Début OEA

Début


OEA/Ser.G
CP/RES. 810 (1309/02) 
13 mars 2002
Original: anglais

CP/RES. 810 (1309/02)

PRIME DE MOBILITÉ: MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL


LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

VU le Rapport du Secrétariat général intitulé: "Modification, en fonction des contraintes budgétaires, des avantages sociaux accordés au personnel nouvellement recruté," [CP/doc.3506/01],

CONSIDÉRANT:

Qu'en application des dispositions de l'article 48 des Normes générales, le Secrétariat général prend en charge les frais de voyage, d'installation et de rapatriement des membres du personnel "conformément aux dispositions budgétaires établies par l'Assemblée générale"; que les fonds inscrits au Programme-budget pour 2001 n'étaient pas suffisants, et que ceux alloués dans le Programme-budget pour 2002 sont nettement inférieurs aux montants nécessaires pour défrayer ces frais en vertu du Règlement du personnel en vigueur;

Que selon l'article 120 de la Charte de l'OEA et l'article 38 des Normes générales, "pour la nomination aux postes du Secrétariat général, doit être également prise en considération la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible";

Qu'à moins que les indemnités versées au moment de l'engagement et de la mutation des nouveaux membres du personnel recrutés sur le plan international ne soient considérablement modifiées et réduites, la réalisation de l'objectif visé dans ces articles, soit de recruter le personnel du Secrétariat sur une large base de représentation géographique dans les limites du Programme-budget, sera considérablement restreinte;

Que le Secrétaire général a demandé au Conseil permanent d'approuver des modifications au Règlement du personnel portant création d'une "Prime de mobilité" qui sera accordée aux nouveaux membres du personnel qualifiés, au titre des frais de voyage et de déménagement liés à leur recrutement et à leur mutation en lieu et place d'indemnités d'un coût nettement plus élevé exigé par le présent Règlement du personnel;

Que conformément à la résolution AG/RES. 1319 (XXV-O/95), les avantages sociaux accordés par le Secrétariat général de l'OEA "sont en général basés sur ceux qu'offrent d'autres organisations affiliées au régime commun des Nations Unies, ajustés et appliqués de telle manière: (a) qu'ils soient compatibles avec le caractère régional de l'OEA, (b) qu'ils empêchent tout abus, (c) qu'ils reflètent les besoins et pratiques de recrutement et de mobilité du personnel de l'OEA, et (d) qu'ils prennent en compte le statut des fonctionnaires internationaux et leurs privilèges ainsi que ceux de leurs familles au siège";

Que l'adoption et la mise en application de "la Prime de mobilité", qui est décrite à l'Annexe A à la présente résolution, permettraient au Secrétariat général de continuer à recruter le personnel sur le plan international en se conformant davantage aux limites fixées dans le Programme-budget, répondraient à ses besoins de recrutement et de mobilité du personnel, offriraient des indemnités comparables aux indemnités de recrutement du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et d'autres organisations, et ne préjudicieraient pas aux droits du personnel actuel;

Que la résolution AG/RES. 1319 (XXV-O/95) dispose aussi que "toute modification ultérieure des avantages sociaux ou de leur niveau qui sera recommandée par le Secrétaire général devra être soumise à l'approbation de l'Assemblée générale, dans le Programme-budget, ou soumise à l'approbation du Conseil permanent, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 90.b (désormais 91.b) de la Charte";

Que l'entrée en vigueur de ladite "Prime de mobilité" requiert une modification du Règlement du personnel aux fins de l'inclusion d'une disposition consacrant cette indemnité ainsi que des restrictions concernant l'élargissement à des nouveaux membres de la "Prime de mobilité" et d'autres avantages sociaux que cette indemnité vise à remplacer;

Que, conformément à la règle 113.4(b), les changements ou aménagements apportés au Règlement du personnel et qui "ont des incidences budgétaires" ne peuvent prendre effet que par suite de l'approbation du Conseil permanent,

DÉCIDE:

D'adopter la création de la Prime de mobilité, ainsi que les modifications correspondantes du Règlement du personnel décrites à l'Annexe A à la présente résolution. D'arrêter que cette modification prendra effet à la date de la présente résolution.

ANNEXE A

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT EN FONCTION DE LA PRIME DE MOBILITÉ

1. Ajouter à la Règle 103.12 un nouvel alinéa (h) rédigé dans les termes suivants:

(h) L'indemnité d'installation n'est applicable qu'aux membres du personnel qualifiés qui, au 1er avril 2002, appartenaient à la fonction publique internationale, occupaient des postes de confiance ou étaient titulaires d'un contrat à long terme. Elle n'est pas applicable cependant à tout agent qui choisit de recevoir une prime de mobilité ni à tout autre agent, répondant aux autres conditions requises, mais qui cesse de prêter ses services, et est par la suite réemployée après la date précitée.

2. Insérer au Chapitre III du Règlement du personnel la nouvelle règle 103.21 rédigée en ces termes:

Règle 103.21 Prime de mobilité

a. But de la prime: la prime de mobilité est accordée aux agents recrutés sur le plan international pour couvrir les frais de déménagement, de voyage et toute autre dépense connexe encourue au titre du transport de ces agents, de leur famille et de leurs effets personnels au moment de leur engagement ou de leur mutation d'un lieu d'affectation à un autre.

b. Conditions d'ouverture du droit: la prime de mobilité est payable à tout agent qualifié qui ne reçoit pas l'indemnité d'installation et qui remplit les autres conditions requises pour recevoir la prime de mobilité. Sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa "e" ci-dessous, les agents qualifiés pour recevoir la prime de mobilité aux termes de la présente Règle sont les agents recrutés sur le plan international qui sont envoyés dans un nouveau lieu d'affectation dans un autre pays ou dans un endroit situé à cent cinquante miles (240 kilomètres) au moins du lieu où ils ont été recrutés dans leur pays d'origine pour plus d'un an. Aux fins de la présente Règle, le pays d'origine désigne le pays où l'agent doit passer son congé dans les foyers en application de la règle 106.4(c) du Règlement du personnel.

c. Montant: le montant de la prime s'élève à EU$9 000 pour un agent sans personne à charge qualifiée; à EU$12 000 pour un agent ayant une personne à charge qualifiée; et à EU$15 000 pour un agent ayant plus d'une personne à charge qualifiée. L'expression "personnes à charge qualifiée" s'entend selon la définition fournie à la règle 103.16.

d. Date du versement de la prime: La prime de mobilité est payable dans sa totalité dès que l'agent arrive à son nouveau lieu d'affectation; cependant, sur demande il peut recevoir avant son départ une avance du Secrétaire général à hauteur de 50% de l'indemnité. Le solde de la prime pour charges de famille est payable dans un délai de neuf fois à compter de la date d'arrivée de l'agent, à condition que les personnes à sa charge le rejoignent au lieu d'affectation pendant cette période. D'autre part, l'agent est tenu de rembourser au Secrétariat le montant qui lui versé au titre de charges de famille pour toute personne à sa charge qui ne vit pas avec lui dans son lieu d'affectation pendant au moins six mois à compter de la date d'arrivée de cette personne à charge.

e. Ajustements et remboursements

i. Un agent qui est titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à deux ans, mais supérieure à un an reçoit une prime qui est ajustée de la façon suivante: pour les contrats d'une durée comprise entre un an et quatorze mois -- 50%; pour les contrats d'une durée comprise entre quatorze et seize mois -- 60%; pour les contrats d'une durée comprise entre seize et dix-huit mois -- 70%; pour les contrats d'une durée comprise entre dix-huit et vingt mois -- 80%; pour les contrats d'une durée comprise entre vingt et vingt-deux mois -- 90%; pour les contrats d'une durée comprise entre vingt-deux mois et deux ans -- 95%. Toute prolongation de contrat de plus d'un an doit être prise en compte dans le calcul du montant de cet ajustement. Un ajustement comparable est effectué lorsqu'il s'agit d'un agent qualifié qui est muté d'un lieu d'affectation à un autre pour une durée comprise entre un et deux ans.

ii. Un agent détenteur d'un contrat d'au moins deux ans qui démissionne, ou dont il a été mis fin aux services conformément à la Règle 110.5 ou 111.1(b)(v) rétrocède au Secrétariat un pourcentage de l'indemnité calculé sur la durée du service prêté avant la cessation de service de la manière suivante: pour une durée de service inférieure à un -- 100%; pour une durée de service comprise entre un an et quatorze mois -- 50%; pour une durée de service comprise entre quatorze et seize mois -- 40%; pour une durée de service comprise entre seize et dix-huit mois -- 30%; pour une durée de service comprise entre dix-huit et vingt mois -- 20%; pour une durée de service comprise entre vingt et vingt-deux mois -- 10%; pour une durée de service comprise entre vingt-deux mois et deux ans -- 5%. Un ajustement comparable est effectué lorsqu'il s'agit d'un agent qui est muté d'un lieu d'affectation à un autre, mais qui démissionne ou dont il est mis fin aux services conformément à la Règle 110.5 ou 111.1(b)(v) avant d'avoir terminé deux ans de service dans ce lieu d'affectation.

iii. Le Secrétaire général peut augmenter le montant de cette indemnité, conformément à l'alinéa "c" ci-dessus, au cours d'une année donnée, d'un pourcentage qui ne doit pas dépasser le pourcentage d'augmentation globale du Programme-budget de l'année correspondante.

3. Ajouter la nouvelle règle 108.7(c) conçue comme suit:

c. Nonobstant ce qui précède, les frais de voyage au titre du recrutement et d'une mutation dans un nouveau lieu d'affectation d'un agent qualifié qui reçoit la Prime de mobilité n'englobent pas les dépenses décrites aux alinéas a.ii, -iv de la présente règle.

4. Ajouter la nouvelle règle 108.12 rédigée en ces termes:

Règle 108.12: Inapplicabilité des règles 108.13 à 108 25 en ce qui a trait au recrutement et aux mutations du lieu d'affectation des agents recevant la Prime de mobilité

Les règles 108.13 à 108 25 ne s'appliquent pas au voyage, déménagement et à tout transport liés au recrutement et aux mutations du lieu d'affectation dans les cas où l'agent est qualifié et reçoit la Prime de mobilité au titre de ces voyages, déménagements et autres transports.

5. Renuméroter les Règles 108.12 à 108.24 qui porteront désormais les numéros 108.13 à 108.25 respectivement. Renuméroter les références qui se rapportent à ces Règles dans tout le Règlement du personnel pour tenir compte de la nouvelle numérotation.

| Table des matières |

© 2000 Organisation des États Américains