OEA/Ser.P
AG/RES. 1838 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol
RÉSOLUTION DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance
plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
PRENANT EN COMPTE que les Chefs d'État et de gouvernement réunis à
Québec lors du Troisième Sommet des Amériques, ont adopté la CLAUSE
DÉMOCRATIQUE qui établit que "toute altération ou interruption
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent
constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement
de cet État au processus du Sommet des Amériques";
DONNANT SUITE au mandat confié aux Ministres des affaires
étrangères pour que "dans le cadre de la prochaine Assemblée
générale de l'OEA, ils préparent une Charte démocratique
interaméricaine, laquelle renforcera les instruments de l'OEA pour la
défense active d'une démocratie représentative";
EXPRIMANT ses félicitations au Gouvernement du Pérou pour son
initiative et son rôle de chef de file dans l'élaboration d'une Charte
démocratique interaméricaine;
CONSIDÉRANT que, selon la Charte de l'Organisation des États
Américains, la démocratie représentative est indispensable à la
stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l'un
des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie
représentative, dans le respect du principe de la non-intervention,
DECIDE:
1. De réaffirmer la détermination de tous les États membres à
adopter une Charte démocratique interaméricaine en vue de promouvoir
et de consolider la démocratie représentative comme système de
gouvernement de tous les États Américains.
2. D'accepter le Projet de Charte démocratique interaméricaine ci-joint
qui servira de document de base pour son examen définitif par les
États membres.
3. De demander au Conseil permanent de renforcer et d'approfondir au
plus tard le 10 septembre 2001, le projet de Charte démocratique
interaméricaine, conformément à la Charte de l'OEA, en tenant compte
des consultations que peuvent mener les gouvernements des États membres
selon leurs procédures constitutionnelles et leurs pratiques
démocratiques.
4. Que le projet de Charte démocratique interaméricaine sera rendu
public pour permettre à la société civile de se prononcer plus
facilement conformément aux directives régissant la participation des
institutions de la société civile aux activités de l'OEA.
5. De charger le Conseil permanent de convoquer une Session
extraordinaire de l'Assemblée générale à Lima (Pérou) au plus tard
le 30 septembre 2001.
ANNEXE
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
PROJET DE RÉSOLUTION - rev. 7
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement, réunis à
l'occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22
avril 2001 à Québec, ont adopté une Clause démocratique selon
laquelle toute altération ou rupture inconstitutionnelle de l'ordre
démocratique dans un État du Continent américain constitue un
obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de l'État
concerné au processus du Sommet des Amériques,
PRENANT EN COMPTE que les présentes clauses démocratiques actuelles
figurant dans les mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment
les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs
d'État et de gouvernement au Québec,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT qu'à cette occasion, les chefs d'État
et de gouvernement ont demandé aux Ministres des affaires étrangères
d'élaborer, dans le cadre de la XXXIe Session ordinaire de l'Assemblée
générale prévue à San José de Costa Rica, une Charte démocratique
appelée à renforcer les instruments pour la défense active de la
démocratie représentative;
CONSIDÉRANT que selon la Charte de l'Organisation des États
Américains, la démocratie représentative est indispensable à la
stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l'un
des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie
représentative, dans le respect du principe de non-intervention,
RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de l'exercice de la
démocratie dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique
contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à la
liberté et de la solidarité,
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États
américains requièrent l'organisation politique de ces derniers sur la
base de l'exercice effectif de la démocratie représentative; et que le
développement, la croissance économique axée sur l'équité et la
démocratie sont des conditions interdépendantes qui se renforcent
mutuellement,
RÉAFFIRMANT que l'élimination de la pauvreté est une composante
essentielle de la promotion et de la consolidation de la démocratie et
constitue une responsabilité commune et partagée des États
Américains,
AYANT PRÉSENT À L'ESPRIT la précieuse contribution que
représentent le développement et le renforcement du système
interaméricain des droits de l'homme pur la consolidation de la
démocratie dans le Continent américain,
PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la
démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les ministres
des affaires étrangères ont fait part de leur détermination à
adopter un ensemble de procédures efficaces, opportunes et rapides pour
assurer la promotion et la défense de la démocratie représentative,
et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence
un mécanisme d'action collective au cas où il se produirait
interruption abrupte et irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir
par un gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou l'autre des
États membres de l'Organisation,
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau [AG/DEC. 1 (XXII-O/92)],
les États membres ont convenu d'élaborer des mécanismes permettant de
fournir de l'aide aux États membres qui en font la demande pour
promouvoir, préserver et renforcer la démocratie représentative, afin
de compléter et d'améliorer les dispositions de la résolution AG/RES.
1080 (XXI-O/91);
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de Managua en
faveur de la promotion de la démocratie et du développement [AG/RES. 4
(XXIII-O/93)], les États membres ont exprimé leur conviction que la
démocratie, la paix et le développement et e développement forment un
tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale de la
solidarité interaméricaine; et que la mise en route d'une stratégie
axée sur ces valeurs dépendra de la capacité de l'Organisation à
contribuer à la préservation et au renforcement des structures
démocratiques dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont
déclaré leur conviction que la Mission de l'Organisation ne doit pas
se limiter à la protection de la démocratie lorsque ces valeurs sont
bafouées et que ces principes fondamentaux sont violés, mais qu'elle
doit en outre agir constamment et créativement pour la consolider et
déployer des efforts incessants en vue d'anticiper et de prévenir les
causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de
gouvernement,
PRENANT EN COMPTE qu'il est utile de consolider et de renforcer à
l'aide de la présente Charte les différentes dispositions relatives à
la promotion, à la préservation et à la protection de la démocratie,
en vue de fournir aux États membres et à l'Organisation un jeu de
normes et de procédures à suivre en cas d'altération ou de rupture
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique d'un État membre;
DECIDE d'approuver ci-après la:
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
I
La démocratie et le système interaméricain
Article 1
Les peuples d'Amérique ont droit à la démocratie.
Article 2
La démocratie représentative est le système politique des pays que
font partie de l'Organisation des États Américains et sur lequel
s'appuient leurs régimes constitutionnels et l'État de droit.
Article 3
Sont des éléments constitutifs de la démocratie représentative la
tenue d'élections libres et justes comme manifestation de la
souveraineté populaire, l'accès au pouvoir par des moyens
constitutionnels, le régime plural de partis et d'organisations
politiques, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Article 4
Le renforcement de la démocratie exige un exercice transparent,
honnête, responsable et performant du pouvoir public, le respect des
droits sociaux, la liberté de la presse ainsi que le développement
économique et social.
Article 5
La solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine
pour le développement intégré et notamment l'élimination de la
pauvreté absolue constituent des éléments fondamentaux de la
promotion et de la consolidation de la démocratie représentative et
sont une responsabilité commune et partagée des États Américains.
Article 6
La participation des citoyens à la prise des décisions concernant
leur propre développement est une condition fondamentale à l'exercice
performant et légitime de la démocratie. La promotion et le
perfectionnement des diverses formes de participation renforce la
démocratie.
II
La démocratie et les droits de l'homme
Article 7
La démocratie est une condition de jouissance pleine et effective
des droits humains et des libertés fondamentales.
Article 8
L'exercice effectif de la démocratie doit assurer à tous les
individus la jouissance des libertés fondamentales et des droits de la
personne définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs
de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le
Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et
culturels et les autres instruments interaméricains concernant les
droits de l'homme.
Article 9
Les femmes et les hommes dont les droits civils et politiques ont
été enfreints sont habilités à déposer des plaintes ou des
pétitions devant le Système interaméricain de promotion et de
protection des droits de l'homme, conformément aux procédures prévues
à ces fins.
III
Mécanisme de renforcement et de protection de la démocratie
Article 10
Lorsque le gouvernement d'un État membre estime que son processus
politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime du
pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir à l'Organisation pour
rechercher l'assistance nécessaire et opportune à la préservation et
au renforcement de la démocratie institutionnelle.
Article 11
Lorsqu'il se produit dans un État membre des situations susceptibles
d'avoir des incidences sur le déroulement du processus politique,
institutionnel et démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le
Secrétaire général peut, avec le consentement du gouvernement
concerné, effectuer des visites et mener d'autres démarches en vue de
procéder à une analyse de la situation. Le Secrétaire soumet un
rapport au Conseil permanent qui effectuera une évaluation collective
de la situation pour adopter, le cas échéant, les mesures propres à
la préservation et au renforcement de la démocratie institutionnelle.
Clause démocratique
Article 12
Conformément à la clause démocratique contenue dans la
Déclaration de Québec, toute altération ou rupture
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent
américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du
gouvernement de l'État concerné aux sessions de l'Assemblée
générale, de la Réunion de consultation, des Conseils de
l'Organisation et des conférences spécialisées, des commissions,
groupes de travail et autres organes créés à l'OEA, sous réserve des
dispositions de la Charte de l'OEA [et du processus des Sommets des
Amériques].
Article 13
Dans le cas où se produiraient des actes qui entraînent une
interruption abrupte ou irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir
par un gouvernement démocratique, l'État affecté, un État membre ou
le Secrétaire général demandent la convocation immédiate du Conseil
permanent afin de procéder à une évaluation collective de la
situation. Celui-ci convoque, en fonction des circonstances, une
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou une
Session extraordinaire de l'Assemblée générale dans un délai de dix
jours en vue de l'adoption des décisions jugées appropriées en vertu
de la Charte, du droit international et des dispositions de la présente
Charte.
Article 14
Lorsque la réunion des Ministres des relations extérieures ou la
Session extraordinaire de l'Assemblée générale établissent qu'il
s'est produit une rupture inconstitutionnelle du processus démocratique
dans un État membre, conformément à la Charte, une telle
détermination est faite par la vote affirmatif des deux tiers des
États membres. une telle décision est prise par le vote affirmatif des
deux tiers des États membres. Cette détermination comporte la
suspension du droit de participation de cet État à l'OEA. [Cette
situation comporte la suspension du droit de participation de cet État
au processus des Sommets des Amériques]. La suspension prend effet
immédiatement. L'État suspendu devra continuer à respecter ses
obligations en matière de droits de l'homme en vertu de la Charte de
l'Organisation, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l'homme ou de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
Article 15
Une fois adoptée la décision de suspension d'un gouvernement,
l'Organisation maintient ses démarches diplomatiques visant à
rétablir la démocratie dans l'État membre suspendu.
Article 16
Tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à la
réunion des Ministres des relations extérieures ou à l'Assemblée
générale de lever la suspension. Une telle décision sera prise par le
vote affirmatif des deux tiers des États membres, conformément à la
Charte de l'OEA.
IV
La démocratie et les missions d'observation des élections
Article 17
L'OEA peut détacher des missions d'observation des élections dont
la portée et la couverture sont déterminées dans un accord qui sera
souscrit à ces fins avec l'État membre intéressé pour établir s'il
existe les conditions requises de sécurité et de libre accès à
l'information. Les missions d'observation des élections sont mises sur
pied dans la mesure où le pays qui en fait la demande garantit le
caractère libre et équitable du processus électoral et le
fonctionnement correct des institutions électorales. Le Secrétariat
général peut envoyer des missions préliminaires ayant pour tâche
d'évaluer l'existence de telles conditions dans le pays visé.
Article 18
Si les conditions adéquates ne sont pas réunies pour la tenue
d'élections libres et justes, sous réserve du consentement ou d'une
demande du gouvernement intéressé, le Secrétaire général peut au
préalable envoyer des missions techniques qui aura pour tâche de
présenter des suggestions visant à créer ou améliorer ces
conditions.
V
La promotion de la démocratie
Article 19
L'OEA met au point des activités et programmes de diverse nature
visant la promotion et la diffusion des valeurs démocratiques.
Article 20
Les programmes et les activités visent à promouvoir la gouvernance,
la stabilité, une gestion avisée et une culture démocratique
privilégiant le renforcement de la politique institutionnelle et une
vaste gamme d'organisations sociales qui composent la société civile.
En même temps, la démocratie n'étant pas seulement une structure
juridique et un régime politique, mais aussi un mode de vie axée sur
la liberté et l'amélioration constante des conditions économiques,
sociales et culturelles des peuples, ces programmes se focaliseront
également de manière prioritaire sur le renforcement de la culture
démocratique et l'encouragement de principes et pratiques
démocratiques, ainsi que les valeurs de liberté et de justice dans la
formation des enfants et des adolescents.
Article 21
La création d'une culture démocratique et la formation des enfants
et des jeunes aux principes et pratiques d'une société fondée sur la
liberté et la justice sociale, requiert des programmes et ressources
pour renforcer les institutions démocratiques et encourager les valeurs
démocratiques. Encourager les rapports entre les corps politiques élus
et la société civile constitue une priorité.
Article 22
Les partis politiques et autres formations politiques sont des
composantes essentiels de la démocratie. Il y va de l'intérêt
prioritaire de la communauté démocratique américaine de promouvoir la
participation croissante et représentative du peuple dans les partis
politiques, en vue du renforcement de la vie démocratique, en prêtant
une attention spéciale au problème que posent les coûts élevés des
campagnes électorales [et l'influence indue que peuvent exercer les
donneurs importants].