ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

                                                                      CONSEIL PERMANENT

 

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               REGLEMENT DU

          CONSEIL PERMANENT

 

                                              (Adopté par le Conseil permanent de l’Organisation

                                                              à sa séance du 1er octobre 1980.

                                                Inclut les modifications approuvées aux séances

                                                  du 22 août 1984, 22 janvier 1992 et 9 août 1995)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SECRETARIAT GENERAL

         ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

                      WASHINGTON, D.C. 20006

  CP

                                                      ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

                                                                        CONSEIL PERMANENT

 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    OEA/Ser.G

                                                                                                                                    CP/doc.1112/80 rev. 3

                                                                                                                                    9 août 1995

                                                                                                                                    Original: espagnol

 

 

 

 

 

 

 

                REGLEMENT DU

          CONSEIL PERMANENT

 

                                                (Adopté par le Conseil permanent de l’Organisation

                                                                à sa séance du 1er octobre 1980.

                                                  Inclut les modifications approuvées aux séances

                                                    du 22 août 1984, 22 janvier 1992 et 9 août 1995)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SECRETARIAT GENERAL

         ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

                      WASHINGTON, D.C. 20006

                                         1995

  CP

                                                                         TABLE DES MATIERES

 

 

                                                                                                                                              Page

 

 

     I.       NATURE ET COMPOSITION....................................................................................   1

 

   II.       ORDRE DE PRESEANCE .........................................................................................   1

 

  III.       PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE.....................................................................   1

 

              Mandat  ......................................................................................................................   1

              Ordre de succession.....................................................................................................   1

              Suppléance du président................................................................................................   2

              Attributions du président ...............................................................................................   2

 

  IV.       COMMISSIONS AD HOC POUR LE REGLEMENT

              PACIFIQUE DES DIFFERENDS ...............................................................................   3

 

              Création ......................................................................................................................   3

              Composition et mandat .................................................................................................   3

              Durée du mandat des membres ....................................................................................   3

 

   V.       COMMISSIONS, SOUS-COMMISSIONS ET

              GROUPES DE TRAVAIL ..........................................................................................   3

 

              Création ......................................................................................................................   3

              Commissions permanentes ...........................................................................................   4

              Commission générale ...................................................................................................   4

              Commissions des questions juridiques

                 et politiques .............................................................................................................    5

              Commission des questions administratives

                 et budgétaires ...........................................................................................................   5

              Commission des réunions et

                 organismes ...............................................................................................................   6

              Commission sur le péage du

                 Canal de Panama .....................................................................................................   7

              Commission de l’environnement ....................................................................................   7

              Commission sur la sécurité continentale .........................................................................   7

              Composition ................................................................................................................   7

              Durée du mandat des membres ....................................................................................   8

              Installation, élection et durée du mandat

                 des présidents et vice-présidents ................................................................................   9

 

 

                                                                                                                                              Page

 

 

  VI.       ETUDES PREALABLES ET RAPPORTS ................................................................   10

 

VII.       SEANCES ................................................................................................................   12

 

              Séances ordinaires .....................................................................................................   12

              Séances extraordinaires ..............................................................................................   12

              Séances protocolaires .................................................................................................   12

              Séances publiques et privées .......................................................................................   13

              Participation aux séances ...........................................................................................   13

              Ordre du jour .............................................................................................................   14

 

VIII.      DEBATS ..................................................................................................................   15

 

              Quorum .....................................................................................................................   15

              Usage de la parole .....................................................................................................   15

              Propositions ...............................................................................................................   16

              Retrait de propositions ................................................................................................   16

              Motion d’ordre ...........................................................................................................   16

              Ajournement du débat ................................................................................................   16

              Clôture du débat ........................................................................................................   17

              Suspension ou levée de la séance ................................................................................   17

              Ordre des motions de procédure .................................................................................   17

              Réexamen de décisions ..............................................................................................   17

 

  XI.       VOTE .......................................................................................................................   17

 

              Droit de vote .............................................................................................................   17

              Majorité requise .........................................................................................................   18

              Procédure de vote ......................................................................................................   18

              Vote sur les propositions .............................................................................................   20

              Vote sur les amendements ..........................................................................................   20

              Vote par partie ..........................................................................................................   21

              Explication du vote .....................................................................................................   21

 

   X.       SECRETARIAT GENERAL .....................................................................................   21

 

              Fonctions ...................................................................................................................   21

              Procès-verbaux .........................................................................................................   22

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Page

 

 

  XI.       PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ..................................................   23

             

              Changement du lieu des sessions ordinaires .................................................................   23

              Choix du lieu des sessions ordinaires

                 par le Conseil permanent .........................................................................................   23

              Procédure à suivre pour la détermination

                 du lieu des sessions ordinaires ..................................................................................   24

              Sessions extraordinaires .............................................................................................   24

 

XII.       REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES

              RELATIONS EXTERIEURES ET ROLE PROVISOIRE

              DU CONSEIL PERMANENT SIEGEANT A TITRE

              D’ORGANE DE CONSULTATION .........................................................................   24

 

              Convocation de la Réunion de consultation

                 en application de la Charte .......................................................................................   25

              Convocation de la réunion de consultation

                 en application du Traité interaméricain

                 d’assistance mutuelle ..............................................................................................   25

              Décisions du Conseil permanent siégeant

                 provisoirement à titre d’organe de consultation ..........................................................   25

             

XIII.      CHAMP D’APPLICATION ET MODIFICATION

              DU REGLEMENT ....................................................................................................   26

 

              Disposition transitoire .................................................................................................   26

                                        REGLEMENT DU CONSEIL PERMANENT

 

 

 

                    I.  NATURE ET COMPOSITION

 

           Article 1.  Le Conseil permanent est l’un des organes de l’Organisation.  Il est composé de représentants des Etats membres, à raison d’un représentant par Etat, nommé spécialement par son gouvernement avec rang d’ambassadeur.  Chaque gouvernement peut désigner les représentants adjoints ou suppléants et les conseillers et assesseurs qu’il juge nécessaires, et, le cas échéant, accréditer un représentant par intérim.

 

                       II.  ORDRE DE PRESEANCE

 

           Article 2.  La préséance des représentants titulaires, par intérim, adjoints ou suppléants est établie suivant les dates de présentation des documents qui les accréditent en cette qualité.

 

            III.  PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE

 

Mandat

 

           Article 3.  Le président et le vice-président du Conseil permanent sont investis d’un mandat de trois mois.  Ces mandats commencent automatiquement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

 

Ordre de succession

 

           Article 4.  La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les représentants titulaires selon l’ordre alphabétique des noms en espagnol des Etats.  La vice-présidence est exercée de façon identique, selon l’ordre alphabétique inverse.

 

           Article 5.  Si l’Etat auquel revient la présidence n’a pas de représentant titulaire, le vice-président exerce la présidence.  Si l’Etat auquel revient la vice-présidence n’a pas de représentant titulaire, les représentants titulaires des pays dans l’ordre alphabétique inverse exercent successivement la vice-présidence à titre intérimaire.  Dans les deux cas, l’exercice de la présidence ou de la vice-présidence prend fin lorsqu’est dûment accrédité auprès du Conseil permanent le

 

 

 

représentant titulaire de l’Etat à qui revient de droit le poste en question.

 

Suppléance du président

 

           Article 6.  En cas d’absence temporaire ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président est remplacé par le vice-président, et en cas d’absence temporaire ou d’empêchement des deux, le représentant titulaire le plus ancien exerce la présidence.

 

           Article 7.  Quand la présidence et la vice-présidence du Conseil permanent reviennent au représentant titulaire du même Etat, ce représentant assure la présidence.  La vice-présidence est exercée par le représentant titulaire de l’Etat qui vient immédiatement après celui du président selon l’ordre alphabétique inverse, et ainsi de suite.

 

Attributions du président

 

           Article 8

 

           Le président du Conseil permanent:

 

           1.  Convoque, ouvre et lève les séances.  Il dirige les débats, accorde la parole selon l’ordre où elle lui est demandée, met aux voix  les questions en discussion et proclame les résultats du scrutin, statue sur les motions d’ordre conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessous, installe les commissions et, en général, applique et fait respecter les dispositions du présent règlement;

 

           2.  Peut assister aux solennités ou cérémonies lorsqu’il a été invité en sa qualité de président;

 

           3.  Désigne la commission des représentants qui reçoit, au nom du Conseil, les chefs d’Etat ou de gouvernement qui sont invités aux cérémonies et séances protocolaires;

 

           4.  Peut engager des consultations avec les membres du Conseil dans le but de préparer les travaux d’une prochaine séance;

 

           5.  Prononce les allocutions de bienvenue et d’adieu aux représentants près le Conseil.

 

 

 

           6.  Exerce les autres fonctions que lui confèrent expressément la Charte de l’Organisation, d’autres traités interaméricains, ainsi que celles que lui confient spécifiquement l’Assemblée générale, la Réunion de consultation et le Conseil permanent.

 

IV.  COMMISSIONS AD HOC POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

 

Création

 

           Article 9.  Le Conseil permanent peut, dans l’exercice de ses attributions et avec l’assentiment des parties à un différend, créer des commissions ad hoc.

 

Composition et mandat

 

           Article 10.  Dans chaque cas, le Conseil permanent détermine, avec l’assentiment des parties au différend, la composition et le mandat des commissions ad hoc.

 

Durée du mandat des membres

 

           Article 11.  La durée du mandat des membres des commissions ad hoc dépend de la décision qu’aura prise le Conseil permanent dans chaque cas au moment de créer ces commissions.

 

           V.  COMMISSIONS, SOUS-COMMISSIONS

                       ET GROUPES DE TRAVAIL

 

Création

 

           Article 12.  Le Conseil permanent peut créer les commissions permanentes, les commissions spéciales ainsi que les groupes de travail qu’il estime nécessaires.  Les commissions spéciales et les groupes de travail ont un caractère temporaire.

 

           Article 13.  Les commissions peuvent créer des sous-commissions et des groupes de travail dont elles définiront le mandat dans chaque cas.

 

 

 

 

 

 

Commissions permanentes

 

           Article 14.  Les commissions permanentes du Conseil permanent sont, sans préjudice de toutes autres commissions de même nature qui peuvent être instituées:

 

           la Commission générale;

 

           la Commission des questions juridiques et politiques;

 

           la Commission des questions administratives et budgétaires;

 

           la Commission des réunions et organismes;

 

           la Commission sur le péage du Canal de Panama;

 

           la Commission de l’environnement

 

           la Commission sur la sécurité continentale

 

Commission générale

 

           Article 15.  La Commission générale est composée d’un représentant de chaque Etat membre.  Le président et le vice-président du Conseil permanent sont président et vice-président de la Commission générale, respectivement.

 

           Article 16.  La Commission générale a pour fonctions:

 

           a.   de donner des avis au Conseil permanent et à son président sur les questions qui relèvent de la sphère de compétence de cet organe, et dont l’examen a été confié à la Commission générale parce qu’elles n’ont pas été soumises à d’autres commissions;

 

           b.   de formuler et d’adresser au Conseil, au président de celui-ci et aux présidents des commissions, des recommandations sur la marche et la coordination des travaux du Conseil et de ses commissions, et à cet effet, de créer au besoin une sous-commission de coordination composée des présidents des organes précités;

 

 

 

 

           c.   d’examiner périodiquement, en vertu d’un mandat du Conseil permanent, la pratique des procédures et méthodes de travail en vue d’accroître le plus possible son efficacité et de tirer le meilleur parti du temps dont elle dispose pour la réalisation de ses activités;

 

           d.   les autres tâches que lui confie le Conseil permanent.

 

Commission des questions juridiques et politiques

 

           Article 17.  La Commission des questions juridiques et politiques a pour fonction d’étudier les questions relevant de ces domaines que lui confie le Conseil permanent.

 

           Article 18.  La Commission des questions juridiques et politiques examine les rapports des organes, organismes et entités visés à l’article 90 f de la Charte, dont l’examen lui a été confié par le Conseil permanent, et soumet à cet organe un rapport y afférent.

 

Commission des questions administratives et budgétaires

 

           Article 19.  La Commission des questions administratives et budgétaires a pour fonctions:

 

           a.   de recommander au Conseil permanent les programmes qui peuvent servir de base au Secrétariat général pour la préparation du projet de programme-budget de l’Organisation dans la sphère d’attributions dudit Conseil, conformément aux dispositions de l’article 117 c de la Charte;

 

           b.   d’examiner le projet de programme-budget que le Secrétariat général soumet pour avis au Conseil permanent, aux fins prévues à l’article 117 c de la Charte, et de soumettre au Conseil les observations qu’elle estime pertinentes;

 

           c.   d’étudier les autres questions dont le Conseil permanent lui confie l’examen et qui se rapportent aux programmes, au budget, à l’administration et aux autres aspects financiers des opérations du Secrétariat général;

 

 

 

           d.   de considérer les rapports d’évaluation annuelle que le Secrétaire général présente au Conseil permanent conformément aux dispositions des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général.  Sur cette base, d’évaluer globalement l’efficacité des programmes, projets et activités de l’Organisation.  De formuler en outre les recommandations estimées pertinentes et les soumettre à l’examen du Conseil permanent en vue de leur présentation à la Commission préparatoire qui, à son tour, les soumet à la Commission préparatoire pour qu’elles soient examinées par l’Assemblée générale en  même temps que le projet de programme-budget.

 

Commission des réunions et organismes

 

           Article 20.  La Commission des réunions et organismes exerce, entre autres fonctions, celle d’étudier les questions que lui confie le Conseil permanent et qui ont trait aux organes subsidiaires, aux organismes et entités de l’Organisation.

 

 

                SOURCE

 

 

 

Arts 1 et 2 du statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 du statut

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 du statut

 

 

 

 

 

 

Art. 5 du statut

 

 

 

 

 

Art. 7 du statut

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

Art. 7, 1er par. du statut

 

 

 

 

 

Art. 9 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 85 de la Charte,

Art. 28 du statut

 

 

 

 

Arts 85 de la Charte; et 29 du statut

 

 

 

 

CP/CAJP-792/90 corr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19 du statut

 

 

 

 

 

Art. 21 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

Art. 30 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992 et résolutions AG/RES. 1031 (XX-O/90) et AG/RES. 1114 (XXI-O/91)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

Art. 32 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

Art. 90 f de la Charte

Art. 61 du statut

 

 

 

 

 

 

AG/RES. 957/88 (XVIII-O/88)

Art. 34 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

           Cette Commission étudie également les questions portant sur:

 

           a.   la tenue de réunions et de conférences dans la sphère d’attributions du Conseil permanent;

 

           b.   la coordination nécessaire avec d’autres organes de l’Organisation pour la tenue des réunions et conférences patronnées par l’Organisation;

 

           c.   les organismes spécialisés interaméricains et autres entités interaméricaines relevant de la compétence du Conseil permanent;

 

           d.   la coordination nécessaire avec les organes subsidiaires des autres Conseils, pour ce qui est des organismes spécialisés interaméricains et des autres entités interaméricaines qui ne relèvent pas de la compétence d’un seul Conseil.

 

           Article 21.  La Commission des réunions et organismes examine les rapports des organes, organismes et

 

 

 

entités visés à l’article 90 f de la Charte, dont l’étude lui avait été confiée par le Conseil permanent et présente à cet organe un rapport y afférent.

 

Commission sur le péage du Canal de Panama

 

           Article 22.  La Commission sur le péage du Canal de Panama exerce, entre autres fonctions, celles d’élaborer, de coordonner et de présenter à la Commission du Canal de Panama les opinions des Etats membres de l’OEA qui utilisent le Canal.

 

Commission de l’environnement

 

           Article 23.  La Commission de l’environnement a pour attributions d’étudier et de proposer au Conseil permanent la politique environnementale de l’Organisation, de développer, de coordonner, d’évaluer notamment les mesures d’intervention et d’assurer leur suivi en vue de la coopération régionale dans le domaine de l’environnement.

 

           Commission sur la sécurité continentale

 

           Article 24.      La Commission sur la sécurité continentale a pour fonctions d’étudier et de formuler au Conseil permanent des recommandations relatives à la coopération pour la sécurité continentale que lui confient pour examen le Conseil permanent, ainsi que l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil.

 

Composition

 

           Article 25.  Tous les Etats membres ont le droit de faire partie des commissions permanentes.  Cependant, pour faciliter la tâche des commissions permanentes, et sous réserve des dispositions ayant trait à la Commission générale, le Conseil permanent procède à l’installation de ces commissions avec les représentants d’Etats membres qui auront demandé à en faire partie.

 

           Article 26.  Lors de l’installation des commissions permanentes, il est tenu compte des demandes formulées verbalement ou par écrit dans ce sens par les représentants au

 

 

 

 

 

 

président du Conseil, ce avant la séance d’installation ou durant celle-ci.  L’incorporation de membres qui se fait ultérieurement à l’installation des commissions permanentes est régie par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 39 du présent règlement.

 

           Article 27.  Il appartient à chaque commission de déterminer l’effectif de ses sous-commissions et groupes de travail et de procéder à la désignation de leurs membres.  Chaque commission peut déléguer ces attributions à son président.

 

           Article 28.  Le Conseil permanent désigne les membres des commissions spéciales et des groupes de travail qu’il aura créés.  Quand le Conseil ne prend pas de décision à ce sujet, son président fait les nominations nécessaires.

 

           Article 29.

 

           1.  Dans le choix des membres des commissions spéciales, sous-commissions et groupes de travail, il est tenu compte de la diversité des vues exposées sur les questions traitées et, autant que possible, du principe de la représentation géographique équitable.

 

           2.  Pour la désignation des membres des commissions spéciales dont le nombre est inférieur à celui des Etats membres par décision de l’Assemblée générale ou du Conseil permanent, sont observés les critères prévus au paragraphe précédent; néanmoins, s’il n’y a pas d’accord sur la désignation, la question est tranchée par sa mise aux voix.

 

Durée du mandat des membres

 

           Article 30

 

           1.  En vue de faciliter les travaux et sous réserve des dispositions concernant la Commission générale, les membres des commissions permanentes sont investis chacun d’un mandat d’un an.  Cependant, celui des membres de la Commission des questions administratives et budgétaires dure deux ans.

 

 

 

 

 

           2.  Le mandat des membres des sous-commissions et groupes de travail, même quand ces derniers n’auront pas achevé leurs tâches, prend fin en même temps que celui des membres des commissions permanentes.

 

           3.  Le mandat des membres et du bureau des commissions spéciales, de leurs sous-commissions et groupes de travail et des groupes de travail du Conseil permanent prend fin lorsque le Conseil le décide ou lorsque leur mission est accomplie.

 

Installation, élection et durée du mandat des présidents et vice-présidents

 

           Article 31

 

           1.  Le président du Conseil permanent installe toutes les commissions au cours du mois qui suit la date de clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale.  Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à la Commission générale, le président et le vice-président de la commission concernée est élu selon la procédure suivante:

 

           a.   la présentation de candidatures peut se faire par écrit avant la séance et oralement ou par écrit durant la séance;

 

           b.   le président et le vice-président des commissions sont élus séparément et au scrutin secret, sauf dans les cas où ils sont élus par acclamation;

 

           c.   sont déclarés élus président et vice-président de la Commission les candidats qui recueillent la majorité absolue des voix des membres de cette Commission;

 

           d.   si, dans un tour de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité requise pour être élu, l’on procédera à autant de tours de scrutin qu’il sera nécessaire.

 

           2.  Chaque sous-commission ou groupe de travail élit son président.

 

 

 

 

 

           Article 32

 

           1.  L’élection des présidents et vice-présidents des commissions permanentes, sauf ceux de la Commission générale, a lieu au plus tard pendant la dernière séance du mois qui suit la clôture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale.  A titre d’exception aux dispositions adoptées par la Commission générale, et conformément à l’Article 3 du présent règlement, les présidents et vice‑présidents de ces commissions sont investis d’un mandat d’une année.

 

           2.  Sauf au sein de la Commission générale, en cas d’absence définitive du président de l’une des commissions permanentes dans les six premiers mois de son mandat, la Commission élit un nouveau president.

 

           3.  Sauf au sein de la Commission générale, en cas d’absence définitive du président de l’une des commissions permanentes six mois à compter de la date de son élection, le vice-président assume la présidence et il convoque immédiatement une réunion de la Commission pour élire le vice-président.

 

           4.  Sauf au sein de la Commission générale, les présidents et vice-présidents ne sont pas immédiatement rééligibles, à moins qu’ils n’aient exercé leurs fonctions durant une période inférieure à six mois.  Les présidents et vice‑présidents sortants continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de ceux qui auront été élus pour les remplacer.

 

          VI.  ETUDES PREALABLES ET RAPPORTS

 

           Article 33.  Toute question soumise au Conseil permanent et qui, de l’avis de celui-ci, exige une étude préalable, est renvoyée à une commission qui soumet ensuite son rapport.

 

           Article 34.  Les commissions soumettent au Conseil permanent par écrit un rapport sur chaque question dont l’étude leur a été confiée.  Le rapport final doit contenir un projet de résolution ou une recommandation.  Tout membre d’une commission peut présenter conjointement ou séparément une opinion dissidente.

 

 

 

 

 

           Article 35. 

 

           1.  Les rapports annuels et spéciaux que doivent présenter les organes, organismes et entités de l’Organisation conformément à l’article 90 f de la Charte doivent être soumis au Conseil permanent par l’intermédiaire du Secrétaire général au plus tard 90 jours avant l’ouverture de chaque Session ordinaire de l’Assemblée générale.

 

           2.  Le Conseil permanent examine les rapports des organes, organismes, et entités visés à l’article 90 f de la Charte qui ont été soumis dans les délais réglementaires, et porte devant l’Assemblée générale les observations et recommandations pertinentes.  Les rapports respectifs sont diffusés à titre de documents de référence en vue d’une meilleure compréhension des observations et recommandations que soumet le Conseil permanent à l’Assemblée générale.

 

           Le Conseil permanent exerce cette attribution en harmonie avec les dispositions pertinentes de la Charte et des autres instruments interaméricains.

 

           3.  Les rapports dont la date de soumission aura dépassé les délais réglementaires, peuvent cependant faire l’objet des commentaires et recommandations du Conseil permanent.  Si ce dernier ne les formule pas, il doit informer l’Assemblée générale des raisons qui l’ont empêché de le faire.

 

           4.  Le Conseil permanent peut demander aux présidents et directeurs des organes, organismes et entités de l’Organisation d’assister aux séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports afin qu’ils fournissent toute information explicative ou complémentaire requise.  Lorsque le président ou directeur sont incapables d’assister à la séance, le Conseil permanent peut recevoir les informations de son représentant, conformément au statut ou règlement pertinent.

 

           5.  Dans tous les cas, les observations et recommandations que formule le Conseil permanent sur les rapports respectifs sont transmis aux gouvernements des Etats membres au moins 30 jours avant la date prévue pour l’ouverture de la Session ordinaire de l’Assemblée générale, conformément à l’article 40 du règlement de cet organe.

 

 

 

                                  VII.  SEANCES

 

Séances ordinaires

 

           Article 36.  Le Conseil permanent tient ses séances ordinaires les premier et troisième mercredis du mois.  S’il est nécessaire d’avancer ou de reculer une séance ordinaire, le président du Conseil peut fixer une autre date pour sa tenue.  Les séances du Conseil permanent et celles de ses commissions, sous-commissions et groupes de travail commencent ponctuellement à l’heure qui aura été fixée dans l’avis de convocation.

 

Séances extraordinaires

 

           Article 37.  Le Conseil permanent tient, conformément à l’article 18 de son statut, des séances extraordinaires lorsque: 

 

           a.   Le président le juge nécessaire;

 

           b.   Un représentant le lui demande par écrit en lui indiquant l’objet de sa requête;

 

           c.   Le Secrétaire général le demande expressément, dans l’exercice de ses attributions prévues au deuxième paragraphe de l’article 115 de la Charte;

 

           d.   L’Assemblée générale le décide de façon expresse.

 

Séances protocolaires

 

           Article 38. 

 

           1.  Le président du Conseil permanent convoque, avec l’accord ou sur la demande de la mission, délégation ou représentation du gouvernement intéressé, des séances de protocole en l’honneur des chefs d’Etat ou de gouvernement et des ministres des relations extérieures des Etats membres.

 

           2.  Avec l’accord de la Commission générale, il convoque également, selon la même procédure, des séances de protocole en l’honneur d’autres personnalités ou pour la commémoration ou la célébration d’événements marquants.

 

 

 

 

Séances publiques et privées

 

           Article 39.  Les séances du Conseil permanent sont publiques.  Cependant, sur décision du président ou sur demande de tout représentant, le Conseil se réunit en séance privée; dans ce cas, le huis clos sera maintenu jusqu’à décision contraire du Conseil.  Lorsqu’une séance publique est transformée en séance privée, le président la suspend brièvement pour faciliter la sortie de toutes les personnes qui ne sont pas autorisées à rester dans la salle.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article 39 du présent Règlement, seuls ont accès aux séances privées les membres des missions, délégations ou représentations.

 

Participation aux séances

 

           Article 40. 

 

           1.  Les représentants titulaires ou par intérim ainsi que les adjoints ou suppléants et les conseillers ou assesseurs peuvent participer aux séances du Conseil permanent et à celles de ses sous-commissions et groupes de travail.

 

           2.  Les représentants au Conseil permanent peuvent, même lorsqu’ils ne font pas partie de commissions, sous-commissions et groupes de travail, participer à leurs travaux avec voix consultative, sous réserve des dispositions concernant les Commissions permanentes énoncées à l’alinéa 3 du présent article.

 

           3.  Les représentants des Etats membres qui n’auront pas demandé à faire partie des Commissions permanentes à la date de leur installation, pourront ultérieurement en faire partie avec voix délibérative, en adressant une requête à cet effet au président de la Commission en question, qui en informera le Conseil permanent.

 

           De même, en ce qui concerne les groupes de travail du Conseil permanent, les délégations peuvent en faire partie sur requête soumise au président du Conseil permanent et avec l’accord de ce Conseil.         

 

 

 

 

 

 

 

           Les délégations concernées participent aux sous-commissions et groupes permanents avec voix délibérative sur requête adressée au président de la Commission pertinente et avec l’accord de celle-ci.

 

           Les requêtes peuvent être soumises verbalement ou par écrit et sont considérées sans retard.

 

           4.  Le Conseil permanent ou les commissions peuvent créer des groupes de travail ouverts à la participation de toutes les délégations.  Dans ce cas, les dispositions des articles 26, 27 et 28 du présent règlement ne sont pas applicables.  Le Conseil ou la Commission, selon le cas, peut fixer le quorum pour l’ouverture de la séance et pour l’adoption des décisions.

 

           5.  Les observateurs permanents ou leurs suppléants peuvent assister aux séances publiques du Conseil permanent et sur invitation du président, ils peuvent aussi être présents aux séances privées.  Ils peuvent également assister aux séances des commissions et groupes de travail du Conseil permanent.  Dans les deux cas, ils pourront prendre la parole si le président en décide ainsi.

 

           6.  Les observateurs permanents ou leurs suppléants peuvent également assister aux séances des sous-commissions ou des groupes de travail sur invitation du président de ces organes.

 

           7.  Le Secrétaire général ou son représentant et le Secrétaire du Conseil permanent peuvent participer avec voix consultative à toutes les séances du Conseil permanent ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

 

Ordre du jour

 

           Article 41.  Le président du Conseil permanent établit le projet d’ordre du jour des séances et le Secrétaire de ce Conseil le transmet aux missions, délégations ou représentations dans un délai minimal de trois jours ouvrables, quand il s’agit de séances ordinaires, et le plus rapidement possible quand il s’agit de séances extraordinaires. 

 

 

 

 

Tout représentant, organe subsidiaire, ou commission du Conseil, ainsi que le Secrétaire général, peut solliciter du président du Conseil l’inscription de questions au projet.

 

           Article 42.  La séance commence par l’examen de l’ordre du jour.  Cependant, lorsqu’une question nouvelle a été proposée, le Conseil permanent peut autoriser son inscription à l’ordre du jour et sa mise en discussion.  Si un représentant le lui demande, il renverra la décision sur cette question à une autre séance.

 

                                  VIII.  DEBATS

 

Quorum

 

           Article 43

 

           1.  La majorité des représentants des Etats membres constitue le quorum au sein du Conseil permanent et de la Commission générale.

 

           2.  Pour les autres commissions, sous-commissions et groupes de travail, le quorum est constitué par le tiers des membres.  Cependant, pour les votes, la majorité des membres est requise.  Si à la suite de deux convocations, le quorum n’a pas été obtenu, le président intéressé en avise l’organe supérieur pour qu’il puisse adopter les mesures qu’il juge pertinentes en vue d’accélérer l’examen des questions en suspens.

 

Usage de la parole

 

           Article 44

 

           1.  Personne ne peut prendre la parole à une séance si elle ne lui a pas été accordée.  Le président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée.

 

           2.  Le président peut rappeler à l’ordre tout représentant qui, dans l’exposé de ses vues, s’écarte de la question en discussion.

 

 

 

 

 

 

 

Propositions

 

           Article 45.  Les propositions soumises à la considération du Conseil permanent doivent être présentées par écrit au Secrétariat de celui-ci, lequel en délivre copie aux représentants avec une avance de 24 heures au moins sur la tenue de la séance où sera débattue la question considérée.  Cependant, le Conseil peut, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres, autoriser la discussion d’une proposition dont l’urgence a empêché l’application de la procédure décrite dans le présent article.

 

Retrait de propositions

 

           Article 46.  Une proposition peut être retirée par son auteur avant que le texte original ou tout amendement la concernant n’ait été mis aux voix.  Tout autre représentant peut présenter une proposition retirée.

 

Motion d’ordre

 

           Article 47.  Pendant la discussion d’une question, tout représentant peut soulever une motion d’ordre relative à l’application du présent Règlement; le président statue séance tenante sur cette motion.  Le représentant qui soulève la motion ne peut traiter du fond de la question en discussion.  Il peut être appelé de la décision du président devant le Conseil permanent ou devant la commission concernée le cas échéant.  L’appel est mis aux voix immédiatement et la décision du président est déclarée infirmée si la motion d’appel obtient les votes des deux tiers des membres présents.

 

Ajournement du débat

 

           Article 48.  Le président ou tout représentant peut demander l’ajournement du débat.  Seulement deux représentants peuvent appuyer et deux autres combattre la motion d’ajournement, après quoi, elle est mise immédiatement aux voix.  La motion est déclarée approuvée si elle obtient les deux tiers des votes des membres présents.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture du débat

 

           Article 49.  Le président ou tout représentant peut proposer la clôture du débat sur une question quand il estime que celle-ci a été suffisamment discutée.  Cette motion peut être combattue par deux représentants; elle est déclarée adoptée si elle obtient les deux tiers des votes des membres présents.

 

Suspension ou levée de la séance

 

           Article 50.  Au cours de la discussion de toute question, le président ou tout représentant peut proposer la suspension ou la levée de la séance.  La motion est mise aux voix immédiatement sans débat et est déclarée approuvée si elle obtient les votes des deux tiers des membres présents.

 

Ordre des motions de procédure

 

           Article 51.  Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent règlement, les motions suivantes ont priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées, dans l’ordre ci-après indiqué:

 

           a.   suspension de la séance;

           b.   levée de la séance;

           c.   ajournement du débat sur le point en discussion;

           d.   clôture du débat sur le point en discussion.

 

Réexamen de décisions

 

           Article 52.  Une décision adoptée par le Conseil permanent ne peut être réexaminée qu’en vertu d’une décision prise à la majorité des deux tiers des représentants des Etats membres.

 

                                      IX.  VOTE

 

Droit de vote

 

           Article 53.  La délégation de chaque Etat membre dispose d’une voix.

 

 

 

 

 

 

Majorité requise

 

           Article 54.

 

           1.  Les décisions du Conseil permanent sont prises à la majorité absolue des membres, sauf dispositions contraires figurant dans la Charte de l’Organisation, le statut de ce Conseil, dans d’autres instruments interaméricains, dans des résolutions adoptées par l’Assemblée générale, par la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou par le Conseil permanent siégeant provisoirement à titre d’organe de Consultation, en application du TIAR.

 

           2.  Les décisions des commissions sont prises à la majorité simple des membres présents, si le quorum visé à l’article 42 pour la prise de décisions est réalisé.

 

Procédure de vote

 

           Article 55

 

           1.  Le vote se fait à main levée.  Il s’effectue par appel nominal sur la demande de tout représentant et on procède alors en commençant par la délégation de l’Etat dont le nom est tiré au sort par le président, et on continue suivant l’ordre alphabétique de noms en espagnol des Etats membres.

 

           2.  Dans le cas de vote par appel nominal, on cite le nom de chacun des Etats membres et leurs représentants respectifs, émettent leur vote affirmatif, négatif ou d’abstention.

 

           3.  Le vote se fait au scrutin secret seulement dans les cas d’élection.  Cependant le Conseil permanent peut décider de suivre une autre procédure.

 

           Article 56.  Conformément aux dispositions des articles précédents, est requise:

 

           a.   La majorité des deux tiers des membres du Conseil permanent quand il s’agit pour celui-ci:

                     

                 i.    d’adopter des décisions sur les questions budgétaires;

 

 

 

 

                 ii.      d’adresser des recommandations à l’Assemblée générale sur l’admission de nouveaux membres à l’Organisation;

 

                 iii.     de statuer sur certaines questions dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues à l’occasion du règlement pacifique des différends, dans les conditions prévues à l’article 32 du statut du Conseil, sauf lorsqu’il s’agit de décisions dont le présent règlement autorise l’adoption à la majorité simple;

 

                 iv.     de se prononcer sur les invitations faites par certains Etats d’accueillir sur leur territoire des sessions ordinaires de l’Assemblée générale quand celles-ci ne peuvent avoir lieu dans le pays choisi par l’Assemblée;

 

                 v.      de convoquer les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale;

 

                 vi.     de réexaminer les décisions du Conseil;

 

                 vii.    d’adopter des modifications du présent Règlement portant sur des articles qui prescrivent la majorité des deux tiers des membres du Conseil;

 

                 viii.   d’autoriser la discussion des propositions au sujet desquelles n’a pas été suivie la procédure prévue à l’article 44 du présent Règlement.

 

           b.    La majorité des deux tiers des membres présents pour que le Conseil puisse:

 

                  i.     infirmer les décisions prises par le président sur les motions d’ordre dont il a été fait appel;

 

                  ii.    ajourner ou clore les débats;

 

                  iii.    suspendre ou lever la séance pendant la discussion de toute question.

 

 

 

                  iv.   admettre les objections formulées à l’encontre d’une demande de vote par parties;

 

                  v.    décider que les propositions seront mises aux voix dans un ordre autre que celui de leur présentation;

 

                  vi.   adopter des modifications du règlement portant sur des articles dans lesquels la majorité des deux tiers des membres présents est requise.

 

Vote sur les propositions

 

           Article 57

 

           1.  Après la clôture du débat, on passe immédiatement au vote des propositions présentées avec, le cas échéant, les amendements dont elles ont été l’objet.  Dès que le président a annoncé le début du vote, aucun représentant ne peut l’interrompre que par une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin.

 

           2.  Le scrutin est terminé quand le président en proclame le résultat.

 

           Article 58.  Les propositions sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été soumises, sauf décision contraire du Conseil permanent prise à la majorité des deux tiers des membres présents.

 

Vote sur les amendements

 

           Article 59.  Les amendements sont mis en discussion et aux voix avant la proposition qu’ils visent à modifier.  N’est pas considérée comme un amendement une proposition tendant à remplacer totalement la proposition primitive ou n’ayant avec elle aucun rapport direct.

 

           Article 60.  Lorsqu’une proposition fait l’objet de plusieurs amendements, on vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus de la proposition primitive.  On vote ensuite

 

 

 

 

 

selon le même ordre sur les autres amendements.  En cas de doute à ce sujet, on procède d’après l’ordre de présentation des amendements.

 

           Article 61.  Lorsque l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est pas mis aux voix.  Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition tout entière telle qu’elle a été modifiée.

 

Vote par partie

 

           Article 62.  Tout représentant peut demander qu’une proposition ou un amendement soit mis aux voix par parties séparées.  Dans ce cas, il indiquera avec précision les parties en question.  Si un représentant s’oppose à cette demande, l’objection est mise aux voix et la question est tranchée à la majorité des deux tiers des membres présents.  Deux représentants seulement peuvent appuyer la demande de division, et deux représentants seulement peuvent la combattre.  Si la demande de division est admise, les parties de la proposition ou de l’amendement qui ont été successivement adoptées sont mises aux voix dans leur ensemble.  Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement sont repoussées, la proposition ou l’amendement sont considérés comme repoussés dans leur ensemble.  Le vote par parties d’une proposition n’en exclut pas le vote global.

 

Explication du vote

 

           Article 63.  Après la clôture du scrutin, tout représentant peut demander la parole pour expliquer son vote, sauf lorsque le scrutin est secret.

 

                     X.  SECRETARIAT GENERAL

 

Fonctions

 

           Article 64

 

           1.  Le Secrétariat général prête les services consultatifs que sollicitent le Conseil permanent, ses organes subsidiaires et commissions, il leur fournit des services permanents et adéquats de secrétariat et exécute leurs mandats et directives;

 

 

 

il reçoit, traduit, distribue leurs documents, rapports et résolutions.

 

           2.  Le Secrétariat général de l’Organisation tient un registre des missions, délégations ou représentations où est indiqué l’ordre de préséance des représentants titulaires et des représentants par intérim, établi conformément à l’article 2 du présent règlement.

 

           3.  Le Secrétariat général reçoit les annonces de la nomination des représentants adjoints ou suppléants et tient un registre où est indiqué l’ordre de préséance de la notification de ces nominations selon la date de leur réception.

 

           4.  Conformément aux prescriptions de l’article 34 du présent règlement, le Secrétariat général prend les mesures nécessaires pour que l’Assemblée générale dispose, des rapports des organes, organismes et entités de l’Organisation lorsqu’elle examinera les observations et recommandations que formule le Conseil permanent aux termes des articles    53 f et 90 f de la Charte et de l’article 61 du statut.

 

           5.  Le Secrétariat général reçoit les annonces de la nomination des observateurs permanents et de leurs suppléants.

 

           6.  Le Secrétariat fournira les salles et les services nécessaires à la tenue de réunions officieuses des membres du Conseil permanent.

 

Procès-verbaux

 

           Article 65

 

           1.  Le Secrétariat général distribue aussitôt que possible le compte rendu sténographique de chacune des séances du Conseil permanent aux missions, délégations ou représentations, et le cas échéant, aux observateurs permanents.  Les missions en renvoient le texte au Secrétariat avec les retouches qu’elles désirent apporter à leurs propres interventions, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la distribution.  Le Secrétariat général distribue le compte rendu en question, révisé, aux missions et, à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables, le soumet au Conseil permanent pour approbation à la prochaine séance de celui-ci.  Après sa

 

 

 

ratification, le compte rendu ne peut faire l’objet d’aucune modification.

 

           2.  Les procès-verbaux et les documents des séances publiques sont distribués sans restriction.  Les procès-verbaux et les documents des séances privées sont considérés comme des documents confidentiels et font l’objet d’une distribution limitée aux missions, délégations ou représentations des Etats membres.  Ils ne peuvent être diffusés que sur autorisation du Conseil permanent.

 

XI. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

           Article 66.  Quand le Conseil permanent siège à titre de Commission préparatoire de l’Assemblée générale, il est régi par les articles 59 et 90 c de la Charte et par l’article 41 de son Statut, par les dispositions pertinentes du Règlement de l’Assemblée générale ainsi que par le règlement qu’il aura adopté en qualité de Commission préparatoire.

 

Changement du lieu des sessions ordinaires

 

           Article 67.  Si l’Assemblée générale ne peut se réunir au lieu qu’elle a choisi, elle se tient au siège du Secrétariat général.  Toutefois, si trois mois au moins avant la date de l’ouverture de la session considérée, un Etat membre offre d’accueillir la réunion sur son territoire, le Conseil permanent peut, dans les trente jours de la réception de l’invitation, décider à la majorité des deux tiers des représentants des Etats membres que l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant.

 

Choix du lieu des sessions ordinaires par le Conseil permanent

 

           Article 68.  Lorsque l’Assemblée générale n’aura pas choisi le lieu d’une session ordinaire et que le Conseil permanent est appelé à le faire, il se conforme aux dispositions adoptées par l’Assemblée à cet effet:  dans le cas où aucune invitation n’a été formulée, la session ordinaire se tient au siège du Secrétariat général; cependant, si l’un ou plusieurs Etats membres proposent qu’une session ordinaire de l’Assemblée générale se tienne sur leurs territoires six mois au moins avant la date d’ouverture de la session considérée, le Conseil pourra décider, six mois au plus et cinq

 

mois avant la date d’ouverture de la session, que l’Assemblée générale se réunira dans le pays invitant.

 

Procédure à suivre pour la détermination du lieu des sessions ordinaires

 

           Article 69.  Lorsque, en conformité des dispositions des articles 66 et 67 du présent Règlement, il appartient au Conseil permanent de choisir le lieu des sessions ordinaires de l’Assemblée générale, la procédure ci-après sera suivie pour l’application du principe de roulement:

 

           a.    Les Etats membres qui désirent qu’une session se tienne sur leur territoire doivent adresser une invitation écrite au Secrétaire général de l’Organisation dans le délai qui aura été fixé.

 

           b.    Pour opérer un choix entre les invitations, le Conseil permanent prendra en considération:

 

                  i.     le principe du roulement géographique équitable

 

                  ii.    les lieux où s’est précédemment réunie l’Assemblée générale;

 

                  iii.    les services et les facilités que peuvent offrir pour la tenue de la session les Etats membres qui ont formulé des invitations.

 

Sessions extraordinaires

 

           Article 70.  Dans des circonstances spéciales et avec l’accord des deux tiers des représentants des Etats membres, le Conseil permanent convoque l’Assemblée générale en session extraordinaire et fixe la date et le lieu de celle-ci.

 

           XII.  REUNION DE CONSULTATION DES

MINISTRES DES RELATIONS EXTERIEURES ET ROLE PROVISOIRE DU CONSEIL PERMANENT SIEGEANT A TITRE D’ORGANE DE CONSULTATION

 

           Article 71.  Les fonctions du Conseil permanent en ce qui concerne la réunion de consultation des ministres des relations extérieures sont régies par les prescriptions de la

 

 

 

Charte, du Traité interaméricain d’assistance mutuelle, du statut du Conseil permanent ainsi que par les dispositions du présent règlement.

 

           Article 72.  Le rôle provisoire du Conseil permanent en tant qu’organe de consultation est régi par les prescriptions du Traité interaméricain d’assistance mutuelle.

 

Convocation de la Réunion de consultation en application de la Charte

 

           Article 73.  Lorsque l’un ou plusieurs des Etats membres sollicitent la convocation d’une réunion de consultation des ministres des relations extérieures en conformité de la première partie de l’article 60 de la Charte, le Conseil permanent décide à la majorité absolue de ses membres s’il convient de convoquer la réunion.

 

Convocation de la réunion de consultation en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle

 

           Article 74.  Lorsque l’un ou plusieurs des Etats membres qui ont ratifié le Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR) sollicitent la convocation de la réunion de consultation en conformité de l’article 13 de ce traité, le Conseil permanent décide à la majorité absolue des Etats membres qui ont ratifié le TIAR s’il convient de convoquer la réunion.

 

Décisions du Conseil permanent siégeant provisoirement à titre d’organe de consultation

 

           Article 75.  Lorsque le Conseil permanent siège provisoirement à titre d’organe de consultation en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle il adopte ses décisions selon le voeu des articles 17 et 18 de ce traité, à la majorité des deux tiers des Etats qui l’ont ratifié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   XIII.  CHAMP D’APPLICATION ET MODIFICATION

                                DU REGLEMENT

 

           Article 76.

 

           1.  Le présent règlement régit le fonctionnement du Conseil permanent ainsi que celui de ses commissions et groupes de travail dans la mesure où il leur est applicable.

 

           2.  Le Conseil règle les cas que ne prévoient ni son règlement, ni son statut ni la Charte de l’Organisation.

 

           3.  Le présent règlement peut être modifié par le Conseil permanent.  Les modifications doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil sauf lorsqu’elles portent sur des articles pour lesquels la majorité absolue des deux tiers est fixée, auquel cas, cette dernière majorité sera requise pour leur adoption.

 

           Article 77.  Aux effets du présent règlement, on entend par majorité absolue la majorité des Etats membres qui composent le Conseil permanent ou l’une de ses commissions, sous-commissions ou groupes de travail.  L’expression “majorité simple” signifie la majorité des membres présents.  Cependant, pour l’adoption des décisions, on tiendra compte du quorum visé à l’article 42.

 

Disposition transitoire

 

           Les membres et les bureaux de la Commission du règlement et de la procédure et de la Commission des réunions et organismes continueront à exercer jusqu’en juin 1992 les fonctions dont ils ont été investis avant l’approbation du présent règlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 90 f de la Charte

Art. 61 du statut

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

AG/RES. 1031 (XX-O/90)

 

 

 

 

 

 

 

AG/RES. 1114 (XXI-O/91)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel article

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel article

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23 (2) du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

Art. 23 (1) du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

Art. 25 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

Art. 28 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

Art. 37 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

Arts. 53 f, 90 f, 117 g et 132 de la Charte, 32 b du règlement de l’Assemblée générale et 61 du statut du Conseil permanent.

Articles 41 g et 65 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

Art. 14 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles 115 de la Charte et 18 du Statut du Conseil permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

Art. 17 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts 115 de la Charte et 10 du statut.  Arts 3, 4 et 29 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 115 par. 1 de la Charte

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

Art. 19 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts 41 et 42 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

Art. 44 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

Art. 46 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 47 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

Art. 48 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

Art. 49 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

Art. 50 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

Art. 52 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

Art. 53 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 57 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts 7, 56, 57 et 88 de la Charte, 32 du statut et 54 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71 du règlement de l’Assemblée générale et 55 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

Art. 56 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

Art. 58 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

Art. 59 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

Art. 60 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

Art. 61 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 62 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

Arts 2 et 11 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts 12 et 13 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

Art. 64 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 65 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

 

Art. 66 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 67 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

Art. 82 de la Charte

 

 

 

 

 

 

Art. 69 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SOURCE

 

 

 

 

 

 

Arts 38, 39 et 72 du règlement en vigueur jusqu’au 22 janvier 1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP00854.F(3)