OEA/Ser.P
AG/RES. 1769 (XXXI-O/01)
5 juin 2001
Original: espagnol
RÉSOLUTION
MODIFICATION DU STATUT DU CONSEIL PERMANENT
(Cette résolution a été adoptée à la troisième séance
plénière
tenue le 5 juin 2001 et sera révisée par la Commission de style)
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
VU le rapport du Conseil permanent relatif aux modifications du
Statut du Conseil permanent (CP/doc.3450/01);
RAPPELANT que la résolution AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98) a habilité
le Conseil permanent à adopter les mesures d'organisation et la
structure qu'il jugerait pertinentes pour réaliser les objectifs
énoncés dans ladite résolution, y compris l'adoption, ad referendum,
des décisions qui requièrent l'autorisation de l'Assemblée générale,
CONSIDÉRANT:
Qu'à sa trentième Session ordinaire, l'Assemblée générale a
chargé le Conseil permanent de commencer la révision du Statut du
Conseil permanent en tenant compte des décisions adoptées ad
referendum par le Groupe de travail mixte Conseil permanent/Conseil
interaméricain pour le développement intégré, concernant la mise en
œuvre de certaines procédures appelées à améliorer l'organisation
et la méthode de travail du Conseil permanent;
Que l'Assemblée générale a adopté les modifications apportées à
son Règlement lors de sa trentième Session ordinaire [AG/RES. 1737 (XXX-O/00)],
TENANT COMPTE du fait que selon l'article 65 du Statut du Conseil
permanent, celui-ci peut proposer à l'Assemblée générale les
modifications qu'il estime nécessaires,
DÉCIDE:
D'adopter la modification des articles 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
37, 39, 50, 58, 60, 62, et 63 ainsi que l'élimination de l'article 57
et de l'unique disposition transitoire du Statut du Conseil permanent
annexé à la présente résolution.
PROJET DE STATUT DU CONSEIL PERMANENT
Ce document contient le texte du Statut du Conseil permanent révisé
par la Commission des questions juridiques et politiques à la séance
informelle qu'elle a tenue le 14 novembre 2000.
I. NATURE
Article 1. Le Conseil permanent est l'un des organes de
l'Organisation des États Américains. Il relève directement de
l'Assemblée générale. Tous les États membres ont le droit de se
faire représenter au sein de ce Conseil.
II. COMPOSITION
Article 2. Le Conseil permanent se compose de représentants des
États membres, à raison d'un représentant par État, accrédité
spécialement par son gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque
gouvernement peut désigner les représentants suppléants et les
conseillers qu'il juge nécessaires et, au besoin, accréditer un
représentant intérimaire.
Article 3. Le gouvernement de chaque État membre notifie au
Secrétaire général la nomination de son représentant ainsi que celle
de ses représentants suppléants et de ses conseillers et, le cas
échéant, de ses représentants par intérim. Le Secrétaire général
pour sa part notifie au Conseil permanent toute accréditation par un
État membre d'un nouveau représentant permanent près l'Organisation.
Article 4. L'ordre de préséance des représentants permanents et
des représentants par intérim est fixé suivant les dates de la
présentation officielle de leurs lettres de créance au Secrétaire
général. Le Secrétariat général de l'Organisation tient un registre
des missions dans lequel est indiqué cet ordre de préséance.
III. PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE
Article 5. La présidence du Conseil permanent est exercée
successivement par les représentants titulaires, selon l'ordre
alphabétique du nom espagnol des pays. La vice-présidence est exercée
de façon identique, selon l'ordre alphabétique inverse.
Article 6. Le président et le vice-président exercent leurs
fonctions pendant une période de trois mois. Leurs mandats commencent
automatiquement le premier jour de chaque trimestre, selon le calendrier.
Article 7. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le
président est remplacé par le vice-président et, en cas d'absence ou
d'empêchement des deux, le représentant titulaire le plus ancien
exerce la présidence.
Si, pour un motif quelconque, le pays à qui revient la présidence
n'a pas de représentant titulaire, le vice-président exerce la
présidence jusqu'à l'accréditation au Conseil du représentant
titulaire de ce pays.
Si, au cours de toute la durée ou d'une partie d'un mandat, le pays
à qui revient la présidence ou la vice-présidence n'a pas de
représentant titulaire, le mandat en question ne cesse pas moins de
courir. À son expiration, la présidence ou la vice-présidence revient
au pays suivant, selon l'ordre établi à l'article 5 ci-dessus.
IV. SECRÉTARIAT
Article 8. Le Secrétaire général adjoint remplit l'office de
Secrétaire du Conseil permanent et de ses organes subsidiaires,
organismes et commissions.
Article 9. En cas de vacance du poste de Secrétaire général
adjoint, le Conseil permanent désigne un remplaçant qui occupe ce
poste jusqu'à l'élection par l'Assemblée générale d'un nouveau
titulaire investi d'un mandat complet.
Article 10. Le Secrétaire général ou son représentant, ainsi que
le Secrétaire du Conseil permanent peuvent participer avec voix
consultative uniquement à toutes les séances du Conseil permanent
ainsi qu'à celles de ses organes subsidiaires, organismes et
commissions.
Article 11. Le Secrétariat général, organe central et permanent de
l'Organisation, sert de Secrétariat au Conseil permanent et à ses
organes subsidiaires, organismes et commissions. À ces fins, le
Secrétariat général leur fournit des services permanents et adéquats
de secrétariat. Il exécute aussi les directives et les tâches que ces
entités lui confient.
V. RÉUNIONS
Article 12. Le Conseil permanent tient ses réunions à son siège et
de la manière déterminée par son Règlement.
Article 13. Le Conseil permanent peut également tenir des réunions
sur le territoire de tout État membre, lorsqu'il le juge opportun, avec
l'agrément préalable du gouvernement intéressé.
Article 14. Le Conseil permanent se réunit aux dates fixées par le
Règlement et lorsqu'il est convoqué par son président, à
l'initiative de ce dernier ou sur la demande de n'importe quel
Représentant.
Le Président convoque aussi le Conseil permanent quand le
Secrétaire général, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférées en vertu du deuxième paragraphe de l'article 110 de la
Charte, en fait la demande expresse.
Le Conseil permanent arrête des décisions au sujet des questions
relevant de sa compétence. Celle-ci est définie à l'article 18 du
présent Statut.
VI. COMMISSIONS
Article 15. Le Conseil permanent crée les commissions et groupes de
travail qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche,
conformément aux dispositions de son Règlement.
VII. QUORUM
Article 16. Le quorum requis pour les séances du Conseil permanent
est constitué par le tiers des représentants des États membres.
Pour ce qui est des commissions, sous-commissions et groupes de
travail, le quorum requis pour les séances est constitué par le tiers
des représentants des États membres qui composent les organes
concernés.
Le quorum requis pour l'adoption de décisions au sein du Conseil
permanent est constitué par la majorité des représentants des États
membres.
Le quorum requis pour l'adoption des décisions au sein du Conseil
permanent, de ses commissions, sous-commissions et groupes de travail
est constitué par la majorité des représentants des États membres
qui composent les organes concernés.
VIII. PRISE DE DÉCISIONS
Article 17. Chaque État membre dispose d'une voix.
Les décisions du Conseil permanent sont prises à la majorité de
ses membres, sauf disposition contraire de la Charte de l'Organisation,
d'autres instruments interaméricains ou du présent Statut.
En matière budgétaire, l'approbation des deux tiers des États
membres est requise pour l'adoption de toute décision.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil
permanent peut aussi prendre ses décisions par consensus.
IX. COMPÉTENCE
Article 18. Le Conseil permanent est doté de la compétence qui lui
est reconnue par les dispositions pertinentes de la Charte et d'autres
instruments interaméricains. Dans les limites fixées par eux, il
exerce les attributions que lui confient l'Assemblée générale et la
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, et
statue sur toute question dont il est saisi par les organes précités.
Il connaît également de toute question qui lui est soumise par le
Secrétaire général de l'Organisation, en application de l'article 110
de la Charte.
A. Facultés et attributions générales
Article19. Il appartient au Conseil permanent:
a. de formuler des recommandations dans sa sphère d'attributions, et
dans les limites fixées par la Charte et d'autres instruments
interaméricains;
b. de prêter aux gouvernements, dans la mesure de ses moyens et avec
la coopération du Secrétariat général, les services spécialisés
que ceux-ci sollicitent;
c. d'élaborer, à la demande des États membres et avec la
coopération des organes compétents de l'Organisation, des projets
d'accords appelés à encourager et à faciliter la coopération entre
l'Organisation des États Américains et les Nations Unies, ou entre
l'Organisation des États Américains et d'autres organismes américains
jouissant d'une autorité internationale connue, et de soumettre ces
projets à l'approbation de l'Assemblée générale;
d. de créer, avec l'approbation préalable de l'Assemblée
générale, les organes subsidiaires et les organismes qu'il estime
nécessaires à l'exercice de ses attributions dans les meilleures
conditions. Lorsque l'Assemblée générale n'est pas en session, ces
organes et organismes peuvent être établis à titre provisoire. Dans
la composition de ces entités, le Conseil observe dans la mesure du
possible le principe du roulement et de représentation géographique
équitable;
e. de demander au Conseil interaméricain pour le développement
intégré, ainsi qu'aux organes subsidiaires et organismes qui lui sont
rattachés, de lui fournir des renseignements et des services
consultatifs dans leurs sphères d'attributions respectives; et de
solliciter les mêmes services des autres institutions du Système
interaméricain;
f. de donner, dans sa sphère de compétence, les consultations que
lui demande le Conseil interaméricain pour le développement intégré;
g. d'adopter les programmes qui, dans sa sphère d'attributions,
serviront de base au Secrétariat général, pour l'élaboration du
projet de Programme-budget de l'Organisation conformément aux
prescriptions de l'alinéa c de l'article 112 de la Charte;
h. de donner suite aux décisions de l'Assemblée générale ou de la
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures dont
l'exécution n'a été confiée à aucun autre organisme;
i. de formuler, dans sa sphère d'attributions, les observations
qu'il estime pertinentes, sur le projet de Programme-budget de
l'Organisation que le Secrétariat général prépare et lui transmet
aux fins de consultation, conformément à l'alinéa c de l'article 112
de la Charte;
j. d'adopter son Règlement et celui des organes subsidiaires,
organismes et commissions.
B. Facultés et attributions générales
Admission de nouveaux membres
Article 20. Le Conseil permanent reçoit, par l'intermédiaire du
Secrétariat général, la communication adressée par toute nouvelle
entité politique issue de l'union de plusieurs des États membres de
l'Organisation, exprimant son intention de signer et de ratifier la
Charte pour adhérer officiellement à l'Organisation.
Dès que les suites nécessaires auront été données aux
dispositions de l'article 7 de la Charte, le Conseil permanent autorise
le Secrétaire général à accepter l'instrument de ratification
correspondant.
Article 21. Le Conseil permanent examine uniquement les demandes
d'admission à l'Organisation des États Américains soumises par des
États américains indépendants qui, au 10 décembre 1985, étaient
membres des Nations Unies, ainsi que les demandes d'admission déposées
au moment de leur accession à l'indépendance par les territoires non
autonomes qui sont mentionnés dans le document OEA/Ser.P,
AG/doc.1939/85, du 5 novembre 1985. En application des articles 6 et 7
de la Charte, les demandes d'admission doivent être adressées au
Secrétaire général. Par le vote affirmatif des deux tiers des États
membres, le Conseil adresse à l'Assemblée générale la recommandation
pertinente, afin qu'elle soit en mesure de décider s'il y a lieu ou non
d'autoriser le Secrétaire général à permettre à l'État intéressé
de signer la Charte, et à accepter le dépôt de l'instrument de
ratification.
Règlement pacifique des différends
Article 22. Le Conseil permanent veille au maintien de relations
amicales entre les États membres et, à cette fin, il les aide d'une
manière effective à régler leurs différends de façon pacifique,
dans le cadre des dispositions suivantes:
a. Conformément à la Charte de l'OEA
Article 23. En application de la Charte et en exécution des
prescriptions de l'article précédent, le Conseil permanent fournit son
assistance aux parties et recommande les procédures qu'il estime
propres à assurer le règlement pacifique du différend, quand l'une
des parties à un différend non encore soumis à l'une des procédures
pacifiques prévues à l'article 25 de la Charte fait appel aux bons
offices du Conseil.
Article 24. Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil
permanent, avec l'assentiment des parties à un différend, peut créer
des commissions ad hoc.
Article 25. Dans chaque cas, le Conseil permanent détermine, avec
l'assentiment des parties au différend, la composition des commissions
ad hoc ainsi que leur mandat.
Article 26. Le Conseil permanent peut également, par le moyen qu'il
estime approprié, enquêter sur les faits litigieux, même sur le
territoire des parties, avec le consentement du gouvernement
intéressé.
Article 27. Si la procédure de règlement pacifique des différends
recommandée par le Conseil permanent, ou suggérée par la Commission
ad hoc dans le cadre de son mandat n'est pas acceptée par l'une
quelconque de ces parties, ou si l'une de ces parties déclare que cette
procédure n'a pas réglé le différend, le Conseil doit soumettre un
rapport à l'Assemblée générale, sans pour autant renoncer à mener
des démarches pour le rapprochement des parties ou pour la reprise des
relations entre elles.
Article 28. Dans l'exercice de ces attributions, le Conseil permanent
adopte ses décisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses
membres, sauf lorsqu'il s'agit de décisions dont le règlement autorise
l'adoption à la majorité simple.
Les parties intéressées ne participent pas au vote et leurs voix ne
sont pas comptées dans le dépouillement.
Article 29. Dans l'exercice des attributions relatives au règlement
pacifique des différends, le Conseil permanent doit respecter les
dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du
droit international. Il doit également prendre en considération les
dispositions des traités en vigueur entre les parties.
b. Conformément au Traité américain de règlement pacifique
Article 30. Quand un État partie au Traité américain de règlement
pacifique (Pacte de Bogota) a recours, contre un autre ou contre
d'autres États parties, à la procédure d'enquête et de conciliation
prévue dans le Traité précité, et demande au Conseil permanent, en
application de l'article XVI de cet instrument, de convoquer la
Commission d'enquête et de conciliation, le Conseil fixe le lieu où
cette Commission doit se tenir et prend en outre les autres mesures
immédiates pour sa convocation.
Sur la demande de l'une des parties et pendant l'accomplissement des
formalités relatives à la convocation de la Commission, le Conseil
peut adresser des recommandations aux parties leur demandant de
s'abstenir de tout acte qui pourrait entraver la conciliation.
Article 31. Le Conseil permanent fixe la rémunération qui doit
être accordée à chaque membre de la Commission d'enquête et de
conciliation, quand les parties n'ont pas fixé d'un commun accord cette
rémunération.
Article 32. Dans les cas prévus aux articles XXXV et XXXVIII du
Traité américain de règlement pacifique, quand deux ou plus de deux
États parties au Traité soumettent à la procédure d'arbitrage un
conflit ou un différend les opposant, quelle qu'en soit la nature, et
notifient au Conseil permanent la désignation de l'arbitre qu'il
revient à chaque partie de choisir ainsi que les listes des candidats
appelés à compléter la composition du Tribunal d'arbitrage, le
Conseil, dans le mois qui suit la présentation de ces listes, procède
à la formation du Tribunal selon la procédure tracée au paragraphe 2
de l'article XL du Traité.
Article 33. Quand l'une des parties demande au Conseil permanent de
constituer le Tribunal d'arbitrage parce que l'autre partie n'a pas
désigné son arbitre ni présenté la liste des candidats dans le
délai de deux mois prescrit par l'article XL, le Conseil invite
immédiatement la partie indécise à remplir les obligations
précitées dans un délai additionnel de 15 jours à l'échéance
duquel il procède à la formation du Tribunal selon la procédure
tracée à l'article XLV du Traité américain de règlement pacifique.
Article 34. Le Conseil permanent fixe le montant de la rémunération
que doit recevoir chacun des membres du Tribunal d'arbitrage quand les
parties ne l'ont pas fixée d'un commun accord.
Article 35. Quand le Conseil permanent reçoit des parties
intéressées au règlement des différends une communication dans
laquelle elles prient d'un commun accord l'Assemblée générale ou le
Conseil de sécurité des Nations Unies de demander à la Cour
internationale de justice un avis consultatif sur une question
juridique, le Conseil achemine la requête à son destinataire, en
exécution des dispositions de l'article LI du Traité américain de
règlement pacifique.
Assemblée générale
Article 36. Il appartient au Conseil permanent d'adresser des
recommandations à l'Assemblée générale sur le fonctionnement de
l'Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires,
organismes et commissions.
Pour les questions relevant de sa compétence, le Conseil peut
présenter à l'Assemblée générale des études et des propositions
ainsi que des projets d'instruments internationaux.
Article 37. Quand le Conseil permanent agit en qualité de Commission
préparatoire de l'Assemblée générale en application de l'alinéa c
de l'article 91 de la Charte, il est doté des attributions suivantes:
a. Établir le projet d'ordre du jour de chaque session de
l'Assemblée générale;
b. Examiner le projet de Programme-budget que lui soumet le
Secrétariat général selon la procédure prévue à l'alinéa c de
l'article 112 de la Charte, ainsi que le projet de résolution
concernant les quotes-parts, et présenter à l'Assemblée générale un
rapport sur ces questions, assorti des recommandations qu'il juge
pertinentes;
c. Acheminer en temps opportun le projet d'ordre du jour et le
rapport aux gouvernements des États membres;
d. S'acquitter de toutes les autres attributions que lui assigne
l'Assemblée générale.
Article 38. Si pour un motif quelconque, l'Assemblée générale ne
peut se tenir au lieu convenu à la Session ordinaire précédente, et
si un État membre invite l'Assemblée dans les délais voulus à
siéger sur son territoire, le Conseil permanent peut décider que
l'Assemblée se réunira sur le territoire de cet État.
Les décisions prises par le Conseil permanent en vertu du présent
article sont adoptées à la majorité des deux tiers des États
membres.
Article 39. Dans des circonstances exceptionnelles et statuant à la
majorité des deux tiers des États membres, le Conseil permanent
convoque une Session extraordinaire de l'Assemblée générale et en
fixe la date et le lieu. Cette décision doit être adoptée par les
deux tiers des États membres.
Article 40. Le Conseil permanent doit soumettre à l'Assemblée
générale un rapport annuel et les rapports spéciaux qu'il estime
nécessaires.
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
Article 41. Quand un ou plusieurs États membres demandent au Conseil
permanent, en application de l'article 62 de la Charte, la convocation
d'une Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
dans le but d'étudier des problèmes présentant un caractère
d'urgence et d'intérêt commun pour les États américains, le Conseil
décide à la majorité absolue des États membres s'il y a lieu de
convoquer la Réunion. Dans l'affirmative, il en fixe le lieu et la
date.
Article 42. Le Conseil permanent élabore le projet d'ordre du jour
visé à l'article précédent en tenant compte du point ou des points
proposés par le ou les gouvernements qui demandent la convocation de la
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, et il
soumet ce projet à la considération des États membres; ceux-ci
peuvent suggérer d'autres points ou formuler des observations sur les
points déjà inscrits, dans le délai fixé par le Conseil. Lorsque
l'ordre du jour est adopté, le Conseil ne peut plus le modifier.
Article 43. Quand un ou plusieurs États membres, parties au Traité
interaméricain d'assistance mutuelle, demandent au Conseil permanent,
en vertu de l'article 13 dudit Traité et de l'article 62 de la Charte,
la convocation d'une Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures à titre d'organe de consultation, le Conseil
décide, à la majorité absolue des États membres qui ont le droit de
voter, si la réunion doit avoir lieu et, dans l'affirmative, il en fixe
le lieu et la date.
Article 44. L'État ou les États qui sollicitent la convocation de
la Réunion visée à l'article précédent doivent indiquer dans la
requête adressée au Conseil permanent l'objet de la convocation. La
question qui fait l'objet de la requête doit être mentionnée
explicitement dans la convocation.
Article 45. En cas d'attaque armée contre le territoire d'un État
américain, ou à l'intérieur de la zone de sécurité créée par le
Traité interaméricain d'assistance mutuelle, le Président du Conseil
permanent réunit immédiatement ce Conseil pour que celui-ci décide de
convoquer la Réunion de consultation, sans préjudice des dispositions
du Traité interaméricain précité concernant les États qui y sont
parties.
Article 46. Le Conseil permanent élabore le règlement de la
Réunion de consultation et le soumet à l'examen des États membres.
Avant chaque réunion, le Conseil permanent analyse s'il y a lieu de
modifier le Règlement ou d'adopter des dispositions réglementaires
transitoires adaptées aux modalités particulières de la réunion. Les
dispositions transitoires ou les modifications sont ensuite soumises à
la considération des États membres.
Article 47. Le Conseil permanent exerce provisoirement les
attributions d'organe de consultation en application des dispositions de
l'article 83 de la Charte et de celles du Traité interaméricain
d'assistance mutuelle.
Comité juridique interaméricain
Article 48. Le Conseil permanent étudie les rapports du Comité
juridique interaméricain et soumet à l'Assemblée générale les
observations et recommandations qu'il estime pertinentes au sujet de ces
rapports.
Article 49. Le Conseil permanent peut solliciter les avis du Comité
juridique interaméricain en tant qu'organe consultatif de
l'Organisation. Il peut également confier à ce Comité les études et
travaux préparatoires qu'il estime nécessaires.
Article 50. Quand une vacance se produit au sein du Comité juridique
interaméricain, pour des raisons autres que l'expiration normale des
mandats de ses membres, le Conseil permanent pourvoit ce poste en se
conformant aux critères définis à l'article 101 de la Charte et dans
les normes sur les élections édictées dans le Règlement de
l'Assemblée générale.
Commission interaméricaine des droits de l'homme
Article 51. Le Conseil permanent exerce les attributions que lui
assignent les dispositions pertinentes du Statut de la Commission
interaméricaine des droits de l'homme.
Article 52. Le Conseil permanent examine les rapports de la
Commission interaméricaine des droits de l'homme et adresse à
l'Assemblée générale les observations et recommandations y
afférentes qu'il estime pertinentes.
Secrétariat général
Article 53. Le Secrétariat général prête ses services
consultatifs au Conseil permanent et à ses organes subsidiaires,
organismes et commissions en vue de l'élaboration des ordres du jour et
des Règlements.
Article 54. Dans le cadre de questions relevant de sa sphère de
compétence, le Conseil permanent peut charger le Secrétariat général
d'établir des relations de coopération avec les organismes
spécialisés et d'autres organismes nationaux et internationaux.
Article 55. En examinant les initiatives qui ont des incidences
budgétaires pour l'Organisation, le Conseil permanent tiendra compte
des estimations financières que doit établir le Secrétariat
général.
Article 56. Le Conseil permanent veille au respect des Normes
générales de fonctionnement du Secrétariat général, et dans les
intersessions de l'Assemblée générale, il adopte les dispositions
réglementaires habilitant le Secrétariat général à s'acquitter de
ses attributions administratives.
Conférences spécialisées
Article 57. Pour les affaires relevant de sa compétence, le Conseil
permanent peut proposer à l'Assemblée générale ou à la Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures la convocation de
conférences spécialisées, et dans les cas urgents, les convoquer
lui-même après consultation des États membres et sans nécessairement
obtenir l'approbation de l'Assemblée générale ou de la Réunion de
consultation.
Article 58. Il appartient au Conseil permanent d'établir l'ordre du
jour et le Règlement des conférences spécialisées visées à
l'article 57. Il établit également, lorsqu'il en est chargé par
l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation, l'ordre du jour
et le Règlement de toute autre conférence.
Le Conseil permanent élabore l'ordre du jour et le Règlement
d'autres conférences spécialisées quand l'Assemblée générale ou la
Réunion de consultation n'en ont pas décidé autrement et quand, en
raison de la nature de la conférence, cette tâche n'incombe à aucune
autre institution.
Le Conseil soumet les ordres du jour et les Règlements qu'il
élabore à la considération des États membres.
Article 59. Dans sa sphère d'attributions, le Conseil permanent peut
présenter aux conférences spécialisées des études, des propositions
et projets d'instruments internationaux.
Rapports des organes, organismes et entités de l'Organisation
Article 60. Le Conseil permanent examine les rapports du Conseil
interaméricain pour le développement intégré (CIDI), du Secrétariat
général; des organismes spécialisés interaméricains, des
conférences spécialisées interaméricaines, ainsi que les rapports
des autres organes et entités. Il soumet à l'Assemblée générale au
sujet de ces documents les observations et recommandations qu'il estime
pertinentes.
Organismes spécialisés et autres entités interaméricaines
Article 61. Dans sa sphère d'attributions, le Conseil permanent peut
adresser des recommandations aux organismes spécialisés et soumettre
à l'Assemblée générale des propositions concernant la création,
l'adaptation ou la suppression de ces organismes spécialisés et
d'autres institutions interaméricaines, ainsi que la coordination de
leurs activités.
Article 62. Le Conseil permanent, dans sa sphère d'attributions,
soumet à l'Assemblée générale des rapports sur les organismes
intergouvernementaux qui réunissent les conditions prescrites à
l'article 124 de la Charte pour être considérés comme des organismes
spécialisés interaméricains.
Collaboration des pays non-membres de l'Organisation en matière de
coopération pour le développement
Article 63. En application de l'article 138 et d'autres dispositions
de la Charte, le Conseil permanent s'efforce d'élargir la collaboration
avec les pays non-membres de l'Organisation dans le domaine de la
coopération pour le développement.
IX. MODIFICATION DU STATUT
Article 64. Toute modification au présent Statut doit être
approuvée par l'Assemblée générale. Le Conseil permanent peut
proposer à l'Assemblée les modifications qu'il estime nécessaires