ORGANISATION
DES ETATS AMERICAINS
CONSEIL
PERMANENT
REGLEMENT DU
CONSEIL PERMANENT
(Adopté
par le Conseil permanent de l’Organisation
à
sa séance du 1er octobre 1980.
Inclut
les modifications approuvées aux séances
du
22 août 1984, 22 janvier 1992 et 9 août 1995)
|
SECRETARIAT
GENERAL ORGANISATION DES ETATS
AMERICAINS WASHINGTON,
D.C. 20006 |
CP |
ORGANISATION
DES ETATS AMERICAINS
CONSEIL
PERMANENT
OEA/Ser.G
CP/doc.1112/80 rev. 3
9
août 1995
Original:
espagnol
REGLEMENT
DU
CONSEIL
PERMANENT
(Adopté
par le Conseil permanent de l’Organisation
à
sa séance du 1er octobre 1980.
Inclut
les modifications approuvées aux séances
du
22 août 1984, 22 janvier 1992 et 9 août 1995)
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SECRETARIAT
GENERAL ORGANISATION DES ETATS
AMERICAINS WASHINGTON,
D.C. 20006 1995 |
CP |
TABLE
DES MATIERES
Page
I. NATURE ET COMPOSITION.................................................................................... 1
II. ORDRE DE PRESEANCE ......................................................................................... 1
III. PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE..................................................................... 1
Mandat ...................................................................................................................... 1
Ordre
de succession..................................................................................................... 1
Suppléance
du président................................................................................................ 2
Attributions
du président ............................................................................................... 2
IV. COMMISSIONS AD HOC POUR LE REGLEMENT
PACIFIQUE
DES DIFFERENDS ............................................................................... 3
Création
...................................................................................................................... 3
Composition
et mandat ................................................................................................. 3
Durée
du mandat des membres .................................................................................... 3
V. COMMISSIONS, SOUS-COMMISSIONS ET
GROUPES
DE TRAVAIL .......................................................................................... 3
Création
...................................................................................................................... 3
Commissions
permanentes ........................................................................................... 4
Commission
générale ................................................................................................... 4
Commissions
des questions juridiques
et politiques ............................................................................................................. 5
Commission
des questions administratives
et budgétaires ........................................................................................................... 5
Commission
des réunions et
organismes ............................................................................................................... 6
Commission
sur le péage du
Canal de Panama ..................................................................................................... 7
Commission
de l’environnement .................................................................................... 7
Commission
sur la sécurité continentale ......................................................................... 7
Composition
................................................................................................................ 7
Durée
du mandat des membres .................................................................................... 8
Installation,
élection et durée du mandat
des présidents et vice-présidents ................................................................................ 9
Page
VI. ETUDES PREALABLES ET RAPPORTS ................................................................ 10
VII. SEANCES ................................................................................................................ 12
Séances
ordinaires ..................................................................................................... 12
Séances
extraordinaires .............................................................................................. 12
Séances
protocolaires ................................................................................................. 12
Séances
publiques et privées ....................................................................................... 13
Participation
aux séances ........................................................................................... 13
Ordre
du jour ............................................................................................................. 14
VIII. DEBATS
.................................................................................................................. 15
Quorum
..................................................................................................................... 15
Usage
de la parole ..................................................................................................... 15
Propositions
............................................................................................................... 16
Retrait
de propositions ................................................................................................ 16
Motion
d’ordre ........................................................................................................... 16
Ajournement
du débat ................................................................................................ 16
Clôture
du débat ........................................................................................................ 17
Suspension
ou levée de la séance ................................................................................ 17
Ordre
des motions de procédure ................................................................................. 17
Réexamen
de décisions .............................................................................................. 17
XI. VOTE ....................................................................................................................... 17
Droit
de vote ............................................................................................................. 17
Majorité
requise ......................................................................................................... 18
Procédure
de vote ...................................................................................................... 18
Vote
sur les propositions ............................................................................................. 20
Vote
sur les amendements .......................................................................................... 20
Vote
par partie .......................................................................................................... 21
Explication
du vote ..................................................................................................... 21
X. SECRETARIAT GENERAL ..................................................................................... 21
Fonctions
................................................................................................................... 21
Procès-verbaux
......................................................................................................... 22
Page
XI. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE .................................................. 23
Changement
du lieu des sessions ordinaires ................................................................. 23
Choix
du lieu des sessions ordinaires
par le Conseil permanent ......................................................................................... 23
Procédure
à suivre pour la détermination
du lieu des sessions ordinaires .................................................................................. 24
Sessions
extraordinaires ............................................................................................. 24
XII. REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES
RELATIONS
EXTERIEURES ET ROLE PROVISOIRE
DU
CONSEIL PERMANENT SIEGEANT A TITRE
D’ORGANE
DE CONSULTATION ......................................................................... 24
Convocation
de la Réunion de consultation
en application de la Charte ....................................................................................... 25
Convocation
de la réunion de consultation
en application du Traité interaméricain
d’assistance mutuelle .............................................................................................. 25
Décisions
du Conseil permanent siégeant
provisoirement à titre d’organe de
consultation .......................................................... 25
XIII. CHAMP D’APPLICATION ET MODIFICATION
DU
REGLEMENT .................................................................................................... 26
Disposition
transitoire ................................................................................................. 26
REGLEMENT
DU CONSEIL PERMANENT
I. NATURE ET COMPOSITION Article
1. Le Conseil permanent est l’un
des organes de l’Organisation. Il est
composé de représentants des Etats membres, à raison d’un représentant par
Etat, nommé spécialement par son gouvernement avec rang d’ambassadeur. Chaque gouvernement peut désigner les
représentants adjoints ou suppléants et les conseillers et assesseurs qu’il
juge nécessaires, et, le cas échéant, accréditer un représentant par intérim. II. ORDRE DE PRESEANCE Article
2. La préséance des représentants
titulaires, par intérim, adjoints ou suppléants est établie suivant les dates
de présentation des documents qui les accréditent en cette qualité. III. PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE Mandat Article
3. Le président et le
vice-président du Conseil permanent sont investis d’un mandat de trois
mois. Ces mandats commencent automatiquement
les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Ordre de succession Article
4. La présidence du Conseil
permanent est exercée successivement par les représentants titulaires selon
l’ordre alphabétique des noms en espagnol des Etats. La vice-présidence est exercée de façon
identique, selon l’ordre alphabétique inverse. Article
5. Si l’Etat auquel revient la
présidence n’a pas de représentant titulaire, le vice-président exerce la
présidence. Si l’Etat auquel revient
la vice-présidence n’a pas de représentant titulaire, les représentants
titulaires des pays dans l’ordre alphabétique inverse exercent successivement
la vice-présidence à titre intérimaire.
Dans les deux cas, l’exercice de la présidence ou de la
vice-présidence prend fin lorsqu’est dûment accrédité auprès du Conseil
permanent le représentant titulaire de l’Etat à qui revient
de droit le poste en question. Suppléance du président Article
6. En cas d’absence temporaire ou
d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président est remplacé
par le vice-président, et en cas d’absence temporaire ou d’empêchement des
deux, le représentant titulaire le plus ancien exerce la présidence. Article
7. Quand la présidence et la
vice-présidence du Conseil permanent reviennent au représentant titulaire du
même Etat, ce représentant assure la présidence. La vice-présidence est exercée par le représentant titulaire de
l’Etat qui vient immédiatement après celui du président selon l’ordre
alphabétique inverse, et ainsi de suite. Attributions du président Article
8 Le
président du Conseil permanent: 1. Convoque, ouvre et lève les séances. Il dirige les débats, accorde la parole
selon l’ordre où elle lui est demandée, met aux voix les questions en discussion et proclame
les résultats du scrutin, statue sur les motions d’ordre conformément aux
dispositions de l’article 46 ci-dessous, installe les commissions et, en
général, applique et fait respecter les dispositions du présent règlement; 2. Peut assister aux solennités ou cérémonies
lorsqu’il a été invité en sa qualité de président; 3. Désigne la commission des représentants
qui reçoit, au nom du Conseil, les chefs d’Etat ou de gouvernement qui sont
invités aux cérémonies et séances protocolaires; 4. Peut engager des consultations avec les
membres du Conseil dans le but de préparer les travaux d’une prochaine
séance; 5. Prononce les allocutions de bienvenue et
d’adieu aux représentants près le Conseil. 6. Exerce les autres fonctions que lui
confèrent expressément la Charte de l’Organisation, d’autres traités
interaméricains, ainsi que celles que lui confient spécifiquement l’Assemblée
générale, la Réunion de consultation et le Conseil permanent. IV. COMMISSIONS AD HOC POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS Création Article
9. Le Conseil permanent peut,
dans l’exercice de ses attributions et avec l’assentiment des parties à un
différend, créer des commissions ad hoc. Composition et mandat Article
10. Dans chaque cas, le Conseil
permanent détermine, avec l’assentiment des parties au différend, la
composition et le mandat des commissions ad hoc. Durée du mandat des membres Article
11. La durée du mandat des
membres des commissions ad hoc dépend de la décision qu’aura prise le
Conseil permanent dans chaque cas au moment de créer ces commissions. V. COMMISSIONS, SOUS-COMMISSIONS ET GROUPES
DE TRAVAIL Création Article
12. Le Conseil permanent peut
créer les commissions permanentes, les commissions spéciales ainsi que les
groupes de travail qu’il estime nécessaires.
Les commissions spéciales et les groupes de travail ont un caractère
temporaire. Article
13. Les commissions peuvent créer
des sous-commissions et des groupes de travail dont elles définiront le
mandat dans chaque cas. Commissions permanentes Article
14. Les commissions permanentes
du Conseil permanent sont, sans préjudice de toutes autres commissions de
même nature qui peuvent être instituées: la
Commission générale; la
Commission des questions juridiques et politiques; la
Commission des questions administratives et budgétaires; la
Commission des réunions et organismes; la
Commission sur le péage du Canal de Panama; la
Commission de l’environnement la
Commission sur la sécurité continentale Commission générale Article
15. La Commission générale est
composée d’un représentant de chaque Etat membre. Le président et le vice-président du Conseil permanent sont
président et vice-président de la Commission générale, respectivement. Article
16. La Commission générale a pour
fonctions: a. de donner des avis au Conseil permanent et
à son président sur les questions qui relèvent de la sphère de compétence de
cet organe, et dont l’examen a été confié à la Commission générale parce
qu’elles n’ont pas été soumises à d’autres commissions; b. de formuler et d’adresser au Conseil, au
président de celui-ci et aux présidents des commissions, des recommandations
sur la marche et la coordination des travaux du Conseil et de ses
commissions, et à cet effet, de créer au besoin une sous-commission de
coordination composée des présidents des organes précités; c. d’examiner périodiquement, en vertu d’un
mandat du Conseil permanent, la pratique des procédures et méthodes de
travail en vue d’accroître le plus possible son efficacité et de tirer le
meilleur parti du temps dont elle dispose pour la réalisation de ses
activités; d. les autres tâches que lui confie le Conseil
permanent. Commission des questions juridiques et
politiques Article
17. La Commission des questions
juridiques et politiques a pour fonction d’étudier les questions relevant de
ces domaines que lui confie le Conseil permanent. Article
18. La Commission des questions
juridiques et politiques examine les rapports des organes, organismes et entités
visés à l’article 90 f de la Charte, dont l’examen lui a été confié par le
Conseil permanent, et soumet à cet organe un rapport y afférent. Commission des questions administratives et
budgétaires Article
19. La Commission des questions
administratives et budgétaires a pour fonctions: a. de recommander au Conseil permanent les
programmes qui peuvent servir de base au Secrétariat général pour la
préparation du projet de programme-budget de l’Organisation dans la sphère
d’attributions dudit Conseil, conformément aux dispositions de l’article 117
c de la Charte; b. d’examiner le projet de programme-budget
que le Secrétariat général soumet pour avis au Conseil permanent, aux fins
prévues à l’article 117 c de la Charte, et de soumettre au Conseil les
observations qu’elle estime pertinentes; c. d’étudier les autres questions dont le
Conseil permanent lui confie l’examen et qui se rapportent aux programmes, au
budget, à l’administration et aux autres aspects financiers des opérations du
Secrétariat général; d. de considérer les rapports d’évaluation
annuelle que le Secrétaire général présente au Conseil permanent conformément
aux dispositions des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat
général. Sur cette base, d’évaluer
globalement l’efficacité des programmes, projets et activités de
l’Organisation. De formuler en outre
les recommandations estimées pertinentes et les soumettre à l’examen du
Conseil permanent en vue de leur présentation à la Commission préparatoire
qui, à son tour, les soumet à la Commission préparatoire pour qu’elles soient
examinées par l’Assemblée générale en
même temps que le projet de programme-budget. Commission des réunions et organismes Article
20. La Commission des réunions et
organismes exerce, entre autres fonctions, celle d’étudier les questions que
lui confie le Conseil permanent et qui ont trait aux organes subsidiaires,
aux organismes et entités de l’Organisation. |
SOURCE Arts 1 et 2 du statut Art. 4 du statut Art. 6 du statut Art. 5 du statut Art. 7 du statut SOURCE Art. 7, 1er par. du statut Art. 9 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 10 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier SOURCE Art. 85 de la Charte, Art. 28 du statut Arts 85 de la Charte; et 29 du statut CP/CAJP-792/90 corr. 1 Art. 19 du statut Art. 21 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 30 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier
1992 et résolutions AG/RES. 1031 (XX-O/90) et AG/RES. 1114 (XXI-O/91) Art. 31 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 32 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 33 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 90 f de la Charte Art. 61 du statut AG/RES. 957/88 (XVIII-O/88) Art. 34 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 35 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 |
Cette
Commission étudie également les questions portant sur: a. la tenue de réunions et de conférences dans
la sphère d’attributions du Conseil permanent; b. la coordination nécessaire avec d’autres
organes de l’Organisation pour la tenue des réunions et conférences
patronnées par l’Organisation; c. les organismes spécialisés interaméricains
et autres entités interaméricaines relevant de la compétence du Conseil
permanent; d. la coordination nécessaire avec les organes
subsidiaires des autres Conseils, pour ce qui est des organismes spécialisés
interaméricains et des autres entités interaméricaines qui ne relèvent pas de
la compétence d’un seul Conseil. Article
21. La Commission des réunions et
organismes examine les rapports des organes, organismes et entités visés à l’article 90 f de la Charte,
dont l’étude lui avait été confiée par le Conseil permanent et présente à cet
organe un rapport y afférent. Commission sur le péage du Canal de Panama Article
22. La Commission sur le péage du
Canal de Panama exerce, entre autres fonctions, celles d’élaborer, de
coordonner et de présenter à la Commission du Canal de Panama les opinions
des Etats membres de l’OEA qui utilisent le Canal. Commission de l’environnement Article
23. La Commission de
l’environnement a pour attributions d’étudier et de proposer au Conseil
permanent la politique environnementale de l’Organisation, de développer, de
coordonner, d’évaluer notamment les mesures d’intervention et d’assurer leur
suivi en vue de la coopération régionale dans le domaine de l’environnement. Commission
sur la sécurité continentale Article
24. La Commission sur la
sécurité continentale a pour fonctions d’étudier et de formuler au Conseil
permanent des recommandations relatives à la coopération pour la sécurité
continentale que lui confient pour examen le Conseil permanent, ainsi que
l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil. Composition Article
25. Tous les Etats membres ont le
droit de faire partie des commissions permanentes. Cependant, pour faciliter la tâche des commissions permanentes,
et sous réserve des dispositions ayant trait à la Commission générale, le
Conseil permanent procède à l’installation de ces commissions avec les
représentants d’Etats membres qui auront demandé à en faire partie. Article
26. Lors de l’installation des
commissions permanentes, il est tenu compte des demandes formulées
verbalement ou par écrit dans ce sens par les représentants au président du Conseil, ce avant la séance
d’installation ou durant celle-ci.
L’incorporation de membres qui se fait ultérieurement à l’installation
des commissions permanentes est régie par les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 39 du présent règlement. Article
27. Il appartient à chaque
commission de déterminer l’effectif de ses sous-commissions et groupes de
travail et de procéder à la désignation de leurs membres. Chaque commission peut déléguer ces
attributions à son président. Article
28. Le Conseil permanent désigne les
membres des commissions spéciales et des groupes de travail qu’il aura
créés. Quand le Conseil ne prend pas
de décision à ce sujet, son président fait les nominations nécessaires. Article
29. 1. Dans le choix des membres des commissions
spéciales, sous-commissions et groupes de travail, il est tenu compte de la
diversité des vues exposées sur les questions traitées et, autant que
possible, du principe de la représentation géographique équitable. 2. Pour la désignation des membres des
commissions spéciales dont le nombre est inférieur à celui des Etats membres
par décision de l’Assemblée générale ou du Conseil permanent, sont observés
les critères prévus au paragraphe précédent; néanmoins, s’il n’y a pas
d’accord sur la désignation, la question est tranchée par sa mise aux voix. Durée du mandat des membres Article
30 1. En vue de faciliter les travaux et sous
réserve des dispositions concernant la Commission générale, les membres des
commissions permanentes sont investis chacun d’un mandat d’un an. Cependant, celui des membres de la
Commission des questions administratives et budgétaires dure deux ans. 2. Le mandat des membres des sous-commissions
et groupes de travail, même quand ces derniers n’auront pas achevé leurs
tâches, prend fin en même temps que celui des membres des commissions
permanentes. 3. Le mandat des membres et du bureau des
commissions spéciales, de leurs sous-commissions et groupes de travail et des
groupes de travail du Conseil permanent prend fin lorsque le Conseil le
décide ou lorsque leur mission est accomplie. Installation, élection et durée du mandat des
présidents et vice-présidents Article
31 1. Le président du Conseil permanent installe
toutes les commissions au cours du mois qui suit la date de clôture de la
Session ordinaire de l’Assemblée générale.
Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à la
Commission générale, le président et le vice-président de la commission
concernée est élu selon la procédure suivante: a. la présentation de candidatures peut se
faire par écrit avant la séance et oralement ou par écrit durant la séance; b. le président et le vice-président des
commissions sont élus séparément et au scrutin secret, sauf dans les cas où
ils sont élus par acclamation; c. sont déclarés élus président et
vice-président de la Commission les candidats qui recueillent la majorité
absolue des voix des membres de cette Commission; d. si, dans un tour de scrutin, aucun candidat
ne recueille la majorité requise pour être élu, l’on procédera à autant de
tours de scrutin qu’il sera nécessaire. 2. Chaque sous-commission ou groupe de
travail élit son président. Article
32 1. L’élection des présidents et
vice-présidents des commissions permanentes, sauf ceux de la Commission
générale, a lieu au plus tard pendant la dernière séance du mois qui suit la
clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale. A titre d’exception aux dispositions
adoptées par la Commission générale, et conformément à l’Article 3 du présent
règlement, les présidents et vice‑présidents de ces commissions sont
investis d’un mandat d’une année. 2. Sauf au sein de la Commission générale, en
cas d’absence définitive du président de l’une des commissions permanentes
dans les six premiers mois de son mandat, la Commission élit un nouveau
president. 3. Sauf au sein de la Commission générale, en
cas d’absence définitive du président de l’une des commissions permanentes
six mois à compter de la date de son élection, le vice-président assume la
présidence et il convoque immédiatement une réunion de la Commission pour
élire le vice-président. 4. Sauf au sein de la Commission générale,
les présidents et vice-présidents ne sont pas immédiatement rééligibles, à
moins qu’ils n’aient exercé leurs fonctions durant une période inférieure à
six mois. Les présidents et vice‑présidents
sortants continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de ceux
qui auront été élus pour les remplacer. VI. ETUDES PREALABLES ET RAPPORTS Article
33. Toute question soumise au
Conseil permanent et qui, de l’avis de celui-ci, exige une étude préalable,
est renvoyée à une commission qui soumet ensuite son rapport. Article
34. Les commissions soumettent au
Conseil permanent par écrit un rapport sur chaque question dont l’étude leur
a été confiée. Le rapport final doit
contenir un projet de résolution ou une recommandation. Tout membre d’une commission peut
présenter conjointement ou séparément une opinion dissidente. Article
35. 1. Les rapports annuels et spéciaux que
doivent présenter les organes, organismes et entités de l’Organisation
conformément à l’article 90 f de la Charte doivent être soumis au Conseil
permanent par l’intermédiaire du Secrétaire général au plus tard 90 jours
avant l’ouverture de chaque Session ordinaire de l’Assemblée générale. 2. Le Conseil permanent examine les rapports
des organes, organismes, et entités visés à l’article 90 f de la Charte qui
ont été soumis dans les délais réglementaires, et porte devant l’Assemblée générale
les observations et recommandations pertinentes. Les rapports respectifs sont diffusés à titre de documents de
référence en vue d’une meilleure compréhension des observations et
recommandations que soumet le Conseil permanent à l’Assemblée générale. Le
Conseil permanent exerce cette attribution en harmonie avec les dispositions
pertinentes de la Charte et des autres instruments interaméricains. 3. Les rapports dont la date de soumission
aura dépassé les délais réglementaires, peuvent cependant faire l’objet des
commentaires et recommandations du Conseil permanent. Si ce dernier ne les formule pas, il doit
informer l’Assemblée générale des raisons qui l’ont empêché de le faire. 4. Le Conseil permanent peut demander aux
présidents et directeurs des organes, organismes et entités de l’Organisation
d’assister aux séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports afin
qu’ils fournissent toute information explicative ou complémentaire
requise. Lorsque le président ou
directeur sont incapables d’assister à la séance, le Conseil permanent peut
recevoir les informations de son représentant, conformément au statut ou
règlement pertinent. 5. Dans tous les cas, les observations et
recommandations que formule le Conseil permanent sur les rapports respectifs
sont transmis aux gouvernements des Etats membres au moins 30 jours avant la
date prévue pour l’ouverture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale,
conformément à l’article 40 du règlement de cet organe. VII. SEANCES Séances ordinaires Article
36. Le Conseil permanent tient
ses séances ordinaires les premier et troisième mercredis du mois. S’il est nécessaire d’avancer ou de
reculer une séance ordinaire, le président du Conseil peut fixer une autre
date pour sa tenue. Les séances du
Conseil permanent et celles de ses commissions, sous-commissions et groupes
de travail commencent ponctuellement à l’heure qui aura été fixée dans l’avis
de convocation. Séances extraordinaires Article
37. Le Conseil permanent tient,
conformément à l’article 18 de son statut, des séances extraordinaires
lorsque: a. Le président le juge nécessaire; b. Un représentant le lui demande par écrit en
lui indiquant l’objet de sa requête; c. Le Secrétaire général le demande
expressément, dans l’exercice de ses attributions prévues au deuxième
paragraphe de l’article 115 de la Charte; d. L’Assemblée générale le décide de façon
expresse. Séances protocolaires Article
38. 1. Le président du Conseil permanent
convoque, avec l’accord ou sur la demande de la mission, délégation ou
représentation du gouvernement intéressé, des séances de protocole en
l’honneur des chefs d’Etat ou de gouvernement et des ministres des relations
extérieures des Etats membres. 2. Avec l’accord de la Commission générale,
il convoque également, selon la même procédure, des séances de protocole en
l’honneur d’autres personnalités ou pour la commémoration ou la célébration
d’événements marquants. Séances publiques et privées Article
39. Les séances du Conseil permanent
sont publiques. Cependant, sur
décision du président ou sur demande de tout représentant, le Conseil se
réunit en séance privée; dans ce cas, le huis clos sera maintenu jusqu’à
décision contraire du Conseil.
Lorsqu’une séance publique est transformée en séance privée, le
président la suspend brièvement pour faciliter la sortie de toutes les
personnes qui ne sont pas autorisées à rester dans la salle. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 5 de l’article 39 du présent Règlement, seuls ont accès aux
séances privées les membres des missions, délégations ou représentations. Participation aux séances Article
40. 1. Les représentants titulaires ou par
intérim ainsi que les adjoints ou suppléants et les conseillers ou assesseurs
peuvent participer aux séances du Conseil permanent et à celles de ses
sous-commissions et groupes de travail. 2. Les représentants au Conseil permanent
peuvent, même lorsqu’ils ne font pas partie de commissions, sous-commissions
et groupes de travail, participer à leurs travaux avec voix consultative,
sous réserve des dispositions concernant les Commissions permanentes énoncées
à l’alinéa 3 du présent article. 3. Les représentants des Etats membres qui
n’auront pas demandé à faire partie des Commissions permanentes à la date de
leur installation, pourront ultérieurement en faire partie avec voix
délibérative, en adressant une requête à cet effet au président de la
Commission en question, qui en informera le Conseil permanent. De
même, en ce qui concerne les groupes de travail du Conseil permanent, les
délégations peuvent en faire partie sur requête soumise au président du
Conseil permanent et avec l’accord de ce Conseil. Les
délégations concernées participent aux sous-commissions et groupes permanents
avec voix délibérative sur requête adressée au président de la Commission
pertinente et avec l’accord de celle-ci. Les
requêtes peuvent être soumises verbalement ou par écrit et sont considérées
sans retard. 4. Le Conseil permanent ou les commissions peuvent
créer des groupes de travail ouverts à la participation de toutes les
délégations. Dans ce cas, les
dispositions des articles 26, 27 et 28 du présent règlement ne sont pas
applicables. Le Conseil ou la
Commission, selon le cas, peut fixer le quorum pour l’ouverture de la séance
et pour l’adoption des décisions. 5. Les observateurs permanents ou leurs
suppléants peuvent assister aux séances publiques du Conseil permanent et sur
invitation du président, ils peuvent aussi être présents aux séances
privées. Ils peuvent également
assister aux séances des commissions et groupes de travail du Conseil
permanent. Dans les deux cas, ils
pourront prendre la parole si le président en décide ainsi. 6. Les observateurs permanents ou leurs
suppléants peuvent également assister aux séances des sous-commissions ou des
groupes de travail sur invitation du président de ces organes. 7. Le Secrétaire général ou son représentant
et le Secrétaire du Conseil permanent peuvent participer avec voix
consultative à toutes les séances du Conseil permanent ainsi qu’à celles de
ses organes subsidiaires, organismes et commissions. Ordre du jour Article
41. Le président du Conseil
permanent établit le projet d’ordre du jour des séances et le Secrétaire de
ce Conseil le transmet aux missions, délégations ou représentations dans un
délai minimal de trois jours ouvrables, quand il s’agit de séances
ordinaires, et le plus rapidement possible quand il s’agit de séances
extraordinaires. Tout représentant, organe subsidiaire, ou
commission du Conseil, ainsi que le Secrétaire général, peut solliciter du
président du Conseil l’inscription de questions au projet. Article
42. La séance commence par
l’examen de l’ordre du jour.
Cependant, lorsqu’une question nouvelle a été proposée, le Conseil
permanent peut autoriser son inscription à l’ordre du jour et sa mise en
discussion. Si un représentant le lui
demande, il renverra la décision sur cette question à une autre séance. VIII. DEBATS Quorum Article
43 1. La majorité des représentants des Etats
membres constitue le quorum au sein du Conseil permanent et de la Commission
générale. 2. Pour les autres commissions,
sous-commissions et groupes de travail, le quorum est constitué par le tiers
des membres. Cependant, pour les
votes, la majorité des membres est requise.
Si à la suite de deux convocations, le quorum n’a pas été obtenu, le
président intéressé en avise l’organe supérieur pour qu’il puisse adopter les
mesures qu’il juge pertinentes en vue d’accélérer l’examen des questions en
suspens. Usage de la parole Article
44 1. Personne ne peut prendre la parole à une
séance si elle ne lui a pas été accordée.
Le président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont
demandée. 2. Le président peut rappeler à l’ordre tout
représentant qui, dans l’exposé de ses vues, s’écarte de la question en
discussion. Propositions Article
45. Les propositions soumises à
la considération du Conseil permanent doivent être présentées par écrit au
Secrétariat de celui-ci, lequel en délivre copie aux représentants avec une
avance de 24 heures au moins sur la tenue de la séance où sera débattue la
question considérée. Cependant, le
Conseil peut, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres,
autoriser la discussion d’une proposition dont l’urgence a empêché
l’application de la procédure décrite dans le présent article. Retrait de propositions Article
46. Une proposition peut être
retirée par son auteur avant que le texte original ou tout amendement la
concernant n’ait été mis aux voix.
Tout autre représentant peut présenter une proposition retirée. Motion d’ordre Article
47. Pendant la discussion d’une
question, tout représentant peut soulever une motion d’ordre relative à
l’application du présent Règlement; le président statue séance tenante sur
cette motion. Le représentant qui
soulève la motion ne peut traiter du fond de la question en discussion. Il peut être appelé de la décision du
président devant le Conseil permanent ou devant la commission concernée le
cas échéant. L’appel est mis aux voix
immédiatement et la décision du président est déclarée infirmée si la motion
d’appel obtient les votes des deux tiers des membres présents. Ajournement du débat Article
48. Le président ou tout
représentant peut demander l’ajournement du débat. Seulement deux représentants peuvent appuyer et deux autres
combattre la motion d’ajournement, après quoi, elle est mise immédiatement
aux voix. La motion est déclarée
approuvée si elle obtient les deux tiers des votes des membres présents. Clôture du débat Article
49. Le président ou tout
représentant peut proposer la clôture du débat sur une question quand il
estime que celle-ci a été suffisamment discutée. Cette motion peut être combattue par deux représentants; elle
est déclarée adoptée si elle obtient les deux tiers des votes des membres
présents. Suspension ou levée de la séance Article
50. Au cours de la discussion de
toute question, le président ou tout représentant peut proposer la suspension
ou la levée de la séance. La motion
est mise aux voix immédiatement sans débat et est déclarée approuvée si elle
obtient les votes des deux tiers des membres présents. Ordre des motions de procédure Article
51. Sous réserve des dispositions
de l’article 46 du présent règlement, les motions suivantes ont priorité sur
toutes les autres propositions ou motions présentées, dans l’ordre ci-après
indiqué: a. suspension de la séance; b. levée de la séance; c. ajournement du débat sur le point en
discussion; d. clôture du débat sur le point en
discussion. Réexamen de décisions Article
52. Une décision adoptée par le
Conseil permanent ne peut être réexaminée qu’en vertu d’une décision prise à
la majorité des deux tiers des représentants des Etats membres. IX. VOTE Droit de vote Article
53. La délégation de chaque Etat
membre dispose d’une voix. Majorité requise Article
54. 1. Les décisions du Conseil permanent sont
prises à la majorité absolue des membres, sauf dispositions contraires
figurant dans la Charte de l’Organisation, le statut de ce Conseil, dans
d’autres instruments interaméricains, dans des résolutions adoptées par
l’Assemblée générale, par la Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures ou par le Conseil permanent siégeant provisoirement à
titre d’organe de Consultation, en application du TIAR. 2. Les décisions des commissions sont prises
à la majorité simple des membres présents, si le quorum visé à l’article 42
pour la prise de décisions est réalisé. Procédure de vote Article
55 1. Le vote se fait à main levée. Il s’effectue par appel nominal sur la
demande de tout représentant et on procède alors en commençant par la
délégation de l’Etat dont le nom est tiré au sort par le président, et on
continue suivant l’ordre alphabétique de noms en espagnol des Etats membres. 2. Dans le cas de vote par appel nominal, on
cite le nom de chacun des Etats membres et leurs représentants respectifs,
émettent leur vote affirmatif, négatif ou d’abstention. 3. Le vote se fait au scrutin secret
seulement dans les cas d’élection.
Cependant le Conseil permanent peut décider de suivre une autre
procédure. Article
56. Conformément aux dispositions
des articles précédents, est requise: a. La majorité des deux tiers des membres du
Conseil permanent quand il s’agit pour celui-ci: i. d’adopter des décisions sur les questions
budgétaires; ii. d’adresser des recommandations à
l’Assemblée générale sur l’admission de nouveaux membres à l’Organisation; iii. de statuer sur certaines questions dans
l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues à l’occasion du règlement
pacifique des différends, dans les conditions prévues à l’article 32 du
statut du Conseil, sauf lorsqu’il s’agit de décisions dont le présent
règlement autorise l’adoption à la majorité simple; iv. de se prononcer sur les invitations
faites par certains Etats d’accueillir sur leur territoire des sessions
ordinaires de l’Assemblée générale quand celles-ci ne peuvent avoir lieu dans
le pays choisi par l’Assemblée; v. de convoquer les sessions
extraordinaires de l’Assemblée générale; vi. de réexaminer les décisions du Conseil; vii. d’adopter des modifications du présent
Règlement portant sur des articles qui prescrivent la majorité des deux tiers
des membres du Conseil; viii. d’autoriser la discussion des propositions
au sujet desquelles n’a pas été suivie la procédure prévue à l’article 44 du
présent Règlement. b. La majorité des deux tiers des membres
présents pour que le Conseil puisse: i. infirmer les décisions prises par le
président sur les motions d’ordre dont il a été fait appel; ii. ajourner ou clore les débats; iii. suspendre ou lever la séance pendant la
discussion de toute question. iv. admettre les objections formulées à
l’encontre d’une demande de vote par parties; v. décider que les propositions seront mises
aux voix dans un ordre autre que celui de leur présentation; vi. adopter des modifications du règlement
portant sur des articles dans lesquels la majorité des deux tiers des membres
présents est requise. Vote sur les propositions Article
57 1. Après la clôture du débat, on passe
immédiatement au vote des propositions présentées avec, le cas échéant, les
amendements dont elles ont été l’objet.
Dès que le président a annoncé le début du vote, aucun représentant ne
peut l’interrompre que par une motion d’ordre relative à la manière dont
s’effectue le scrutin. 2. Le scrutin est terminé quand le président
en proclame le résultat. Article
58. Les propositions sont mises
aux voix dans l’ordre où elles ont été soumises, sauf décision contraire du
Conseil permanent prise à la majorité des deux tiers des membres présents. Vote sur les amendements Article
59. Les amendements sont mis en
discussion et aux voix avant la proposition qu’ils visent à modifier. N’est pas considérée comme un amendement
une proposition tendant à remplacer totalement la proposition primitive ou
n’ayant avec elle aucun rapport direct. Article
60. Lorsqu’une proposition fait
l’objet de plusieurs amendements, on vote d’abord sur celui qui s’éloigne le
plus de la proposition primitive. On
vote ensuite selon le même ordre sur les autres
amendements. En cas de doute à ce
sujet, on procède d’après l’ordre de présentation des amendements. Article
61. Lorsque l’adoption d’un
amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier
n’est pas mis aux voix. Si un ou
plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition tout
entière telle qu’elle a été modifiée. Vote par partie Article
62. Tout représentant peut
demander qu’une proposition ou un amendement soit mis aux voix par parties
séparées. Dans ce cas, il indiquera
avec précision les parties en question.
Si un représentant s’oppose à cette demande, l’objection est mise aux
voix et la question est tranchée à la majorité des deux tiers des membres
présents. Deux représentants
seulement peuvent appuyer la demande de division, et deux représentants
seulement peuvent la combattre. Si la
demande de division est admise, les parties de la proposition ou de
l’amendement qui ont été successivement adoptées sont mises aux voix dans
leur ensemble. Si toutes les parties
du dispositif d’une proposition ou d’un amendement sont repoussées, la
proposition ou l’amendement sont considérés comme repoussés dans leur
ensemble. Le vote par parties d’une
proposition n’en exclut pas le vote global. Explication du vote Article
63. Après la clôture du scrutin,
tout représentant peut demander la parole pour expliquer son vote, sauf
lorsque le scrutin est secret. X. SECRETARIAT GENERAL Fonctions Article
64 1. Le Secrétariat général prête les services
consultatifs que sollicitent le Conseil permanent, ses organes subsidiaires
et commissions, il leur fournit des services permanents et adéquats de
secrétariat et exécute leurs mandats et directives; il reçoit, traduit, distribue leurs documents,
rapports et résolutions. 2. Le Secrétariat général de l’Organisation
tient un registre des missions, délégations ou représentations où est indiqué
l’ordre de préséance des représentants titulaires et des représentants par
intérim, établi conformément à l’article 2 du présent règlement. 3. Le Secrétariat général reçoit les annonces
de la nomination des représentants adjoints ou suppléants et tient un
registre où est indiqué l’ordre de préséance de la notification de ces
nominations selon la date de leur réception. 4. Conformément aux prescriptions de
l’article 34 du présent règlement, le Secrétariat général prend les mesures
nécessaires pour que l’Assemblée générale dispose, des rapports des organes,
organismes et entités de l’Organisation lorsqu’elle examinera les
observations et recommandations que formule le Conseil permanent aux termes
des articles 53 f et 90 f de la
Charte et de l’article 61 du statut. 5. Le Secrétariat général reçoit les annonces
de la nomination des observateurs permanents et de leurs suppléants. 6. Le Secrétariat fournira les salles et les
services nécessaires à la tenue de réunions officieuses des membres du
Conseil permanent. Procès-verbaux Article
65 1. Le Secrétariat général distribue aussitôt
que possible le compte rendu sténographique de chacune des séances du Conseil
permanent aux missions, délégations ou représentations, et le cas échéant,
aux observateurs permanents. Les
missions en renvoient le texte au Secrétariat avec les retouches qu’elles
désirent apporter à leurs propres interventions, dans les cinq jours
ouvrables suivant la date de la distribution. Le Secrétariat général distribue le compte rendu en question,
révisé, aux missions et, à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables,
le soumet au Conseil permanent pour approbation à la prochaine séance de
celui-ci. Après sa ratification, le compte rendu ne peut faire
l’objet d’aucune modification. 2. Les procès-verbaux et les documents des
séances publiques sont distribués sans restriction. Les procès-verbaux et les documents des séances privées sont
considérés comme des documents confidentiels et font l’objet d’une
distribution limitée aux missions, délégations ou représentations des Etats
membres. Ils ne peuvent être diffusés
que sur autorisation du Conseil permanent. XI. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE Article
66. Quand le Conseil permanent
siège à titre de Commission préparatoire de l’Assemblée générale, il est régi
par les articles 59 et 90 c de la Charte et par l’article 41 de son Statut,
par les dispositions pertinentes du Règlement de l’Assemblée générale ainsi
que par le règlement qu’il aura adopté en qualité de Commission préparatoire. Changement du lieu des sessions ordinaires Article
67. Si l’Assemblée générale ne
peut se réunir au lieu qu’elle a choisi, elle se tient au siège du
Secrétariat général. Toutefois, si
trois mois au moins avant la date de l’ouverture de la session considérée, un
Etat membre offre d’accueillir la réunion sur son territoire, le Conseil
permanent peut, dans les trente jours de la réception de l’invitation,
décider à la majorité des deux tiers des représentants des Etats membres que
l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant. Choix du lieu des sessions ordinaires par le
Conseil permanent Article
68. Lorsque l’Assemblée générale
n’aura pas choisi le lieu d’une session ordinaire et que le Conseil permanent
est appelé à le faire, il se conforme aux dispositions adoptées par
l’Assemblée à cet effet: dans le cas
où aucune invitation n’a été formulée, la session ordinaire se tient au siège
du Secrétariat général; cependant, si l’un ou plusieurs Etats membres
proposent qu’une session ordinaire de l’Assemblée générale se tienne sur
leurs territoires six mois au moins avant la date d’ouverture de la session
considérée, le Conseil pourra décider, six mois au plus et cinq mois avant la date d’ouverture de la session,
que l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant. Procédure à suivre pour la détermination du lieu
des sessions ordinaires Article
69. Lorsque, en conformité des
dispositions des articles 66 et 67 du présent Règlement, il appartient au
Conseil permanent de choisir le lieu des sessions ordinaires de l’Assemblée
générale, la procédure ci-après sera suivie pour l’application du principe de
roulement: a. Les Etats membres qui désirent qu’une session
se tienne sur leur territoire doivent adresser une invitation écrite au
Secrétaire général de l’Organisation dans le délai qui aura été fixé. b. Pour opérer un choix entre les
invitations, le Conseil permanent prendra en considération: i. le principe du roulement géographique
équitable ii. les lieux où s’est précédemment réunie
l’Assemblée générale; iii. les services et les facilités que peuvent
offrir pour la tenue de la session les Etats membres qui ont formulé des
invitations. Sessions extraordinaires Article
70. Dans des circonstances
spéciales et avec l’accord des deux tiers des représentants des Etats
membres, le Conseil permanent convoque l’Assemblée générale en session
extraordinaire et fixe la date et le lieu de celle-ci. XII. REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTERIEURES ET ROLE PROVISOIRE DU CONSEIL PERMANENT SIEGEANT A TITRE D’ORGANE DE CONSULTATION Article
71. Les fonctions du Conseil
permanent en ce qui concerne la réunion de consultation des ministres des
relations extérieures sont régies par les prescriptions de la Charte, du Traité interaméricain d’assistance
mutuelle, du statut du Conseil permanent ainsi que par les dispositions du
présent règlement. Article
72. Le rôle provisoire du Conseil
permanent en tant qu’organe de consultation est régi par les prescriptions du
Traité interaméricain d’assistance mutuelle. Convocation de la Réunion de consultation en
application de la Charte Article
73. Lorsque l’un ou plusieurs des
Etats membres sollicitent la convocation d’une réunion de consultation des
ministres des relations extérieures en conformité de la première partie de
l’article 60 de la Charte, le Conseil permanent décide à la majorité absolue
de ses membres s’il convient de convoquer la réunion. Convocation de la réunion de consultation en
application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle Article
74. Lorsque l’un ou plusieurs des
Etats membres qui ont ratifié le Traité interaméricain d’assistance mutuelle
(TIAR) sollicitent la convocation de la réunion de consultation en conformité
de l’article 13 de ce traité, le Conseil permanent décide à la majorité
absolue des Etats membres qui ont ratifié le TIAR s’il convient de convoquer
la réunion. Décisions du Conseil permanent siégeant
provisoirement à titre d’organe de consultation Article
75. Lorsque le Conseil permanent
siège provisoirement à titre d’organe de consultation en application du
Traité interaméricain d’assistance mutuelle il adopte ses décisions selon le
voeu des articles 17 et 18 de ce traité, à la majorité des deux tiers des
Etats qui l’ont ratifié. XIII. CHAMP D’APPLICATION ET MODIFICATION DU
REGLEMENT Article
76. 1. Le présent règlement régit le
fonctionnement du Conseil permanent ainsi que celui de ses commissions et
groupes de travail dans la mesure où il leur est applicable. 2. Le Conseil règle les cas que ne prévoient
ni son règlement, ni son statut ni la Charte de l’Organisation. 3. Le présent règlement peut être modifié par
le Conseil permanent. Les
modifications doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du
Conseil sauf lorsqu’elles portent sur des articles pour lesquels la majorité
absolue des deux tiers est fixée, auquel cas, cette dernière majorité sera
requise pour leur adoption. Article
77. Aux effets du présent
règlement, on entend par majorité absolue la majorité des Etats membres qui
composent le Conseil permanent ou l’une de ses commissions, sous-commissions
ou groupes de travail. L’expression
“majorité simple” signifie la majorité des membres présents. Cependant, pour l’adoption des décisions,
on tiendra compte du quorum visé à l’article 42. Disposition transitoire Les
membres et les bureaux de la Commission du règlement et de la procédure et de
la Commission des réunions et organismes continueront à exercer jusqu’en juin
1992 les fonctions dont ils ont été investis avant l’approbation du présent
règlement. |
Art. 90 f de la Charte Art. 61 du statut SOURCE AG/RES. 1031 (XX-O/90) AG/RES. 1114 (XXI-O/91) Nouvel article Nouvel article Art. 24 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 23 (2) du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 23 (1) du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 25 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 26 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 27 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 28 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 43 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 37 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Arts. 53 f, 90 f, 117 g et 132 de la Charte, 32
b du règlement de l’Assemblée générale et 61 du statut du Conseil permanent. Articles 41 g et 65 de la Convention américaine
relative aux droits de l’homme SOURCE Art. 14 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Articles 115 de la Charte et 18 du Statut du
Conseil permanent Art. 16 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 17 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Arts 115 de la Charte et 10 du statut. Arts 3, 4 et 29 du règlement en vigueur
jusqu’au 22 janvier 1992 SOURCE Art. 115 par. 1 de la Charte Art. 18 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 19 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 40 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Arts 41 et 42 du règlement en vigueur jusqu’au
22 janvier 1992 SOURCE Art. 44 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 45 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 46 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 47 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier
1992 SOURCE Art. 48 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 49 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 50 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 51 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 52 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 53 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 57 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Arts 7, 56, 57 et 88 de la Charte, 32 du statut
et 54 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992 SOURCE SOURCE Art. 71 du règlement de l’Assemblée générale et
55 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992 Art. 56 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 58 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 59 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 60 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 61 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 62 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Arts 2 et 11 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Arts 12 et 13 du règlement en vigueur jusqu’au
22 janvier 1992 SOURCE Art. 63 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 64 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 65 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 66 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 67 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 68 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Art. 82 de la Charte Art. 69 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 70 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 Art. 71 du règlement en vigueur jusqu’au 22
janvier 1992 SOURCE Arts 38, 39 et 72 du règlement en vigueur
jusqu’au 22 janvier 1992 |
CP00854.F(3)