OEA/Ser.P
AG/RES. 1771 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol

RÉSOLUTION

PROMOTION ET RESPECT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

RAPPELANT ses résolutions AG/RES. 1270 (XXIV-O/94), AG/RES. 1335 (XXV-O/95); AG/RES. 1408 (XXVI-O/96); AG/RES. 1503 (XXVII-O/97); AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98); AG/RES. 1619 (XXIX-O/99), et AG/RES. 1706 (XXX-O/00);

AYANT ÉCOUTÉ le rapport de la Présidente de la Commission des questions juridiques et politiques relatif à la Promotion et au respect du droit international humanitaire (CP/ACTA-1276/01);

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉE par les violations persistantes du droit international humanitaire à travers le monde, et en particulier, par les attaques dirigées contre la population civile qui, dans certains cas s'est vue forcée d'être déplacée;

RAPPELANT que tous les États sont tenus de respecter et de faire respecter, en toutes circonstances, les normes établies dans les Conventions de Genève de 1949, et le cas échéant, pour les États qui en sont parties, les normes consacrées dans les Protocoles additionnels de 1977 à ces Conventions;

SOULIGNANT le besoin de renforcer les normes du droit international humanitaire en passant par leur acceptation universelle; leur plus large diffusion, et leur application;

CONSCIENTE de la nécessité de punir les auteurs des crimes de guerre, des crimes de lèse-humanité et d'autres violations du droit international humanitaire;

TENANT COMPTE dans ce contexte de la signification historique de l'adoption, à Rome, du Statut de la Cour pénale internationale qui a déjà été ratifiée par 32 pays à travers le monde;

CONSIDÉRANT l'importance de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, laquelle a pour objet de protéger aussi bien le personnel militaire que civil qui prend part aux opérations des Nations Unies;
CONVAINCUE que les femmes et les enfants méritent une protection spéciale, et accueillant avec satisfaction l'adoption en mai 2000 du Protocole optionnel à la Convention relative aux droits de l'enfant traitant de la participation des enfants aux conflits armés;

CONSTERNÉE par l'effet adverse qu'exerce la production et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'autres matériels connexes sur la sécurité personnelle et sur la stabilité de nos sociétés;

SOULIGNANT à nouveau les efforts permanents du Comité international de la Croix-rouge (CICR) pour promouvoir et disséminer la connaissance du droit international humanitaire, ainsi que les activités qu'il mène en sa qualité d'organisation impartiale, neutre et indépendante en toutes circonstances;

RECONNAISSANT l'important rôle rempli par les commissions et comités nationaux établis dans plusieurs pays pour la diffusion et l'application du droit international humanitaire en vue d'assurer que les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels sont incorporées aux lois nationales des États membres parties à ces instruments, ainsi que celles des autres instruments de droit international humanitaire, en vue de leur application et de leur dissémination;

EXPRIMANT sa satisfaction pour la coopération croissante entre le Secrétariat général de l'Organisation et le CICR par suite de l'accord qu'ils ont conclu le 10 mai 1996, et illustrée par les réalisations communes comme la Réunion d'experts gouvernementaux sur "L'application du droit international humanitaire et l'application des Conventions interaméricaines connexes", tenue en mars 2001 à San José (Costa Rica),

DÉCIDE:

1. D'exprimer sa satisfaction pour le nombre croissant d'États membres qui, au cours de l'année écoulée, ont ratifié différents instruments du droit international humanitaire ou y ont adhéré, particulièrement la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel, et sur leur destruction (Convention d'Ottawa ) de 1997, et le Statut de la Cour pénale internationale souscrit à Rome.

2. D'exhorter les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à envisager la ratification des Protocoles additionnels I et II de 1997 aux Conventions de Genève de 1949 ou, le cas échéant, l'adhésion à ces instruments, et à envisager également de faire la déclaration que préconise l'article 90 du Protocole I.

3. D'exhorter également les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à envisager la signature et la ratification, selon le cas, du Statut de la Cour pénale internationale.

4. D'exhorter en outre les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à envisager la ratification des instruments suivants relatifs aux armes de nature à produire des effets traumatiques excessifs ou pouvant frapper sans discrimination, et, selon le cas, l'adhésion à ces instruments:

a. La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (1980) et ses Protocoles;

b. La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997).

5. D'inviter les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à envisager de devenir parties à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et à son Protocole additionnel de 1954, ainsi qu'à son second Protocole de 1999 sur la protection renforcée.

6. D'exhorter les États membres qui ne l'auraient pas encore fait à envisager de devenir parties à la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant, ainsi qu'à son Protocole facultatif relatif à la participation des enfants aux conflits armés, lequel fait état de la participation des enfants à des hostilités et de leur recrutement dans les forces armées et les groupes armés.

7. De souligner qu'il est important que les États, dans le respect des obligations juridiques internationales qu'ils ont assumées aussi bien en temps de paix qu'en période de conflit armé, prêtent une attention particulière aux dispositions suivantes:

a. La plus large diffusion possible du droit international humanitaire à tous les secteurs de la population, particulièrement au sein des forces armées et des forces de sécurité au moyen de son incorporation dans les programmes officiels d'instruction et dans la formation de cadres permanents des forces armées en la matière (articles 47, 48, 127, et 144 des quatre Conventions de Genève respectivement, et articles 83 et 11 des deux Protocoles additionnels);

b. La promulgation de la législation pénale nécessaire pour sanctionner les responsables de crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international humanitaire (articles 49, 50, 129 et 146 des quatre Conventions de Genève respectivement, et article 85 du Protocole additionnel I à ces Conventions);

c. La promulgation de la législation nécessaire pour réglementer l'utilisation des emblèmes protégés en vertu du droit international humanitaire, et pour sanctionner les abus (articles 54 et 45 de la première et de la deuxième Conventions de Genève respectivement, et article 38 du Protocole additionnel I et de son annexe qui contient le Règlement pertinent);

d. L'obligation, au moment d'examiner, de mettre au point, d'acquérir ou d'adopter une arme nouvelle, de nouveaux moyens ou de nouvelles méthodes de guerre, de déterminer si leur emploi serait contraire au droit international humanitaire; et si tel est le cas, de ne pas les intégrer à l'arsenal des forces armées et des forces de sécurité, et de ne pas les fabriquer à d'autres fins (article 36 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève).

8. De prier instamment les États membres qui ne l'auraient pas encore fait d'examiner avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, l'opportunité de créer des commissions ou des comités nationaux chargés de l'application et de la diffusion du droit international humanitaire.

9. De prier instamment les États membres et toutes les parties en conflit armé de respecter l'impartialité, l'indépendance et la neutralité de l'action humanitaire, conformément aux principes directeurs adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991, et d'assurer la protection du personnel des organisations humanitaires.

10. D'inviter les États membres et les parties engagées dans un conflit à continuer à collaborer avec le Comité international de la Croix-Rouge dans ses sphères de compétence et à faciliter ses travaux, en faisant appel en particulier à ses services consultatifs pour appuyer les efforts des États désireux d'appliquer le droit international humanitaire.

11. De demander au Secrétariat général de poursuivre, par le truchement du Sous-Secrétariat aux questions juridiques et en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge, ses travaux de coopération juridique visant à promouvoir la diffusion, la ratification et la mise en œuvre des traités de droit international humanitaire et des Conventions interaméricaines connexes, en tenant compte des progrès accomplis pendant la Conférence d'experts gouvernementaux qui a eu lieu à San José (Costa Rica) en mars 2001.

12. De demander au Secrétaire général de présenter un rapport au Conseil permanent sur l'application de cette résolution avant la trente deuxième Session ordinaire de l'Assemblée générale.