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RÈGLEMENT DE LA
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

(Adopté par la Commission lors de sa 109e session extraordinaire
tenue le 8 décembre 2000)

TITRE I: ORGANISATION DE LA COMMISSION

CHAPITRE I

NATURE ET COMPOSITION

Article 1.  Nature et composition

       1.    La Commission interaméricaine des droits de l’homme est un organisme autonome de l’Organisation des États Américains qui a pour attribution principale de promouvoir le respect et la défense des droits humains et de remplir le rôle d’organe consultatif de l’Organisation en la matière.

       2.    La Commission représente tous les États membres de l’Organisation.

       3.    La Commission est composée de sept membres, qui sont élus à titre personnel par l’Assemblée générale de l’Organisation, qui sont dotés d’une haute intégrité et reconnus pour leurs compétences en matière de droits humains.

CHAPITRE II

MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2.  Durée du mandat

       1.    Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans et ne peuvent être réélus qu’une seule fois.

       2.    Lorsque les nouveaux membres de la Commission n’ont pas été élus pour remplacer les membres dont les mandats arrivent à expiration, ceux-ci continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouveaux membres.

Article 3.  Préséance

       Les membres de la Commission, selon leur ancienneté dans leur mandat, suivent dans l’ordre de préséance le Président et les Vice-présidents.  Si deux ou plusieurs membres ont la même ancienneté, l’ordre de préséance est déterminé en fonction de l’âge.

Article 4.  Incompatibilité

       1.    La charge de membre de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est incompatible avec l’exercice d’activités qui pourraient porter atteinte à l’indépendance, l’impartialité ou la dignité ou le prestige des fonctions qu’il assume au sein de la Commission.

       2.    La Commission, par le vote affirmatif d’au moins cinq de ses membres, détermine s’il existe une situation d’incompatibilité.

       3.    La Commission, avant de prendre une décision, entend le membre auquel est attribuée l’incompatibilité.

       4.    La décision d’incompatibilité, avec tous les documents à l’appui, est envoyée par le truchement du Secrétaire général à l’Assemblée générale de l’Organisation aux fins visées au paragraphe 3 de l’article 8 du Statut de la Commission.

Article 5.  Démission

       La démission d’un membre de la Commission doit être présentée par écrit au Président de la Commission qui en informera immédiatement le Secrétaire général de l’OEA aux fins pertinentes.

CHAPITRE III

BUREAU DE LA COMMISSION

Article 6.  Composition et fonctions

       Le Bureau de la Commission est composé d’un Président, d’un premier Vice-président et d’un second Vice-président, qui exercent les fonctions indiquées dans le présent Règlement.

Article 7.  Élections

       1.    L’élection aux postes visés à l’article précédent ne peut avoir lieu qu’avec la participation des membres présents.

       2.    L’élection est secrète.  Cependant, à l’unanimité des membres présents, la Commission peut convenir d’une autre procédure.

       3.    Tout candidat à l’un quelconque des postes visés à l’article 6 ne peut être élu qu’à la majorité absolue des membres de la Commission.

       4.    Si l’élection à l’un quelconque de ces postes exige plus d’un tour de scrutin, les noms recevant le moins grand nombre de voix sont éliminés successivement.

       5.    L’élection a lieu le premier jour de la première session que tient la Commission pendant l’année civile.

Article 8.  Durée du mandat des membres du Bureau

       1.    Le mandat des membres du Bureau est d’une durée d’un an.  L’exercice des fonctions des membres du Bureau couvre la période allant de leur élection jusqu’à la tenue, l’année suivante, de l’élection du nouveau Bureau, comme l’indique le paragraphe 5 de l’article 7.  Les membres du Bureau ne peuvent être réélus pour exercer les mêmes fonctions qu’une seule fois au cours de chaque période de quatre ans.

       2.    À l’expiration du mandat du Président ou de l’un des Vice-présidents en exercice en qualité de membre de la Commission, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du présent Règlement seront appliquées.

Article 9.  Démission, vacance et remplacement

       1.    Si un membre du Bureau démissionne ou cesse d’être membre de la Commission, celle-ci pourvoit ce poste pendant la session suivante, pour la durée du mandat qui reste à courir.

       2.    Jusqu’à ce que la Commission élise un nouveau Président, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Premier Vice-président exerce les fonctions de Président.

       3.    Par ailleurs, le Premier Vice-président remplace le Président si celui-ci est empêché temporairement d’exercer ses fonctions.  Il incombe au second Vice-président de remplacer le Président en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du Premier Vice-président, et au membre le plus ancien, conformément à l’ordre de préséance visé à l’article 3, en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du Second Vice-président.

Article 10.  Fonctions du Président

       1.    Les fonctions du Président sont les suivantes:

a.     représenter la Commission auprès des organes de l’OEA et d’autres institutions;

b.     convoquer les réunions de la Commission, conformément au Statut et au présent Règlement;

c.     présider les réunions de la Commission et lui soumettre pour examen les documents inscrits à l’ordre du jour du programme de travail approuvé pour la session pertinente; décider des questions de procédure qui se présentent au cours des délibérations; et mettre des questions au vote conformément aux dispositions pertinentes du présent Règlement;

d.     accorder la parole aux membres de la Commission dans l’ordre dans lequel ils l’ont demandée;

e.     promouvoir les activités de la Commission et veiller à l’exécution de son programme-budget;

f.     présenter un rapport écrit à la Commission, au début de ses sessions, sur les activités menées dans les intersessions en vertu des fonctions que lui confèrent le Statut et le présent Règlement;

g.     veiller à l’exécution des décisions de la Commission;

h.     assister aux réunions de l’Assemblée générale de l’OEA et participer à d’autres activités liées à la promotion et à la protection des droits humains;

i.      se rendre au siège de la Commission et y rester aussi longtemps que sa présence sera requise pour l’exercice de ses fonctions;

j.      désigner des commissions spéciales, des commissions ad hoc et des sous-commissions formées de plusieurs membres, pour mettre en œuvre tout mandat relevant de sa compétence;

k.     exercer toute autre fonction que lui confère le présent Règlement ou s’acquitter des autres tâches que lui confie la Commission.

       2.    Le Président peut déléguer à l’un des Vice-présidents ou à tout autre membre de la Commission les fonctions visées aux alinéas a, h et k du présent article.

CHAPITRE IV

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

Article 11.  Composition

       Le Secrétariat exécutif est composé d’un Secrétaire exécutif et d’au moins un Secrétaire exécutif adjoint ainsi que du personnel technique et administratif nécessaire à l’accomplissement de sa tâche.

Article 12.  Fonctions du Secrétaire exécutif

       1.    Les fonctions du Secrétaire exécutif sont les suivantes:

a.     diriger, planifier et coordonner les travaux du Secrétariat exécutif;

b.     élaborer, en consultation avec le Président, le projet de programme-budget de la Commission, qui est régi par les normes budgétaires en vigueur à l’OEA, et dont il rend compte à la Commission;

c.     établir, en consultation avec le Président, le projet de programme de travail pour chaque session;

d.         conseiller le Président et les membres de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions;

e.     présenter un rapport écrit à la Commission, au début de chaque session, sur les activités menées par le Secrétariat exécutif depuis la session précédente, ainsi que sur les questions générales qui peuvent présenter un intérêt pour la Commission;

f.     donner suite aux décisions que lui confient la Commission ou le Président.

       2.    Le Secrétaire exécutif adjoint remplace le Secrétaire exécutif en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.  En cas d’absence ou d’empêchement des deux, le Secrétaire exécutif ou le Secrétaire exécutif adjoint, selon le cas, désigne à titre temporaire l’un des spécialistes du Secrétariat exécutif pour le remplacer.

       3.    Le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint et le personnel du Secrétariat exécutif doivent observer une discrétion absolue sur toutes les questions que la Commission juge confidentielles.

Article 13.  Attributions du Secrétariat exécutif

       Le Secrétariat exécutif élabore les projets de rapport, les résolutions, les études et autres documents qui lui sont confiés par la Commission ou le Président.  En outre il reçoit et donne les suites pertinentes à la correspondance et aux pétitions et communications adressées à la Commission.  Le Secrétariat exécutif peut également solliciter des parties intéressées les informations qu’il juge pertinentes, conformément aux dispositions du présent Règlement.

CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article 14.  Sessions

       1.    La Commission tient au moins deux sessions ordinaires par an aux dates qu’elle a préalablement fixées, et le nombre de sessions extraordinaires qu’elle juge nécessaire.  Avant la fin de chaque session, elle précise le lieu et la date de la session suivante.

       2.    Les sessions de la Commission se tiennent à son siège.  Cependant, à la majorité absolue des voix de ses membres, la Commission peut convenir de se réunir dans un autre lieu avec le consentement ou à l’invitation de l’État pertinent.

       3.    Chaque session comporte le nombre des séances nécessaires à la réalisation de ses activités.  Les séances se tiennent à huis clos, sauf détermination contraire de la Commission.

       4.    Tout membre qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison grave se verrait dans l’impossibilité d’assister à la totalité ou à une partie d’une quelconque des sessions de la Commission, ou d’exercer toute autre fonction, doit le notifier, dès que possible, au Secrétaire exécutif, lequel en informe le Président et en prend acte.

Article 15.  Bureaux de rapporteurs et Groupes de travail.

       1.    La Commission peut créer des postes de rapporteur pour mieux s’acquitter de ses attributions.  Les titulaires sont désignés à la majorité absolue des voix des membres de la Commission.  Ils peuvent être membres de cet organisme ou ce poste peut être occupé par d’autres personnes choisies par la Commission, selon les circonstances.  La Commission détermine les caractéristiques du mandat confié à chaque bureau de rapporteur.  Les rapporteurs présentent périodiquement aux sessions plénières de la Commission leurs plans de travail.

       2.    La Commission peut aussi créer des groupes de travail ou des comités pour la préparation de leurs sessions ou pour la réalisation de programmes et de projets spéciaux.  La Commission forme les groupes de travail de la façon qu’elle juge appropriée.

Article 16.  Quorum requis

       Le quorum est constitué par la présence de la majorité absolue des membres de la Commission.

Article 17.  Débats et vote

       1.    Les réunions se déroulent conformément au présent Règlement et, subsidiairement, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du Conseil permanent de l’OEA.

       2.    Les membres de la Commission ne peuvent pas participer à la discussion, à l’étude, aux débats ou à la décision ayant trait à une question soumise à l’examen de la Commission dans les cas suivants:

a.     s’ils sont des nationaux de l’État faisant l’objet d’un examen général ou spécifique, ou s’ils sont accrédités ou accomplissent une mission spéciale en tant qu’agents diplomatiques auprès de cet État;

b.     s’ils ont auparavant participé, à un titre quelconque, à une prise de décision relative aux faits sur lesquels l’affaire est fondée, ou s’ils ont exercé des fonctions de conseillers ou de représentants d’une des parties concernées par la décision.

       3.    Lorsqu’un membre juge nécessaire de s’abstenir de participer à l’examen de l’affaire ou à la décision y afférente, il en fait part à la Commission, laquelle décide si son abstention est justifiée.

       4.    Tout membre de la Commission peut, en se fondant sur les motifs prévus au paragraphe 2 du présent article, demander qu’un autre membre s’abstienne de participer à l’examen d’une affaire.

       5.    Lorsque la Commission n’est pas réunie en session ordinaire ou extraordinaire, les membres peuvent délibérer et décider des questions relevant de leurs compétences de la façon qu’ils jugeront appropriée.

Article 18.  Quorum spécial nécessaire aux décisions

       1.    La Commission adopte ses décisions à la majorité absolue de ses membres dans les cas suivants:

a.     élection des membres du Bureau de la Commission;

b.         interprétation de l’application du présent Règlement;

c.     adoption d’un rapport sur la situation des droits humains dans un État donné;

d.     cette majorité est prévue dans la Convention américaine, le Statut ou le présent Règlement.

       2.    Dans les autres cas, la majorité des voix des membres présents est suffisante.

Article 19.  Vote motivé

       1.    Les membres ont le droit, qu’ils soient d’accord ou non avec les décisions de la majorité, de présenter leur vote motivé par écrit, lequel doit figurer à la suite de ladite décision.

       2.    Si la décision porte sur l’approbation d’un rapport ou projet, le vote motivé doit figurer à la suite dudit rapport ou projet.

       3.    Lorsque la décision ne figure pas dans un document séparé, le vote motivé doit être reproduit dans le compte rendu de la réunion, à la suite de la décision pertinente.

Article 20.  Comptes rendus des séances

       1.    À l’issue de chaque séance est établi un compte rendu dans lequel figurent la date et l’heure de la séance, les noms des membres présents, les sujets traités, les décisions adoptées et toute déclaration spécialement formulée par les membres pour qu’il en soit pris acte.  Ces comptes rendus sont des documents internes de travail revêtant un caractère confidentiel.

       2.    Le Secrétariat exécutif distribue des copies des comptes rendus de chaque séance aux membres de la Commission, qui peuvent lui présenter leurs observations préalablement aux séances au cours desquelles ils doivent être approuvés.  Si aucune objection n’est avancée jusqu’au début de la séance suivante, les comptes rendus sont considérés comme approuvés.

Article 21.  Rémunération au titre de services extraordinaires

       À la majorité absolue de ses membres, la Commission peut confier à l’un quelconque d’entre eux l’élaboration d’une étude spéciale, ou l’accomplissement d’autres tâches spécifiques devant être exécutées individuellement, en dehors des sessions.  Ces tâches sont rémunérées en fonction des montants budgétaires disponibles.  Le montant des honoraires de ces membres est calculé sur la base du nombre de jours nécessaires à la préparation et à la rédaction du travail.

TITRE II

PROCÉDURE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 22.  Langues officielles

       1.    Les langues officielles de la Commission sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.  Les langues de travail sont celles dont conviendra la Commission en fonction des langues parlées par ses membres.

       2.    Tout membre de la Commission peut dispenser de l’interprétation des débats et de l’élaboration de documents dans sa langue.

Article 23.  Présentation de pétitions

       Toute personne ou tout groupe de personnes, ou toute entité non gouvernementale légalement reconnus dans un ou plusieurs États membres de l’OEA peuvent présenter à la Commission des pétitions, en leur propre nom ou au nom de tiers, pour dénoncer toute violation présumée de l’un des droits humains reconnus, selon le cas, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme “Pacte de San José de Costa Rica“; le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, “Protocole de San Salvador“; le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort; la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, et la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, conformément à leurs dispositions respectives, au Statut de la Commission et au présent Règlement.  Le pétitionnaire peut désigner dans la pétition elle-même ou dans un autre document écrit, un avocat ou une autre personne pour le représenter devant la Commission.

Article 24.  Examen des pétitions motu proprio

       La Commission peut, motu proprio, commencer la procédure d’instruction d’une pétition qui comporte, à son avis, les conditions requises à cette fin.

Article 25.  Mesures conservatoires

       1.    Dans des cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la demande d’une des parties, solliciter de l’État concerné l’adoption de mesures conservatoires pour empêcher que  des dommages irréparables soient infligés aux personnes.

       2.    Si la Commission n’est pas réunie, le Président, ou à défaut de celui-ci, l’un des Vice-présidents, consulte les autres membres, par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif, sur l’application des dispositions du paragraphe précédent.  S’il n’est pas possible de tenir des consultations dans un délai raisonnable en fonction des circonstances, le Président prend la décision, au nom de la Commission, et la communique à ses membres.

       3.    La Commission peut solliciter des informations des parties intéressées sur toute question portant sur l’adoption et l’application des mesures conservatoires.

       4.    L’acceptation de ces mesures et leur adoption par l’État ne préjugent en rien du fond de la question.

CHAPITRE II

PÉTITIONS CONCERNANT LA CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE
AUX DROITS DE L’HOMME ET D’AUTRES INSTRUMENTS APPLICABLES

Article 26.  Premier examen

       1.    Le Secrétariat exécutif de la Commission est chargé de l’étude et de l’instruction initiale des pétitions qui sont présentées à la Commission et qui remplissent toutes les conditions requises dans le Statut de la CIDH et à l’article 28 du présent Règlement.

       2.    Si une pétition ne réunit pas les conditions requises par le présent Règlement, le Secrétariat exécutif peut demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter.

       3.    Si le Secrétariat exécutif a le moindre doute quant à l’application des conditions requises susmentionnées, il consulte la Commission.

Article 27.  Condition de la considération des pétitions

       La Commission examine les pétitions sur des violations présumées des droits humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans les autres instruments applicables, au regard des États membres de l’OEA, seulement lorsqu’elles remplissent les conditions requises par ces instruments, le Statut et le présent Règlement.

Article 28.  Conditions requises pour la considération des pétitions

       Les pétitions adressées à la Commission doivent comporter les informations suivantes:

a.     le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes dénonciatrices ou, au cas où le pétitionnaire est une institution non gouvernementale, le nom et la signature de son représentant ou de ses représentants légaux;

b.     si le pétitionnaire souhaite garder l’anonymat à l’égard de l’État;

c.     l’adresse à laquelle sera envoyée la correspondance de la Commission et, le cas échéant, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique;

d.     un exposé du fait ou de la situation dénoncée, avec spécification du lieu et de la date des violations alléguées;

e.     si possible, le nom de la victime, ainsi que de toute autorité publique qui aurait eu connaissance du fait ou de la situation dénoncée;

f.     l’indication de l’État que le pétitionnaire considère responsable, par action ou par omission, de la violation de l’un quelconque des droits humains  reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans les autres instruments applicables, bien qu’aucune mention spécifique ne soit faite de l’article dont la violation est alléguée;

g.     le respect du délai visé à l’article 32 du présent Règlement;

h.     les démarches qui ont été entreprises pour épuiser les voies de recours internes ou l’impossibilité de les épuiser conformément aux dispositions de l’article 31 du présent Règlement;

i.      l’indication que la dénonciation a été soumise ou non à une autre procédure de règlement international conformément aux dispositions de l’article 33 du présent Règlement.

Article 29.  Instruction initiale

       1.    La Commission, agissant initialement par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif,  reçoit les pétitions qui lui sont présentées et commence comme suit leur instruction:

a.     elle reçoit et enregistre la pétition, y inscrit la date de réception et en accuse réception au pétitionnaire;

b.     si la pétition ne réunit pas les conditions requises dans le présent Règlement, la Commission peut demander au pétitionnaire ou à son représentant de les compléter conformément aux dispositions de l’article 26(2) du présent Règlement;

c.     si la pétition expose des faits distincts, si elle se rapporte à plus d’une personne ou à des violations présumées qui n’ont pas de rapport dans le temps et l’espace, elle peut être disjointe et instruite sous forme de dossiers séparés, pourvu qu’elle réunisse toutes les conditions visées à l’article 28 du présent Règlement;

d.     si deux ou plusieurs pétitions traitent de faits similaires, concernent les mêmes personnes, ou révèlent le même type de comportement, la Commission peut les regrouper et les instruire dans le même dossier;

e.     dans les cas visés aux alinéas c et d susindiqués, elle envoie notification par écrit aux pétitionnaires.

       2.    Dans les cas graves ou urgents, le Secrétariat exécutif notifie immédiatement à la Commission.

Article 30.  Procédure de recevabilité

       1.    La Commission, par l’intermédiaire de son Secrétariat exécutif, instruit les pétitions qui réunissent les conditions visées à l’article 28 du présent Règlement.

       2.    À cet effet, elle transmet les parties pertinentes de la pétition à l’État concerné.  L’identité du pétitionnaire n’est pas révélée, sauf si celui-ci l’autorise expressément.  La demande d’information présentée à l’État ne préjuge pas de la décision de recevabilité qu’adopte la Commission.

       3.    L’État présente sa réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de transmission.  Le Secrétariat exécutif évalue si les demandes de prorogation de ce délai sont dûment fondées.  Cependant, il n’accorde pas de prorogation de plus de trois mois à partir de la date d’envoi de la première demande d’informations à l’État.

       4.    Dans les cas graves et urgents ou lorsqu’elle juge que la vie d’une personne ou l’intégrité de cette personne courent un danger réel ou imminent, la Commission demande à l’État de lui répondre dans les meilleurs délais, et à cet effet elle utilise les moyens qu’elle jugera les plus expéditifs.

5.    Avant de se prononcer sur la recevabilité de la pétition, la Commission peut inviter les parties à présenter des observations additionnelles, que ce soit par écrit ou au cours d’une audience, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent Règlement.

6.    Une fois reçues les observations, ou écoulé le délai fixé sans avoir reçu d’observations, la Commission vérifie si les motifs de la pétition existent ou subsistent.  Si elle juge qu’ils n’existent ni ne subsistent, elle donne l’ordre de classer le dossier aux archives.

Article 31.  Épuisement des voies de recours internes

       1.    Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une affaire, la Commission vérifie si les voies de recours internes ont été dûment utilisées, interjetées et épuisées, conformément aux principes du droit international généralement reconnus.

       2.    Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque :

a.     il n’existe pas, dans la législation interne de l’État concerné les garanties d’une procédure régulières pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;

b.     la personne qui est présumée lésée dans ses droits s’est vue refuser l’accès aux voies de recours internes, ou a été mise dans l’impossibilité de les épuiser;

c.     il y a un retard injustifié dans la prise de décision concernant les recours susmentionnés.

       3.    Lorsque le pétitionnaire allègue qu’il n’a pas été possible de prouver que la condition visée dans le présent article a été remplie, il incombe à l’État en question de prouver que les recours internes n’ont pas été épuisés, à moins que cette conclusion ne ressorte clairement du dossier.

Article 32.  Délai de présentation des pétitions

       1.    La Commission examine les pétitions qui lui sont présentées dans les six mois à partir de la date à laquelle la décision relative à l’épuisement des voies de recours a été notifiée à la victime présumée.

       2.    Dans les cas applicables aux exceptions à la condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes, la pétition doit être présentée dans un délai raisonnable, qui sera décidé par la Commission.  À cet effet, la Commission tient compte de la date à laquelle a eu lieu la violation présumée des droits ainsi que des circonstances de chaque cas.

Article 33.  Double emploi des procédures

       1.    La Commission ne considère pas une pétition si la matière qui y est traitée:

a.     fait l’objet d’une instance encore pendante devant une organisation internationale gouvernementale dont fait partie l’État en question;

b.         reproduit dans son essence une autre pétition pendante devant la Commission  ou déjà examinée par celle-ci ou tout autre organisme international gouvernemental dont fait partie l’État en question.

       2.    Cependant, la Commission ne s’abstient pas d’examiner les pétitions visées au paragraphe 1 lorsque:

a.     la procédure suivie devant l’autre organisation ou organisme se limite à un examen général de la situation des droits humains dans l’État en question et qu’aucune décision n’a été prononcée sur les faits spécifiques qui font l’objet de la pétition dont a été saisie la Commission ou que la décision adoptée n’a pas pu y apporter effectivement une solution;

b.     l’auteur de la pétition soumise à la Commission est la victime de la violation présumée ou un membre de la famille de celle-ci, et le pétitionnaire devant l’autre organisation ou organisme est une tierce personne ou une entité non gouvernementale qui n’a pas reçu de mandat de la victime ou d’un membre de sa famille.

Article 34.  Autres causes d’irrecevabilité

       La Commission fait une déclaration d’irrecevabilité lorsque la pétition ou l’affaire:

a.     n’expose pas des faits qui caractérisent une violation des droits mentionnés à l’article 27 du présent Règlement.

b.     est manifestement mal fondée, selon l’exposé du pétitionnaire lui-même ou de l’État.

c.     est irrecevable ou non fondée en vertu de la présentation à la Commission d’une information ou d’une preuve nouvelle.

Article 35.  Désistement

       Le pétitionnaire peut se désister à tout moment de sa pétition ou de son affaire, et à cet effet il doit l’indiquer par écrit à la Commission.  La déclaration du pétitionnaire est analysée par la Commission, qui peut classer la pétition ou l’affaire dans les archives si elle le juge pertinent, ou elle peut en poursuivre l’examen en vue de protéger un droit déterminé.

 
Article 36.  Groupe de travail sur la recevabilité

       Un groupe de travail se réunit avant chaque session ordinaire afin d’étudier la recevabilité des pétitions et formuler des recommandations à la Commission réunie en séance plénière.

Article 37.  Décision de recevabilité

       1.    Une fois considérées les positions des parties, la Commission se prononce sur la recevabilité de l’affaire.  Les rapports de recevabilité et d’irrecevabilité sont publics, et la Commission les incorpore au Rapport annuel qu’elle adresse à l’Assemblée générale de l’OEA.

       2.    Dès adoption du rapport de recevabilité, la pétition est enregistrée en tant qu’affaire, et la procédure au fond est entamée.  L’adoption du rapport de recevabilité ne préjuge pas du fond de l’affaire.

       3.    Dans des circonstances exceptionnelles, et après avoir demandé des informations aux parties conformément aux dispositions de l’article 30 du présent Règlement, la Commission peut ouvrir l’affaire, mais différer le traitement de la question de la recevabilité jusqu’au débat et à la décision sur le fond.  L’ouverture de l’affaire a lieu au moyen d’une communication adressée aux deux parties.

Article 38.  Procédure au fond

       1.    Avec l’ouverture de l’affaire, la Commission fixe un délai de deux mois pour la formulation par les pétitionnaires de leurs observations additionnelles sur le fond.  Les passages pertinents de ces observations sont transmis à l’État en question afin qu’il soumette ses commentaires dans le délai de deux mois.

       2.    Avant de se prononcer sur le fond de la pétition, la Commission fixe un délai au cours duquel les parties indiquent si elles souhaitent entamer la procédure de règlement à l’amiable visée à l’article 41 du présent Règlement.  La Commission peut aussi inviter les parties à présenter des observations additionnelles par écrit.

       3.    Si elle le juge nécessaire pour obtenir de plus amples renseignements sur l’affaire, la Commission peut convoquer les parties à une audience, conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Règlement.

Article 39.  Présomption

       Les faits allégués dans la pétition dont les parties pertinentes ont été transmises à l’État en question sont présumés véridiques si dans le délai fixé par la Commission conformément à l’article 38 du présent Règlement, l’État concerné n’a pas fourni les renseignements appropriés, à condition qu’une conclusion opposée ne ressorte pas de l’examen d’autres pièces à conviction.

Article 40.  Enquête in loco

       1.    Si elle l’estime nécessaire et approprié, la Commission peut entreprendre une enquête in loco.  Pour la conduite efficace de cette tâche, elle sollicite, et les États intéressés lui fourniront, tout le concours nécessaire.

       2.    Cependant, dans les cas graves et urgents, la Commission peut mener une enquête in loco avec le consentement préalable de l’État sur le territoire duquel la violation présumée est censée avoir été commise, mais seulement sur présentation d’une pétition ou communication réunissant toutes les conditions requises pour sa recevabilité.

Article 41.  Règlement à l’amiable

       1.    La Commission se mettra à la disposition des parties à n’importe quelle étape de l’examen de la pétition ou de l’affaire, de sa propre initiative ou sur la demande d’une des parties, afin de parvenir à un règlement à l’amiable de l’affaire fondée sur le respect des droits humains consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Déclaration américaine et d’autres instruments applicables.

       2.    La procédure de règlement à l’amiable est entamée et poursuivie avec le consentement des parties.

       3.    Lorsqu’elle le juge nécessaire, la Commission peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter la négociation entre les parties.

       4.    La Commission peut mettre fin à son intervention dans la procédure de règlement à l’amiable si elle constate que l’affaire ne se prête pas à une solution par ce moyen, ou si l’une des parties ne donne pas son acquiescement à l’application de cette procédure, décide de ne plus la poursuivre, ou ne marque pas sa volonté d’arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des droits humains.

       5.    Si une solution amiable est trouvée, la Commission approuve un rapport comportant un bref exposé des faits et de la solution trouvée, qu’elle achemine aux parties intéressées et qu’elle publie.  Avant d’approuver ce rapport, la Commission vérifie si la victime de la violation présumée, ou le cas échéant, ses ayants droit, a donné son consentement à l’accord de règlement à l’amiable.  Dans tous les cas, le règlement à l’amiable doit être fondé sur le respect des droits humains reconnus dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Déclaration américaine et les autres instruments applicables.

       6.    Faute de parvenir à un règlement à l’amiable, la Commission poursuit l’instruction de la pétition ou de l’affaire.

Article 42.  Décision sur le fond

       1.    La Commission délibère sur le fond de l’affaire, et à cet effet elle établit un rapport dans lequel elle examine les faits allégués, les preuves fournies par les parties, et les renseignements obtenus au cours des audiences et observations faites in loco.  La Commission peut aussi tenir compte d’autres informations de notoriété publique.

       2.    Les délibérations de la Commission sont privées et tous les aspects du débat sont confidentiels.

       3.    Toutes les questions qui doivent être mises aux voix sont formulées en termes précis dans l’une des langues de travail de la Commission.  Sur la demande de l’un quelconque des membres, le texte est traduit par le Secrétariat exécutif dans l’une des autres langues officielles de la Commission et est distribué avant le vote.

       4.    Les comptes rendus des délibérations de la Commission se bornent à mentionner l’objet du débat et de la décision adoptée, ainsi que les votes motivés et les déclarations émises pour qu’il en soit pris acte.  Si le rapport ne représente pas, en totalité ou en partie, l’opinion unanime des membres de la Commission, ceux-ci pourront y ajouter leur opinion séparément.

Article 43.  Rapport sur le fond

       Après les délibérations et le vote sur le fond de l’affaire, la Commission procède de la façon suivante:

       1.    Si elle détermine qu’il n’y a pas eu de violation dans une affaire donnée, la Commission l’indique dans son rapport sur le fond.  Le rapport est acheminé aux parties, est publié et incorporé au Rapport annuel qu’adresse la Commission à l’Assemblée générale de l’OEA.

       2.    Si elle constate qu’il y a eu une ou plusieurs violations, elle établit un rapport préliminaire comportant les propositions et recommandations qu’elle juge pertinentes et l’achemine à l’État concerné.  Dans ce cas, elle fixe un délai dans lequel cet État doit indiquer les mesures qu’il a adoptées pour donner suite aux recommandations.  L’État n’est pas habilité à publier le rapport jusqu’à ce que la Commission adopte une décision à ce sujet.

       3.    Elle notifie au pétitionnaire l’adoption du rapport et l’acheminement de celui-ci à l’État.  En ce qui concerne les États parties à la Convention américaine qui ont accepté la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine, la Commission offre la possibilité au pétitionnaire, lorsqu’elle lui envoie la notification, de présenter, dans un délai d’un mois, sa position concernant le dépôt de l’affaire devant la Cour.  Si le pétitionnaire souhaite que l’affaire soit soumise à la Cour, il doit présenter les éléments suivants:

a.     la position de la victime ou des membres de sa famille, si ceux-ci ne sont pas les pétitionnaires;

b.         les données relatives à la victime et aux membres de sa famille;

c.         les motifs sur lesquels se fonde le pétitionnaire pour déposer l’affaire devant la Cour;

d.         les preuves littérales, testimoniales et soumises à expertise dont il dispose;

e.     les prétentions en matière de réparations et de frais judiciaires.

Article 44.  Soumission de l’affaire à la Cour

       1.    Si l’État en question a accepté la compétence de la Cour interaméricaine, conformément aux dispositions de l’article 62 de la Convention américaine, et si la Commission juge qu’il n’a pas appliqué les recommandations formulées dans le rapport approuvé conformément aux dispositions de l’article 50 de l’instrument susindiqué, elle soumet l’affaire à la Cour, sauf en cas de décision motivée adoptée à la majorité absolue des membres de la Commission.

       2.    La Commission cherchera fondamentalement à ce que justice soit faite dans le cas particulier, en se fondant, entre autres, sur les éléments suivants:

a.     la position du pétitionnaire;

b.     la nature et la gravité de la violation;

c.     la nécessité de développer ou d’éclaircir la jurisprudence du système;

d.     l’effet éventuel de la décision sur les ordonnancements juridiques des États membres; et

e.     la qualité de la preuve disponible.

Article 45.  Publication du rapport

       1.    Si dans le délai de trois mois à partir de la transmission du rapport préliminaire à l’État concerné, l’affaire n’a pas fait l’objet d’un règlement ou, en ce qui concerne les États qui ont accepté la compétence de la Cour interaméricaine, n’a pas été soumise à la décision de celle-ci par la Commission ou par l'État lui-même, la Commission peut émettre, à la majorité absolue des voix, un rapport définitif contenant son avis ainsi que ses conclusions finales et ses recommandations.

       2.    Le rapport définitif est transmis aux parties, qui présentent, dans le délai fixé par la Commission, les informations sur les suites données aux recommandations.

       3.    La Commission évalue les suites données à ses recommandations en se fondant sur les informations disponibles, et adopte une décision, à la majorité absolue des voix de ses membres, sur la publication du rapport définitif.  La Commission décide, également si ce rapport sera incorporé au Rapport annuel qu’elle adresse à l’Assemblée générale de l’OEA ou s’il sera publié par tout autre moyen qu’elle considère approprié.

Article 46.  Suivi

       1.    Dès publication d’un rapport sur un règlement à l’amiable ou d’un rapport sur le  fond dans lequel elle a formulé des recommandations, la Commission peut prendre les mesures de suivi qu’elle juge opportunes, par exemple demander des informations aux parties et tenir des audiences, afin de vérifier que les suites pertinentes ont été données aux accords de règlement à l’amiable ainsi qu’aux recommandations.

       2.    La Commission fait rapport par les moyens qu’elle juge pertinents sur les progrès accomplis dans l’application de ces accords et recommandations.

Article 47.  Authentification des rapports

       Les originaux des rapports signés par les membres de la Commission qui ont participé à leur adoption sont déposés dans les archives de la Commission.  Les rapports acheminés aux parties sont certifiés conformes par le Secrétariat exécutif.

Article 48.  Communications entre États

       1.    La communication présentée par un État partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui a accepté la compétence de la Commission pour recevoir et examiner ces communications soumises contre d’autres États parties, est acheminée à l’État partie mentionné, que celui-ci ait accepté ou non la compétence de la Commission.  S’il ne l’a pas acceptée, la communication est acheminée aux effets de l’exercice par cet État de l’option qui lui est offerte, en vertu de l’article 45, paragraphe 3 de la Convention, de reconnaître cette compétence dans l’affaire spécifique qui fait l’objet de la communication.

       2.    Dès que l’État concerné accepte la compétence de la Commission pour connaître de la communication de l’autre État partie, le traitement approprié de l’affaire est régi par les dispositions du présent Chapitre II, dans la mesure où elles sont applicables.

CHAPITRE III

PÉTITIONS CONCERNANT DES ÉTATS QUI NE SONT PAS PARTIES À
LA CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME

Article 49.  Réception des pétitions

       La Commission reçoit et examine les pétitions qui contiennent une dénonciation portant sur des violations présumées des droits humains  reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme au regard des États membres de l’Organisation qui ne sont pas parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

Article 50.  Procédure applicable

       La procédure applicable aux pétitions concernant des États membres de l’OEA qui ne sont pas parties à la Convention américaine est tracée dans les Dispositions générales visées aux articles 28 à 43 et 45 à 47, Titre II, Chapitre I du présent Règlement.

CHAPÍTRE IV

OBSERVATIONS IN LOCO

Article 51.  Désignation d’une Commission spéciale

       Les visites in loco sont effectuées, dans chaque cas, par une Commission spéciale désignée à cet effet.  La détermination du nombre des membres de la Commission spéciale et la désignation de son Président incombent à la Commission.  En cas d’extrême urgence, ces décisions peuvent être adoptées par le Président, ad referendum de la Commission.

Article 52.  Empêchement

       Tout membre de la Commission qui est ressortissant de l’État dans lequel doit avoir lieu une visite in loco ou domicilié sur le territoire de cet État ne peut pas y participer.

Article 53.  Programme d’activités

       La Commission spéciale organise son plan de travail.  À cet effet, elle peut confier à ses membres toute activité liée à sa mission.  Elle peut désigner, en consultation avec le Secrétaire exécutif, des fonctionnaires du Secrétariat exécutif ou le personnel nécessaires.

Article 54.  Facilités et garanties nécessaires

       L’État qui invite la Commission interaméricaine des droits de l’homme à faire une visite in loco, ou qui donne son consentement à cet effet, accorde à la Commission spéciale tout le concours nécessaire pour mener à bien sa mission et, en particulier, s’engage à ne pas prendre des mesures de représailles d’aucune sorte contre les personnes ou entités qui auront coopéré avec elle en lui apportant des renseignements ou des témoignages.

Article 55.  Autres normes applicables

       Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, les visites in loco que décide d’effectuer la Commission interaméricaine se réalisent selon les règles suivantes:

a.         la Commission spéciale ou n’importe lequel de ses membres peut avoir des entretiens, librement et en privé, avec des personnes, groupes, entités ou institutions;

b.         l’État doit accorder les garanties nécessaires à quiconque fournit à la Commission spéciale des informations, des témoignages ou des preuves de tout type;

c.     les membres de la Commission spéciale doivent pouvoir se déplacer librement à travers le territoire du pays, et à cet effet l’État fournira tout concours nécessaire, y compris la documentation requise;

d.     l’État doit assurer la disponibilité des moyens de transport local;

e.     les membres de la Commission spéciale doivent avoir accès aux prisons et à tous les autres lieux de détention et d’interrogation et doivent pouvoir tenir des entretiens en privé avec les personnes en réclusion ou détenues;

f.     l’État doit fournir à la Commission spéciale tout document lié à l’observation de la situation des droits humains qu’elle jugera nécessaires à l’élaboration de son rapport;

g.     la Commission spéciale doit pourvoir utiliser tous les moyens appropriés pour filmer, photographier, recueillir, étayer par des pièces justificatives, enregistrer ou reproduire les informations qu’elle jugera utiles;

h.     l’État doit adopter les mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection de la Commission spéciale;

i.      l’État doit assurer la disponibilité de l’hébergement approprié pour les membres de la Commission spéciale;

j.      les mêmes garanties et concours assurés en vertu du présent article aux membres de la Commission spéciale doivent être étendus au personnel du Secrétariat exécutif;

k.     les frais encourus par la Commission spéciale, chacun de ses membres et le personnel du Secrétariat exécutif doivent être pris en charge par l’OEA, conformément aux dispositions pertinentes.

CHAPITRE V

RAPPORT ANNUEL ET AUTRES RAPPORTS DE LA COMMISSION

Article 56.  Établissement de rapports

       La Commission adresse un rapport annuel à l’Assemblée générale de l’OEA.  De plus, elle élabore les études et rapports qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses attributions, et les publie de la façon dont elle l’estime opportune.  Dès approbation de leur publication, la Commission les achemine par l’intermédiaire du Secrétariat général aux États membres de l’OEA et à ses organes pertinents.

Article 57.  Rapport annuel

       1.    Le Rapport annuel adressé par la Commission à l’Assemblée générale de l’OEA doit comporter les éléments suivants:

a.     une analyse de la situation des droits humains  dans le Continent américain, assortie des recommandations formulées à l’intention des États membres et des organes de l’OEA sur les mesures nécessaires au renforcement du respect des droits humains .

b.     un bref exposé de l’origine, des bases juridiques, de la structure et des buts de la Commission, ainsi que de l’état des ratifications de la Convention américaine et des autres instruments applicables.

c.     un résumé succinct des mandats et recommandations confiés à la Commission par l’Assemblée générale et par les autres organes compétents; ainsi que des suites données à ces mandats et recommandations.

d.     une liste des sessions tenues pendant la période couverte par le rapport et des autres activités menées par la Commission pour réaliser ses objectifs et mettre en œuvre les mandats qui lui sont confiés.

e.     un résumé des activités de coopération menées par la Commission avec d’autres organes de l’OEA, ainsi qu’avec des organismes régionaux ou mondiaux à vocation analogue et des résultats obtenus.

f.     les rapports sur les pétitions et affaires individuelles dont la publication a été approuvée par la Commission, ainsi qu’un exposé des mesures conservatoires adoptées et prorogées et des activités portées devant la Cour interaméricaine.

g.     un exposé des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs indiqués dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et les autres instruments applicables.

h.         les rapports généraux ou spéciaux que la Commission juge nécessaire d’établir sur la situation des droits humains dans les États membres et, le cas échéant, des rapports de suivi rendant compte des progrès accomplis et des difficultés rencontrées pour assurer le plein respect des droits de la personne,

i.           toute autre information, observation ou recommandation que la Commission juge utile de soumettre à l’Assemblée générale, ainsi que toute nouvelle activité ou tout nouveau projet qui entraîne des dépenses additionnelles.

       2.    Lorsqu’elle élabore et adopte les rapports visés au paragraphe 1 h du présent article, la Commission sollicite des informations de toutes les sources qu’elle juge nécessaires à la protection des droits humains.  Avant leur publication dans le Rapport annuel, la Commission en achemine un exemplaire à l’État concerné.  Celui-ci peut faire parvenir à la Commission les commentaires qu’il juge appropriés, dans un délai maximum d’un mois à partir de l’envoi du rapport en question.  Le contenu de ce rapport et la décision de le publier relèvent de la compétence exclusive de la Commission.

Article 58.  Rapport sur les droits humains dans un État

       L’élaboration d’un rapport général ou spécial sur la situation des droits humains  dans un État donné est régie par les normes suivantes:

a.     Dès que le projet de rapport a été approuvé par la Commission, il est acheminé au Gouvernement de l’État en question, pour que celui-ci formule les observations qu’il juge pertinentes;

b.     La Commission indique à cet État le délai de présentation de ses observations;

c.     Lorsqu’elle aura reçu les observations de l’État en cause, la Commission les étudie et à la lumière de cet examen elle peut confirmer son rapport dans toute sa teneur ou le modifier, et décider des modalités de sa publication;

d.     Si à l’expiration du délai fixé, l’État n’a formulé aucune observation, la Commission publie le rapport de la manière qu’elle juge appropriée;

e.     Après avoir approuvé la publication du rapport, la Commission l’achemine, par l’intermédiaire du Secrétariat général, aux États membres et à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

CHAPITRE VI

AUDIENCES DE LA COMMISSION

Article 59.  Initiative

       La Commission peut tenir des audiences de sa propre initiative ou sur demande d’une partie intéressée.  La décision de convoquer les audiences est adoptée par le Président de la Commission, sur proposition du Secrétaire exécutif.

Article 60.  Objet

       Les audiences peuvent avoir pour objet de recevoir des informations des parties concernant une pétition, une affaire en cours devant la Commission, le suivi des recommandations ou des mesures conservatoires; ou des informations de caractère général ou particulier se rapportant aux droits humains  dans un ou plusieurs État(s) membre(s) de l’OEA.

Article 61.  Garanties

       L’État en question doit accorder les garanties pertinentes à toutes les personnes qui participent à une audience ou qui pendant que celle-ci se déroule, fournissent à la Commission des informations, déposent devant elle ou lui apportent des preuves d’une nature quelconque.  Cet État ne peut entamer des procédures contre les témoins ou les experts, ni exercer de représailles contre eux ou les membres de leur famille, au motif de leurs déclarations ou avis émis devant la Commission.

Article 62.  Audiences sur des pétitions ou des affaires

       1.    Les audiences sur des pétitions ou des affaires ont pour objet de recevoir des exposés oraux et écrits des parties sur des faits nouveaux et des informations qui viennent s’ajouter à celles qui ont été communiquées pendant la procédure.  Les informations peuvent se rapporter à l’une des questions suivantes: recevabilité; démarrage ou déroulement de la procédure de règlement à l’amiable; vérification des faits; fond de l’affaire; suivi des recommandations; ou toute autre question concernant l’examen de la pétition ou de l’affaire.

       2.    Les demandes d’audience doivent être présentées par écrit au moins 40 jours avant l’ouverture de la session pertinente de la Commission.  L’objet de l’audience et l’identité des participants doivent y être indiqués.

       3.    Si elle accepte la demande d’audience, ou décide de tenir une audience de sa propre initiative, la Commission doit convoquer les deux parties.  Si une partie à laquelle la Commission a notifié ne comparaît pas, celle-ci poursuit l’audience.  La Commission doit adopter les mesures nécessaires pour préserver l’identité des experts et témoins, si elle estime que ceux-ci ont besoin d’une telle protection.

       4.    Le Secrétariat exécutif informe les parties de la date, du lieu et de l’heure de l’audience, au moins un mois avant la date de l’audience.  Cependant, ce délai peut être abrégé si les participants donnent au Secrétariat exécutif leur consentement préalable et exprès.

Article 63.  Présentation et administration de preuves

       1.    Pendant l’audience, les parties peuvent présenter tout document, témoignage, rapport d’expert ou élément de preuve.  Sur demande d’une partie ou d’office, la Commission peut recevoir le témoignage de témoins ou d’experts.

       2.    En ce qui concerne les preuves littérales administrées pendant l’audience, la Commission accorde aux parties un délai approximatif pour la présentation de leurs observations.

       3.    La partie qui propose des témoins ou des experts pour une audience doit l’indiquer dans sa demande.  À cet effet, elle doit identifier le témoin ou l’expert et exposer l’objet du témoignage ou de l’expertise.

       4.    En prenant une décision relative à la demande d’audience, la Commission doit aussi déterminer si elle doit recevoir la preuve testimoniale ou d’expert proposée.

       5.    La proposition de témoignages ou d’expertises par l’une des parties sera notifiée par la Commission à l’autre partie.

       6.    Dans des circonstances extraordinaires, et à sa discrétion, la Commission peut, afin de sauvegarder la preuve, recevoir des témoignages au cours des audiences sans que les dispositions du paragraphe précédent soient applicables.  En pareils cas, elle prend les mesures nécessaires pour assurer aux parties les mêmes garanties procédurales dans l’affaire soumise à son examen.

       7.    La Commission écoute un témoin à la fois, et les autres restent en dehors de la salle.  Les témoins ne peuvent pas lire les pièces qu’ils ont déposées devant la Commission.

8.    Avant leur intervention, les témoins et experts doivent donner leur identité et prêter serment ou s’engager solennellement à dire la vérité.  Sur demande expresse de l’intéressé, la Commission peut ne pas révéler l’identité du témoin ou de l’expert, le cas échéant, pour les protéger ou protéger d’autres personnes.

Article 64.  Audiences de caractère général

       1.    Les personnes souhaitant présenter à la Commission des témoignages ou des informations sur la situation des droits humains dans un ou plusieurs États, ou sur des questions d’intérêt général, doivent demander une audience au Secrétariat exécutif dans les délais requis à cet effet avant la date de la session pertinente de la Commission.

       2.    Le demandeur doit indiquer l’objet de la comparution, une synthèse des sujets qui seront exposés, la durée approximative qui à son avis sera nécessaire à cet effet, et l’identité des participants.

Article 65.  Participation des membres de la Commission

       Le Président de la Commission peut constituer des groupes de travail pour assurer le déroulement du programme d’audiences.

Article 66.  Assistance

       Seuls assistent aux audiences les représentants des parties, la Commission, le personnel du Secrétariat exécutif et les Secrétaires chargés des comptes rendus.  La décision d’autoriser la présence d’autres personnes incombe exclusivement à la Commission, qui doit en informer les parties avant le début de l’audience, verbalement ou par écrit.

Article 67.  Dépenses

       La partie qui propose la production de preuves dans une audience finance la totalité des dépenses que celle-ci occasionne.

Article 68.  Documents et comptes rendus des audiences

       1.    Chaque audience fait l’objet d’un compte rendu, dans lequel sont notés le jour et l’heure de l’audience, les noms des participants, les décisions adoptées et les engagements contractés par les parties.  Les documents présentés par les parties pendant l’audience sont joints en annexes au compte rendu.

       2.    Les comptes rendus des audiences sont des documents internes de travail de la Commission.  Si une partie en fait la demande, la Commission lui en donnera une copie sauf si elle juge que son contenu peut constituer un risque quelconque pour les personnes.

       3.    La Commission enregistre les témoignages et peut les mettre à la disposition des parties qui en font la demande.

TITRE III

RELATIONS AVEC LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE I

DÉLÉGUÉS, CONSEILLERS, TÉMOINS ET EXPERTS

Article 69.  Délégués et assistants

       1.    La Commission confie à une ou plusieurs personnes le soin de la représenter pour qu’elles participent, en qualité de délégués, à l’examen de toute question devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Si le pétitionnaire en fait la demande, la Commission l’accepte en tant que délégué.

       2.    La Commission donne à son délégué ou ses délégués, lors de leur nomination, les instructions qu’elle juge aptes à orienter leur intervention devant la Cour.

       3.    Lorsqu’elle désigne plus d’un délégué, la Commission attribue à l’un d’eux la responsabilité de trancher toute question qui n’est pas envisagée dans les instructions ou les doutes exprimés par un délégué.

       4.    Les délégués peuvent être conseillers par toute personne désignée par la Commission.  Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers se conforment aux instructions des délégués.

Article 70.  Témoins et experts

       1.    La Commission peut aussi demander à la Cour la comparution d’autres personnes en qualité de témoins ou d’experts.

       2.    La comparution desdits témoins ou experts doit avoir lieu conformément aux dispositions du Règlement de la Cour.

CHAPITRE II

DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Article 71.  Notification au pétitionnaire

       Si la Commission décide de soumettre une affaire à la Cour, le Secrétaire exécutif notifie immédiatement cette décision au pétitionnaire et à la victime.  Avec cette communication, la Commission transmet tous les éléments nécessaires à l’établissement et à la présentation de la demande.

Article 72.  Présentation de la demande

       1.    Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 61 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, elle décide de porter une affaire devant la Cour, la Commission formule une demande dans laquelle elle indique:

a.     les prétentions concernant le fond, les réparations et les frais judiciaires;

b.     les parties à l’affaire;

c.     l’exposé des faits;

d.     l’information sur l’ouverture de la procédure et la recevabilité de la pétition;

e.         l’individualisation des témoins et des experts et l’objet de leurs déclarations;

f.          les fondements juridiques et les conclusions pertinentes;

g.     les données disponibles sur le dénonciateur original, les victimes présumées, les membres de leur famille ou leurs représentants dûment accrédités;

h.     les nom de leurs délégués;

        i.      le rapport visé à l’article 50 de la Convention américaine.

       2.    La demande de la Commission doit être accompagnée de copies certifiées conforme des pièces du dossier que la Commission ou son délégué jugent utiles.

Article 73.  Remise d’autres éléments

       La Commission remet à la Cour, sur demande de cette dernière, toute autre pétition, toute autre preuve, tout autre document ou toute autre information concernant l’affaire, à l’exception des documents se rapportant à la tentative infructueuse de règlement à l’amiable.  La transmission des documents est subordonnée, dans chaque cas, à la décision de la Commission, laquelle devra exclure le nom et l’identité du pétitionnaire si celui-ci ne donne pas l’autorisation de les révéler.

Article 74.  Mesures provisoires

       1.    La Commission peut demander à la Cour l’adoption des mesures provisoires dans les cas d’extrême gravité et d’urgence, et quand cela s’avère nécessaire pour éviter qu’un dommage irréparable soit infligé aux personnes, dans une affaire qui n’a pas encore été soumise à la Cour.

       2.    Dans les intersessions de la Commission, cette demande peut être présentée par le Président ou, en l’absence de celui-ci, par l’un des Vice-présidents, selon l’ordre de préséance.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 75.  Calcul des délais fixés

       Tous les délais indiqués dans le présent Règlement – exprimés en nombre de jours – sont calculés comme jours civils.

Article 76.  Interprétation

       Toute difficulté posée par l’interprétation du présent Règlement doit être tranchée à la majorité absolue des membres de la Commission.

Article 77.  Modification du Règlement

       Le présent Règlement peut être modifié par décision de la majorité absolue des membres de la Commission.

Article 78.  Disposition transitoire

 

Le présent Règlement, dont les versions anglaise et espagnole font également foi, entrera en vigueur le 1er mai 2001.

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