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OEA/Ser.G
CP/RES. 792 (1277/01) 
16 mai 2001
Original: espagnol

CP/RES. 792 (1277/01)

STATUT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE SUR LA RÉDUCTION DES CATASTROPHES NATURELLES


        LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,

         AYANT ÉCOUTÉ le rapport verbal du Président de la Commission sur la sécurité continentale et celui du Président du Groupe de travail sur la réduction des catastrophes naturelles au sujet de l'élaboration du projet de Statut de la Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles (CIRDN);

RAPPELANT:

        L'importance accordée à la réduction des catastrophes naturelles par les dirigeants des pays du Continent américain et par les nations du monde entier ainsi que leurs engagements et préoccupations exprimés dans plusieurs documents, y compris la Stratégie et le Plan d'action de Yokohama pour un monde plus sûr (1994), la Déclaration de Miami sur la réduction des catastrophes et le développement durable (1996), le Plan d'action du Deuxième Sommet des Amériques (1998), et les résolutions de l'Assemblée générale de l'OEA sur les mécanismes prévus par l'OEA en réponse aux catastrophes naturelles (1999-2000);

        La reconnaissance par l'Assemblée générale de "l'importance de la réduction de la vulnérabilité de nos pays aux risques et catastrophes naturelles au moyen de l'utilisation appropriée de pratiques de développement durable dans le cadre d'un développement économique et social durable", et de la nécessité "de renforcer les activités de l'OEA en matière de planification et de gestion des catastrophes pour la mettre en mesure de réagir plus efficacement aux catastrophes naturelles fréquentes dans le Continent américain".

        La création de la CIRDN en 1999 par l'Assemblée générale en vertu de sa résolution AG/RES. 1682 (XXIX-O/99) "Mécanismes prévus par l'Organisation des États Américains en réponse aux catastrophes naturelles" pour servir de forum principal du Continent pour la discussion de questions relatives aux catastrophes naturelles; et qu'elle l'a chargée "d'adresser au Conseil permanent ses réflexions sur la stratégie connexe, et ses recommandations sur les initiatives liées aux catastrophes naturelles, dont ses conseils sur les méthodes de financement de ces initiatives, en accordant une attention spéciale aux politiques et programmes conçus pour réduire la vulnérabilité des États membres aux catastrophes naturelles";

        La résolution AG/RES. 1755 (XXX-O/00) "Mécanismes prévus par l'Organisation des États Américains en réponse aux catastrophes naturelles";

        GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que selon le mandat énoncé par l'Assemblée générale dans sa résolution AG/RES. 1682 (XXIX-O/99), le Conseil permanent est chargé d'élaborer et d'adopter le projet de Statut de la CIRDN;

        RAPPELANT ÉGALEMENT la directive que le Conseil permanent a adressée, le 22 novembre 2000, à la Commission sur la sécurité continentale, par laquelle celle-ci est chargée d'élaborer ce projet de Statut,

        NOTANT AVEC SATISFACTION que la Commission sur la sécurité continentale, par l'intermédiaire de son Groupe de travail sur la réduction des catastrophes naturelles, a établi ce projet de Statut dans les délais prescrits;

        CONSIDÉRANT que ce projet de Statut répond aux intentions et objectifs de l'Assemblée générale exprimés dans les deux résolutions AG/RES. 1682 (XXIX-O/99) et AG/RES. 1755 (XXX-O/00),

DÉCIDE:

        1.     D'adopter le Statut de la Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles (CIRDN) annexé à la présente résolution.

        2.     De soumettre un rapport à l'Assemblée générale, lors de sa trente-deuxième Session ordinaire, sur les suites données au mandat qu'elle a émis.

        3.     De demander au Secrétariat général de diffuser ce Statut, selon qu'il le juge approprié, et de le faire parvenir aux membres de la CIRDN et au Secrétaire général des Nations Unies.

ANNEXE

STATUT DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE SUR LA RÉDUCTION DES CATASTROPHES NATURELLES (CIRDN)

CHAPITRE I NATURE ET OBJECTIFS

Article 1

La Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles (ci-après dénommée "la CIRDN") est une entité de l'Organisation des États Américains (ci-après dénommée "l'OEA ou "l'Organisation"), créée par l'Assemblée générale de l'Organisation en vertu de sa résolution AG/RES. 1682 (XXIX-O/99).

Article 2

La CIRDN est le forum principal du Système interaméricain consacré à l'analyse des questions ayant trait aux catastrophes naturelles, y compris la prévention et l'atténuation de leurs effets, en coordination avec les gouvernements des États membres, les organisations nationales, régionales et internationales compétentes, ainsi que les organisations non gouvernementales.

La CIRDN vise également à renforcer les interventions des pays du Continent américain pour assurer la plus large coopération internationale appuyant les efforts déployés sur les plans national et/ou régional pour assurer une prévention opportune; une protection civile; un système d'alerte anticipée; la réduction de la vulnérabilité; la gestion des cas d'urgence, les mesures d'atténuation des effets des catastrophes; la réhabilitation et la reconstruction. Article 3

La CIRDN est régie par le présent Statut. Ses activités sont menées conformément aux dispositions de la Charte de l'OEA et aux directives émanées de l'Assemblée générale et du Conseil permanent de l'OEA

CHAPITRE II ATTRIBUTIONS

Article 4

La CIRDN doit soumettre au Conseil permanent:

a. un document de stratégie qui contient un plan stratégique assorti de recommandations relatives aux initiatives liées aux catastrophes naturelles et à leurs modalités de financement. Un accent particulier sera mis sur les politiques et programmes ainsi que sur la coopération internationale orientés vers la réduction de la vulnérabilité des États membres face aux catastrophes naturelles;

b. un rapport annuel d'activités sur la mise en œuvre du Plan stratégique;

c. des recommandations concernant la modification du Plan stratégique si la CIRDN le juge nécessaire;

CHAPITRE III STRUCTURE

Article 5. Composition

La CIRDN est composée du Président du Conseil permanent de l'OEA, du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint de l'OEA, du Président de la Banque interaméricaine de développement (BID), du Directeur général de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), du Secrétaire général de l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire (IPGH), du Directeur général de l'Institut interaméricain de coopération pour l'Agriculture (IICA), et du Directeur général de l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement (AICD).

Article 6. Le président et ses fonctions

Le Secrétaire général de l'OEA préside la CIRDN et en cette qualité, il a pour fonctions:

a. de convoquer les réunions de la CIRDN;

b. de représenter la CIRDN auprès des autres organes et organismes de l'OEA;

c. de diriger et de coordonner les réunions que tient la CIRDN avec d'autres entités qui se consacrent aux questions se rapportant à la prévention et à la réduction des effets des catastrophes naturelles, ou qui y sont associées;

d. de coordonner l'exercice des attributions de la CIRDN;

e. d'inviter, le cas échéant, les États membres, les Observateurs permanents et les représentants d'organisations nationales, régionales et internationales comme les Nations Unies, la Banque mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fondation panaméricaine de développement (FONPAD), l'Organisation interaméricaine de défense (JID), conformément à la résolution AG/RES. 1240 (XXIII-O/93), l'Agence d'intervention de la Caraïbe en cas de catastrophe (CDERA) et le Centre de coordination pour la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale (CEPREDENAC), à participer aux réunions de la CIRDN avec voix consultative uniquement;

f. de coordonner l'élaboration des rapports que la CIRDN doit présenter au Conseil permanent.

CHAPITRE IV RÉUNIONS

Article 7

La CIRDN se réunit au moins deux fois par an, laissant à son Président la discrétion de convoquer des réunions plus fréquentes.

Article 8

Le quorum nécessaire pour la tenue d'une réunion de la CIRDN est constitué par plus de la moitié de ses membres.

Article 9

En cas d'absence du Secrétaire général de l'OEA pendant une partie ou la totalité d'une réunion de la CIRDN, les autres membres présents désignent la personne qui dirigera les délibérations durant son absence.

Article 10

Tout membre de la CIRDN peut, dans des circonstances particulières, se faire représenter aux réunions auxquelles il ou elle ne peut pas assister, par n'importe quel autre fonctionnaire de haut niveau de l'organisme dont il ou elle relève.

Article 11

Chaque membre de la CIRDN a droit à une voix. La Commission fait de son mieux pour que les décisions et les recommandations soient adoptées par consensus. Si ce consensus ne peut pas être réuni, la Commission adopte les décisions et recommandations à la majorité des voix des membres.

Article 12

La CIRDN tient ses réunions au siège de l'OEA, sauf lorsqu'elle décide de se réunir dans un autre lieu.

CHAPITRE V SERVICES DE SECRÉTARIAT

Article 13

Le Secrétariat général de l'OEA assure les services de secrétariat de la CIRDN, en fonction des crédits ouverts à ce titre au Programme-budget du Fonds ordinaire de l'Organisation et autres ressources.

CHAPITRE VI SUPPORT FINANCIER Article 14

La CIRDN finance ces activités découlant de l'article 4 du présent Statut en sollicitant des contributions spécifiques des États membres de l'OEA, ainsi que des contributions d'autres États et organisations internationales intergouvernementales, ou au moyen de la constitution des fonds spécifiques et fiduciaires nécessaires qui seront créés conformément aux articles 69 et 70 des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général de l'Organisation.

CHAPITRE VII MODIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 15

Le présent Statut peut être modifié par l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains à son initiative ou à la demande de la CIRDN.

Article 16

Le présent Statut entrera en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée générale de l'OEA.

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