11/7/2024
 

 

 


OEA/Ser.G
CP/RES. 759 (1217/99)
15 décembre 1999
Original: espagnol

CP/RES. 759 (1217/99)

DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

               LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

VU le rapport du président de la Commission sur la participation de la société civile aux activités de l'OEA, et ayant examiné le document établi par cette Commission et intitulé: "Directives pour la participation des institutions de la société civile aux activités de l'Organisation des États Américains" (CP/CSC-4/99 rev. 7);

RAPPELANT:

La résolution de l'Assemblée générale "L'Organisation des États Américains et la société civile" [AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)] qui fait état du mandat confié au Conseil permanent de procéder à l'élaboration des directives appelées à régir la participation de la société civile aux activités de l'OEA, lesquelles devront être adoptées avant le 31 décembre 1999;

Les Normes sur les relations de coopération entre l'Organisation des Etats Américains et les Nations Unies, les organismes spécialisés rattachées à celle-ci et avec d'autres institutions nationales et internationales, visées dans les résolutions AG/RES. 57 (I-O/71), et la résolution CP/RES. 704 (1129/97) portant sur le statut juridique à l'OEA des organisations non gouvernementales;

La reconnaissance par l'Assemblée générale de la précieuse contribution des institutions de la société civile aux activités de l'OEA, de ses organes, organismes et entités;

La tâche qu'accomplit depuis 1995 le Conseil permanent et ses organes subsidiaires pour accroître le rôle des organisations non gouvernementales et celui des institutions de la société civile , de sorte que celles-ci participent plus étroitement aux activités de l'Organisation et contribuent à leur réalisation, et rappelant également l'examen par le Conseil permanent de moyens visant à mettre en œuvre les mandats qui ont été confiés à l'OEA dans le Plan d'action de Santiago en ce qui a trait à la société civile,

DÉCIDE:

1. D'adopter les directives annexées à la présente résolution pour la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA, lesquelles viennent compléter les dispositions en vigueur à l'Organisation , contribuent à sa modernisation et garantissent le renforcement des relations entre celle-ci et la société civile.

2. De charger le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en application de ces directives et de soumettre un rapport au Conseil permanent avant la trentième Session de l'Assemblée générale.

3. D'encourager les Etats membres à diffuser les renseignements sur ces directives parmi les institutions de la société civile dans leurs pays.

4. De féliciter la Commission sur la participation de la société civile aux activités de l'OEA pour l'efficacité avec laquelle elle s'est acquittée du mandat que lui avait confié l'Assemblée générale d'élaborer ces directives.

5. De faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa trentième Session ordinaire sur la mise en oeuvre de la présente résolution.

ANNEXE

DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

INTRODUCTION

L'Organisation des États Américains (OEA) est particulièrement intéressée par les contributions que peuvent apporter les organes, organismes et entités des institutions de la société civile aux activités de ses organes. C'est pourquoi, en 1948, la Charte de l'Organisation a inclus parmi les attributions du Conseil permanent la possibilité de conclure des accords ou des arrangements spéciaux "avec d'autres organismes américains jouissant d'une autorité internationale reconnue". Au cours des cinquante dernières années, et dans le cadre de leurs objectifs institutionnels, les divers organes, organismes et entités de l'OEA ont noué des liens très divers avec les institutions nationales et internationales. La richesse de ce processus, qui a parfois donné lieu à des innovations originales particulièrement importantes dans le cadre des organismes intergouvernementaux, a également souligné la nécessité de réglementer les contributions de ces institutions et organisations en établissant des normes appropriées.

Des résolutions de l'Assemblée générale se sont ajoutées aux articles pertinents de la Charte de l'OEA qui, dès 1971, a adopté des normes sur les relations de coopération entre l'OEA et les "organismes nationaux et internationaux". Cette question a reçu un appui déterminant lorsque le Sommet des Amériques de 1994 a souligné, dans sa déclaration, l'importance que revêtaient les institutions de la société civile pour encourager et asseoir les institutions démocratiques. Le Sommet sur le développement durable qui a eu lieu en Bolivie en décembre 1996, a bénéficié des apports de diverses institutions de la société civile, lesquels ont enrichi de leur expérience le Plan d'action de Santa Cruz de la Sierra. Le Deuxième Sommet des Amériques de 1998 a indiqué dans son Plan d'action que l'OEA pourrait servir de forum où seraient échangées des données d'expériences et des informations sur les institutions de la société civile et il a recommandé à l'OEA de promouvoir les programmes pertinents pour encourager une plus grande participation de la société civile aux affaires publiques.

C'est ainsi qu'a commencé la deuxième étape relative à l'élaboration des normes et à l'identification des mécanismes permettant de réglementer les contributions des institutions de la société civile, activité concentrée dans le Conseil permanent de l'OEA. La Commission des questions juridiques et politiques a minutieusement examiné cette question et en 1998, elle a préparé un rapport sur la situation juridique des organisations non gouvernementales au sein de l'OEA. Pour sa part, le Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA a progressé dans l'élaboration des lignes directrices relatives à la participation de la société civile aux activités de l'OEA.

Par ailleurs, en 1998, l'Assemblée générale a chargé le Conseil permanent d'examiner comment augmenter le stade de participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA et comment mettre en œuvre les dispositions relatives à la société civile dont l'application avait été confiée à l'OEA par le Plan d'action de Santiago. En 1999, l'Assemblée générale a décidé d'établir une Commission du Conseil permanent sur la participation de la société civile aux activités de l'OEA dont les tâches consisteraient, notamment, à élaborer les normes permettant une telle participation.

Il est évident que l'OEA possède une longue expérience de la participation des institutions de la société civile à ses activités. Dans un premier temps, cette participation a été développée par différents organes en fonction des objectifs qu'ils recherchaient. Il convient de signaler à cet égard les exemples particulièrement marquants concernant les relations établies par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le Département du développement durable - auparavant développement régional et environnement et par la Commission interaméricaine des télécommunications, et que reflètent aussi bien les statuts que les règlements de ces organes. Il faut également mentionner que ces institutions de la société civile ont toujours été invitées à assister aux travaux de l'Assemblée de l'OEA.

Cette tradition de coopération de l'OEA avec les institutions de la société civile se fonde sur les apports significatifs que peuvent fournir celles-ci à la réalisation des travaux de l'OEA, étant donné qu'elles peuvent introduire des concepts et des renseignements supplémentaires au processus décisionnel, faire état de nouvelles préoccupations et inquiétudes qui pourraient être par la suite examinées par l'OEA, prêter des services consultatifs d'experts dans les domaines dans lesquels elles sont des acteurs. Enfin, elles peuvent contribuer à la création d'un consensus dans plusieurs sphères d'activités.

Vu l'évolution récente des fonctions des acteurs non gouvernementaux dans la vie publique et le rôle de plus en plus important qu'ils remplissent sur les plans national, régional et international, - tendances reconnues par l'OEA et par le Sommet des Amériques - des mécanismes et moyens nouveaux devront être identifiés pour améliorer les normes et pratiques actuelles en vue de les adapter à ces nouveaux phénomènes.

Dans cette perspective, à partir de 1994 a commencé une étape visant à faciliter la participation des institutions de la société civile aux activités générales de l'OEA. Pour qu'elle soit fructueuse, cette participation doit se dérouler dans un cadre normatif à la fois transparent et souple. Cette deuxième condition est respectée grâce à un mécanisme de révision périodique de la participation aux activités de l'OEA. Ces directives constituent donc un pas de plus vers l'élaboration de normes permettant de perfectionner la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA.

 DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX ACTIVITÉS DE L'OEA

1. Objet. L'objet des présentes directives est de réglementer la participation des institutions de la société civile aux activités des organes, organismes et entités de l'Organisation des États Américains (OEA), conformément au caractère intergouvernemental de l'OEA et notamment des dispositions des articles 91 d, 95 d, 103 et 112 h de la Charte de l'Organisation, des Statuts et Règlements des organes correspondants et des normes régissant la mise en œuvre des activités de l'OEA dans la perspective de la réalisation de ses objectifs fondamentaux.

2. Définition. On entend par organisation de la société civile toute institution, organisation ou entité nationale ou internationale non gouvernementale composée de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.

3. Envergure de la participation des institutions de la société civile.

a. Les institutions de la société civile peuvent prendre part aux activités menées par l'OEA, faire des exposés, fournir des renseignements et, à la requête des organes, organismes et entités de l'OEA, prêter des services consultatifs spécialisés, conformément aux procédures établies à cet effet dans les présentes directives. Ces institutions peuvent participer aux opérations liées à l'élaboration, au financement et à l'exécution de programmes de coopération conformément aux normes en vigueur et aux accords spécifiques intervenus à cette fin.

b. Les termes des présentes directives complètent sans modifier les dispositions du Règlement de l'Assemblée générale ou de celui du Conseil interaméricain pour le développement intégré , ni des normes des conférences et organismes interaméricains spécialisés, des entités spécialisées et des commissions interaméricaines du CIDI.

4. Principes régissant la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA: Les institutions de la société civile peuvent participer aux activités de l'OEA conformément aux principes suivants:

a. Les domaines d'intervention des institutions de la société civile doivent être du ressort de l'OEA et leurs buts et objectifs doivent être conformes à l'esprit, aux buts et aux principes de la Charte de l'OEA.

b. La participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA vise à permettre que, à la lumière des normes régissant leur fonctionnement, les organes, organismes et entités de l'Organisation puissent bénéficier d'une part des conseils ou des informations spécialisées que ces institutions fournissent à l'Organisation, en fonction de leurs compétences ou de leurs intérêts particuliers dans des domaines spécifiques et d'autre part de la coopération que peuvent fournir ces institutions.

La participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA doit être conçue de telle sorte que ces institutions contribuent au déroulement des activités des organes, organismes et entités sans les détourner de la fonction normative, d'élaboration ou de mise en oeuvre que leur attribuent les instruments normatifs qui les régissent.

d. La participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA, bien que bienvenue, n'implique en aucun cas que celles-ci assument des fonctions de négociation - faculté exclusive des États - et préserve le caractère intergouvernemental des organes, organismes et entités de l'OEA.

e. Les modalités de la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA sont indépendantes des droits qui sont accordés aux États membres, aux Observateurs permanents et aux entités et organes du Système interaméricain.

5. Responsabilités des organes, organismes et entités de l'OEA en ce qui concerne la participation des institutions de la société civile à leurs activités:

a. Le Conseil permanent, à travers sa Commission sur la participation de la société civile aux activités de l'OEA, ("La Commission") assure le suivi des relations que les institutions de la société civile et l'OEA établissent entre elles en vertu des attributions que lui confère la Charte de l'OEA.

b. Les autres organes, organismes et entités de l'OEA réglementent les relations qu'ils entretiennent avec les institutions de la société civile, conformément aux normes qui les régissent, pour assurer dans les meilleures conditions la réalisation de leurs objectifs et l'exécution de leurs mandats spécifiques en tenant compte des présentes directives.

c. Le Secrétariat général donne suite aux mandats qu'énonce à son intention le Conseil permanent à travers la Commission, met en œuvre les mécanismes et procédures décrits ci-après, et formule les recommandations qu'il juge pertinentes à la Commission en vue d'améliorer le système mis en place.

6. Demande de participation: Pour participer aux activités de l'OEA, une institution de la société civile doit adresser une demande au Secrétaire général qui l'achemine à la Commission. Celle-ci analyse cette demande, formule les recommandations qu'elle juge pertinentes et transmet le dossier au Conseil permanent afin que celui-ci arrête la décision appropriée. La demande doit contenir les éléments suivants:

a. Nom, ou raison sociale, adresse et date de constitution de l'institution, les nom(s) et les cadres supérieurs et de son ou ses représentant(s) légal(aux).

b. Domaines d'intervention principaux, et liens avec les activités des organes, organismes ou entités de l'OEA auxquelles elle souhaite participer.

c. Raisons pour lesquelles elle considère que la contribution qu'elle se propose d'apporter aux activités de l'OEA peut rejoindre les intérêts de celle-ci.

d. Identification des domaines d'intervention de l'OEA dans le cadre desquels l'institution s'engage à appuyer la tâche réalisée ou à formuler des recommandations sur la meilleure manière d'atteindre les objectifs de l'OEA.

e. La demande doit être accompagnée des documents suivants: - Acte constitutif - Statut - Rapport annuel le plus récent - Déclaration d'objectif de l'institution - États financiers de l'exercice précédant la présentation de la demande, où figurent les sources de financement (publiques et privées)

7. Registre des institutions de la société civile: Le Secrétariat général met sur pied un registre de toutes les institutions de la société civile qui ont été autorisées par le Conseil permanent à prendre part aux activités de l'OEA. Le Secrétariat général tient à jour ce registre qui est publié sur la page Web de l'OEA concernant les institutions de la société civile.

8. Conditions d'éligibilité: En analysant la demande ainsi présentée par une institution de la société civile, la Commission doit tenir compte des critères suivants en vue de formuler la recommandation pertinente:

a. L'institution de la société civile doit jouir d'une bonne renommée et d'une grande représentativité dans son domaine spécifique de compétence.

b. L'institution de la société civile doit être dotée d'une structure institutionnelle reposant sur des mécanismes appropriés, permettant aux cadres de rendre compte à ses membres, et à ceux-ci de surveiller les cadres . En outre, l'institution doit avoir un représentant légal, un directeur administratif et un siège social bien établi.

c. Les principales ressources de l'institution de la société civile candidate doivent provenir, pour l'essentiel, des organisations ou membres individuels qui la constituent, et elle doit soumettre une liste de ses sources de financement et des contributions reçues, notamment celles qui proviennent de sources gouvernementales. Les institutions dont le financement ne provient pas de leurs membres doivent fournir également une liste des sources de financement et de tous dons reçus, y compris, en particulier, ceux qui proviennent de sources gouvernementales.

d. La Commission doit veiller particulièrement à ce que la structure institutionnelle et la structure de financement de l'organisation soient transparentes et garantissent son indépendance.

e. La Commission ne donne pas suite aux demandes de participation émanées d'institutions de la société civile dont le siège ou l'activité principale se trouve sur un territoire qui fait l'objet d'un différend de souveraineté entre un État membre de l'OEA et un autre situé en dehors du continent.

9. Origine géographique des institutions de la société civile. La Commission doit veiller à ce que l'inscription des institutions de la société civile de tous les États membres afin de faciliter une participation équitable, équilibrée, efficace et véritable des diverses régions du Continent américain.

10. Commentaires et demandes de renseignements présentés par les États membres. Lors de l'examen des demandes de participation, les États membres peuvent formuler des commentaires et demander des renseignements sur l'institution postulante. Ces commentaires et demandes de renseignements sont transmis à ladite institution pour qu'elle puisse y répondre.

11. Responsabilités des institutions de la société civile inscrites au registre. Une fois inscrite au registre, l'institution de la société civile OEA s'engage à:

a. Répondre aux consultations émanant des organes, organismes et entités de l'OEA et à fournir à ceux-ci les services consultatifs demandés.

b. Diffuser parmi ses membres des renseignements sur les activités de l'Organisation,

c. Présenter au Secrétariat général, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport qui comporte un résumé d'information, sur sa participation aux activités de l'OEA pour l'année en question ainsi que sur son état financier et ses sources de financement et sur les activités que, dans ce domaine, elle envisage de réaliser l'année suivante. Ce rapport est transmis par le Secrétariat général à la Commission.

d. Tenir à jour les données relatives à ses cadres supérieurs.

12. Participation aux conférences de l'OEA. La participation des institutions de la société civile aux conférences de l'OEA est régie par les normes suivantes:

a. Les institutions de la société civile inscrites au registre peuvent participer aux réunions de l'Organisation moyennant une notification au Secrétariat général dans laquelle elles indiqueront le nom du ou des représentants qui assisteront à la conférence.

b. L'institution de la société civile qui ne figure pas sur le registre, mais souhaite participer à une conférence de l'OEA doit en faire la demande au Secrétariat général qui la transmet à la Commission sur la participation de la société civile. La demande doit comporter les éléments décrits au point 6 du présent document.

c. Après un examen préliminaire de la Commission, la demande, assortie de recommandation pertinente de la Commission, est soumise à la commission ou au groupe de travail chargé des préparatifs de la conférence en question, pour décision finale et accréditation éventuelle de l'institution concernée.

d. Si un État membre formule des observations ou soulève certaines questions pendant l'examen de la demande, l'institution concernée doit les recevoir dans les délais suffisant qui lui permettent d'y répondre. e. La participation des institutions de la société civile aux conférences de l'OEA est, à tous autres égards, régie par les normes applicables en la matière.

13. Assistance et participation des institutions de la société civile aux réunions du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes subsidiaires

a. Les institutions de la société civile inscrites au registre peuvent désigner les représentants qui seront habilités à assister aux réunions publiques du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes subsidiaires. La présence de ces représentants des institutions de la société civile à une séance privée doit être autorisée par la présidence de cette réunion, en consultation avec les Etats membres participants.

b. Le Secrétariat doit fournir en temps opportun aux institutions de la société civile inscrites au registre les renseignements concernant le calendrier des réunions publiques et, s'il est disponible, l'ordre du jour des différentes séances.

c. Les institutions de la société civile inscrites au registre peuvent soumettre des documents écrits ne dépassant pas 2 000 mots, rédigés de préférence dans deux des langues officielles de l'OEA et traitant de questions relevant de leur sphère de compétence qui sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion . Ces documents sont distribués avec suffisamment d'avance par le Secrétaire général aux États membres, dans la mesure du possible dans deux des langues officielles de l'OEA. Les documents de plus de 2.000 mots devront être accompagnés d'un résumé dans deux des langues officielles de l'OEA, lesquels sont distribués par le Secrétariat avec suffisamment d'avance. Le texte intégral du document peut être distribué, à la charge de l'institution pertinente de la société civile, dans la ou les langues dans laquelle le document a été préparé.

d. Lorsqu'il s'agit de réunions des Commissions du Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la société civile inscrites au registre peuvent distribuer des documents avant les réunions, dans les conditions prévues au paragraphe 13.c,. Avec l'approbation de la Commission pertinente, elles peuvent faire un exposé à l'ouverture des discussions. Les institutions de la société civile ne peuvent participer aux discussions, négociations et décisions qui sont prises par les Etats membres.

e. Dans le cas de réunions des groupes d'experts et groupes de travail du Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la société civile inscrites au registre, qui sont dotées d'une compétence particulière dans le sujet qui sera envisagé au cours de ces réunions reçoivent la documentation pertinente avant la réunion. Avec l'approbation préalable de la réunion, elles peuvent, à l'ouverture des débats, faire une déclaration liminaire dont le texte est distribué aux États membres avant la réunion. Cette autorisation leur donne également le droit de faire un exposé à l'issue de l'examen de la question. Les institutions de la société civile ne peuvent pas prendre part aux délibérations, aux négociations et aux décisions arrêtées par les États membres.

14. Examen de la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA. La Commission peut examiner périodiquement les modalités de la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA afin de recommander au Conseil permanent les mesures qu'elle juge pertinentes pour améliorer cette participation. À cette fin, la Commission tient compte des rapports annuels que les institutions de la société civile doivent soumettre en vertu de l'alinéa c du paragraphe 11.

15. Suspension ou retrait de l'inscription au registre. La Commission peut recommander au Conseil permanent de suspendre une institution ou de la retirer du registre si elle tire les conclusions suivantes:

a. L'institution a posé des actes contraires aux objectifs et principes fondamentaux de l'OEA;

b. Elle n'a pas apporté de contribution positive ou effective aux travaux de l'OEA, ainsi qu'il ressort des rapports présentés conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 11;

c. Elle n'a pas soumis de rapport pendant deux années consécutives;

d. Elle a soumis des renseignements évidemment fausses ou inexactes.

16. Durée de la suspension de l'inscription au registre. À l'issue de l'examen cité aux articles 14 et 15 ci-dessus, et sur recommandation de la Commission, le Conseil permanent peut suspendre l'inscription d'une institution au registre. La durée de cette suspension est déterminée par le Conseil permanent mais elle n'est jamais supérieure à un an. A l'expiration du délai de suspension de son inscription, toute institution de la société civile peut demander au Conseil permanent de rétablir son inscription conformément à la procédure arrêtée au paragraphe 7.

17. Retrait de l'inscription au registre. Le Conseil permanent peut retirer l'inscription d'une institution de la société civile à la suite de l'examen périodique dont il est fait état aux par. 14 et 15. L'institution ayant fait l'objet d'un retrait d'inscription peut présenter au Conseil une nouvelle demande d'accréditation trois ans après la date à laquelle le retrait de son inscription au registre est entré en vigueur.

18. Communication de la procédure aux institutions de la société civile. Avant que la Commission recommande la suspension ou le retrait de l'inscription d'une institution dans le registre, le Secrétaire général doit en informer cette dernière par écrit. La Commission doit accorder à l'institution concernée un délai raisonnable pour que celle-ci réponde aux commentaires ou aux observations ou qu'elle communique toutes les informations qu'elle juge pertinentes.

 


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