OEA/Ser.P
AG/RES. 1775 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol
RÉSOLUTION
LES DROITS HUMAINS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ET DE LEURS FAMILLES
(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance
plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
AYANT ÉCOUTÉ le rapport de la Présidente de la Commission des
questions juridiques et politiques relatif aux droits humains de tous
les travailleurs migrants et de leurs familles (CP/ACTA-1276/01);
Le rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme (CIDH), notamment le chapitre relatif à la situation des
travailleurs migrants et de leurs familles (CP/doc.3443/01);
CONSIDÉRANT:
Que les chefs d'État et de gouvernement, réunis à l'occasion du
Troisième Sommet des Amériques à Québec (Canada) en avril 2001, ont
reconnu les contributions économiques et culturelles qu'apportent les
migrants à leurs sociétés d'accueil et à leurs communautés
d'origine; et qu'ils se sont engagés d'une part à leur accorder un
traitement digne et humain assorti d'une protection juridique adéquate
et d'autre part à renforcer les mécanismes de coopération
continentale pour satisfaire leurs besoins légitimes,
Que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
proclame que toutes les personnes sont égales devant la loi, ont les
droits et les devoirs consacrés dans cette Déclaration, sans
distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autres;
Que la Convention américaine relative aux droits de l'homme
reconnaît que les droits fondamentaux de la personne ne découlent pas
du fait de son appartenance à un État donné, mais reposent sur les
attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection
internationale;
Que la Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacre le
devoir des États de garantir les droits que confère cette Convention
aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles qui se
trouvent sur leur territoire ou relèvent de leur juridiction sans
distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de
conviction, d'opinion politique, d'origine nationale ethnique ou sociale,
de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de
situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation;
Que de nombreux travailleurs migrants et leurs familles se voient
forcés d'abandonner leur pays d'origine en quête de meilleures
conditions de vie;
Que la Cour interaméricaine des droits de l'homme a émis l'avis
consultatif OC-16 au sujet du droit à l'information sur l'assistance
consulaire, au titre des garanties judiciaires, dans les cas
d'étrangers détenus par les autorités de l'État de résidence;
Que des échanges se sont déroulés au sein de la Commission des
questions juridiques et politiques, avec des représentants de
l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), de la
Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) et de l'Agence
interaméricaine pour la coopération et le développement, au cours
duquel, à la lumière des aspects multidimensionnels du problème des
travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ainsi que des
activités que mènent respectivement ces organes, il a été conclu que
d'une part, il était indispensable d'adopter une approche
interinstitutionnelle et d'autre part, il était utile d'adopter des
programmes communs de coopération en la matière;
CONSCIENTE de la situation de vulnérabilité dans laquelle se
trouvent les travailleurs migrants et leurs familles en raison, entre
autres, de leurs déplacements internationaux, du fait qu'ils ne vivent
pas dans leur pays d'origine, et des difficultés auxquelles ils sont
confrontés en raison des différences culturelles, particulièrement de
langues et de coutumes, ainsi que de la fréquente désintégration de
la famille découlant de leur situation,
DÉCIDE:
1. De réaffirmer que les principes et normes consacrés dans la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que dans
la Convention américaine relative aux droits de l'homme revêtent une
pertinence particulière pour la protection des droits des travailleurs
migrants et de leurs familles.
2. De prier instamment les États membres de concentrer leurs efforts
sur l'universalisation du système interaméricain des droits de l'homme,
conformément au Plan d'action du Troisième Sommet des Amériques, en
augmentant le nombre d'adhésions à ses instruments fondamentaux et, à
cette fin, d'envisager le plus tôt possible et selon le cas, de signer
et de ratifier, ou de ratifier la Convention américaine relative aux
droits de l'homme et les autres instruments du système, ainsi que la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou d'y adhérer.
3. De prier instamment les États membres de prendre les mesures
nécessaires pour garantir les droits humains de tous les migrants, y
compris les travailleurs migrants et leurs familles.
4. De réaffirmer l'obligation qui incombe aux États parties à la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires de respecter
cette Convention, notamment en ce qui a trait au droit dont jouit un
étranger, quel que soit son statut d'immigré, de communiquer avec un
fonctionnaire consulaire de son pays d'origine, s'il est en état de
détention; ainsi que l'obligation qui incombe à l'État partie sur le
territoire duquel cet étranger est détenu, d'informer ce dernier de
son droit de recevoir cette assistance et dans cette perspective,
d'attirer l'attention des États sur l'Avis consultatif OC-16 émis par
la Cour interaméricaine des droits de l'homme à ce sujet.
5. De charger le Conseil permanent de continuer à épauler les
travaux de la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans ce
domaine et de tenir compte des efforts déployés par d'autres
institutions internationales en faveur des travailleurs migrants et de
leurs familles, en vue de contribuer à améliorer leur situation dans
le continent, notamment, le cas échéant, les efforts du Groupe
d'experts intergouvernementaux sur les droits de l'homme et les
travailleurs migrants créé par la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies, ainsi que ceux de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) et l'Agence interaméricaine pour la coopération et le
développement.
6. De demander au Conseil permanent, en vertu des dispositions du
chapitre sur la migration figurant dans le Plan d'action du Troisième
Sommet des Amériques:
a. d'envisager l'adoption de mesures tendant au renforcement de la
coopération entre les États en vue d'aborder, dans le cadre d'une
approche intégrée, objective et à long terme, les manifestations, les
origines et les répercussions de la migration dans la région, ainsi
que la promotion d'une coopération étroite entre les pays d'origine,
de transit et de destination pour assurer la protection des droits
humains des travailleurs migrants;
b. de procéder à l'élaboration d'un programme interaméricain de
promotion des droits humains des migrants, avec la collaboration des
organes et organismes pertinents du Système interaméricain et des
Nations Unies.
7. D'inviter la CIDH et l'Agence interaméricaine pour la
coopération et le développement à envisager l'utilité d'adopter des
programmes communs de coopération en la matière en tenant compte des
travaux réalisés par d'autres organes, organismes et entités comme
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et
l'Organisation internationale du travail (OIT).
8. De demander à la Commission interaméricaine des droits de
l'homme de mettre à la disposition du rapporteur spécial chargé du
dossier des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leurs familles tous les moyens nécessaires et appropriés pour
l'accomplissement de ses fonctions.
9. De demander à la Commission interaméricaine des droits de
l'homme de présenter, en raison des importantes avancées notées
jusqu'à présent, un rapport sur l'état des droits de tous les
travailleurs migrants et de leurs familles, avant la trente-deuxième
Session ordinaire de l'Assemblée générale, et à cet effet, d'inviter
les États membres à continuer à apporter leur collaboration à la
Commission.
10. D'inviter les États membres, les Observateurs permanents, les
organes, organismes et entités du Système interaméricain, et d'autres
sources, à apporter une contribution au Fonds volontaire du bureau du
rapporteur spécial chargé du dossier des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
11. De recommander au Conseil interaméricain pour le développement
intégré d'apporter son appui aux projets et activités menés en
faveur de tous les travailleurs migrants et de leurs familles comme
expression de la solidarité interaméricaine, élément indispensable
au développement intégral des États membres.
12. De demander aux Conseils de l'Organisation de soumettre un
rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente-deuxième Session
ordinaire sur la mise en oeuvre de cette résolution dans leur sphère
respective d'activités.