OEA/Ser.P
AG/RES. 1775 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol

RÉSOLUTION

LES DROITS HUMAINS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ET DE LEURS FAMILLES

(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

AYANT ÉCOUTÉ le rapport de la Présidente de la Commission des questions juridiques et politiques relatif aux droits humains de tous les travailleurs migrants et de leurs familles (CP/ACTA-1276/01);

Le rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), notamment le chapitre relatif à la situation des travailleurs migrants et de leurs familles (CP/doc.3443/01);

CONSIDÉRANT:

Que les chefs d'État et de gouvernement, réunis à l'occasion du Troisième Sommet des Amériques à Québec (Canada) en avril 2001, ont reconnu les contributions économiques et culturelles qu'apportent les migrants à leurs sociétés d'accueil et à leurs communautés d'origine; et qu'ils se sont engagés d'une part à leur accorder un traitement digne et humain assorti d'une protection juridique adéquate et d'autre part à renforcer les mécanismes de coopération continentale pour satisfaire leurs besoins légitimes,

Que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme proclame que toutes les personnes sont égales devant la loi, ont les droits et les devoirs consacrés dans cette Déclaration, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autres;

Que la Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît que les droits fondamentaux de la personne ne découlent pas du fait de son appartenance à un État donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale;

Que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacre le devoir des États de garantir les droits que confère cette Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire ou relèvent de leur juridiction sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique, d'origine nationale ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation;

Que de nombreux travailleurs migrants et leurs familles se voient forcés d'abandonner leur pays d'origine en quête de meilleures conditions de vie;

Que la Cour interaméricaine des droits de l'homme a émis l'avis consultatif OC-16 au sujet du droit à l'information sur l'assistance consulaire, au titre des garanties judiciaires, dans les cas d'étrangers détenus par les autorités de l'État de résidence;

Que des échanges se sont déroulés au sein de la Commission des questions juridiques et politiques, avec des représentants de l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) et de l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement, au cours duquel, à la lumière des aspects multidimensionnels du problème des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ainsi que des activités que mènent respectivement ces organes, il a été conclu que d'une part, il était indispensable d'adopter une approche interinstitutionnelle et d'autre part, il était utile d'adopter des programmes communs de coopération en la matière;

CONSCIENTE de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants et leurs familles en raison, entre autres, de leurs déplacements internationaux, du fait qu'ils ne vivent pas dans leur pays d'origine, et des difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison des différences culturelles, particulièrement de langues et de coutumes, ainsi que de la fréquente désintégration de la famille découlant de leur situation,

DÉCIDE:

1. De réaffirmer que les principes et normes consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme revêtent une pertinence particulière pour la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles.

2. De prier instamment les États membres de concentrer leurs efforts sur l'universalisation du système interaméricain des droits de l'homme, conformément au Plan d'action du Troisième Sommet des Amériques, en augmentant le nombre d'adhésions à ses instruments fondamentaux et, à cette fin, d'envisager le plus tôt possible et selon le cas, de signer et de ratifier, ou de ratifier la Convention américaine relative aux droits de l'homme et les autres instruments du système, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou d'y adhérer.

3. De prier instamment les États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits humains de tous les migrants, y compris les travailleurs migrants et leurs familles.

4. De réaffirmer l'obligation qui incombe aux États parties à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires de respecter cette Convention, notamment en ce qui a trait au droit dont jouit un étranger, quel que soit son statut d'immigré, de communiquer avec un fonctionnaire consulaire de son pays d'origine, s'il est en état de détention; ainsi que l'obligation qui incombe à l'État partie sur le territoire duquel cet étranger est détenu, d'informer ce dernier de son droit de recevoir cette assistance et dans cette perspective, d'attirer l'attention des États sur l'Avis consultatif OC-16 émis par la Cour interaméricaine des droits de l'homme à ce sujet.

5. De charger le Conseil permanent de continuer à épauler les travaux de la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans ce domaine et de tenir compte des efforts déployés par d'autres institutions internationales en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles, en vue de contribuer à améliorer leur situation dans le continent, notamment, le cas échéant, les efforts du Groupe d'experts intergouvernementaux sur les droits de l'homme et les travailleurs migrants créé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que ceux de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement.

6. De demander au Conseil permanent, en vertu des dispositions du chapitre sur la migration figurant dans le Plan d'action du Troisième Sommet des Amériques:

a. d'envisager l'adoption de mesures tendant au renforcement de la coopération entre les États en vue d'aborder, dans le cadre d'une approche intégrée, objective et à long terme, les manifestations, les origines et les répercussions de la migration dans la région, ainsi que la promotion d'une coopération étroite entre les pays d'origine, de transit et de destination pour assurer la protection des droits humains des travailleurs migrants;

b. de procéder à l'élaboration d'un programme interaméricain de promotion des droits humains des migrants, avec la collaboration des organes et organismes pertinents du Système interaméricain et des Nations Unies.

7. D'inviter la CIDH et l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement à envisager l'utilité d'adopter des programmes communs de coopération en la matière en tenant compte des travaux réalisés par d'autres organes, organismes et entités comme l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Organisation internationale du travail (OIT).

8. De demander à la Commission interaméricaine des droits de l'homme de mettre à la disposition du rapporteur spécial chargé du dossier des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles tous les moyens nécessaires et appropriés pour l'accomplissement de ses fonctions.

9. De demander à la Commission interaméricaine des droits de l'homme de présenter, en raison des importantes avancées notées jusqu'à présent, un rapport sur l'état des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, avant la trente-deuxième Session ordinaire de l'Assemblée générale, et à cet effet, d'inviter les États membres à continuer à apporter leur collaboration à la Commission.

10. D'inviter les États membres, les Observateurs permanents, les organes, organismes et entités du Système interaméricain, et d'autres sources, à apporter une contribution au Fonds volontaire du bureau du rapporteur spécial chargé du dossier des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

11. De recommander au Conseil interaméricain pour le développement intégré d'apporter son appui aux projets et activités menés en faveur de tous les travailleurs migrants et de leurs familles comme expression de la solidarité interaméricaine, élément indispensable au développement intégral des États membres.

12. De demander aux Conseils de l'Organisation de soumettre un rapport à l'Assemblée générale lors de sa trente-deuxième Session ordinaire sur la mise en oeuvre de cette résolution dans leur sphère respective d'activités.