|
OEA/Ser.G
CP/RES. 759 (1217/99)
15 décembre 1999
Original: espagnol |
CP/RES. 759 (1217/99)
DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE AUX ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
LE
CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
VU le rapport du président de la Commission sur la
participation de la société civile aux activités de l'OEA, et ayant examiné le
document établi par cette Commission et intitulé: "Directives pour la
participation des institutions de la société civile aux activités de
l'Organisation des États Américains" (CP/CSC-4/99 rev. 7);
RAPPELANT:
La résolution de l'Assemblée générale
"L'Organisation des États Américains et la société civile" [AG/RES.
1661 (XXIX-O/99)] qui fait état du mandat confié au Conseil permanent de
procéder à l'élaboration des directives appelées à régir la participation de la
société civile aux activités de l'OEA, lesquelles devront être adoptées avant
le 31 décembre 1999;
Les Normes sur les relations de coopération entre
l'Organisation des Etats Américains et les Nations Unies, les organismes
spécialisés rattachées à celle-ci et avec d'autres institutions nationales et
internationales, visées dans les résolutions AG/RES. 57 (I-O/71), et la
résolution CP/RES. 704 (1129/97) portant sur le statut juridique à l'OEA des
organisations non gouvernementales;
La reconnaissance par l'Assemblée générale de la
précieuse contribution des institutions de la société civile aux activités de
l'OEA, de ses organes, organismes et entités;
La tâche qu'accomplit depuis 1995 le Conseil permanent
et ses organes subsidiaires pour accroître le rôle des organisations non
gouvernementales et celui des institutions de la société civile , de sorte que
celles-ci participent plus étroitement aux activités de l'Organisation et
contribuent à leur réalisation, et rappelant également l'examen par le Conseil
permanent de moyens visant à mettre en œuvre les mandats qui ont été confiés à
l'OEA dans le Plan d'action de Santiago en ce qui a trait à la société civile,
DÉCIDE:
1. D'adopter les directives annexées à la présente
résolution pour la participation des institutions de la société civile aux
activités de l'OEA, lesquelles viennent compléter les dispositions en vigueur à
l'Organisation , contribuent à sa modernisation et garantissent le renforcement
des relations entre celle-ci et la société civile.
2. De charger le Secrétaire général de prendre les
mesures nécessaires pour faciliter la mise en application de ces directives et
de soumettre un rapport au Conseil permanent avant la trentième Session de
l'Assemblée générale.
3. D'encourager les Etats membres à diffuser les
renseignements sur ces directives parmi les institutions de la société civile
dans leurs pays.
4. De féliciter la Commission sur la participation de la
société civile aux activités de l'OEA pour l'efficacité avec laquelle elle
s'est acquittée du mandat que lui avait confié l'Assemblée générale d'élaborer
ces directives.
5. De faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa
trentième Session ordinaire sur la mise en oeuvre de la présente résolution.
ANNEXE
DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE AUX ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
INTRODUCTION
L'Organisation des États Américains (OEA) est
particulièrement intéressée par les contributions que peuvent apporter les
organes, organismes et entités des institutions de la société civile aux
activités de ses organes. C'est pourquoi, en 1948, la Charte de l'Organisation
a inclus parmi les attributions du Conseil permanent la possibilité de conclure
des accords ou des arrangements spéciaux "avec d'autres organismes
américains jouissant d'une autorité internationale reconnue". Au cours des
cinquante dernières années, et dans le cadre de leurs objectifs
institutionnels, les divers organes, organismes et entités de l'OEA ont noué
des liens très divers avec les institutions nationales et internationales. La
richesse de ce processus, qui a parfois donné lieu à des innovations originales
particulièrement importantes dans le cadre des organismes intergouvernementaux,
a également souligné la nécessité de réglementer les contributions de ces
institutions et organisations en établissant des normes appropriées.
Des résolutions de l'Assemblée générale se sont ajoutées
aux articles pertinents de la Charte de l'OEA qui, dès 1971, a adopté des
normes sur les relations de coopération entre l'OEA et les "organismes
nationaux et internationaux". Cette question a reçu un appui déterminant
lorsque le Sommet des Amériques de 1994 a souligné, dans sa déclaration,
l'importance que revêtaient les institutions de la société civile pour
encourager et asseoir les institutions démocratiques. Le Sommet sur le
développement durable qui a eu lieu en Bolivie en décembre 1996, a bénéficié
des apports de diverses institutions de la société civile, lesquels ont enrichi
de leur expérience le Plan d'action de Santa Cruz de la Sierra. Le Deuxième
Sommet des Amériques de 1998 a indiqué dans son Plan d'action que l'OEA
pourrait servir de forum où seraient échangées des données d'expériences et des
informations sur les institutions de la société civile et il a recommandé à
l'OEA de promouvoir les programmes pertinents pour encourager une plus grande
participation de la société civile aux affaires publiques.
C'est ainsi qu'a commencé la deuxième étape relative à
l'élaboration des normes et à l'identification des mécanismes permettant de
réglementer les contributions des institutions de la société civile, activité
concentrée dans le Conseil permanent de l'OEA. La Commission des questions
juridiques et politiques a minutieusement examiné cette question et en 1998,
elle a préparé un rapport sur la situation juridique des organisations non
gouvernementales au sein de l'OEA. Pour sa part, le Groupe spécial de travail
mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement
intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA a progressé dans
l'élaboration des lignes directrices relatives à la participation de la société
civile aux activités de l'OEA.
Par ailleurs, en 1998, l'Assemblée générale a chargé le
Conseil permanent d'examiner comment augmenter le stade de participation des
institutions de la société civile aux activités de l'OEA et comment mettre en
œuvre les dispositions relatives à la société civile dont l'application avait
été confiée à l'OEA par le Plan d'action de Santiago. En 1999, l'Assemblée
générale a décidé d'établir une Commission du Conseil permanent sur la
participation de la société civile aux activités de l'OEA dont les tâches
consisteraient, notamment, à élaborer les normes permettant une telle
participation.
Il est évident que l'OEA possède une longue expérience
de la participation des institutions de la société civile à ses activités. Dans
un premier temps, cette participation a été développée par différents organes
en fonction des objectifs qu'ils recherchaient. Il convient de signaler à cet
égard les exemples particulièrement marquants concernant les relations établies
par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le Département du
développement durable - auparavant développement régional et environnement et
par la Commission interaméricaine des télécommunications, et que reflètent
aussi bien les statuts que les règlements de ces organes. Il faut également
mentionner que ces institutions de la société civile ont toujours été invitées
à assister aux travaux de l'Assemblée de l'OEA.
Cette tradition de coopération de l'OEA avec les
institutions de la société civile se fonde sur les apports significatifs que
peuvent fournir celles-ci à la réalisation des travaux de l'OEA, étant donné
qu'elles peuvent introduire des concepts et des renseignements supplémentaires
au processus décisionnel, faire état de nouvelles préoccupations et inquiétudes
qui pourraient être par la suite examinées par l'OEA, prêter des services
consultatifs d'experts dans les domaines dans lesquels elles sont des acteurs.
Enfin, elles peuvent contribuer à la création d'un consensus dans plusieurs
sphères d'activités.
Vu l'évolution récente des fonctions des acteurs non
gouvernementaux dans la vie publique et le rôle de plus en plus important
qu'ils remplissent sur les plans national, régional et international, -
tendances reconnues par l'OEA et par le Sommet des Amériques - des mécanismes
et moyens nouveaux devront être identifiés pour améliorer les normes et
pratiques actuelles en vue de les adapter à ces nouveaux phénomènes.
Dans cette perspective, à partir de 1994 a commencé une
étape visant à faciliter la participation des institutions de la société civile
aux activités générales de l'OEA. Pour qu'elle soit fructueuse, cette
participation doit se dérouler dans un cadre normatif à la fois transparent et
souple. Cette deuxième condition est respectée grâce à un mécanisme de révision
périodique de la participation aux activités de l'OEA. Ces directives
constituent donc un pas de plus vers l'élaboration de normes permettant de
perfectionner la participation des institutions de la société civile aux
activités de l'OEA.
DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE AUX ACTIVITÉS DE L'OEA
1. Objet. L'objet des présentes directives est de
réglementer la participation des institutions de la société civile aux
activités des organes, organismes et entités de l'Organisation des États
Américains (OEA), conformément au caractère intergouvernemental de l'OEA et
notamment des dispositions des articles 91 d, 95 d, 103 et 112 h de la Charte
de l'Organisation, des Statuts et Règlements des organes correspondants et des
normes régissant la mise en œuvre des activités de l'OEA dans la perspective de
la réalisation de ses objectifs fondamentaux.
2. Définition. On entend par organisation de la société
civile toute institution, organisation ou entité nationale ou internationale
non gouvernementale composée de personnes physiques ou de personnes morales de
droit privé.
3. Envergure de la participation des institutions de la
société civile.
a. Les institutions de la société civile peuvent
prendre part aux activités menées par l'OEA, faire des exposés, fournir des
renseignements et, à la requête des organes, organismes et entités de l'OEA,
prêter des services consultatifs spécialisés, conformément aux procédures
établies à cet effet dans les présentes directives. Ces institutions peuvent
participer aux opérations liées à l'élaboration, au financement et à
l'exécution de programmes de coopération conformément aux normes en vigueur et
aux accords spécifiques intervenus à cette fin.
b. Les termes des présentes directives complètent sans
modifier les dispositions du Règlement de l'Assemblée générale ou de celui du
Conseil interaméricain pour le développement intégré , ni des normes des
conférences et organismes interaméricains spécialisés, des entités spécialisées
et des commissions interaméricaines du CIDI.
4. Principes régissant la participation des institutions
de la société civile aux activités de l'OEA: Les institutions de la société
civile peuvent participer aux activités de l'OEA conformément aux principes
suivants:
a. Les domaines d'intervention des institutions de la
société civile doivent être du ressort de l'OEA et leurs buts et objectifs
doivent être conformes à l'esprit, aux buts et aux principes de la Charte de
l'OEA.
b. La participation des institutions de la société
civile aux activités de l'OEA vise à permettre que, à la lumière des normes
régissant leur fonctionnement, les organes, organismes et entités de
l'Organisation puissent bénéficier d'une part des conseils ou des informations
spécialisées que ces institutions fournissent à l'Organisation, en fonction de
leurs compétences ou de leurs intérêts particuliers dans des domaines
spécifiques et d'autre part de la coopération que peuvent fournir ces
institutions.
La participation des institutions de la société civile
aux activités de l'OEA doit être conçue de telle sorte que ces institutions
contribuent au déroulement des activités des organes, organismes et entités
sans les détourner de la fonction normative, d'élaboration ou de mise en oeuvre
que leur attribuent les instruments normatifs qui les régissent.
d. La participation des institutions de la société
civile aux activités de l'OEA, bien que bienvenue, n'implique en aucun cas que
celles-ci assument des fonctions de négociation - faculté exclusive des États -
et préserve le caractère intergouvernemental des organes, organismes et entités
de l'OEA.
e. Les modalités de la participation des institutions
de la société civile aux activités de l'OEA sont indépendantes des droits qui
sont accordés aux États membres, aux Observateurs permanents et aux entités et
organes du Système interaméricain.
5. Responsabilités des organes, organismes et entités de
l'OEA en ce qui concerne la participation des institutions de la société civile
à leurs activités:
a. Le Conseil permanent, à travers sa Commission sur la
participation de la société civile aux activités de l'OEA, ("La
Commission") assure le suivi des relations que les institutions de la
société civile et l'OEA établissent entre elles en vertu des attributions que
lui confère la Charte de l'OEA.
b. Les autres organes, organismes et entités de l'OEA
réglementent les relations qu'ils entretiennent avec les institutions de la
société civile, conformément aux normes qui les régissent, pour assurer dans
les meilleures conditions la réalisation de leurs objectifs et l'exécution de
leurs mandats spécifiques en tenant compte des présentes directives.
c. Le Secrétariat général donne suite aux mandats
qu'énonce à son intention le Conseil permanent à travers la Commission, met en
œuvre les mécanismes et procédures décrits ci-après, et formule les
recommandations qu'il juge pertinentes à la Commission en vue d'améliorer le
système mis en place.
6. Demande de participation: Pour participer aux
activités de l'OEA, une institution de la société civile doit adresser une
demande au Secrétaire général qui l'achemine à la Commission. Celle-ci analyse
cette demande, formule les recommandations qu'elle juge pertinentes et transmet
le dossier au Conseil permanent afin que celui-ci arrête la décision
appropriée. La demande doit contenir les éléments suivants:
a. Nom, ou raison sociale, adresse et date de
constitution de l'institution, les nom(s) et les cadres supérieurs et de son ou
ses représentant(s) légal(aux).
b. Domaines d'intervention principaux, et liens avec
les activités des organes, organismes ou entités de l'OEA auxquelles elle
souhaite participer.
c. Raisons pour lesquelles elle considère que la
contribution qu'elle se propose d'apporter aux activités de l'OEA peut
rejoindre les intérêts de celle-ci.
d. Identification des domaines d'intervention de l'OEA
dans le cadre desquels l'institution s'engage à appuyer la tâche réalisée ou à
formuler des recommandations sur la meilleure manière d'atteindre les objectifs
de l'OEA.
e. La demande doit être accompagnée des documents
suivants: - Acte constitutif - Statut - Rapport annuel le plus récent -
Déclaration d'objectif de l'institution - États financiers de l'exercice
précédant la présentation de la demande, où figurent les sources de financement
(publiques et privées)
7. Registre des institutions de la société civile: Le
Secrétariat général met sur pied un registre de toutes les institutions de la
société civile qui ont été autorisées par le Conseil permanent à prendre part
aux activités de l'OEA. Le Secrétariat général tient à jour ce registre qui est
publié sur la page Web de l'OEA concernant les institutions de la société
civile.
8. Conditions d'éligibilité: En analysant la demande
ainsi présentée par une institution de la société civile, la Commission doit
tenir compte des critères suivants en vue de formuler la recommandation
pertinente:
a. L'institution de la société civile doit jouir d'une
bonne renommée et d'une grande représentativité dans son domaine spécifique de
compétence.
b. L'institution de la société civile doit être dotée
d'une structure institutionnelle reposant sur des mécanismes appropriés,
permettant aux cadres de rendre compte à ses membres, et à ceux-ci de
surveiller les cadres . En outre, l'institution doit avoir un représentant
légal, un directeur administratif et un siège social bien établi.
c. Les principales ressources de l'institution de la
société civile candidate doivent provenir, pour l'essentiel, des organisations
ou membres individuels qui la constituent, et elle doit soumettre une liste de
ses sources de financement et des contributions reçues, notamment celles qui
proviennent de sources gouvernementales. Les institutions dont le financement
ne provient pas de leurs membres doivent fournir également une liste des
sources de financement et de tous dons reçus, y compris, en particulier, ceux
qui proviennent de sources gouvernementales.
d. La Commission doit veiller particulièrement à ce que
la structure institutionnelle et la structure de financement de l'organisation
soient transparentes et garantissent son indépendance.
e. La Commission ne donne pas suite aux demandes de
participation émanées d'institutions de la société civile dont le siège ou
l'activité principale se trouve sur un territoire qui fait l'objet d'un
différend de souveraineté entre un État membre de l'OEA et un autre situé en
dehors du continent.
9. Origine géographique des institutions de la société
civile. La Commission doit veiller à ce que l'inscription des institutions de
la société civile de tous les États membres afin de faciliter une participation
équitable, équilibrée, efficace et véritable des diverses régions du Continent
américain.
10. Commentaires et demandes de renseignements présentés
par les États membres. Lors de l'examen des demandes de participation, les
États membres peuvent formuler des commentaires et demander des renseignements
sur l'institution postulante. Ces commentaires et demandes de renseignements
sont transmis à ladite institution pour qu'elle puisse y répondre.
11. Responsabilités des institutions de la société
civile inscrites au registre. Une fois inscrite au registre, l'institution de
la société civile OEA s'engage à:
a. Répondre aux consultations émanant des organes,
organismes et entités de l'OEA et à fournir à ceux-ci les services consultatifs
demandés.
b. Diffuser parmi ses membres des renseignements sur
les activités de l'Organisation,
c. Présenter au Secrétariat général, avant le 31
décembre de chaque année, un rapport qui comporte un résumé d'information, sur
sa participation aux activités de l'OEA pour l'année en question ainsi que sur
son état financier et ses sources de financement et sur les activités que, dans
ce domaine, elle envisage de réaliser l'année suivante. Ce rapport est transmis
par le Secrétariat général à la Commission.
d. Tenir à jour les données relatives à ses cadres
supérieurs.
12. Participation aux conférences de l'OEA. La
participation des institutions de la société civile aux conférences de l'OEA
est régie par les normes suivantes:
a. Les institutions de la société civile inscrites au
registre peuvent participer aux réunions de l'Organisation moyennant une
notification au Secrétariat général dans laquelle elles indiqueront le nom du
ou des représentants qui assisteront à la conférence.
b. L'institution de la société civile qui ne figure pas
sur le registre, mais souhaite participer à une conférence de l'OEA doit en
faire la demande au Secrétariat général qui la transmet à la Commission sur la
participation de la société civile. La demande doit comporter les éléments
décrits au point 6 du présent document.
c. Après un examen préliminaire de la Commission, la
demande, assortie de recommandation pertinente de la Commission, est soumise à
la commission ou au groupe de travail chargé des préparatifs de la conférence
en question, pour décision finale et accréditation éventuelle de l'institution
concernée.
d. Si un État membre formule des observations ou
soulève certaines questions pendant l'examen de la demande, l'institution
concernée doit les recevoir dans les délais suffisant qui lui permettent d'y
répondre. e. La participation des institutions de la société civile aux
conférences de l'OEA est, à tous autres égards, régie par les normes
applicables en la matière.
13. Assistance et participation des institutions de la
société civile aux réunions du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes
subsidiaires
a. Les institutions de la société civile inscrites au
registre peuvent désigner les représentants qui seront habilités à assister aux
réunions publiques du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes
subsidiaires. La présence de ces représentants des institutions de la société
civile à une séance privée doit être autorisée par la présidence de cette
réunion, en consultation avec les Etats membres participants.
b. Le Secrétariat doit fournir en temps opportun aux
institutions de la société civile inscrites au registre les renseignements
concernant le calendrier des réunions publiques et, s'il est disponible,
l'ordre du jour des différentes séances.
c. Les institutions de la société civile inscrites au
registre peuvent soumettre des documents écrits ne dépassant pas 2 000 mots,
rédigés de préférence dans deux des langues officielles de l'OEA et traitant de
questions relevant de leur sphère de compétence qui sont inscrites à l'ordre du
jour de la réunion . Ces documents sont distribués avec suffisamment d'avance
par le Secrétaire général aux États membres, dans la mesure du possible dans
deux des langues officielles de l'OEA. Les documents de plus de 2.000 mots
devront être accompagnés d'un résumé dans deux des langues officielles de
l'OEA, lesquels sont distribués par le Secrétariat avec suffisamment d'avance.
Le texte intégral du document peut être distribué, à la charge de l'institution
pertinente de la société civile, dans la ou les langues dans laquelle le
document a été préparé.
d. Lorsqu'il s'agit de réunions des Commissions du
Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la société civile inscrites
au registre peuvent distribuer des documents avant les réunions, dans les
conditions prévues au paragraphe 13.c,. Avec l'approbation de la Commission
pertinente, elles peuvent faire un exposé à l'ouverture des discussions. Les
institutions de la société civile ne peuvent participer aux discussions,
négociations et décisions qui sont prises par les Etats membres.
e. Dans le cas de réunions des groupes d'experts et
groupes de travail du Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la
société civile inscrites au registre, qui sont dotées d'une compétence
particulière dans le sujet qui sera envisagé au cours de ces réunions reçoivent
la documentation pertinente avant la réunion. Avec l'approbation préalable de
la réunion, elles peuvent, à l'ouverture des débats, faire une déclaration
liminaire dont le texte est distribué aux États membres avant la réunion. Cette
autorisation leur donne également le droit de faire un exposé à l'issue de
l'examen de la question. Les institutions de la société civile ne peuvent pas
prendre part aux délibérations, aux négociations et aux décisions arrêtées par
les États membres.
14. Examen de la participation des institutions de la
société civile aux activités de l'OEA. La Commission peut examiner
périodiquement les modalités de la participation des institutions de la société
civile aux activités de l'OEA afin de recommander au Conseil permanent les
mesures qu'elle juge pertinentes pour améliorer cette participation. À cette
fin, la Commission tient compte des rapports annuels que les institutions de la
société civile doivent soumettre en vertu de l'alinéa c du paragraphe 11.
15. Suspension ou retrait de l'inscription au registre.
La Commission peut recommander au Conseil permanent de suspendre une
institution ou de la retirer du registre si elle tire les conclusions
suivantes:
a. L'institution a posé des actes contraires aux
objectifs et principes fondamentaux de l'OEA;
b. Elle n'a pas apporté de contribution positive ou
effective aux travaux de l'OEA, ainsi qu'il ressort des rapports présentés
conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 11;
c. Elle n'a pas soumis de rapport pendant deux années
consécutives;
d. Elle a soumis des renseignements évidemment fausses
ou inexactes.
16. Durée de la suspension de l'inscription au registre.
À l'issue de l'examen cité aux articles 14 et 15 ci-dessus, et sur
recommandation de la Commission, le Conseil permanent peut suspendre
l'inscription d'une institution au registre. La durée de cette suspension est
déterminée par le Conseil permanent mais elle n'est jamais supérieure à un an.
A l'expiration du délai de suspension de son inscription, toute institution de
la société civile peut demander au Conseil permanent de rétablir son
inscription conformément à la procédure arrêtée au paragraphe 7.
17. Retrait de l'inscription au registre. Le Conseil
permanent peut retirer l'inscription d'une institution de la société civile à
la suite de l'examen périodique dont il est fait état aux par. 14 et 15.
L'institution ayant fait l'objet d'un retrait d'inscription peut présenter au
Conseil une nouvelle demande d'accréditation trois ans après la date à laquelle
le retrait de son inscription au registre est entré en vigueur.
18. Communication de la procédure aux institutions de la
société civile. Avant que la Commission recommande la suspension ou le retrait
de l'inscription d'une institution dans le registre, le Secrétaire général doit
en informer cette dernière par écrit. La Commission doit accorder à
l'institution concernée un délai raisonnable pour que celle-ci réponde aux
commentaires ou aux observations ou qu'elle communique toutes les informations
qu'elle juge pertinentes.
|