OEA/Ser.P
AG/RES. 1769 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol

RÉSOLUTION

MODIFICATION DU STATUT DU CONSEIL PERMANENT

(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

VU le rapport du Conseil permanent relatif aux modifications du Statut du Conseil permanent (CP/doc.3450/01);

RAPPELANT que la résolution AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98) a habilité le Conseil permanent à adopter les mesures d'organisation et la structure qu'il jugerait pertinentes pour réaliser les objectifs énoncés dans ladite résolution, y compris l'adoption, ad referendum, des décisions qui requièrent l'autorisation de l'Assemblée générale,

CONSIDÉRANT:

Qu'à sa trentième Session ordinaire, l'Assemblée générale a chargé le Conseil permanent de commencer la révision du Statut du Conseil permanent en tenant compte des décisions adoptées ad referendum par le Groupe de travail mixte Conseil permanent/Conseil interaméricain pour le développement intégré, concernant la mise en œuvre de certaines procédures appelées à améliorer l'organisation et la méthode de travail du Conseil permanent;

Que l'Assemblée générale a adopté les modifications apportées à son Règlement lors de sa trentième Session ordinaire [AG/RES. 1737 (XXX-O/00)],

TENANT COMPTE du fait que selon l'article 65 du Statut du Conseil permanent, celui-ci peut proposer à l'Assemblée générale les modifications qu'il estime nécessaires,

DÉCIDE:

D'adopter la modification des articles 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 37, 39, 50, 58, 60, 62, et 63 ainsi que l'élimination de l'article 57 et de l'unique disposition transitoire du Statut du Conseil permanent annexé à la présente résolution.

PROJET DE STATUT DU CONSEIL PERMANENT

Ce document contient le texte du Statut du Conseil permanent révisé par la Commission des questions juridiques et politiques à la séance informelle qu'elle a tenue le 14 novembre 2000.

I. NATURE

Article 1. Le Conseil permanent est l'un des organes de l'Organisation des États Américains. Il relève directement de l'Assemblée générale. Tous les États membres ont le droit de se faire représenter au sein de ce Conseil.

II. COMPOSITION

Article 2. Le Conseil permanent se compose de représentants des États membres, à raison d'un représentant par État, accrédité spécialement par son gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut désigner les représentants suppléants et les conseillers qu'il juge nécessaires et, au besoin, accréditer un représentant intérimaire.

Article 3. Le gouvernement de chaque État membre notifie au Secrétaire général la nomination de son représentant ainsi que celle de ses représentants suppléants et de ses conseillers et, le cas échéant, de ses représentants par intérim. Le Secrétaire général pour sa part notifie au Conseil permanent toute accréditation par un État membre d'un nouveau représentant permanent près l'Organisation.

Article 4. L'ordre de préséance des représentants permanents et des représentants par intérim est fixé suivant les dates de la présentation officielle de leurs lettres de créance au Secrétaire général. Le Secrétariat général de l'Organisation tient un registre des missions dans lequel est indiqué cet ordre de préséance.

III. PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE

Article 5. La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les représentants titulaires, selon l'ordre alphabétique du nom espagnol des pays. La vice-présidence est exercée de façon identique, selon l'ordre alphabétique inverse.

Article 6. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pendant une période de trois mois. Leurs mandats commencent automatiquement le premier jour de chaque trimestre, selon le calendrier.

Article 7. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement des deux, le représentant titulaire le plus ancien exerce la présidence.

Si, pour un motif quelconque, le pays à qui revient la présidence n'a pas de représentant titulaire, le vice-président exerce la présidence jusqu'à l'accréditation au Conseil du représentant titulaire de ce pays.

Si, au cours de toute la durée ou d'une partie d'un mandat, le pays à qui revient la présidence ou la vice-présidence n'a pas de représentant titulaire, le mandat en question ne cesse pas moins de courir. À son expiration, la présidence ou la vice-présidence revient au pays suivant, selon l'ordre établi à l'article 5 ci-dessus.

IV. SECRÉTARIAT

Article 8. Le Secrétaire général adjoint remplit l'office de Secrétaire du Conseil permanent et de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

Article 9. En cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint, le Conseil permanent désigne un remplaçant qui occupe ce poste jusqu'à l'élection par l'Assemblée générale d'un nouveau titulaire investi d'un mandat complet.

Article 10. Le Secrétaire général ou son représentant, ainsi que le Secrétaire du Conseil permanent peuvent participer avec voix consultative uniquement à toutes les séances du Conseil permanent ainsi qu'à celles de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

Article 11. Le Secrétariat général, organe central et permanent de l'Organisation, sert de Secrétariat au Conseil permanent et à ses organes subsidiaires, organismes et commissions. À ces fins, le Secrétariat général leur fournit des services permanents et adéquats de secrétariat. Il exécute aussi les directives et les tâches que ces entités lui confient.

V. RÉUNIONS

Article 12. Le Conseil permanent tient ses réunions à son siège et de la manière déterminée par son Règlement.

Article 13. Le Conseil permanent peut également tenir des réunions sur le territoire de tout État membre, lorsqu'il le juge opportun, avec l'agrément préalable du gouvernement intéressé.

Article 14. Le Conseil permanent se réunit aux dates fixées par le Règlement et lorsqu'il est convoqué par son président, à l'initiative de ce dernier ou sur la demande de n'importe quel Représentant.

Le Président convoque aussi le Conseil permanent quand le Secrétaire général, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférées en vertu du deuxième paragraphe de l'article 110 de la Charte, en fait la demande expresse.

Le Conseil permanent arrête des décisions au sujet des questions relevant de sa compétence. Celle-ci est définie à l'article 18 du présent Statut.
VI. COMMISSIONS

Article 15. Le Conseil permanent crée les commissions et groupes de travail qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, conformément aux dispositions de son Règlement.

VII. QUORUM

Article 16. Le quorum requis pour les séances du Conseil permanent est constitué par le tiers des représentants des États membres.

Pour ce qui est des commissions, sous-commissions et groupes de travail, le quorum requis pour les séances est constitué par le tiers des représentants des États membres qui composent les organes concernés.

Le quorum requis pour l'adoption de décisions au sein du Conseil permanent est constitué par la majorité des représentants des États membres.

Le quorum requis pour l'adoption des décisions au sein du Conseil permanent, de ses commissions, sous-commissions et groupes de travail est constitué par la majorité des représentants des États membres qui composent les organes concernés.

VIII. PRISE DE DÉCISIONS

Article 17. Chaque État membre dispose d'une voix.

Les décisions du Conseil permanent sont prises à la majorité de ses membres, sauf disposition contraire de la Charte de l'Organisation, d'autres instruments interaméricains ou du présent Statut.

En matière budgétaire, l'approbation des deux tiers des États membres est requise pour l'adoption de toute décision.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil permanent peut aussi prendre ses décisions par consensus.

IX. COMPÉTENCE

Article 18. Le Conseil permanent est doté de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions pertinentes de la Charte et d'autres instruments interaméricains. Dans les limites fixées par eux, il exerce les attributions que lui confient l'Assemblée générale et la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, et statue sur toute question dont il est saisi par les organes précités. Il connaît également de toute question qui lui est soumise par le Secrétaire général de l'Organisation, en application de l'article 110 de la Charte.


A. Facultés et attributions générales

Article19. Il appartient au Conseil permanent:

a. de formuler des recommandations dans sa sphère d'attributions, et dans les limites fixées par la Charte et d'autres instruments interaméricains;

b. de prêter aux gouvernements, dans la mesure de ses moyens et avec la coopération du Secrétariat général, les services spécialisés que ceux-ci sollicitent;

c. d'élaborer, à la demande des États membres et avec la coopération des organes compétents de l'Organisation, des projets d'accords appelés à encourager et à faciliter la coopération entre l'Organisation des États Américains et les Nations Unies, ou entre l'Organisation des États Américains et d'autres organismes américains jouissant d'une autorité internationale connue, et de soumettre ces projets à l'approbation de l'Assemblée générale;

d. de créer, avec l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les organes subsidiaires et les organismes qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions dans les meilleures conditions. Lorsque l'Assemblée générale n'est pas en session, ces organes et organismes peuvent être établis à titre provisoire. Dans la composition de ces entités, le Conseil observe dans la mesure du possible le principe du roulement et de représentation géographique équitable;

e. de demander au Conseil interaméricain pour le développement intégré, ainsi qu'aux organes subsidiaires et organismes qui lui sont rattachés, de lui fournir des renseignements et des services consultatifs dans leurs sphères d'attributions respectives; et de solliciter les mêmes services des autres institutions du Système interaméricain;

f. de donner, dans sa sphère de compétence, les consultations que lui demande le Conseil interaméricain pour le développement intégré;

g. d'adopter les programmes qui, dans sa sphère d'attributions, serviront de base au Secrétariat général, pour l'élaboration du projet de Programme-budget de l'Organisation conformément aux prescriptions de l'alinéa c de l'article 112 de la Charte;

h. de donner suite aux décisions de l'Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures dont l'exécution n'a été confiée à aucun autre organisme;

i. de formuler, dans sa sphère d'attributions, les observations qu'il estime pertinentes, sur le projet de Programme-budget de l'Organisation que le Secrétariat général prépare et lui transmet aux fins de consultation, conformément à l'alinéa c de l'article 112 de la Charte;

j. d'adopter son Règlement et celui des organes subsidiaires, organismes et commissions.

B. Facultés et attributions générales

Admission de nouveaux membres

Article 20. Le Conseil permanent reçoit, par l'intermédiaire du Secrétariat général, la communication adressée par toute nouvelle entité politique issue de l'union de plusieurs des États membres de l'Organisation, exprimant son intention de signer et de ratifier la Charte pour adhérer officiellement à l'Organisation.

Dès que les suites nécessaires auront été données aux dispositions de l'article 7 de la Charte, le Conseil permanent autorise le Secrétaire général à accepter l'instrument de ratification correspondant.

Article 21. Le Conseil permanent examine uniquement les demandes d'admission à l'Organisation des États Américains soumises par des États américains indépendants qui, au 10 décembre 1985, étaient membres des Nations Unies, ainsi que les demandes d'admission déposées au moment de leur accession à l'indépendance par les territoires non autonomes qui sont mentionnés dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, du 5 novembre 1985. En application des articles 6 et 7 de la Charte, les demandes d'admission doivent être adressées au Secrétaire général. Par le vote affirmatif des deux tiers des États membres, le Conseil adresse à l'Assemblée générale la recommandation pertinente, afin qu'elle soit en mesure de décider s'il y a lieu ou non d'autoriser le Secrétaire général à permettre à l'État intéressé de signer la Charte, et à accepter le dépôt de l'instrument de ratification.

Règlement pacifique des différends

Article 22. Le Conseil permanent veille au maintien de relations amicales entre les États membres et, à cette fin, il les aide d'une manière effective à régler leurs différends de façon pacifique, dans le cadre des dispositions suivantes:

a. Conformément à la Charte de l'OEA

Article 23. En application de la Charte et en exécution des prescriptions de l'article précédent, le Conseil permanent fournit son assistance aux parties et recommande les procédures qu'il estime propres à assurer le règlement pacifique du différend, quand l'une des parties à un différend non encore soumis à l'une des procédures pacifiques prévues à l'article 25 de la Charte fait appel aux bons offices du Conseil.

Article 24. Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil permanent, avec l'assentiment des parties à un différend, peut créer des commissions ad hoc.

Article 25. Dans chaque cas, le Conseil permanent détermine, avec l'assentiment des parties au différend, la composition des commissions ad hoc ainsi que leur mandat.
Article 26. Le Conseil permanent peut également, par le moyen qu'il estime approprié, enquêter sur les faits litigieux, même sur le territoire des parties, avec le consentement du gouvernement intéressé.

Article 27. Si la procédure de règlement pacifique des différends recommandée par le Conseil permanent, ou suggérée par la Commission ad hoc dans le cadre de son mandat n'est pas acceptée par l'une quelconque de ces parties, ou si l'une de ces parties déclare que cette procédure n'a pas réglé le différend, le Conseil doit soumettre un rapport à l'Assemblée générale, sans pour autant renoncer à mener des démarches pour le rapprochement des parties ou pour la reprise des relations entre elles.

Article 28. Dans l'exercice de ces attributions, le Conseil permanent adopte ses décisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, sauf lorsqu'il s'agit de décisions dont le règlement autorise l'adoption à la majorité simple.

Les parties intéressées ne participent pas au vote et leurs voix ne sont pas comptées dans le dépouillement.

Article 29. Dans l'exercice des attributions relatives au règlement pacifique des différends, le Conseil permanent doit respecter les dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du droit international. Il doit également prendre en considération les dispositions des traités en vigueur entre les parties.

b. Conformément au Traité américain de règlement pacifique

Article 30. Quand un État partie au Traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogota) a recours, contre un autre ou contre d'autres États parties, à la procédure d'enquête et de conciliation prévue dans le Traité précité, et demande au Conseil permanent, en application de l'article XVI de cet instrument, de convoquer la Commission d'enquête et de conciliation, le Conseil fixe le lieu où cette Commission doit se tenir et prend en outre les autres mesures immédiates pour sa convocation.

Sur la demande de l'une des parties et pendant l'accomplissement des formalités relatives à la convocation de la Commission, le Conseil peut adresser des recommandations aux parties leur demandant de s'abstenir de tout acte qui pourrait entraver la conciliation.

Article 31. Le Conseil permanent fixe la rémunération qui doit être accordée à chaque membre de la Commission d'enquête et de conciliation, quand les parties n'ont pas fixé d'un commun accord cette rémunération.

Article 32. Dans les cas prévus aux articles XXXV et XXXVIII du Traité américain de règlement pacifique, quand deux ou plus de deux États parties au Traité soumettent à la procédure d'arbitrage un conflit ou un différend les opposant, quelle qu'en soit la nature, et notifient au Conseil permanent la désignation de l'arbitre qu'il revient à chaque partie de choisir ainsi que les listes des candidats appelés à compléter la composition du Tribunal d'arbitrage, le Conseil, dans le mois qui suit la présentation de ces listes, procède à la formation du Tribunal selon la procédure tracée au paragraphe 2 de l'article XL du Traité.
Article 33. Quand l'une des parties demande au Conseil permanent de constituer le Tribunal d'arbitrage parce que l'autre partie n'a pas désigné son arbitre ni présenté la liste des candidats dans le délai de deux mois prescrit par l'article XL, le Conseil invite immédiatement la partie indécise à remplir les obligations précitées dans un délai additionnel de 15 jours à l'échéance duquel il procède à la formation du Tribunal selon la procédure tracée à l'article XLV du Traité américain de règlement pacifique.

Article 34. Le Conseil permanent fixe le montant de la rémunération que doit recevoir chacun des membres du Tribunal d'arbitrage quand les parties ne l'ont pas fixée d'un commun accord.

Article 35. Quand le Conseil permanent reçoit des parties intéressées au règlement des différends une communication dans laquelle elles prient d'un commun accord l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité des Nations Unies de demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur une question juridique, le Conseil achemine la requête à son destinataire, en exécution des dispositions de l'article LI du Traité américain de règlement pacifique.

Assemblée générale

Article 36. Il appartient au Conseil permanent d'adresser des recommandations à l'Assemblée générale sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

Pour les questions relevant de sa compétence, le Conseil peut présenter à l'Assemblée générale des études et des propositions ainsi que des projets d'instruments internationaux.

Article 37. Quand le Conseil permanent agit en qualité de Commission préparatoire de l'Assemblée générale en application de l'alinéa c de l'article 91 de la Charte, il est doté des attributions suivantes:

a. Établir le projet d'ordre du jour de chaque session de l'Assemblée générale;

b. Examiner le projet de Programme-budget que lui soumet le Secrétariat général selon la procédure prévue à l'alinéa c de l'article 112 de la Charte, ainsi que le projet de résolution concernant les quotes-parts, et présenter à l'Assemblée générale un rapport sur ces questions, assorti des recommandations qu'il juge pertinentes;

c. Acheminer en temps opportun le projet d'ordre du jour et le rapport aux gouvernements des États membres;

d. S'acquitter de toutes les autres attributions que lui assigne l'Assemblée générale.

Article 38. Si pour un motif quelconque, l'Assemblée générale ne peut se tenir au lieu convenu à la Session ordinaire précédente, et si un État membre invite l'Assemblée dans les délais voulus à siéger sur son territoire, le Conseil permanent peut décider que l'Assemblée se réunira sur le territoire de cet État.

Les décisions prises par le Conseil permanent en vertu du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des États membres.

Article 39. Dans des circonstances exceptionnelles et statuant à la majorité des deux tiers des États membres, le Conseil permanent convoque une Session extraordinaire de l'Assemblée générale et en fixe la date et le lieu. Cette décision doit être adoptée par les deux tiers des États membres.

Article 40. Le Conseil permanent doit soumettre à l'Assemblée générale un rapport annuel et les rapports spéciaux qu'il estime nécessaires.

Réunion de consultation des ministres des relations extérieures

Article 41. Quand un ou plusieurs États membres demandent au Conseil permanent, en application de l'article 62 de la Charte, la convocation d'une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures dans le but d'étudier des problèmes présentant un caractère d'urgence et d'intérêt commun pour les États américains, le Conseil décide à la majorité absolue des États membres s'il y a lieu de convoquer la Réunion. Dans l'affirmative, il en fixe le lieu et la date.

Article 42. Le Conseil permanent élabore le projet d'ordre du jour visé à l'article précédent en tenant compte du point ou des points proposés par le ou les gouvernements qui demandent la convocation de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, et il soumet ce projet à la considération des États membres; ceux-ci peuvent suggérer d'autres points ou formuler des observations sur les points déjà inscrits, dans le délai fixé par le Conseil. Lorsque l'ordre du jour est adopté, le Conseil ne peut plus le modifier.

Article 43. Quand un ou plusieurs États membres, parties au Traité interaméricain d'assistance mutuelle, demandent au Conseil permanent, en vertu de l'article 13 dudit Traité et de l'article 62 de la Charte, la convocation d'une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures à titre d'organe de consultation, le Conseil décide, à la majorité absolue des États membres qui ont le droit de voter, si la réunion doit avoir lieu et, dans l'affirmative, il en fixe le lieu et la date.

Article 44. L'État ou les États qui sollicitent la convocation de la Réunion visée à l'article précédent doivent indiquer dans la requête adressée au Conseil permanent l'objet de la convocation. La question qui fait l'objet de la requête doit être mentionnée explicitement dans la convocation.

Article 45. En cas d'attaque armée contre le territoire d'un État américain, ou à l'intérieur de la zone de sécurité créée par le Traité interaméricain d'assistance mutuelle, le Président du Conseil permanent réunit immédiatement ce Conseil pour que celui-ci décide de convoquer la Réunion de consultation, sans préjudice des dispositions du Traité interaméricain précité concernant les États qui y sont parties.

Article 46. Le Conseil permanent élabore le règlement de la Réunion de consultation et le soumet à l'examen des États membres. Avant chaque réunion, le Conseil permanent analyse s'il y a lieu de modifier le Règlement ou d'adopter des dispositions réglementaires transitoires adaptées aux modalités particulières de la réunion. Les dispositions transitoires ou les modifications sont ensuite soumises à la considération des États membres.

Article 47. Le Conseil permanent exerce provisoirement les attributions d'organe de consultation en application des dispositions de l'article 83 de la Charte et de celles du Traité interaméricain d'assistance mutuelle.

Comité juridique interaméricain

Article 48. Le Conseil permanent étudie les rapports du Comité juridique interaméricain et soumet à l'Assemblée générale les observations et recommandations qu'il estime pertinentes au sujet de ces rapports.

Article 49. Le Conseil permanent peut solliciter les avis du Comité juridique interaméricain en tant qu'organe consultatif de l'Organisation. Il peut également confier à ce Comité les études et travaux préparatoires qu'il estime nécessaires.

Article 50. Quand une vacance se produit au sein du Comité juridique interaméricain, pour des raisons autres que l'expiration normale des mandats de ses membres, le Conseil permanent pourvoit ce poste en se conformant aux critères définis à l'article 101 de la Charte et dans les normes sur les élections édictées dans le Règlement de l'Assemblée générale.

Commission interaméricaine des droits de l'homme

Article 51. Le Conseil permanent exerce les attributions que lui assignent les dispositions pertinentes du Statut de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

Article 52. Le Conseil permanent examine les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et adresse à l'Assemblée générale les observations et recommandations y afférentes qu'il estime pertinentes.

Secrétariat général

Article 53. Le Secrétariat général prête ses services consultatifs au Conseil permanent et à ses organes subsidiaires, organismes et commissions en vue de l'élaboration des ordres du jour et des Règlements.

Article 54. Dans le cadre de questions relevant de sa sphère de compétence, le Conseil permanent peut charger le Secrétariat général d'établir des relations de coopération avec les organismes spécialisés et d'autres organismes nationaux et internationaux.

Article 55. En examinant les initiatives qui ont des incidences budgétaires pour l'Organisation, le Conseil permanent tiendra compte des estimations financières que doit établir le Secrétariat général.

Article 56. Le Conseil permanent veille au respect des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général, et dans les intersessions de l'Assemblée générale, il adopte les dispositions réglementaires habilitant le Secrétariat général à s'acquitter de ses attributions administratives.

Conférences spécialisées

Article 57. Pour les affaires relevant de sa compétence, le Conseil permanent peut proposer à l'Assemblée générale ou à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures la convocation de conférences spécialisées, et dans les cas urgents, les convoquer lui-même après consultation des États membres et sans nécessairement obtenir l'approbation de l'Assemblée générale ou de la Réunion de consultation.

Article 58. Il appartient au Conseil permanent d'établir l'ordre du jour et le Règlement des conférences spécialisées visées à l'article 57. Il établit également, lorsqu'il en est chargé par l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation, l'ordre du jour et le Règlement de toute autre conférence.

Le Conseil permanent élabore l'ordre du jour et le Règlement d'autres conférences spécialisées quand l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation n'en ont pas décidé autrement et quand, en raison de la nature de la conférence, cette tâche n'incombe à aucune autre institution.

Le Conseil soumet les ordres du jour et les Règlements qu'il élabore à la considération des États membres.

Article 59. Dans sa sphère d'attributions, le Conseil permanent peut présenter aux conférences spécialisées des études, des propositions et projets d'instruments internationaux.

Rapports des organes, organismes et entités de l'Organisation

Article 60. Le Conseil permanent examine les rapports du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI), du Secrétariat général; des organismes spécialisés interaméricains, des conférences spécialisées interaméricaines, ainsi que les rapports des autres organes et entités. Il soumet à l'Assemblée générale au sujet de ces documents les observations et recommandations qu'il estime pertinentes.

Organismes spécialisés et autres entités interaméricaines

Article 61. Dans sa sphère d'attributions, le Conseil permanent peut adresser des recommandations aux organismes spécialisés et soumettre à l'Assemblée générale des propositions concernant la création, l'adaptation ou la suppression de ces organismes spécialisés et d'autres institutions interaméricaines, ainsi que la coordination de leurs activités.

Article 62. Le Conseil permanent, dans sa sphère d'attributions, soumet à l'Assemblée générale des rapports sur les organismes intergouvernementaux qui réunissent les conditions prescrites à l'article 124 de la Charte pour être considérés comme des organismes spécialisés interaméricains.

Collaboration des pays non-membres de l'Organisation en matière de coopération pour le développement

Article 63. En application de l'article 138 et d'autres dispositions de la Charte, le Conseil permanent s'efforce d'élargir la collaboration avec les pays non-membres de l'Organisation dans le domaine de la coopération pour le développement.

IX. MODIFICATION DU STATUT

Article 64. Toute modification au présent Statut doit être approuvée par l'Assemblée générale. Le Conseil permanent peut proposer à l'Assemblée les modifications qu'il estime nécessaires