OEA/Ser.P
AG/RES. 1838 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol

RÉSOLUTION DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

PRENANT EN COMPTE que les Chefs d'État et de gouvernement réunis à Québec lors du Troisième Sommet des Amériques, ont adopté la CLAUSE DÉMOCRATIQUE qui établit que "toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de cet État au processus du Sommet des Amériques";

DONNANT SUITE au mandat confié aux Ministres des affaires étrangères pour que "dans le cadre de la prochaine Assemblée générale de l'OEA, ils préparent une Charte démocratique interaméricaine, laquelle renforcera les instruments de l'OEA pour la défense active d'une démocratie représentative";

EXPRIMANT ses félicitations au Gouvernement du Pérou pour son initiative et son rôle de chef de file dans l'élaboration d'une Charte démocratique interaméricaine;

CONSIDÉRANT que, selon la Charte de l'Organisation des États Américains, la démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe de la non-intervention,

DECIDE:

1. De réaffirmer la détermination de tous les États membres à adopter une Charte démocratique interaméricaine en vue de promouvoir et de consolider la démocratie représentative comme système de gouvernement de tous les États Américains.

2. D'accepter le Projet de Charte démocratique interaméricaine ci-joint qui servira de document de base pour son examen définitif par les États membres.

3. De demander au Conseil permanent de renforcer et d'approfondir au plus tard le 10 septembre 2001, le projet de Charte démocratique interaméricaine, conformément à la Charte de l'OEA, en tenant compte des consultations que peuvent mener les gouvernements des États membres selon leurs procédures constitutionnelles et leurs pratiques démocratiques.

4. Que le projet de Charte démocratique interaméricaine sera rendu public pour permettre à la société civile de se prononcer plus facilement conformément aux directives régissant la participation des institutions de la société civile aux activités de l'OEA.

5. De charger le Conseil permanent de convoquer une Session extraordinaire de l'Assemblée générale à Lima (Pérou) au plus tard le 30 septembre 2001.


ANNEXE

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

PROJET DE RÉSOLUTION - rev. 7

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement, réunis à l'occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une Clause démocratique selon laquelle toute altération ou rupture inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de l'État concerné au processus du Sommet des Amériques,

PRENANT EN COMPTE que les présentes clauses démocratiques actuelles figurant dans les mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement au Québec,

GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT qu'à cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont demandé aux Ministres des affaires étrangères d'élaborer, dans le cadre de la XXXIe Session ordinaire de l'Assemblée générale prévue à San José de Costa Rica, une Charte démocratique appelée à renforcer les instruments pour la défense active de la démocratie représentative;

CONSIDÉRANT que selon la Charte de l'Organisation des États Américains, la démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe de non-intervention,

RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de l'exercice de la démocratie dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à la liberté et de la solidarité,

CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États américains requièrent l'organisation politique de ces derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie représentative; et que le développement, la croissance économique axée sur l'équité et la démocratie sont des conditions interdépendantes qui se renforcent mutuellement,

RÉAFFIRMANT que l'élimination de la pauvreté est une composante essentielle de la promotion et de la consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité commune et partagée des États Américains,

AYANT PRÉSENT À L'ESPRIT la précieuse contribution que représentent le développement et le renforcement du système interaméricain des droits de l'homme pur la consolidation de la démocratie dans le Continent américain,

PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les ministres des affaires étrangères ont fait part de leur détermination à adopter un ensemble de procédures efficaces, opportunes et rapides pour assurer la promotion et la défense de la démocratie représentative, et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme d'action collective au cas où il se produirait interruption abrupte et irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou l'autre des États membres de l'Organisation,

RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau [AG/DEC. 1 (XXII-O/92)], les États membres ont convenu d'élaborer des mécanismes permettant de fournir de l'aide aux États membres qui en font la demande pour promouvoir, préserver et renforcer la démocratie représentative, afin de compléter et d'améliorer les dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement [AG/RES. 4 (XXIII-O/93)], les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le développement et e développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d'une stratégie axée sur ces valeurs dépendra de la capacité de l'Organisation à contribuer à la préservation et au renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain,

CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont déclaré leur conviction que la Mission de l'Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la démocratie lorsque ces valeurs sont bafouées et que ces principes fondamentaux sont violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants en vue d'anticiper et de prévenir les causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,

PRENANT EN COMPTE qu'il est utile de consolider et de renforcer à l'aide de la présente Charte les différentes dispositions relatives à la promotion, à la préservation et à la protection de la démocratie, en vue de fournir aux États membres et à l'Organisation un jeu de normes et de procédures à suivre en cas d'altération ou de rupture inconstitutionnelle de l'ordre démocratique d'un État membre;

DECIDE d'approuver ci-après la:

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

I
La démocratie et le système interaméricain

Article 1

Les peuples d'Amérique ont droit à la démocratie.

Article 2

La démocratie représentative est le système politique des pays que font partie de l'Organisation des États Américains et sur lequel s'appuient leurs régimes constitutionnels et l'État de droit.

Article 3

Sont des éléments constitutifs de la démocratie représentative la tenue d'élections libres et justes comme manifestation de la souveraineté populaire, l'accès au pouvoir par des moyens constitutionnels, le régime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 4

Le renforcement de la démocratie exige un exercice transparent, honnête, responsable et performant du pouvoir public, le respect des droits sociaux, la liberté de la presse ainsi que le développement économique et social.

Article 5

La solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine pour le développement intégré et notamment l'élimination de la pauvreté absolue constituent des éléments fondamentaux de la promotion et de la consolidation de la démocratie représentative et sont une responsabilité commune et partagée des États Américains.

Article 6

La participation des citoyens à la prise des décisions concernant leur propre développement est une condition fondamentale à l'exercice performant et légitime de la démocratie. La promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforce la démocratie.

II

La démocratie et les droits de l'homme

Article 7

La démocratie est une condition de jouissance pleine et effective des droits humains et des libertés fondamentales.

Article 8

L'exercice effectif de la démocratie doit assurer à tous les individus la jouissance des libertés fondamentales et des droits de la personne définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments interaméricains concernant les droits de l'homme.

Article 9

Les femmes et les hommes dont les droits civils et politiques ont été enfreints sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de l'homme, conformément aux procédures prévues à ces fins.

III

Mécanisme de renforcement et de protection de la démocratie

Article 10

Lorsque le gouvernement d'un État membre estime que son processus politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir à l'Organisation pour rechercher l'assistance nécessaire et opportune à la préservation et au renforcement de la démocratie institutionnelle.

Article 11

Lorsqu'il se produit dans un État membre des situations susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel et démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Secrétaire général peut, avec le consentement du gouvernement concerné, effectuer des visites et mener d'autres démarches en vue de procéder à une analyse de la situation. Le Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas échéant, les mesures propres à la préservation et au renforcement de la démocratie institutionnelle.

Clause démocratique

Article 12

Conformément à la clause démocratique contenue dans la Déclaration de Québec, toute altération ou rupture inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de l'État concerné aux sessions de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation, des Conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées, des commissions, groupes de travail et autres organes créés à l'OEA, sous réserve des dispositions de la Charte de l'OEA [et du processus des Sommets des Amériques].

Article 13

Dans le cas où se produiraient des actes qui entraînent une interruption abrupte ou irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir par un gouvernement démocratique, l'État affecté, un État membre ou le Secrétaire général demandent la convocation immédiate du Conseil permanent afin de procéder à une évaluation collective de la situation. Celui-ci convoque, en fonction des circonstances, une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou une Session extraordinaire de l'Assemblée générale dans un délai de dix jours en vue de l'adoption des décisions jugées appropriées en vertu de la Charte, du droit international et des dispositions de la présente Charte.

Article 14

Lorsque la réunion des Ministres des relations extérieures ou la Session extraordinaire de l'Assemblée générale établissent qu'il s'est produit une rupture inconstitutionnelle du processus démocratique dans un État membre, conformément à la Charte, une telle détermination est faite par la vote affirmatif des deux tiers des États membres. une telle décision est prise par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. Cette détermination comporte la suspension du droit de participation de cet État à l'OEA. [Cette situation comporte la suspension du droit de participation de cet État au processus des Sommets des Amériques]. La suspension prend effet immédiatement. L'État suspendu devra continuer à respecter ses obligations en matière de droits de l'homme en vertu de la Charte de l'Organisation, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ou de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

Article 15

Une fois adoptée la décision de suspension d'un gouvernement, l'Organisation maintient ses démarches diplomatiques visant à rétablir la démocratie dans l'État membre suspendu.


Article 16

Tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à la réunion des Ministres des relations extérieures ou à l'Assemblée générale de lever la suspension. Une telle décision sera prise par le vote affirmatif des deux tiers des États membres, conformément à la Charte de l'OEA.

IV

La démocratie et les missions d'observation des élections

Article 17

L'OEA peut détacher des missions d'observation des élections dont la portée et la couverture sont déterminées dans un accord qui sera souscrit à ces fins avec l'État membre intéressé pour établir s'il existe les conditions requises de sécurité et de libre accès à l'information. Les missions d'observation des élections sont mises sur pied dans la mesure où le pays qui en fait la demande garantit le caractère libre et équitable du processus électoral et le fonctionnement correct des institutions électorales. Le Secrétariat général peut envoyer des missions préliminaires ayant pour tâche d'évaluer l'existence de telles conditions dans le pays visé.

Article 18

Si les conditions adéquates ne sont pas réunies pour la tenue d'élections libres et justes, sous réserve du consentement ou d'une demande du gouvernement intéressé, le Secrétaire général peut au préalable envoyer des missions techniques qui aura pour tâche de présenter des suggestions visant à créer ou améliorer ces conditions.

V

La promotion de la démocratie

Article 19

L'OEA met au point des activités et programmes de diverse nature visant la promotion et la diffusion des valeurs démocratiques.

Article 20

Les programmes et les activités visent à promouvoir la gouvernance, la stabilité, une gestion avisée et une culture démocratique privilégiant le renforcement de la politique institutionnelle et une vaste gamme d'organisations sociales qui composent la société civile. En même temps, la démocratie n'étant pas seulement une structure juridique et un régime politique, mais aussi un mode de vie axée sur la liberté et l'amélioration constante des conditions économiques, sociales et culturelles des peuples, ces programmes se focaliseront également de manière prioritaire sur le renforcement de la culture démocratique et l'encouragement de principes et pratiques démocratiques, ainsi que les valeurs de liberté et de justice dans la formation des enfants et des adolescents.

Article 21

La création d'une culture démocratique et la formation des enfants et des jeunes aux principes et pratiques d'une société fondée sur la liberté et la justice sociale, requiert des programmes et ressources pour renforcer les institutions démocratiques et encourager les valeurs démocratiques. Encourager les rapports entre les corps politiques élus et la société civile constitue une priorité.

Article 22

Les partis politiques et autres formations politiques sont des composantes essentiels de la démocratie. Il y va de l'intérêt prioritaire de la communauté démocratique américaine de promouvoir la participation croissante et représentative du peuple dans les partis politiques, en vue du renforcement de la vie démocratique, en prêtant une attention spéciale au problème que posent les coûts élevés des campagnes électorales [et l'influence indue que peuvent exercer les donneurs importants].