence
ou d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par le représentant d'une
délégation choisie selon l'ordre de préséance.
Travaux de l'Assemblée générale
Article 25. La présidence de l'Assemblée générale veille à la bonne marche des
travaux de l'Assemblée générale et à ces fins, elle fait les recommandations
pertinentes. Le président assure la coordination au besoin des projets de
déclaration, de recommandation et de résolution qu'adopte l'Assemblée générale
avant qu'ils ne soient présentés en séance plénière. Il remplit en outre les
autres fonctions que lui assigne le présent règlement ainsi que celles que lui
confie l'Assemblée générale elle-même.
Pouvoirs
Article 26. Le Secrétaire général reçoit les pouvoirs qui lui sont présentés
conformément à l'article 3 et soumet un rapport à l'Assemblée générale qui se
prononce sur la question.
Commission de style
Article 27. Le Conseil permanent de l'Organisation crée une Commission de style
composée des délégations désignées au cours de la dernière séance ordinaire
qu'il tient avant la Session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée
générale. Chacune de ces délégations représentera l'une des quatre langues
officielles de l'Organisation.
La Commission de style reçoit les résolutions, déclarations et recommandations
approuvées par l'Assemblée générale, introduit les retouches nécessaires et
veille à la concordance des textes dans les langues officielles. Si elle note
des fautes qu'elle ne peut corriger, la Commission de style porte la question
devant le Conseil permanent pour qu'il puisse statuer sur ce point.
Rapports
Article 28. Le rapporteur de la Commission générale soumet à la séance plénière
de l'Assemblée générale un rapport sur les différents points dont l'examen lui
a été confié. Ce rapport comprendra les conclusions auxquelles la commission
est arrivée ainsi que le résultat des scrutins effectués. Le compte rendu du
rapporteur ne peut pas dépasser cinq minutes, sauf autorisation expresse de la
présidence. La séance plénière prend connaissance du rapport et examine les
projets qui y sont recommandés.
VI. ORDRE DU JOUR
A. Sessions ordinaires
Article 29. A l'occasion de chaque Session ordinaire de l'Assemblée générale, la
Commission préparatoire élabore un projet préliminaire d'ordre du jour qui est
envoyé, accompagné d'un rapport de cette commission, aux gouvernements des
États membres afin qu'ils puissent formuler les observations qu'ils estiment
pertinentes, ou proposer l'inscription de nouveaux points dans le délai qu'elle
a fixé. Dans l'élaboration de ce projet préliminaire, la commission tient
compte des dispositions de la Charte et des questions proposées par les
gouvernements des États membres, des décisions prises par l'Assemblée générale
au cours de sessions précédentes, et, le cas échéant, par la Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures, ainsi que des
recommandations émanant d'autres organes de l'Organisation. Elle tient compte
également des questions qui, de l'avis du Secrétaire général, peuvent porter
atteinte à la paix et à la sécurité du continent ou au développement des États
membres.
Article 30. A l'ordre du jour de chaque Session ordinaire de l'Assemblée
générale sont inscrits, outre les questions mentionnées à l'article 29
ci-dessus, les points suivants:
a. Adoption de l'ordre du jour;
b. Observations et recommandations du Conseil permanent
sur les rapports du Conseil interaméricain pour le développement intégré, du
Comité juridique interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme, du Secrétariat général, des organismes et conférence spécialisés, et
des autres organes, organismes et entités;
c. Choix du lieu et de la date de la Session ordinaire
suivante de l'Assemblée générale;
d. Election des bureaux des organes, organismes et
entités de l'Organisation;
e. :Adoption du programme-budget biennal de
l'Organisation;
f. Établissement des quotes-parts des États membres.
Article 31. La Commission préparatoire élabore le projet d'ordre du jour en
s'inspirant des observations et propositions visées à l'article 29. Ce projet
est acheminé aux gouvernements au moins quarante-cinq jours avant la date
d'ouverture de la Session ordinaire de l'Assemblée générale. La Commission
préparatoire peut recommander que, en raison de leur importance, certains
points soient examinés de préférence à l'ouverture de la Session ordinaire de
l'Assemblée générale. Le projet d'ordre du jour est accompagné d'un rapport de
la Commission générale exposant les points de fait et de droit ainsi que, le
cas échéant, d'autres éléments d'appréciation propres à faciliter l'examen des
questions inscrites au projet.
Article 32. Une fois le projet d'ordre du jour approuvé par la Commission
préparatoire, une autre question ne peut y être inscrite que si cette dernière
est adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres au moins trente jours
avant la date d'ouverture de la Session de l'Assemblée générale.
Article 33. Une fois ouverte la Session ordinaire de l'Assemblée générale,
seules des questions urgentes et importantes peuvent être ajoutées à l'ordre du
jour. Toute décision sur l'inscription de ces questions exige un vote favorable
des deux tiers des États membres, après rapport de la Commission générale.
Article 34. L'Assemblée générale, sur rapport de la Commission préparatoire,
adopte son ordre du jour à la majorité des deux tiers des États membres.
B. Sessions extraordinaires
Article 35. L'ordre du jour de toute Session extraordinaire de l'Assemblée
générale ne comporte que la ou les questions qui ont motivé la convocation de
la Session.
La procédure et les délais pour l'élaboration de l'ordre du jour des sessions
extraordinaires sont arrêtés dans chaque cas par la Commission préparatoire.
VII. PROJETS ET DOCUMENTS DE TRAVAIL
A. Sessions ordinaires
Projets de traités ou de conventions
Article 36. Le gouvernement de l'État membre ou l'organe de l'Organisation qui
désirent soumettre à l'examen de l'Assemblée générale des projets de traités ou
de conventions concernant tout point de l'ordre du jour, doit communiquer les
textes pertinents au Secrétaire général au moins quarante-cinq jours avant la
date d'ouverture de la Session de l'Assemblée générale, de telle sorte que les
gouvernements puissent les examiner dans le délai voulu. Si ce délai n'est pas
observé, lesdits projets ne peuvent être examinés par l'Assemblée générale
qu'aux termes d'une décision prise à la majorité des deux tiers des États
membres.
Projets de déclaration, de résolution ou de recommandation
Article 37. Les projets de déclaration, de résolution ou de recommandation
portant sur les points de l'ordre du jour doivent être autant que possible
remis au Secrétaire général de l'Organisation avant l'ouverture de la session.
Une fois celle-ci commencée, le délai pour le dépôt des projets est celui que
l'Assemblée générale fixe à sa première séance plénière.
Rapports et études
Article 38. Les observations et recommandations formulées par le Conseil
permanent au sujet des rapports des organismes spécialisés et entités de
l'Organisation peuvent être recueillies dans un seul document et acheminées
directement à la séance plénière de l'Assemblée générale, accompagnées des
rapports pertinents à titre de documents de référence. Toute délégation peut
demander l'examen spécifique de ces observations et recommandations; dans ce
cas, celles-ci seront transmises à ces fins à la Commission générale.
Article 39. Les rapports de la réunion de consultation, ceux qui sont demandés
par l'Assemblée elle-même, ainsi que les observations et recommandations que le
Conseil permanent soumet sur le rapport du Conseil interaméricain pour le
développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la Commission
interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général, des organes et
conférences spécialisés, ainsi que des autres organes, organismes et entités,
doivent être soumis aux gouvernements des États membres au moins trente jours
avant la date prévue pour l'ouverture de la Session ordinaire de l'Assemblée
générale.
Article 40. Les projets, études ou rapports qui, de l'avis d'une délégation ou
du Secrétaire général, n'ont pas un lien bien défini avec les points de l'ordre
du jour, sont soumis à la Commission générale pour que celle-ci prenne une
décision à leur égard.
Article 41. En approuvant des résolutions par lesquelles sont adoptés des
projets ou des activités qui entraînent des dépenses pour l'Organisation,
l'Assemblée générale tient compte des estimations financières que le
Secrétariat général doit préparer au préalable, et de l'avis de la Commission
des questions administratives et budgétaires du Conseil permanent ou, le cas
échéant, de la Commission générale concernant ces incidences financières.
B. Sessions extraordinaires
Article 42. La procédure et les délais fixés dans le présent chapitre en ce qui
a trait aux projets et aux documents de travail, peuvent, au besoin, être
modifiés par la Commission préparatoire lorsqu'il s'agit de Sessions
extraordinaires de l'Assemblée générale.
VIII. SESSIONS
A. Sessions ordinaires
Époque des sessions et date d'ouverture
Article 43. L'Assemblée générale tient une Session ordinaire chaque année de
préférence durant le deuxième trimestre. A chaque Session ordinaire,
l'Assemblée générale, en tenant compte notamment des travaux relatifs à
l'élaboration du programme-budget de l'Organisation et aux ajustements à y
opérer, fixe la date d'ouverture de la Session ordinaire suivante.
Article 44. Lors de chacune de ses Sessions ordinaires, l'Assemblée générale, en
tenant compte des offres formulées par les États membres, détermine selon un
système de roulement le lieu de la Session ordinaire suivante.
Article 45. Si pour un motif quelconque l'Assemblée générale ne peut se tenir au
lieu convenu, elle sera convoquée au Secrétariat général. Toutefois, si un État
membre de l'Organisation offre, au moins trois mois avant la date déterminée
aux termes de l'article 43 du présent règlement, d'accueillir la réunion sur
son territoire, le Conseil permanent peut décider que l'Assemblée générale se
réunira au lieu proposé.
Remise de convocation
Article 46. Le Secrétaire général transmet aux États membres l'avis de
convocation de chaque session ordinaire de l'Assemblée générale au moins 60
jours avant la date d'ouverture de la Session.
B. Sessions extraordinaires
Article 47. L'Assemblée générale se réunit en Session extraordinaire lorsque le
Conseil permanent la convoque conformément à l'article 58 3/
de la Charte.
Le Secrétaire général communique immédiatement aux gouvernements la convocation
pertinente.
IX. SÉANCES
Catégories de séances
Article 48. L'Assemblée générale tient une séance d'ouverture, le nombre de
séances plénières requises et une séance de clôture. Néanmoins, lorsqu'il
s'agit d'une Session extraordinaire, on pourra se passer de la séance
d'ouverture.
Séances publiques et séances privées
Article 49. Les séances plénières de l'Assemblée générale, de la Commission
générale ainsi que celles des sous-commissions et groupes de travail sont
publiques, à moins que l'organe pertinent n'en décide autrement.
Article 50. Ne peuvent assister aux séances privées que les délégations des
États membres, les membres du personnel du Secrétariat qui y sont nécessaires,
et uniquement dans le cas visé à l'article 8, les observateurs permanents.
X. DÉBATS ET PROCÉDURE
Langues officielles
Article 51. Les langues officielles de l'Assemblée générale sont le français,
l'anglais, l'espagnol et le portugais.
Quorum
Article 52. Le quorum des séances plénières est constitué par la majorité des
États membres. Au sein des commissions, sous-commissions et groupes de travail,
ce quorum est constitué par le tiers des délégations qui composent ces organes.
Néanmoins, pour procéder à une mise aux voix, il faudra la présence des deux
tiers au moins des délégations à la séance pertinente.
Article 53. Les propositions doivent être présentées par écrit au Secrétariat et
ne peuvent être discutées que douze heures après avoir été distribuées aux
délégations dans les quatre langues officielles . Toutefois, l'Assemblée
générale peut, à la majorité des deux tiers des États membres, autoriser la
discussion en séance plénière d'une proposition qui n'a pas été distribuée à
temps.
Amendements
Article 54. Lors de son examen, une proposition peut faire l'objet de motions
d'amendement.
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte
simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une
partie de ladite proposition. N'est pas considérée comme un amendement à une
proposition une motion visant à remplacer complètement la proposition initiale
ou n'ayant aucun lien avec celle-ci.
Retrait de propositions et d'amendements
Article 55. Tout amendement ou proposition peut être retiré par son auteur avant
sa mise aux voix. Toute délégation peut soumettre de nouveau une proposition ou
un amendement retiré.
Article 56. Une proposition adoptée par l'Assemblée générale, la Commission
générale, une sous-commission ou un groupe de travail, ne peut être réexaminée
qu'en vertu d'une motion approuvée à la majorité des deux tiers des délégations
qui composent l'organe en question.
Motion d'ordre
Article 57. Au cours d'un débat, toute délégation peut présenter une motion
d'ordre et le président doit statuer sur elle séance tenante. Toute délégation
peut en appeler de la décision du président, auquel cas l'appel est mis aux
voix.
La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut traiter du fond de la
question en discussion.
Suspension du débat
Article 58. Le président ou toute délégation peut proposer la suspension du
débat sur une question. Seulement deux délégations pourront opiner brièvement
en faveur de la proposition et deux contre elle, après quoi celle-ci est
immédiatement mise aux voix.
Clôture des débats
Article 59. Le président ou tout délégué, lorsqu'il considère qu'une question a
été suffisamment débattue, peut proposer la clôture du débat. Cette motion peut
être combattue brièvement par deux délégations, après quoi, elle est déclarée
adoptée si les deux tiers des délégations présentes à la séance se prononcent
en sa faveur.
Suspension ou ajournement des séances
Article 60. Pendant la discussion d'une question quelconque, le président ou
tout représentant peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. La
motion est mise alors immédiatement aux voix, sans débat.
Article 61. Les décisions sur les questions traitées aux articles 57, 58 et 60
du présent règlement sont prises à la majorité des voix des délégations
présentes.
Ordre des motions de procédure
Article 62 Sous réserve des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les motions
suivantes ont priorité, dans l'ordre ci-après, sur les autres propositions ou
motions présentées:
a. Suspension de la séance;
b. Ajournement de la séance;
c. Suspension du débat sur la question en discussion,
d. Clôture du débat sur la question en discussion.
Dispositions communes à tous les corps délibérants de l'Assemblée générale
Article 63. Les dispositions sur les débats et la procédure qui figurent dans le
présent chapitre régissent tant les séances plénières que les séances de
commissions, sous-commissions et groupes de travail.
XI. VOTES
Droit de vote
Article 64. Chaque délégation dispose d'une voix.
Majorité requise
Article 65. Tant aux séances plénières qu'aux séances de la Commission générale,
les décisions sont prises à la majorité des voix des États membres, sauf dans
les cas où la Charte de l'Organisation ou le présent règlement en dispose
autrement.
Article 66. Au sein des sous-commissions et groupes de travail, les décisions
sont prises à la majorité des délégations présentes, sauf disposition contraire
du présent règlement.
Article 67. Les votes s'effectuent à main levée, mais tout représentant peut
demander le vote par appel nominal. L'appel sera fait dans l'ordre des
délégations en commençant par celle du pays dont le nom est tiré au sort par le
Président.
Le vote se fait au scrutin secret seulement dans les cas et de la manière
déterminée par le présent règlement.
Aucun représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion
d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question. Cette
règle s'applique aux votes prévus dans cet article et dans les articles
suivants du présent chapitre.
Vote sur les propositions
Article 68. Une fois le débat clos, il est immédiatement procédé à la mise aux
voix des propositions présentées, avec les amendements respectifs, le cas
échéant.
Les propositions sont mises aux voix selon l'ordre dans lequel elles ont été
présentées.
Vote sur les amendements
Article 69 Les amendements sont mis en discussion et aux voix avant la
proposition qu'ils visent à modifier.
Article 70. Lorsque plusieurs amendements à une proposition sont présentés, est
mis au voix d'abord l'amendement qui s'éloigne le plus du texte de la
proposition originale. Les autres amendements sont mis au voix selon le même
ordre. En cas de doute à ce sujet, il est procédé selon l'ordre de présentation
des amendements.
Article 71. Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet
d'autres amendements, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs
amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition ainsi modifiée.
Article 72. Les propositions ou amendements sont mis aux voix par partie si une
délégation le demande. Si une délégation s'oppose à la demande de division, son
objection est mise aux voix et n'est acceptée qu'à la majorité prévue aux
articles 65 et 66, selon le cas. Lorsque la motion de division est acceptée,
les parties de la proposition ou de l'amendement adopté sont mises aux voix en
bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou d'amendement ont
été repoussées, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté dans
son ensemble.
Élections
Article 73. Les élections s'effectuent au scrutin secret, sauf quand elles ont
lieu par acclamation.
Article 74. Lorsqu'il s'agit d'élire un seul État membre ou une seule personne
et qu'aucun candidat n'obtient au premier tour de scrutin la majorité requise,
on procède à un deuxième, et si nécessaire, à un troisième tour limité aux deux
candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. Si après le
troisième tour de scrutin, aucun des candidats n'obtient la majorité requise,
l'élection est suspendue pendant le temps que détermine l'Assemblée générale ou
selon le cas, la Commission intéressée. A la reprise du scrutin, deux tours
additionnels ont lieu. Si aucun des deux candidats n'est élu, le processus
électoral indiqué par cet article est suspendu pour être repris dans le délai
fixé par l'Assemblée avec les candidats qui sont présentés.
Article 75. Quand il s'agit de pourvoir en même temps et dans les mêmes
conditions à deux ou à plus de deux postes électifs, sont déclarés élus les
candidats qui recueillent les voix de la majorité des États membres. Si le
nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur à celui des personnes
ou des membres à élire, on procède à autant de tours de scrutin additionnels
nécessaires pour pourvoir les postes encore vacants, ceci, en limitant le vote
aux candidats qui, dans le scrutin précédent, auront obtenu le plus grand
nombre de suffrages et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double
des postes restant à pourvoir.
Explication de vote
Article 76. Le scrutin une fois terminé, tout membre d'une délégation peut
demander la parole pour expliquer brièvement son vote, sauf dans le cas où le
scrutin a été secret.
XII. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comptes rendus sténographiques et analytiques
Article 77. Il est établi des comptes rendus sténographiques des séances
plénières. Les comptes rendus des séances de commissions sont analytiques, à
moins que la Commission préparatoire n'en décide autrement.
Article 78. Le Secrétariat distribue les comptes rendus provisoires des séances
aux délégations et, le cas échéant, aux observateurs permanents aussitôt que
possible. Il procédera de même à l'égard des autres observateurs lorsqu'il
s'agit de séances publiques auxquelles ils ont pris part. Les délégations, les
observateurs permanents et les autres observateurs peuvent signaler au
Secrétariat les retouches qu'ils jugent nécessaires. Les comptes rendus ainsi
révisés sont publiés comme partie intégrante de l'ensemble des documents
officiels de la session.
Journal de la Session
Article 79 Le Secrétariat publie un résumé succinct des séances de la veille qui
contiendra les éléments suivants:
a. La liste des documents distribués au cours des dernières vingt-quatre heures;
b. L'ordre du jour des prochaines séances;
c. Brèves annonces d'intérêt pour les participants.
résolutions, déclarations et recommandations
Article 80. Les résolutions, déclarations et recommandations sont rédigées dans
les langues officielles de l'Organisation et sont distribuées aux délégations,
aux observateurs permanents, aux autres observateurs et aux invités spéciaux
aussitôt après leur adoption. L'Assemblée générale peut charger le Conseil
permanent de procéder après chaque session à la coordination des textes des
résolutions adoptées. Le Secrétariat général communique aux gouvernements les
versions officielles de ces résolutions.
Réserves et déclarations
Article 81. Les délégations qui désirent formuler des réserves ou des
déclarations au sujet des traités et conventions, et des déclarations à propos
des résolutions de l'Assemblée générale, doivent en communiquer le texte au
Secrétariat, afin que celui-ci puisse porter ces réserves ou ces déclarations à
la connaissance des autres délégations au plus tard durant la séance plénière
où doit être mis aux voix l'instrument en question. Le texte de ces réserves ou
de ces déclarations doit être consigné dans lesdits traités et conventions, et
dans le cas des résolutions, dans les procès-verbaux correspondants.
Version officielle des procès-verbaux et documents
Article 82. Le Secrétariat général publie le plus tôt possible la version
officielle des procès-verbaux et documents de chaque session.
Le Secrétariat général adoptera un système approprié de numérotation des
résolutions de l'Assemblée générale.
Article 83. Le Secrétariat général envoie aux gouvernements des États membres
des copies certifiées conformes des traités, conventions et résolutions adoptés
par l'Assemblée générale. De même, il fait enregistrer lesdits traités et
conventions à l'Organisation des Nations Unies.
XIII. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
Article 84. L'Assemblée générale examine les recommandations du Conseil
permanent relativement à toute demande d'admission présentée par tout autre
État américain indépendant, conformément aux dispositions de l'article 7 de la
Charte.
Par le vote affirmatif des deux tiers des États membres, et sur rapport de la
Commission compétente, l'Assemblée générale décide s'il convient d'autoriser le
secrétaire général à ouvrir la présente Charte à la signature de l'État
sollicitant et à accepter le dépôt de l'instrument de ratification
correspondant.
XIV. MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 85. Le présent règlement peut être modifié par l'Assemblée générale, de
sa propre initiative ou sur l'initiative de la Commission préparatoire ou du
Conseil permanent. Les modifications proposées doivent être adoptées à la
majorité des États membres, sauf lorsqu'il s'agit d'articles dans lesquels une
majorité des deux tiers est établie. Dans ce cas, cette même majorité sera
également requise pour que la modification soit acceptée.
_______________
1. Le présent Règlement contient les propositions de
modifications approuvées par le Groupe spécial de travail mixte du Conseil
permanent et du Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le
renforcement et la modernisation de l'OEA.
2. Cette numérotation est adoptée par suite de
l'entrée en vigueur du Protocole de Washington.
3. Cette numérotation est adoptée par suite de
l'entrée en vigueur du Protocole de Washington.
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