Début OEA

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OEA/Ser.G
CP/RES. 760 (1217/99)
15 décembre
Original: espagnol

CP/RES. 760 (1217/99)

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 

             LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,

RAPPELANT que par sa résolution AG/RES. 1603 (XXVII-O/98) "Modernisation de l'OEA et rénovation du Système interaméricain", l'Assemblée générale a créé le Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI) ayant pour tâche " d'identifier les aspects qui requièrent une étude approfondie et une stimulation du processus de renforcement et de modernisation de l'OEA, en définissant des stratégies, des procédures et des actions concrètes en vue de promouvoir une rénovation intégrale du Système interaméricain sur la base du dialogue des Ministres des affaires étrangères et des Chefs de délégation pendant l'Assemblée générale",

RAPPELANT AUSSI que dans la même résolution, l'Assemblée générale a habilité le Conseil permanent à adopter les mesures d'organisation et la structure qu'ils jugent pertinentes pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente résolution, y compris l'adoption, ad referendum, des décisions qui requièrent l'autorisation de l'Assemblée générale, et à tenir cet organe au courant de tous les travaux accomplis;

CONSIDÉRANT le rapport présenté par le président du Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA au sujet des propositions de modifications au Règlement de l'Assemblée générale,

DÉCIDE:

1. D'adopter le "Règlement de l'Assemblée générale" annexé à la présente résolution, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

2. D'établir que ledit Règlement entrera en vigueur à la date d'approbation de la présente résolution, sans préjudice de la condition énoncée au paragraphe 1 ci-dessus du dispositif.

3. De soumettre à la trentième Session ordinaire de l'Assemblée générale un rapport sur l'application de la présente résolution.

4. D'exprimer ses remerciements pour le rapport présenté par le Président du Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA ainsi que pour les travaux efficaces réalisés par le Sous-groupe créé dans ce domaine pour examiner le Règlement de l'Assemblée générale.

 

ANNEXE

RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1/

I. NATURE ET COMPOSITION

Article 1. L'Assemblée générale est l'autorité suprême de l'Organisation des États Américains. Elle est composée des délégations accréditées par les gouvernements des États membres.

II. PARTICIPANTS

Délégations

Article 2. Les délégations des États membres sont composées des représentants, conseillers et autres membres que les gouvernements accréditent. Chaque délégation a un chef de délégation, lequel peut déléguer ses fonctions à tout autre membre de sa délégation.

Pouvoirs

Article 3. Les membres de chaque délégation ainsi que les observateurs permanents auprès de l'Organisation des États Américains sont accrédités près l'Assemblée générale par leurs gouvernements respectifs au moyen d'une communication adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

Préséances

Article 4. L'ordre de préséance des délégations est établi pour chaque Session par tirage au sort effectué par la Commission préparatoire de l'Assemblée générale. La même procédure sera appliquée pour l'établissement de l'ordre de préséance des observateurs permanents.

Secrétariat général

Article 5. Le Secrétaire général ou son représentant peut participer avec voix consultative aux séances de l'Assemblée générale.

Organes de l'OEA

Article 6. Peuvent participer à l'Assemblée générale avec voix consultative les présidents ou représentants des organes et organismes suivants du système interaméricain:

Le Comité juridique interaméricain; La Commission interaméricaine des droits de l'homme; La Cour interaméricaine des droits de l'homme; La Commission exécutive permanente du Conseil interaméricain pour le développement intégré; Les organismes spécialisés interaméricains.

Nations Unies

Article 7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou son représentant peut assister aux sessions de l'Assemblée générale et y prendre la parole s'il le désire.

Observateurs permanents

Article 8. Les observateurs permanents ou, le cas échéant, leurs suppléants peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée générale et de la Commission générale de l'Assemblée générale. Ils peuvent aussi assister aux séances privées de ces entités lorsqu'ils ont été invités à cet effet par le président de la séance concernée. Dans les deux cas, ils peuvent également demander à prendre la parole et le président de la séance en question statuera sur cette demande.

Autres observateurs

Article 9. Peuvent aussi envoyer des observateurs à l'Assemblée générale:

a. Les gouvernements des États Américains non membres de l'organisation, sur autorisation préalable du Conseil permanent;

b. Les gouvernements d'États non américains membres de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées qui lui sont rattachées, quand ils manifestent leur intérêt à y assister, avec l'autorisation préalable du Conseil permanent.

c. Les entités et organismes gouvernementaux interaméricains, de caractère régional ou sous-régional, qui ne sont pas compris au nombre des organes ou organismes de l'Organisation, avec l'autorisation préalable du Conseil permanent; d. Les organismes spécialisés liés à l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux, conformément aux dispositions d'accords encore valides conclus avec l'Organisation.

Les observateurs visés dans le présent article peuvent solliciter la parole pendant les séances de l'Assemblée générale et le Président de la séance pertinente statuera sur la demande

Aux effets du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation transmet les communications appropriées.

Invités spéciaux

Article 10. Peuvent assister à l'Assemblée générale s'ils le souhaitent à titre d'invités spéciaux, avec l'autorisation préalable du Conseil permanent et l'assentiment du gouvernement du pays où doit se tenir l'Assemblée générale, les représentants des institutions spécialisées liées à l'Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organismes internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux non couverts par l'article précédent. .

Aux effets du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation envoie les invitations requises dans chaque cas.

Les demandes d'invitations spéciales à l'Assemblée générale devront être adressées au Secrétariat général de l'Organisation au moins trente jours avant la date d'ouverture de l'Assemblée générale.

III. PRÉSIDENCE

Article 11. La présidence de l'Assemblée générale est exercée provisoirement par le chef de la délégation selon l'ordre de préséance établi conformément au présent Règlement, jusqu'à ce que l'Assemblée générale élise son président.

Article 12. A la première séance plénière, l'Assemblée générale élit un président qui demeure en charge jusqu'à la clôture de la Session. L'élection se fait à la majorité des États membres.

Article 13. Les chefs de délégations sont vice-présidents, ex officio de l'Assemblée générale et, en cas d'empêchement du président, le remplacent selon l'ordre de préséance des délégations.

Article 14. Lorsque celui qui dirige une séance désire participer à un débat ou un vote, il doit passer la présidence à qui elle revient conformément à l'article 13 ci-dessus.

Attributions du président

Article 15. Le président convoque les séances plénières et en établit l'ordre du jour. Il prononce l'ouverture et la clôture des séances plénières, dirige les débats, donne la parole aux délégués dans l'ordre où ceux-ci l'ont demandée, met aux voix les points en discussion et proclame les décisions, statue sur les motions d'ordre en se conformant à l'article 64, installe les commissions de l'Assemblée générale et, en général, applique et fait respecter les dispositions du présent règlement.

IV. SECRÉTARIAT

Article 16. Le Secrétariat général, en tant qu'organe central et permanent de l'Organisation, est le Secrétariat de l'Assemblée générale. Par conséquent, il assure des services permanents et adéquats de secrétariat à l'Assemblée générale, exécute les directives et assume les tâches que celle-ci lui confie.

Article 17. Le Secrétariat général fournit aux délégations les documents officiels de l'Assemblée générale. Il fournit également aux observateurs permanents, aux autres observateurs et aux invités spéciaux lesdits documents à l'exception de ceux dont il a été décidé de limiter la distribution.

Article 18. Le Président de l'Assemblée générale fixe la durée maximale des exposés des chefs de délégations.

V. COMMISSIONS

Commission préparatoire

Article 19. La Commission préparatoire de l'Assemblée générale est régie par les articles 60 et 91 c 2/ de la Charte et par les dispositions du présent règlement qui lui sont applicables.

Article 20. Au moins quinze jours avant l'ouverture de la Session de l'Assemblée générale, la Commission préparatoire adopte les recommandations concernant les questions ci-après:

a. Accord sur le projet d'ordre du jour;

b. Accord sur le projet de programme-budget;

c. Accord sur la date limite pour le dépôt des propositions;

d. Accord sur la durée des sessions;

e. Accord sur les procès-verbaux des séances.

Article 21. Le président de la Commission exécutive permanente du Conseil interaméricain pour le développement intégré, ou ses représentants, peuvent participer avec voix consultative aux délibérations de la Commission préparatoire.

La Commission peut inviter à prendre part à ses délibérations des représentants d'autres institutions du système interaméricain lorsqu'elle examine des questions ayant une relation directe avec les activités de ces institutions.

Commission générale

Article 22. L'Assemblée générale peut créer la Commission générale qui à son tour établit les sous-commissions et groupes de travail qu'elle juge indispensables. Chaque sous-commission et groupe de travail élit un président qui soumet un rapport à la Commission générale, assorti de conclusions.

Article 23. A chaque Session extraordinaire , l'Assemblée générale peut créer la Commission générale qui a son tour établit les sous-commissions et groupes de travail qu'elle juge indispensables.

Article 24. La Commission générale est composée des représentants de tous les États membres qui participent à l'Assemblée générale. La Commission générale élit un président, un vice-président et un rapporteur. Dans sa sphère de compétence, le président a les mêmes attributions que celles qui sont conférées au président de l'Assemblée générale aux termes de l'article 15. En cas d'absence du président, il est remplacé par le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par le représentant d'une délégation choisie selon l'ordre de préséance.

Travaux de l'Assemblée générale

Article 25. La présidence de l'Assemblée générale veille à la bonne marche des travaux de l'Assemblée générale et à ces fins, elle fait les recommandations pertinentes. Le président assure la coordination au besoin des projets de déclaration, de recommandation et de résolution qu'adopte l'Assemblée générale avant qu'ils ne soient présentés en séance plénière. Il remplit en outre les autres fonctions que lui assigne le présent règlement ainsi que celles que lui confie l'Assemblée générale elle-même.

Pouvoirs

Article 26. Le Secrétaire général reçoit les pouvoirs qui lui sont présentés conformément à l'article 3 et soumet un rapport à l'Assemblée générale qui se prononce sur la question.

Commission de style

Article 27. Le Conseil permanent de l'Organisation crée une Commission de style composée des délégations désignées au cours de la dernière séance ordinaire qu'il tient avant la Session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale. Chacune de ces délégations représentera l'une des quatre langues officielles de l'Organisation.

La Commission de style reçoit les résolutions, déclarations et recommandations approuvées par l'Assemblée générale, introduit les retouches nécessaires et veille à la concordance des textes dans les langues officielles. Si elle note des fautes qu'elle ne peut corriger, la Commission de style porte la question devant le Conseil permanent pour qu'il puisse statuer sur ce point.

Rapports

Article 28. Le rapporteur de la Commission générale soumet à la séance plénière de l'Assemblée générale un rapport sur les différents points dont l'examen lui a été confié. Ce rapport comprendra les conclusions auxquelles la commission est arrivée ainsi que le résultat des scrutins effectués. Le compte rendu du rapporteur ne peut pas dépasser cinq minutes, sauf autorisation expresse de la présidence. La séance plénière prend connaissance du rapport et examine les projets qui y sont recommandés.

VI. ORDRE DU JOUR

A. Sessions ordinaires

Article 29. A l'occasion de chaque Session ordinaire de l'Assemblée générale, la Commission préparatoire élabore un projet préliminaire d'ordre du jour qui est envoyé, accompagné d'un rapport de cette commission, aux gouvernements des États membres afin qu'ils puissent formuler les observations qu'ils estiment pertinentes, ou proposer l'inscription de nouveaux points dans le délai qu'elle a fixé. Dans l'élaboration de ce projet préliminaire, la commission tient compte des dispositions de la Charte et des questions proposées par les gouvernements des États membres, des décisions prises par l'Assemblée générale au cours de sessions précédentes, et, le cas échéant, par la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, ainsi que des recommandations émanant d'autres organes de l'Organisation. Elle tient compte également des questions qui, de l'avis du Secrétaire général, peuvent porter atteinte à la paix et à la sécurité du continent ou au développement des États membres.

Article 30. A l'ordre du jour de chaque Session ordinaire de l'Assemblée générale sont inscrits, outre les questions mentionnées à l'article 29 ci-dessus, les points suivants:

a. Adoption de l'ordre du jour;

b. Observations et recommandations du Conseil permanent sur les rapports du Conseil interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général, des organismes et conférence spécialisés, et des autres organes, organismes et entités;

c. Choix du lieu et de la date de la Session ordinaire suivante de l'Assemblée générale;

d. Election des bureaux des organes, organismes et entités de l'Organisation;

e. :Adoption du programme-budget biennal de l'Organisation;

f. Établissement des quotes-parts des États membres.

Article 31. La Commission préparatoire élabore le projet d'ordre du jour en s'inspirant des observations et propositions visées à l'article 29. Ce projet est acheminé aux gouvernements au moins quarante-cinq jours avant la date d'ouverture de la Session ordinaire de l'Assemblée générale. La Commission préparatoire peut recommander que, en raison de leur importance, certains points soient examinés de préférence à l'ouverture de la Session ordinaire de l'Assemblée générale. Le projet d'ordre du jour est accompagné d'un rapport de la Commission générale exposant les points de fait et de droit ainsi que, le cas échéant, d'autres éléments d'appréciation propres à faciliter l'examen des questions inscrites au projet.

Article 32. Une fois le projet d'ordre du jour approuvé par la Commission préparatoire, une autre question ne peut y être inscrite que si cette dernière est adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres au moins trente jours avant la date d'ouverture de la Session de l'Assemblée générale.

Article 33. Une fois ouverte la Session ordinaire de l'Assemblée générale, seules des questions urgentes et importantes peuvent être ajoutées à l'ordre du jour. Toute décision sur l'inscription de ces questions exige un vote favorable des deux tiers des États membres, après rapport de la Commission générale.

Article 34. L'Assemblée générale, sur rapport de la Commission préparatoire, adopte son ordre du jour à la majorité des deux tiers des États membres.

B. Sessions extraordinaires

Article 35. L'ordre du jour de toute Session extraordinaire de l'Assemblée générale ne comporte que la ou les questions qui ont motivé la convocation de la Session.

La procédure et les délais pour l'élaboration de l'ordre du jour des sessions extraordinaires sont arrêtés dans chaque cas par la Commission préparatoire.

VII. PROJETS ET DOCUMENTS DE TRAVAIL

A. Sessions ordinaires

Projets de traités ou de conventions

Article 36. Le gouvernement de l'État membre ou l'organe de l'Organisation qui désirent soumettre à l'examen de l'Assemblée générale des projets de traités ou de conventions concernant tout point de l'ordre du jour, doit communiquer les textes pertinents au Secrétaire général au moins quarante-cinq jours avant la date d'ouverture de la Session de l'Assemblée générale, de telle sorte que les gouvernements puissent les examiner dans le délai voulu. Si ce délai n'est pas observé, lesdits projets ne peuvent être examinés par l'Assemblée générale qu'aux termes d'une décision prise à la majorité des deux tiers des États membres.

Projets de déclaration, de résolution ou de recommandation

Article 37. Les projets de déclaration, de résolution ou de recommandation portant sur les points de l'ordre du jour doivent être autant que possible remis au Secrétaire général de l'Organisation avant l'ouverture de la session. Une fois celle-ci commencée, le délai pour le dépôt des projets est celui que l'Assemblée générale fixe à sa première séance plénière.

Rapports et études

Article 38. Les observations et recommandations formulées par le Conseil permanent au sujet des rapports des organismes spécialisés et entités de l'Organisation peuvent être recueillies dans un seul document et acheminées directement à la séance plénière de l'Assemblée générale, accompagnées des rapports pertinents à titre de documents de référence. Toute délégation peut demander l'examen spécifique de ces observations et recommandations; dans ce cas, celles-ci seront transmises à ces fins à la Commission générale.

Article 39. Les rapports de la réunion de consultation, ceux qui sont demandés par l'Assemblée elle-même, ainsi que les observations et recommandations que le Conseil permanent soumet sur le rapport du Conseil interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général, des organes et conférences spécialisés, ainsi que des autres organes, organismes et entités, doivent être soumis aux gouvernements des États membres au moins trente jours avant la date prévue pour l'ouverture de la Session ordinaire de l'Assemblée générale.

Article 40. Les projets, études ou rapports qui, de l'avis d'une délégation ou du Secrétaire général, n'ont pas un lien bien défini avec les points de l'ordre du jour, sont soumis à la Commission générale pour que celle-ci prenne une décision à leur égard.

Article 41. En approuvant des résolutions par lesquelles sont adoptés des projets ou des activités qui entraînent des dépenses pour l'Organisation, l'Assemblée générale tient compte des estimations financières que le Secrétariat général doit préparer au préalable, et de l'avis de la Commission des questions administratives et budgétaires du Conseil permanent ou, le cas échéant, de la Commission générale concernant ces incidences financières.

B. Sessions extraordinaires

Article 42. La procédure et les délais fixés dans le présent chapitre en ce qui a trait aux projets et aux documents de travail, peuvent, au besoin, être modifiés par la Commission préparatoire lorsqu'il s'agit de Sessions extraordinaires de l'Assemblée générale.

VIII. SESSIONS

A. Sessions ordinaires

Époque des sessions et date d'ouverture

Article 43. L'Assemblée générale tient une Session ordinaire chaque année de préférence durant le deuxième trimestre. A chaque Session ordinaire, l'Assemblée générale, en tenant compte notamment des travaux relatifs à l'élaboration du programme-budget de l'Organisation et aux ajustements à y opérer, fixe la date d'ouverture de la Session ordinaire suivante.

Article 44. Lors de chacune de ses Sessions ordinaires, l'Assemblée générale, en tenant compte des offres formulées par les États membres, détermine selon un système de roulement le lieu de la Session ordinaire suivante.

Article 45. Si pour un motif quelconque l'Assemblée générale ne peut se tenir au lieu convenu, elle sera convoquée au Secrétariat général. Toutefois, si un État membre de l'Organisation offre, au moins trois mois avant la date déterminée aux termes de l'article 43 du présent règlement, d'accueillir la réunion sur son territoire, le Conseil permanent peut décider que l'Assemblée générale se réunira au lieu proposé.

Remise de convocation

Article 46. Le Secrétaire général transmet aux États membres l'avis de convocation de chaque session ordinaire de l'Assemblée générale au moins 60 jours avant la date d'ouverture de la Session.

B. Sessions extraordinaires

Article 47. L'Assemblée générale se réunit en Session extraordinaire lorsque le Conseil permanent la convoque conformément à l'article 58 3/ de la Charte.

Le Secrétaire général communique immédiatement aux gouvernements la convocation pertinente.

IX. SÉANCES

Catégories de séances

Article 48. L'Assemblée générale tient une séance d'ouverture, le nombre de séances plénières requises et une séance de clôture. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une Session extraordinaire, on pourra se passer de la séance d'ouverture.

Séances publiques et séances privées

Article 49. Les séances plénières de l'Assemblée générale, de la Commission générale ainsi que celles des sous-commissions et groupes de travail sont publiques, à moins que l'organe pertinent n'en décide autrement.

Article 50. Ne peuvent assister aux séances privées que les délégations des États membres, les membres du personnel du Secrétariat qui y sont nécessaires, et uniquement dans le cas visé à l'article 8, les observateurs permanents.

X. DÉBATS ET PROCÉDURE

Langues officielles

Article 51. Les langues officielles de l'Assemblée générale sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais.

Quorum

Article 52. Le quorum des séances plénières est constitué par la majorité des États membres. Au sein des commissions, sous-commissions et groupes de travail, ce quorum est constitué par le tiers des délégations qui composent ces organes. Néanmoins, pour procéder à une mise aux voix, il faudra la présence des deux tiers au moins des délégations à la séance pertinente.

Article 53. Les propositions doivent être présentées par écrit au Secrétariat et ne peuvent être discutées que douze heures après avoir été distribuées aux délégations dans les quatre langues officielles . Toutefois, l'Assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des États membres, autoriser la discussion en séance plénière d'une proposition qui n'a pas été distribuée à temps.

Amendements

Article 54. Lors de son examen, une proposition peut faire l'objet de motions d'amendement.

Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. N'est pas considérée comme un amendement à une proposition une motion visant à remplacer complètement la proposition initiale ou n'ayant aucun lien avec celle-ci.

Retrait de propositions et d'amendements

Article 55. Tout amendement ou proposition peut être retiré par son auteur avant sa mise aux voix. Toute délégation peut soumettre de nouveau une proposition ou un amendement retiré.

Article 56. Une proposition adoptée par l'Assemblée générale, la Commission générale, une sous-commission ou un groupe de travail, ne peut être réexaminée qu'en vertu d'une motion approuvée à la majorité des deux tiers des délégations qui composent l'organe en question.

Motion d'ordre

Article 57. Au cours d'un débat, toute délégation peut présenter une motion d'ordre et le président doit statuer sur elle séance tenante. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, auquel cas l'appel est mis aux voix.

La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut traiter du fond de la question en discussion.

Suspension du débat

Article 58. Le président ou toute délégation peut proposer la suspension du débat sur une question. Seulement deux délégations pourront opiner brièvement en faveur de la proposition et deux contre elle, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

Clôture des débats

Article 59. Le président ou tout délégué, lorsqu'il considère qu'une question a été suffisamment débattue, peut proposer la clôture du débat. Cette motion peut être combattue brièvement par deux délégations, après quoi, elle est déclarée adoptée si les deux tiers des délégations présentes à la séance se prononcent en sa faveur.

Suspension ou ajournement des séances

Article 60. Pendant la discussion d'une question quelconque, le président ou tout représentant peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. La motion est mise alors immédiatement aux voix, sans débat.

Article 61. Les décisions sur les questions traitées aux articles 57, 58 et 60 du présent règlement sont prises à la majorité des voix des délégations présentes.

Ordre des motions de procédure

Article 62 Sous réserve des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre ci-après, sur les autres propositions ou motions présentées:

a. Suspension de la séance;

b. Ajournement de la séance;

c. Suspension du débat sur la question en discussion,

d. Clôture du débat sur la question en discussion.

Dispositions communes à tous les corps délibérants de l'Assemblée générale

Article 63. Les dispositions sur les débats et la procédure qui figurent dans le présent chapitre régissent tant les séances plénières que les séances de commissions, sous-commissions et groupes de travail.

XI. VOTES

Droit de vote

Article 64. Chaque délégation dispose d'une voix.

Majorité requise

Article 65. Tant aux séances plénières qu'aux séances de la Commission générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des États membres, sauf dans les cas où la Charte de l'Organisation ou le présent règlement en dispose autrement.

Article 66. Au sein des sous-commissions et groupes de travail, les décisions sont prises à la majorité des délégations présentes, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 67. Les votes s'effectuent à main levée, mais tout représentant peut demander le vote par appel nominal. L'appel sera fait dans l'ordre des délégations en commençant par celle du pays dont le nom est tiré au sort par le Président.

Le vote se fait au scrutin secret seulement dans les cas et de la manière déterminée par le présent règlement.

Aucun représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question. Cette règle s'applique aux votes prévus dans cet article et dans les articles suivants du présent chapitre.

Vote sur les propositions

Article 68. Une fois le débat clos, il est immédiatement procédé à la mise aux voix des propositions présentées, avec les amendements respectifs, le cas échéant.

Les propositions sont mises aux voix selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées.

Vote sur les amendements

Article 69 Les amendements sont mis en discussion et aux voix avant la proposition qu'ils visent à modifier.

Article 70. Lorsque plusieurs amendements à une proposition sont présentés, est mis au voix d'abord l'amendement qui s'éloigne le plus du texte de la proposition originale. Les autres amendements sont mis au voix selon le même ordre. En cas de doute à ce sujet, il est procédé selon l'ordre de présentation des amendements.

Article 71. Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'autres amendements, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition ainsi modifiée.

Article 72. Les propositions ou amendements sont mis aux voix par partie si une délégation le demande. Si une délégation s'oppose à la demande de division, son objection est mise aux voix et n'est acceptée qu'à la majorité prévue aux articles 65 et 66, selon le cas. Lorsque la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement adopté sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou d'amendement ont été repoussées, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.

Élections

Article 73. Les élections s'effectuent au scrutin secret, sauf quand elles ont lieu par acclamation.

Article 74. Lorsqu'il s'agit d'élire un seul État membre ou une seule personne et qu'aucun candidat n'obtient au premier tour de scrutin la majorité requise, on procède à un deuxième, et si nécessaire, à un troisième tour limité aux deux candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. Si après le troisième tour de scrutin, aucun des candidats n'obtient la majorité requise, l'élection est suspendue pendant le temps que détermine l'Assemblée générale ou selon le cas, la Commission intéressée. A la reprise du scrutin, deux tours additionnels ont lieu. Si aucun des deux candidats n'est élu, le processus électoral indiqué par cet article est suspendu pour être repris dans le délai fixé par l'Assemblée avec les candidats qui sont présentés.

Article 75. Quand il s'agit de pourvoir en même temps et dans les mêmes conditions à deux ou à plus de deux postes électifs, sont déclarés élus les candidats qui recueillent les voix de la majorité des États membres. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur à celui des personnes ou des membres à élire, on procède à autant de tours de scrutin additionnels nécessaires pour pourvoir les postes encore vacants, ceci, en limitant le vote aux candidats qui, dans le scrutin précédent, auront obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double des postes restant à pourvoir.

Explication de vote

Article 76. Le scrutin une fois terminé, tout membre d'une délégation peut demander la parole pour expliquer brièvement son vote, sauf dans le cas où le scrutin a été secret.

XII. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comptes rendus sténographiques et analytiques

Article 77. Il est établi des comptes rendus sténographiques des séances plénières. Les comptes rendus des séances de commissions sont analytiques, à moins que la Commission préparatoire n'en décide autrement.

Article 78. Le Secrétariat distribue les comptes rendus provisoires des séances aux délégations et, le cas échéant, aux observateurs permanents aussitôt que possible. Il procédera de même à l'égard des autres observateurs lorsqu'il s'agit de séances publiques auxquelles ils ont pris part. Les délégations, les observateurs permanents et les autres observateurs peuvent signaler au Secrétariat les retouches qu'ils jugent nécessaires. Les comptes rendus ainsi révisés sont publiés comme partie intégrante de l'ensemble des documents officiels de la session.

Journal de la Session

Article 79 Le Secrétariat publie un résumé succinct des séances de la veille qui contiendra les éléments suivants:

a. La liste des documents distribués au cours des dernières vingt-quatre heures;

b. L'ordre du jour des prochaines séances;

c. Brèves annonces d'intérêt pour les participants.

résolutions, déclarations et recommandations

Article 80. Les résolutions, déclarations et recommandations sont rédigées dans les langues officielles de l'Organisation et sont distribuées aux délégations, aux observateurs permanents, aux autres observateurs et aux invités spéciaux aussitôt après leur adoption. L'Assemblée générale peut charger le Conseil permanent de procéder après chaque session à la coordination des textes des résolutions adoptées. Le Secrétariat général communique aux gouvernements les versions officielles de ces résolutions.

Réserves et déclarations

Article 81. Les délégations qui désirent formuler des réserves ou des déclarations au sujet des traités et conventions, et des déclarations à propos des résolutions de l'Assemblée générale, doivent en communiquer le texte au Secrétariat, afin que celui-ci puisse porter ces réserves ou ces déclarations à la connaissance des autres délégations au plus tard durant la séance plénière où doit être mis aux voix l'instrument en question. Le texte de ces réserves ou de ces déclarations doit être consigné dans lesdits traités et conventions, et dans le cas des résolutions, dans les procès-verbaux correspondants.

Version officielle des procès-verbaux et documents

Article 82. Le Secrétariat général publie le plus tôt possible la version officielle des procès-verbaux et documents de chaque session.

Le Secrétariat général adoptera un système approprié de numérotation des résolutions de l'Assemblée générale.

Article 83. Le Secrétariat général envoie aux gouvernements des États membres des copies certifiées conformes des traités, conventions et résolutions adoptés par l'Assemblée générale. De même, il fait enregistrer lesdits traités et conventions à l'Organisation des Nations Unies.

XIII. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Article 84. L'Assemblée générale examine les recommandations du Conseil permanent relativement à toute demande d'admission présentée par tout autre État américain indépendant, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Charte.

Par le vote affirmatif des deux tiers des États membres, et sur rapport de la Commission compétente, l'Assemblée générale décide s'il convient d'autoriser le secrétaire général à ouvrir la présente Charte à la signature de l'État sollicitant et à accepter le dépôt de l'instrument de ratification correspondant.

XIV. MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 85. Le présent règlement peut être modifié par l'Assemblée générale, de sa propre initiative ou sur l'initiative de la Commission préparatoire ou du Conseil permanent. Les modifications proposées doivent être adoptées à la majorité des États membres, sauf lorsqu'il s'agit d'articles dans lesquels une majorité des deux tiers est établie. Dans ce cas, cette même majorité sera également requise pour que la modification soit acceptée.

_______________

1. Le présent Règlement contient les propositions de modifications approuvées par le Groupe spécial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil interaméricain pour le développement intégré sur le renforcement et la modernisation de l'OEA.

2. Cette numérotation est adoptée par suite de l'entrée en vigueur du Protocole de Washington.

3. Cette numérotation est adoptée par suite de l'entrée en vigueur du Protocole de Washington.

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