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CONSEIL PERMANENT
OEA/Ser.G
CP/INF.3964/96
rev. 1
6
octobre 1997
Original:
espagnol
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
Réformée
par le Protocole de Buenos Aires en 1967,
par
le Protocole de Cartagena de Indias en 1985,
par
le Protocolo de Washington en 1992
et
par le Protocole de Managua en 1993
(Publier
provisoirement)
NOTE
EXPLICATIVE
Le
Secrétariat général a jugé nécessaire de publier, dans un dessein d'information
et à titre préliminaire comme document du Conseil permanent, le texte intégral
de la Charte de l'Organisation des Etats Américains qui comprend les
amendements au Protocole de Washington en vigueur depuis le 25 septembre
1997. Le Secrétariat général se propose
de publier ultérieurement le texte dans la "Série des Traités".
CHARTE
DE
L'ORGANISATION DES
ETATS
AMERICAINS
Réformée
par le Protocole de réforme de la Charte de l'Organisation des Etats Américains
"Protocole de Buenos Aires", signée le 27 février 1967, à la
Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire,
par
le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains
"Protocole de Cartagena de Indias", adopté le 5 décembre 1985, lors
de la quatorzième Session extraordinaire de l'Assemblée générale,
par
le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains
"Protocole de Washington", adopté le 14 décembre 1992, lors de la seizième
Session extraordinaire de l'Assemblée générale,
et
par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats
Américains "Protocole de Managua", adopté à Managua, Nicaragua, le 10
juin 1993, lors de la dix-neuvième Session Extraordinaire de l'Assemblée
Générale.
SECRETARIAT
GENERAL
ORGANISATION
DES ETATS AMERICAINS
WASHINGTON,
D.C. 1997
TABLE
DES MATIERES
Page
Préambule .................................................................................................................................. 1
Première
partie
Chapitre I Nature
et buts............................................................................................. 2
Chapitre II Principes..................................................................................................... 3
Chapitre III Membres
................................................................................................... 4
Chapitre IV Droits
et devoirs fondamentaux des Etats...................................................... 6
Chapitre V Règlement
pacifique des différends.............................................................. 8
Chapitre VI Sécurité
collective....................................................................................... 8
Chapitre VII Développement
intégral .............................................................................. 9
Deuxième
partie
Chapitre VIII Des
organes.............................................................................................
16
Chapitre IX L'Assemblée
générale...............................................................................
16
Chapitre X Réunion
de consultation des Ministres de Relations extérieures.................... 18
Chapitre XI Les
Conseils de l'Organisation...................................................................
20
Chapitre XII Le
Conseil permanent de l'Organisation....................................................... 21
Chapitre XIII Le
Conseil interaméricain pour le développement intégré............................. 24
Chapitre XIV Le
Comité juridique interaméricain.............................................................
26
Chapitre XV La
Commission interaméricaine des droits..................................................
28
Chapitre XVI Le
Secrétariat général...............................................................................
28
Chapitre XVII Les
conférences spécialisées.....................................................................
31
Chapitre XVIII Les
organismes spécialisés........................................................................
32
Troisième
partie
Chapitre XIX Organisation
des Nations Unies.................................................................
33
Chapitre XX Dispositions
diverses.................................................................................
33
Chapitre XXI Ratification
et mise en vigueur...................................................................
34
Chapitre XXII Dispositions
transitoires.............................................................................
35
CHARTE
DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS*
AU NOM DE
LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRESENTES A LA IXe CONFERENCE INTERNATIONALE
AMERICAINE,
Convaincus
que la mission historique de l'Amérique est d'offrir à l'homme une terre de
liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à
la réalisation de ses justes aspirations;
Conscients
de ce que cette mission a déjà inspiré plusieurs traités et accords, dont la
vertu essentielle réside dans le désir unanime de vivre en paix et, grâce à une
compréhension mutuelle et au respect de la souveraineté de chacun, d'assurer le
progrès de tous dans l'indépendance, l'égalité et le droit;
Convaincus
que la démocratie représentative constitue une condition indispensable à la
stabilité, à la paix et au développement de la région;
Sûrs du
fait que le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne
peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice
sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;
Persuadés
que le bien‑être de tous, de même que leur contribution au progrès et à
la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopération continentale
plus étroite;
Déterminés
à poursuivre cette noble entreprise que l'humanité a confiée à l'Organisation
des Nations Unies, dont ils réaffirment solennellement les principes et les
buts;
Pénétrés
du fait que l'organisation juridique est nécessaire à la sécurité et à la paix
fondées sur l'ordre moral et la justice, et
Conformément
à la résolution IX adoptée à la Conférence sur les problèmes de la guerre et de
la paix tenue dans la ville de Mexico,
SONT
CONVENUS
de
signer la suivante
*Souscrite
à Bogota en 1948 et amendée par el Protocole de Buenos Aires en 1967, par el
Protocole de Cartagena de Indias en 1985, par el Protocole de Washington en
1992 ainsi que par le Protocole de Managua en 1993. En vigueur à partir du 25 septembre 1997.
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
Première
partie
Chapitre
I
NATURE
ET BUTS
Article
1
Les Etats
américains consacrent dans cette Charte l'Organisation internationale qu'ils
ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir
leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur
souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des Nations Unies,
l'Organisation des Etats Américains constitue un organisme régional.
L'Organisation
des Etats Américains n'a d'autres facultés que celles que lui confère
expressément la présente Charte dont aucune disposition ne l'autorise à
intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des Etats
membres.
Article
2
En vue
d'appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de remplir,
conformément à la Charte des Nations Unies, ses obligations régionales,
l'Organisation des Etats Américains fixe les objectifs essentiels suivants:
a. Garantir la paix et la sécurité du
continent;
b. Encourager et consolider la démocratie
représentative dans le respect du principe de non-intervention;
c. Prévenir les causes possibles de
difficultés et assurer le règlement pacifique des différends qui surgissent entre
les Etats membres;
d. Organiser l'action solidaire de ces
derniers en cas d'agression;
e. Tâcher de trouver une solution aux
problèmes politiques, juridiques et économiques qui surgissent entre eux;
f. Favoriser, au moyen d'une action
coopérative, le développement économique, social et culturel de ceux-ci;
g. Eradiquer la pauvreté absolue qui
constitue un obstacle au plein développement démocratique des peuples du
continent;
h. Rechercher une limitation effective des
armements classiques et permettre de ce fait que des ressources plus
importantes soient consacrées au développement économique et social des Etats
membres.
Chapitre
II
PRINCIPES
Article
3
Les Etats
américains réaffirment les principes suivants:
a. Le droit international constitue la
norme de conduite des Etats dans leurs relations mutuelles;
b. L'ordre international est basé
essentiellement sur le respect de la personnalité, de la souveraineté et de
l'indépendance des Etats ainsi que sur le fidèle accomplissement des
obligations découlant des traités et des autres sources du droit international;
c. La bonne foi doit présider aux relations
des Etats entre eux;
d. La solidarité des Etats américains et
les buts élevés qu'ils poursuivent exigent de ces Etats une organisation
politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative;
e. Chaque Etat a le droit de choisir, sans
ingérence extérieure, son système politique, économique et social, et le mode
d'organisation qui lui convient le mieux.
Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres
Etats. Sous réserve des dispositions
précédentes, les Etats américains coopèrent largement entre eux, indépendamment
de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux;
f. L'élimination de la pauvreté absolue
est indispensable à l'encouragement et à la consolidation de la démocratie
représentative et constitue une responsabilité commune et partagée des Etats
américains;
g. Les Etats américains condamnent la
guerre d'agression: la victoire ne crée
pas de droits;
h. L'agression contre un Etat américain
constitue une agression contre tous les autres Etats américains;
i. Les différends de caractère
international qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats américains doivent
être réglés par des moyens pacifiques;
j. La justice et la sécurité sociales sont
le fondement d'une paix durable;
k. La coopération économique est
indispensable à la prospérité et au bien-être général des peuples du continent;
l. Les Etats américains proclament les
droits fondamentaux de la personne humaine sans aucune distinction de race, de
nationalité, de religion ou de sexe;
m. L'unité spirituelle du continent est
basée sur le respect des valeurs culturelles des pays américains et requiert leur
étroite collaboration pour atteindre les buts élevés de la culture humaine;
n. L'éducation des peuples doit être
orientée vers la justice, la liberté et la paix.
Chapitre
III
MEMBRES
Article
4
Sont
membres de l'Organisation tous les Etats américains qui ratifient la présente
Charte.
Article
5
Pourra
faire partie de l'Organisation toute nouvelle entité politique issue de l'union
de plusieurs de ses Etats membres et qui, à ce titre, ratifie la présente
Charte. L'admission de la nouvelle entité
politique entraînera, pour chacun des Etats qui la constituent, la perte de
qualité de membre de l'Organisation.
Article
6
Tout
autre Etat américain indépendant qui veut devenir membre de l'Organisation
devra manifester son intention par une note adressée au Secrétaire général
indiquant qu'il est disposé à signer et à ratifier la Charte de l'Organisation
et à accepter toutes les obligations inhérentes à la qualité de membre, celles,
en particulier, qui concernent la sécurité collective et dont il est fait
mention expressément aux articles 28 et 29 de la Charte.
Article
7
L'Assemblée
générale, sur recommandation du Conseil permanent de l'Organisation, décidera
s'il convient d'autoriser le Secrétaire général à ouvrir la présente Charte à
la signature de l'Etat sollicitant et à accepter le dépôt de l'instrument de
ratification correspondant. La
recommandation du Conseil permanent, de même que la décision de l'Assemblée
générale exigeront le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres.
Article
8
La
qualité de membre de l'Organisation est limitée aux Etats indépendants du
continent qui, au 10 décembre 1985, étaient membres des Nations Unies et aux
territoires non autonomes mentionnés dans le document OEA/Ser.P,
AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985, lors de leur accession à
l'indépendance.
Article
9
Un membre
de l'Organisation dont le gouvernement démocratiquement constitué est renversé
par la force peut être l'objet d'une suspension de l'exercice de son droit de
participation aux Session de l'Assemblée générale, à la Réunion de
consultation, au sein des Conseils de l'Organisation et des conférences
spécialisées, ainsi qu'aux séances des commissions, groupes de travail et
autres organes subsidiaires qui existent.
a. La faculté d'imposition d'une mesure de
suspension n'est exercée que lorsque se seront révélées infructueuses toutes
les démarches diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver à
rétablir la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;
b. La décision relative à la suspension
doit être adoptée au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée
générale, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres;
c. La suspension prend effet immédiatement
après son approbation par l'Assemblée génerale;
d. L'Organisation tâchera, en dépit de la
mesure de suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en
vue de contribuer au rétablissement de la démocratie représentative dans l'Etat
membre concerné;
e. Le membre qui a été frappé de suspension
doit continuer à respecter ses engagements envers l'Organisation;
f. L'Assemblée générale peut lever la
suspension au moyen d'une décision arrêtée avec l'approbation des deux tiers
des Etats membres;
g. Les attributions visées dans le présent
article sont exercées en conformité avec la présente Charte.
Chapitre IV
DROITS
ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ETATS
Article
10
Les Etats
sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et d'une capacité égale
pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont
il dispose pour en assurer l'exercice, mais du simple fait de son existence en
tant que personne de droit international.
Article
11
Tout Etat
américain a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres Etats
conformément au droit international.
Article
12
Les
droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'altération d'aucune sorte.
Article
13
L'existence
politique de l'Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats.
Même avant d'être reconnu, l'Etat a le droit de défendre son intégrité
et son indépendance, d'assurer sa conservation et sa prospérité, et, par suite,
de s'organiser le mieux qu'il l'entend, de légiférer sur ses intérêts,
d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de
ses tribunaux. L'exercice de ces droits
n'a d'autre limite que l'exercice des droits des autres Etats conformément au droit
international.
Article
14
La reconnaissance
implique l'acceptation, par l'Etat qui l'accorde, de la personnalité du nouvel
Etat avec tous les droits et devoirs fixés pour l'un et l'autre par le droit
international.
Article
15
Le droit
que possède un Etat de protéger son existence et de se développer ne l'autorise
pas à agir injustement envers un autre Etat.
Article 16
La
juridiction des Etats, dans les limites du territoire national, s'exerce d'une
façon égale sur tous les habitants nationaux ou étrangers.
Article
17
Chaque
Etat a le droit de développer librement et spontanément sa vie culturelle,
politique et économique. Ce faisant,
l'Etat respectera les droits de la personne humaine et les principes de la
morale universelle.
Article
18
Le
respect et l'observance fidèle des traités sont de règle pour le développement
des relations pacifiques entre les Etats.
Les traités et accords internationaux doivent être publics.
Article
19
Aucun
Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement,
pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures
d'un autre Etat. Le principe précédent
exclut l'emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre
forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de l'Etat et
aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent.
Article
20
Aucun
Etat ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caractère
économique et politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre Etat et obtenir
de celui‑ci des avantages d'une nature quelconque.
Article
21
Le
territoire d'un Etat est inviolable, il ne peut être l'objet d'occupation
militaire ni d'autres mesures de force de la part d'un autre Etat, directement
ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire.
Les conquêtes territoriales et les avantages spéciaux qui seront obtenus
par la force ou n'importe quel autre moyen de coercition ne seront pas
reconnus.
Article
22
Les Etats
américains s'engagent dans leurs relations internationales à ne pas recourir à
l'emploi de la force, si ce n'est dans le cas de légitime défense, conformément
aux traités en vigueur, ou dans le cas de l'exécution desdits traités.
Article
23
Les
mesures adoptées, conformément aux traités en vigueur, en vue du maintien de la
paix et de la sécurité, ne constituent pas une violation des principes énoncés
aux articles 19 et 21.
Chapitre
V
REGLEMENT
PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article
24
Les
différends internationaux entre les Etats membres doivent être soumis aux
procédures pacifiques indiquées dans la présente Charte.
Cette
disposition ne doit pas être interprétée comme portant atteinte aux droits et
obligations des Etats membres définis dans les articles 34 et 35 de la Charte
des Nations Unies.
Article
25
Ces
procédures pacifiques sont les suivantes:
la négociation directe, les bons offices, la médiation, l'enquête, la
conciliation, la procédure judiciaire, l'arbitrage et celles sur lesquelles les
parties tomberont d'accord spécialement à n'importe quel moment.
Article
26
Lorsque
entre deux ou plusieurs Etats américains survient un différend qui, de l'avis
de l'un d'eux, ne peut être résolu par les voies diplomatiques ordinaires, les
parties devront convenir de n'importe quelle autre procédure pacifique leur
permettant d'arriver à une solution.
Article
27
Un traité
spécial établira les moyens propres à régler les différends et fixera les
procédures qui conviennent à chacun des moyens pacifiques, de façon qu'aucun
différend entre les Etats américains ne reste sans règlement définitif au‑delà
d'une période raisonnable.
Chapitre
VI
SECURITE
COLLECTIVE
Article
28
Toute
agression exercée par un Etat contre l'intégrité ou l'inviolabilité du
territoire ou contre la souveraineté ou l'indépendance politique d'un Etat
américain, sera considérée comme une agression contre les autres Etats
américains.
Article
29
Dans le
cas où l'inviolabilité ou l'intégrité du territoire ou la souveraineté et
l'indépendance politique d'un Etat américain quelconque seraient menacées par
une attaque armée ou par une agression qui ne soit pas une attaque armée, par
un conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs Etats
américains, ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en
danger la paix de l'Amérique, les Etats américains, conformément aux principes
de la solidarité continentale et de la légitime défense collective,
appliqueront les mesures et les procédures prévues par les traités spéciaux qui
régissent la matière.
Chapitre
VII
DEVELOPPEMENT
INTEGRAL
Article
30
Les Etats
membres, inspirés des principes de solidarité et de coopération
interaméricaines, s'engagent à unir leurs efforts afin d'obtenir que règne la
justice sociale internationale dans leurs relations et que leurs peuples
atteignent un développement intégral, conditions indispensables de la paix et
de la sécurité. Le développement
intégré englobe les domaines économique, social, éducatif, culturel,
scientifique et technologique; dans chacun de ces domaines, il appartient à
chaque pays de fixer les objectifs propres à assurer ce développement.
Article
31
La
coopération interaméricaine pour le développement intégral, dans le cadre des
principes démocratiques et des institutions du système interaméricain, relève
de la responsabilité commune et solidaire des Etats membres. Elle doit comprendre les domaines
économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique, appuyer
la réalisation des objectifs nationaux des Etats membres et respecter les
priorités que fixe chaque pays dans ses plans de développement, sans lien ni
conditions de caractère politique.
Article
32
La
coopération interaméricaine pour le développement intégral doit être continue
et utiliser de préférence le canal d'organismes multinationaux, sans préjudice
de la coopération bilatérale convenue entre des Etats membres.
Les Etats
membres contribueront à la coopération interaméricaine pour le développement
intégral dans la mesure de leurs ressources et de leurs possibilités, et
conformément à leurs lois.
Article 33
Le
développement est une responsabilité primordiale de chaque pays; il doit être
un processus intégral et permanent visant à la création d'un ordre économique
et social juste, qui permette et favorise le plein épanouissement de la
personne humaine.
Article
34
Les Etats
membres conviennent que l'égalité des chances, l'élimination de la pauvreté
absolue et la répartition équitable des richesses et des revenus, ainsi que la
participation totale de leurs peuples à la prise des décisions relatives à leur
propre développement sont, entre autres, des objectifs essentiels du
développement intégral. A ces fins, ils
conviennent également de déployer tous les efforts possibles pour atteindre les
objectifs essentiels suivants:
a. Accroissement substantiel et autosoutenu
du produit national par habitant;
b. Distribution équitable du revenu
national;
c. Régimes fiscaux rationnels et
équitables;
d. Modernisation de la vie rurale et réformes
conditionnant des régimes fonciers justes et rentables; plus grande
productivité agricole; élargissement des superficies utilisées; diversification
de la production et amélioration des systèmes de transformation et de
commercialisation des produits agricoles et renforcement et expansion des
moyens permettant d'atteindre ces fins;
e. Industrialisation accélérée et
diversifiée, notamment des biens de capital et de biens intermédiaires;
f. Stabilité du niveau des prix
intérieurs, en harmonie avec le développement économique soutenu et
instauration de la justice sociale;
g. Rénumération équitable, possibilités
d'emplois, et conditions de travail acceptables pour tous;
h. Eradication rapide de l'analphabétisme
et éducation mise à la portée de tous;
i. Défense du potentiel humain moyennant
le développement et l'application des connaissances médicales modernes;
j. Alimentation équilibrée, grâce surtout
à l'intensification des efforts nationaux en vue d'augmenter la production et
les disponibilités alimentaires;
k. Logement adéquat pour tous les secteurs
de la population;
l. Aménagement des villes, de telle sorte
qu'une existence saine, productive et digne y soit possible;
m. Encouragement de l'initiative et des
investissements privés, en harmonie avec l'action du secteur public, et
n. Expansion et diversification des
exportations.
Article
35
Les Etats
membres doivent s'abstenir d'appliquer des politiques et de recourir à des
actes ou à des mesures capables de porter un sérieux préjudice au développement
d'autres Etats membres.
Article
36
Les
entreprises transnationales et les investisseurs privés étrangers sont soumis à
la législation et à la juridiction des tribunaux nationaux compétents des pays
d'accueil, aux traités et accords internationaux auxquels ces pays sont
parties; ils doivent en outre s'adapter à la politique de développement de ces
pays.
Article
37
Les Etats
membres conviennent de rechercher, collectivement, une solution aux problèmes
pressants et graves qui pourraient se poser lorsque le développement ou la
stabilité économique d'un Etat membre quelconque se verrait profondément
affecté par des situations que ne saurait résoudre l'effort de l'Etat
intéressé.
Article
38
Les Etats
membres diffuseront entre eux les bienfaits de la science et de la technologie,
en encourageant, conformément aux traités en vigueur et aux lois nationales,
l'échange et l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques.
Article
39
Les Etats
membres, reconnaissant l'étroite interdépendance qui existe entre le commerce
extérieur et le développement économique et social, doivent faire des efforts
individuels et collectifs afin d'assurer:
a. Des conditions favorables d'accès aux
marchés mondiaux pour les produits des pays en développement de la région,
notamment grâce à la réduction ou l'élimination, par les pays importateurs, des
barrières tarifaires et non tarifaires affectant les exportations des Etats
membres de l'Organisation, sauf lorsque ces barrières s'imposent pour diversifier
la structure économique, accélérer le développement des Etats membres moins
développés, intensifier leur processus d'intégration économique; ou
lorsqu'elles intéressent la sécurité nationale ou les nécessités de l'équilibre
économique;
b. La continuité de leur développement
économique et social au moyen:
i) De
meilleures conditions pour le commerce des produits de base, établies par des
accords internationaux, lorsque ceux‑ci s'avèrent appropriés; des
méthodes ordonnées de commercialisation qui préviennent la perturbation des
marchés, et d'autres mesures destinées à en favoriser l'expansion et à assurer
l'obtention de revenus certains aux producteurs d'approvisionnements suffisants
et réguliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient en même temps
rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;
ii) D'une
meilleure coopération internationale dans le domaine financier, et de
l'adoption d'autres mesures propres à atténuer les effets défavorables des
fluctuations accentuées des recettes d'exportation auxquels font face les pays
exportateurs de produits de base;
iii) D'une diversification des exportations
et de l'expansion des débouchés pour les produits manufacturés et semi‑manu‑facturés
des pays en développement, et
iv) De
conditions favorables, d'une part, à l'augmentation des revenus réels provenant
des exportations des Etats membres, notamment des pays en développement de la
région, et d'autre part, à l'accroissement de la participation de ces pays au
commerce international.
Article
40
Les Etats
membres réaffirment le principe que les pays les plus développés qui, au moyen
d'accords commerciaux internationaux, font aux nations moins développées des
concessions consistant en réduction ou en suppression de tarifs ou de tous
autres obstacles au commerce extérieur, ne doivent pas attendre de ces nations
des concessions réciproques qui soient incompatibles avec leur développement
économique et leurs besoins financiers et commerciaux.
Article
41
Dans le
dessein d'accélérer le développement économique, l'intégration régionale,
l'expansion et l'amélioration des conditions de leur commerce, les Etats
membres favoriseront la modernisation et la coordination des transports et
communications dans les pays en voie de développement et entre les Etats
membres.
Article
42
Les Etats
membres reconnaissent que l'intégration des pays en voie de développement du
continent est l'un des objectifs du système interaméricain; ils orienteront,
par conséquent, tous leurs efforts et arrêteront toutes les dispositions
nécessaires pour l'accélération du processus d'intégration, en vue d'arriver,
dans le plus bref délai possible, à la constitution d'un marché commun latino‑américain.
Article
43
Afin de
renforcer et d'accélérer l'intégration sous tous ses aspects, les Etats membres
s'engagent à donner la priorité voulue à la préparation, à l'exécution et au
financement de projets multinationaux, de même qu'à encourager les institutions
économiques et financières du système interaméricain à maintenir leur appui le
plus grand aux institutions et aux programmes d'intégration régionale.
Article
44
Les Etats
membres conviennent que la coopération technique et financière tendant à
promouvoir les processus d'intégration économique régionale doit reposer sur le
principe du développement harmonieux, équilibré et fécond, compte tenu en
particulier des pays relativement moins développés, de telle sorte que la
coopération visée devienne un facteur décisif qui habilite ces pays à
favoriser, de par leur propres efforts, l'aménagement optimum de leurs
programmes d'infrastructure, la mise en place de nouvelles lignes de
production, et la diversification de leurs exportations.
Article
45
Les Etats
membres, convaincus que l'homme ne peut arriver à sa pleine réalisation que
dans le cadre d'un ordre social de justice axé sur un développement économique
et une paix véritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts à
l'application tant des principes que des mécanismes suivants:
a. Tous les êtres humains, sans distinction
de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou de statut social, ont droit au
bien‑être matériel et à leur développement spirituel dans des conditions
de liberté, de dignité, d'égalité de chances et de sécurité économique;
b. Le travail est un droit et une
obligation sociale. Il honore celui qui
l'accomplit et doit se réaliser dans des conditions qui, comportant un régime
de justes salaires, garantissent l'existence, la santé et un niveau économique
décent au travailleur et à sa famille, tant au cours de leurs années actives
que pendant leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque entraîne une
incapacité professionnelle;
c. Les employeurs et les travailleurs,
ruraux ou urbains, ont le droit de s'associer librement pour la défense et la
promotion de leurs intérêts, notamment le droit de négociation collective et le
droit de grève, l'attribution de la personnalité juridique à ces associations
et la protection de leur liberté et de leur indépendance, conformément à la
législation pertinente;
d. Des systèmes et des procédures de
consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs de la
production, en vue de la défense des intérêts de toute la communauté;
e. Le fonctionnement des systèmes
d'administration publique, de banque et de crédit, d'entreprise, de
distribution et de vente, de façon à répondre en harmonie avec le secteur
privé, aux exigences et aux intérêts de la communauté;
f. L'incorporation et la participation
progressive des secteurs marginaux de la population, tant rurale qu'urbaine, à
la vie économique, sociale, civique, culturelle et politique de la nation, afin
d'aboutir à la pleine intégration de la communauté nationale, d'accélérer le
processus de la mobilité sociale et de consolider le régime démocratique. L'encouragement de tout effort de promotion
et de coopération populaires ayant pour objet le développement et le progrès de
la communauté;
g. La reconnaissance de l'importance de
l'apport d'organisations telles que les syndicats, les coopératives, les
associations culturelles et professionnelles, les associations d'affaires, et
les associations de quartiers et de communes à la vie sociale et au processus
de développement;
h. L'application d'une politique efficace
de sécurité sociale, et
i. Dispositions qui permettent d'assurer à
chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses droits.
Article
46
Les Etats
membres reconnaissent qu'en vue de faciliter le processus d'intégration
régionale de l'Amérique latine, il est nécessaire d'harmoniser la législation
sociale des pays en voie de développement, en particulier dans le domaine du
travail et de la sécurité sociale, de telle sorte que les droits des
travailleurs bénéficient de la même protection. Ils conviennent de faire tous leurs efforts pour atteindre cet
objectif.
Article
47
Les Etats
membres attacheront une importance primordiale, dans le cadre de leurs plans de
développement, à l'encouragement de l'éducation, de la science et de la technologie,
et de la culture orientées vers l'amélioration intégrale de la personne
humaine, fondement de la démocratie, de la justice sociale et du progrès.
Article
48
Les Etats
membres coopéreront entre eux pour répondre à leurs besoins en matière d'éducation,
promouvoir la recherche scientifique et stimuler le progrès technologique
requis pour leur développement intégré.
Ils se tiennent pour individuellement et solidairement engagés à
préserver et à enrichir le patrimoine culturel des peuples américains.
Article 49
Les Etats
membres déploieront les plus grands efforts pour assurer, selon leurs règles
constitutionnelles, l'exercice effectif du droit à l'éducation sur les bases
suivantes:
a. L'enseignement primaire, obligatoire
pour la population d'âge scolaire, sera également offert à tous ceux qui
peuvent en bénéficier. Il sera gratuit
lorsqu'il est dispensé par l'Etat;
b. L'enseignement secondaire devra
s'étendre progressivement au plus grand nombre d'habitants possible, dans un
dessein de promotion sociale. Il sera
diversifié de façon à répondre aux exigences du développement de chaque pays
sans porter atteinte à la formation générale des élèves, et
c. L'enseignement supérieur sera accessible
à tous pourvu que les normes réglementaires ou académiques requises pour le
maintenir à un niveau élevé soient observées.
Article
50
Les Etats
membres veilleront tout particulièrement à l'éradication de l'analphabétisme;
ils renforceront les systèmes d'éducation des adultes et de formation professionnelle,
et assureront la jouissance des bienfaits de la culture à l'ensemble de la
population; ils encourageront de même l'utilisation de tous les moyens de
diffusion dans la poursuite de ces buts.
Article
51
Les Etats
membres stimuleront la science et la technologie par le truchement d'activités
menées dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et du développement
technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de vulgarisation;
ils encourageront les activités entreprises dans le domaine de la technologie
en vue de réaliser l'adéquation de celle‑ci aux exigences de leur
développement intégré; ils concerteront efficacement leur coopération dans ces
domaines et élargiront, dans une très grande mesure, l'échange de
connaissances, d'après les objectifs et les lois nationaux ainsi que les
traités en vigueur.
Article
52
Les Etats
membres conviennent de promouvoir, en respectant dûment la personnalité de
chacun d'eux, l'échange culturel, moyen efficace de consolider la compréhension
interaméricaine; ils reconnaissent que les programmes d'intégration régionale
devront être renforcés par des liens étroits dans les domaines de l'éducation,
de la science et de la culture.
Deuxième partie
Chapitre
VIII
DES
ORGANES
Article
53
L'Organisation
des Etats Américains poursuit la réalisation de ses buts au moyen:
a. De l'Assemblée générale;
b. De la Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures;
c. Des Conseils;
d. Du Comité juridique interaméricain;
e. De la Commission interaméricaine des
droits de l'homme;
f. Du Secrétariat général;
g. Des conférences spécialisées, et
h. Des organismes spécialisés.
Outre les
organismes prévus dans la Charte, pourront être institués, conformément aux
dispositions de celle‑ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes
autres institutions qui seront jugées nécessaires.
Chapitre
IX
L'ASSEMBLEE
GENERALE
Article
54
L'Assemblée
générale est l'autorité suprême de l'Organisation des Etats Américains. Elle a pour attributions principales, outre
celles qu'elle tient de la présente Charte:
a. De décider de l'action et de la
politique générales de l'Organisation, de déterminer la structure et les
fonctions de ses organes et d'examiner toute question relative à la coexistence
amicale des Etats américains;
b. D'arrêter les dispositions permettant de
coordonner entre elles d'une part, les activités des organes, organismes et
entités de l'Organisation, et d'autre part ces activités avec celles des autres
institutions du système interaméricain;
c. De renforcer et d'harmoniser la
coopération avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées;
d. D'encourager la collaboration, notamment
sur le plan économique, social et culturel, avec d'autres organisations
internationales poursuivant des objectifs analogues à ceux de l'Organisation
des Etats Américains;
e. D'approuver le programme‑budget de
l'Organisation et de fixer les quotes‑parts des Etats membres;
f. D'examiner les rapports de la Réunion
de consultation des ministres des relations extérieures, et les observations et
recommandations qui lui sont soumises par le Conseil permanent au sujet des
rapports que doivent présenter les autres organes et institutions en conformité
avec le paragraphe f) de l'article 91 ainsi que les rapports de tout autre
organe que l'Assemblée générale elle‑même aura requis;
g. D'édicter les normes générales devant
régir le fonctionnement du Secrétariat général, et
h. D'adopter son règlement intérieur et, à
la majorité des deux tiers de ses membres, son ordre du jour.
L'Assemblée
générale exerce ses attributions conformément aux dispositions de la présente
Charte et des autres traités interaméricains.
Article
55
L'Assemblée
générale établit le barème des contributions à verser par les gouvernements au
soutien de l'Organisation, en tenant compte de la capacité de paiement
respective des pays et de leur détermination d'y souscrire d'une façon
équitable. Toute décision portant sur
une question budgétaire requiert l'approbation des deux tiers des Etats
membres.
Article
56
Tous les
Etats membres ont le droit de se faire représenter à l'Assemblée générale. Chaque Etat dispose d'une voix.
Article
57
L'Assemblée
générale se réunit chaque année à l'époque que fixe le règlement et dans un
lieu choisi selon un système de roulement.
Chaque session ordinaire déterminera la date et le lieu de la session
suivante, conformément au règlement intérieur.
Si pour
un motif quelconque l'Assemblée générale ne pouvait se tenir au lieu convenu,
elle sera convoquée au Secrétariat général; toutefois, si un Etat membre de
l'Organisation invite l'Assemblée à siéger sur son territoire, le Conseil
permanent de l'Organisation peut convenir que l'Assemblée se réunira dans ledit
Etat.
Article
58
Dans des
circonstances exceptionnelles, et statuant à la majorité des deux tiers au
moins des Etats membres, le Conseil permanent convoquera une session
extraordinaire de l'Assemblée générale.
Article
59
Les
décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité absolue des Etats
membres, sauf dans les cas où la majorité des deux tiers est requise, en vertu
soit d'une disposition de la Charte soit d'une décision de l'Assemblée générale
statuant réglementairement.
Article
60
Il y aura
une Commission préparatoire de l'Assemblée générale, composée de représentants
de tous les Etats membres, laquelle sera chargée:
a. D'établir le projet d'ordre du jour de
chaque session de l'Assemblée générale;
b. D'examiner le projet de programme‑budget
et le projet de résolution concernant les quotes‑parts, et de présenter à
l'Assemblée générale le rapport y relatif, assorti des recommandations jugées
pertinentes, et
c. De remplir toutes autres fonctions que
lui assignera l'Assemblée générale.
Le projet
d'ordre du jour et le rapport seront transmis dans un délai raisonnable aux
gouvernements des Etats membres.
Chapitre
X
REUNION
DE CONSULTATION DES MINISTRES
DES
RELATIONS EXTERIEURES
Article
61
La
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures devra se tenir
dans le but d'étudier les problèmes présentant un caractère d'urgence et un
intérêt commun pour les Etats américains, et de servir à titre d'organe de
consultation.
Article
62
Tout Etat
membre peut demander la convocation de la Réunion de consultation. Cette demande doit être adressée au Conseil
permanent de l'Organisation qui décidera, à la majorité absolue des voix, si la
réunion doit avoir lieu.
Article
63
Le
Conseil permanent de l'Organisation préparera l'ordre du jour et le règlement
de la Réunion de consultation et les soumettra à l'examen des Etats membres.
Article
64
Si,
exceptionnellement, le ministre des Relations extérieures d'un pays quelconque
ne peut participer à la Réunion, il se fera représenter par un délégué spécial.
Article
65
En cas
d'attaque armée contre le territoire d'un Etat américain ou à l'intérieur de la
zone de sécurité fixée par le traité en vigueur, le président du Conseil
permanent réunit immédiatement ce Conseil qui décidera de l'opportunité de la
convocation de la Réunion de consultation sans préjudice des dispositions du
Traité interaméricain d'assistance mutuelle en ce qui a trait aux Etats parties
à cet instrument.
Article
66
Il est
établi un Comité consultatif de défense chargé d'assister l'organe de
consultation dans l'étude des problèmes de collaboration militaire qui peuvent
se poser à l'occasion de l'application des traités spéciaux existant en matière
de sécurité collective.
Article
67
Le Comité
consultatif de défense sera composé des plus hautes autorités militaires des
pays américains qui participent à la Réunion de consultation. Les gouvernements pourront
exceptionnellement y désigner les suppléants.
Chaque gouvernement disposera d'une voix.
Article
68
Le Comité
consultatif de défense sera convoqué de la même façon que l'organe de
consultation lorsque celui‑ci devra traiter des questions relatives à la
défense contre l'agression.
Article
69
Le Comité
consultatif de défense se réunira également lorsque l'Assemblée générale ou la
Réunion de consultation ou les gouvernements, à la majorité des deux tiers,
l'auront chargé de l'étude de questions techniques ou de rapports sur des
sujets spécifiques.
Chapitre
XI
LES
CONSEILS DE L'ORGANISATION
Dispositions
communes
Article
70
Le
Conseil permanent de l'Organisation et le Conseil interaméricain pour le
développement intégré relèvent directement de l'Assemblée générale et sont
dotés chacun des compétences prescrites par la Charte et par tous autres
instruments interaméricains. Ils
exercent les fonctions que leur confient l'Assemblée générale et la Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures.
Article
71
Tous les
Etats membres ont le droit de se faire représenter auprès de chacun des
Conseils. Chaque Etat dispose d'une
voix.
Article
72
Les
Conseils peuvent, chacun en sa sphère d'attributions, formuler des
recommandations dans les limites fixées par la Charte et les autres instruments
interaméricains.
Article
73
Les
Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur compétence respective,
soumettre des études et des propositions à l'Assemblée générale, lui présenter
des projets d'instruments internationaux et des propositions concernant la
convocation de conférences spécialisées, la création, l'adaptation, ou
l'élimination d'organismes spécialisés et autres institutions interaméricaines,
ainsi que sur la coordination de leurs activités. Les Conseils pourront également présenter des études,
propositions et projets d'instruments internationaux aux conférences
spécialisées.
Article 74
Chaque
Conseil peut, en cas d'urgence, convoquer des conférences spécialisées sur des
questions de sa compétence, après consultation avec les Etats membres et sans
avoir à recourir à la procédure prévue à l'article 122.
Article
75
Les
Conseils, dans la mesure de leurs possibilités et avec la coopération du
Secrétariat général, prêteront aux gouvernements les services spécialisés que
ceux‑ci sollicitent.
Article
76
Chaque
Conseil a qualité pour demander de l'autre Conseil, ainsi qu'aux organes
subsidiaires et organismes relevant d'eux, des services d'information et
d'assistance dans le domaine de leurs compétences respectives. Les Conseils peuvent également solliciter
les mêmes services des autres institutions du système interaméricain.
Article
77
Avec
l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les Conseils peuvent créer les
organes subsidiaires et les organismes qu'ils estiment nécessaires au meilleur
exercice de leurs fonctions. Lorsque
l'Assemblée générale n'est pas en session, lesdits organes et organismes
pourront être établis à titre provisoire par le Conseil respectif. En composant ces institutions, les Conseils
observeront, dans la mesure du possible, le principe du roulement et celui de
la distribution géographique équitable.
Article
78
Les
Conseils peuvent tenir des réunions dans le territoire de tout Etat membre,
lorsqu'ils le jugent opportun, avec l'agrément du gouvernement intéressé.
Article
79
Chaque
Conseil élabore son statut et le soumet à l'approbation de l'Assemblée
générale. Il arrête son règlement
intérieur, celui de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.
Chapitre
XII
LE
CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION
Article
80
Le
Conseil permanent de l'Organisation se compose de représentants des Etats
membres spécialement désignés chacun par son gouvernement avec rang
d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut
accréditer un délégué suppléant, ainsi que les adjoints et conseillers qu'il
juge utiles.
Article
81
La
présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les
représentants, selon l'ordre alphabétique du nom espagnol des pays
respectifs. La vice‑présidence
est exercée de façon identique, selon l'ordre alphabétique inverse.
Le
président et le vice‑président exerceront leurs fonctions pendant une
période n'excédant pas six mois, laquelle sera fixée par le statut.
Article
82
Le
Conseil permanent connaît, dans les limites de la Charte et des traités et
accords interaméricains, de toute question que lui confie l'Assemblée générale
ou la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.
Article
83
Le
Conseil permanent agira provisoirement comme organe de consultation, conformément
aux dispositions du traité spécial qui régit la matière.
Article
84
Le
Conseil permanent veille au maintien des relations amicales entre les Etats
membres et, à cette fin, les aide d'une manière effective à régler leurs
différends de façon pacifique, conformément aux dispositions suivantes.
Article
85
Conformément
aux dispositions de la Charte, toute partie à un différend non encore soumis à
l'une des procédures de règlement pacifique prévues par la Charte peut faire
appel aux bons offices du Conseil permanent.
Celui‑ci, conformément aux dispositions de l'article précédent,
prête assistance aux parties et recommande les procédures qu'il estime propres
au règlement pacifique du différend.
Article
86
Dans
l'exercice de ses fonctions et avec le consentement des parties au différend,
le Conseil permanent peut créer des commissions spéciales.
La
composition et le mandat des commissions spéciales sont arrêtés dans chaque cas
par le Conseil permanent avec le consentement des parties au différend.
Article
87
Le
Conseil permanent peut également, par les moyens qu'il juge appropriés,
procéder à la vérification des faits litigieux, même sur le territoire de l'une
quelconque des parties, avec le consentement du gouvernement concerné.
Article
88
Si la
procédure de règlement pacifique des différends recommandée par le Conseil
permanent ou suggérée par la Commission spéciale aux termes des directives
reçues est rejetée par l'une des parties, ou l'une des parties déclare que la
procédure n'a pas contribué au règlement du différend, le Conseil permanent en
informe l'Assemblée générale, tout en se réservant le droit d'entreprendre des
négociations en vue de rétablir la concorde ou les relations entre les parties.
Article
89
Dans
l'exercice de ces fonctions, le Conseil permanent adopte ses décisions par le
vote affirmatif des deux tiers de ses membres ‑ à l'exclusion des parties
en cause ‑ sauf lorsqu'il s'agit de décisions dont le règlement autorise
l'adoption à la majorité simple.
Article
90
Dans
l'exercice de leurs fonctions relatives au règlement pacifique des différends,
le Conseil permanent et la Commission spéciale pertinente devront respecter les
dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du droit
international. Ils devront également
tenir compte de l'existence des traités en vigueur entre les parties.
Article
91
Il
appartient également au Conseil permanent:
a. De donner suite à celles des décisions
de l'Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures dont l'exécution n'aurait été confiée à aucun autre
organisme;
b. De veiller à l'observation des normes
régissant le fonctionnement du Secrétariat général et d'arrêter, quand
l'Assemblée générale ne siège pas, les dispositions d'ordre réglementaire qui
permettent au Secrétariat général de s'acquitter de ses attributions
administratives;
c. De fonctionner comme Commission
préparatoire de l'Assemblée générale dans les conditions que fixe l'article 60
de la Charte, à moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement;
d. De préparer, sur demande des Etats
membres et avec la coopération des organes appropriés de l'Organisation, des
projets d'accord appelés à promouvoir et à faciliter la coopération entre
l'Organisation des Etats Américains et les Nations Unies ou entre
l'Organisation et d'autres organismes américains jouissant d'une autorité
internationale notoire. Ces projets
d'accord seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale;
e. D'adresser des recommandations à
l'Assemblée générale sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination
de ses organes subsidiaires, organismes et commissions;
f. D'examiner les rapports du Conseil
interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique interaméricain,
de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général
et des organismes et conférences spécialisés, ainsi que les rapports des autres
organes et entités de l'Organisation, et de présenter à l'Assemblée générale
les observations et recommandations qu'il juge utiles;
g. D'exercer toutes autres attributions que
lui assigne la Charte.
Article
92
Le
Conseil permanent et le Secrétariat général sont établis au même siège.
Chapitre
XIII
LE
CONSEIL INTERAMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE
Article
93
Le
Conseil interaméricain pour le développement intégré est composé d'un
représentant titulaire de rang ministériel ou de tout rang équivalent de chaque
Etat membre, désigné spécialement par son gouvernement.
Comme le
prescrit la Charte, le Conseil interaméricain pour le développement intégré
peut créer les organes subsidiaires et les organismes qu'il estime nécessaires
à l'accomplissement de sa tâche dans les meilleures conditions.
Article
94
Le
Conseil interaméricain pour le développement intégré a pour finalité de
promouvoir la coopération entre les Etats américains en vue de leur
développement intégré, et tout particulièrement de contribuer à l'éradication
de la pauvreté absolue conformément aux normes de la Charte et spécialement de
celles qui sont consignées au chapitre VII de cet instrument et qui se réfèrent
aux secteurs économique, social, éducatif, culturel, scientifique et
technologique.
Article
95
Pour
atteindre ses nombreux buts, particulièrement dans le domaine spécifique de la
coopération technique, le Conseil interaméricain pour le développement intégré
doit:
a. Mettre sur pied et recommander à
l'Assemblée générale le plan stratégique qui articule les politiques,
programmes et mesures d'intervention en matière de coopération pour le
développement intégré dans le cadre de la politique générale et des priorités
définies par l'Assemblée générale;
b. Enoncer les directives pour
l'élaboration du programme-budget de la coopération technique, et des autres
activités du Conseil;
c. Promouvoir, coordonner et confier
l'exécution des programmes et projets de développement aux organes subsidiaires
et aux organismes pertinents, dans les secteurs visés au chapitre VII de la
Charte, en s'inspirant des priorités fixées par les Etats membres dans des
domaines tels que:
1) Le développement économique et social y
compris le commerce, le tourisme, l'intégration et l'environnement;
2) L'amélioration et l'expansion de
l'éducation à tous les niveaux et la promotion de la recherche scientifique et
technologique, au moyen de la coopération technique, ainsi que l'appui aux
activités du secteur culturel;
3) Le renforcement de la conscience civique
des peuples américains considéré comme l'un des éléments fondamentaux de
l'exercice effectif de la démocratie et du respect des droits et des devoirs de
la personne humaine.
A
ces effets, le Conseil bénéficiera du concours des mécanismes de participation
sectorielle ainsi que de celui d'autres organes subsidiaires et organismes
prévus dans la Charte et dans d'autres prescriptions de l'Assemblée générale;
d. Etablir des relations de coopération
avec les organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies et avec
d'autres entités nationales et internationales, spécialement pour ce qui a
trait à la coordination des programmes interaméricains de coopération
technique;
e. Evaluer périodiquement les activités de
coopération pour le développement intégré en appréciant leur impact, leur
efficacité, leur rendement, l'emploi des ressources et la qualité entre autres
des services de coopération technique qui y sont fournis, dans l'exécution des
politiques, des programmes et des projets, et faire rapport à l'Assemblée
générale.
Article 96
Le
Conseil interaméricain pour le développement intégré tient au moins une réunion
chaque année au niveau ministériel ou à tout autre niveau équivalent, et peut
convoquer des réunions au même niveau pour discuter des questions spécialisées
ou sectorielles qu'il estime pertinentes dans sa sphère de compétence. Il se réunit en outre sur convocation de
l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures ou de sa propre initiative, ou dans les cas prévus à l'article 37
de la Charte.
Article
97
Le
Conseil interaméricain pour le développement intégré crée les Commissions
spécialisées non permanentes qu'il juge pertinentes et qui s'avèrent
nécessaires à l'exécution de ses fonctions dans les meilleures conditions. La compétene, le mode de fonctionnement et
la composition de ces Commissions sont constituées conformément aux
prescriptions du statut du Conseil.
Article
98
L'exécution
des projets approuvés sera confiée au Secrétariat exécutif au développement
intégré qui à son tour fait rapport sur les résultats de l'exécution de ceux-ci
au Conseil.
Chapitre
XIV
LE
COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN
Article
99
Le Comité
juridique interaméricain, corps consultatif de l'Organisation en matière
juridique, a pour objet de faciliter le développement progressif et la
codification du droit international; d'étudier les problèmes juridiques ayant
trait à l'intégration des pays en voie de développement et à la possibilité
d'unifier leurs législations lorsque cela lui semble utile.
Article
100
Le Comité
juridique interaméricain doit entreprendre les études préparatoires que lui
confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures ou les Conseils de l'Organisation. Il peut en outre entreprendre, de sa propre
initiative, ceux qu'il juge opportuns, et suggérer la convocation de
conférences juridiques spécialisées.
Article
101
Le Comité
juridique interaméricain se compose de onze juristes ressortissants des Etats
membres, élus pour quatre ans, suivant une liste de trois candidats présentée
par chacun des Etats membres.
L'élection est effectuée par l'Assemblée générale selon un système qui
tient compte du renouvellement partiel et assure, dans la mesure du possible,
une représentation géographique équitable.
Le Comité ne pourra pas compter plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Les
postes rendus vacants par d'autres causes que l'expiration normale des mandats
des membres du Comité sont pourvus par le Conseil permanent de l'Organisation
selon les critères définis au paragraphe précédent.
Article
102
Le Comité
juridique interaméricain représente l'ensemble des Etats membres de
l'Organisation; il jouit de la plus large autonomie technique.
Article
103
Le Comité
juridique interaméricain établira des relations de coopération avec les
universités, instituts et autres centres d'éducation, de même qu'avec les
commissions et organismes nationaux et internationaux consacrés à l'étude, la
recherche, l'enseignement ou la diffusion des questions juridiques d'interêt
international.
Article
104
Le Comité
juridique interaméricain rédigera son statut, lequel sera soumis à
l'approbation de l'Assemblée générale.
Le Comité
adoptera son règlement intérieur.
Article
105
Le siège
du Comité juridique interaméricain est fixé dans la ville de Rio de Janeiro;
mais dans des cas spéciaux, le Comité pourra se réunir en tout autre lieu
désigné en temps opportun, après consultation de l'Etat membre intéressé.
Chapitre XV
LA
COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
Article
106
Il y aura
une Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont la principale
fonction consistera à promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme
et à servir, dans ce domaine, d'organe consultatif à l'Organisation.
Une
Convention interaméricaine sur les droits de l'homme déterminera la structure,
la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des autres
organes qui s'occupent de cette matière.
Chapitre
XVI
LE
SECRETARIAT GENERAL
Article
107
Le
Secrétariat général est l'organe central et permanent de l'Organisation des
Etats Américains. Il assure les
fonctions que lui prescrivent la présente Charte, d'autres traités et accords
interaméricains et l'Assemblée générale, et il exécute les tâches que lui
confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures et les Conseils.
Article
108
Le
Secrétaire général de l'Organisation est élu par l'Assemblée générale pour cinq
ans; il n'est rééligible qu'une fois et ne peut être remplacé par une personne
de sa nationalité. En cas de vacance du
poste du Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint assumera les
fonctions de celui‑ci jusqu'à ce que l'Assemblée générale élise un
nouveau titulaire pour un mandat complet.
Article
109
Le
Secrétaire général dirige le Secrétariat général, il représente légalement
celui‑ci et, sans préjudice de ce qui est établi à l'article 91, alinéa
b., il est responsable devant l'Assemblée générale de la bonne exécution des
obligations et des fonctions du Secrétariat général.
Article
110
Le
Secrétaire général, ou son représentant, peut participer avec voix consultative
à toutes les réunions de l'Organisation.
Le
Secrétaire général peut porter à l'attention de l'Assemblée générale ou du
Conseil permanent toute question qui, à son avis, pourrait porter atteinte à la
paix et à la sécurité du continent ou au développement des Etats membres.
Le
Secrétaire général exerce les attributions que lui confère le paragraphe
précédent conformément à la présente Charte.
Article
111
Dans la
ligne de l'action et de la politique arrêtées par l'Assemblée générale et des
résolutions afférentes des Conseils, le Secrétariat général encourage les
relations d'ordre économique, social, juridique, éducatif, scientifique et
culturel entre tous les Etats membres de l'Organisation, en mettant un accent
particulier sur la coopération en vue de l'élimination de la pauvreté absolue.
Article
112
Le
Secrétariat général assure, en outre, les fonctions suivantes:
a. Transmettre ex officio aux Etats membres
les avis de convocation de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation
des ministres des relations extérieures, du Conseil interaméricain pour le
développement intégré et des Conférences spécialisées;
b. Assister, le cas échéant, les autres
organes dans la préparation des ordres du jour et règlements intérieurs;
c. Préparer le projet du programme‑budget
de l'Organisation, en se basant sur les programmes adoptés par les Conseils,
organismes et institutions dont les dépenses doivent être prévues au programme‑budget
et, après consultation de ces Conseils ou de leurs Commissions permanentes, le
soumettre à la Commission préparatoire de l'Assemblée générale, puis à l'Assemblée
elle‑même;
d. Fournir à l'Assemblée générale et aux
autres organes des services permanents et adéquats de secrétariat, et se
conformer à leurs mandats et directives.
Dans la mesure de ses possibilités, s'occuper des autres réunions de
l'Organisation;
e. Assurer la garde des documents et
archives des Conférences interaméricaines, de l'Assemblée générale, des
Réunions de consultation des ministres des relations extérieures, des Conseils
et des Conférences spécialisées;
f. Servir de dépositaire des traités et
accords interaméricains, ainsi que des instruments de ratification de ceux‑ci;
g. Présenter à l'Assemblée générale, à
chaque session ordinaire, un rapport annuel sur les activités et l'état
financier de l'Organisation, et
h. Etablir, conformément aux décisions de
l'Assemblée générale ou des Conseils, des relations de coopération avec les
organismes spécialisés et autres institutions nationales et internationales.
Article
113
Il
appartient au Secrétaire général:
a. D'établir les services nécessaires au
Secrétariat général pour atteindre ses buts, et
b. De déterminer l'effectif des
fonctionnaires et employés du Secrétariat général, de les nommer, de
réglementer leurs attributions et devoirs, et de fixer leurs émoluments.
Le Secrétaire
général exerce ces attributions conformément aux normes générales et aux
dispositions budgétaires établies par l'Assemblée générale.
Article
114
Le
Secrétaire général adjoint est élu par l'Assemblée générale pour cinq ans, il
n'est rééligible qu'une seule fois, et ne peut être remplacé par une personne
de sa nationalité. En cas de vacance du
poste de Secrétaire général adjoint, le Conseil permanent désignera un
remplaçant lequel assumera les fonctions visées jusqu'à l'élection par
l'Assemblée générale du nouveau titulaire d'un mandat complet.
Article
115
Le
Secrétaire général adjoint est le Secrétaire du Conseil permanent. Il a le caractère de fonctionnaire
consultatif auprès du Secrétaire général, dont il agit comme le délégué dans
toute affaire que celui‑ci lui confie.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du Secrétaire général, il
remplit les fonctions de celui‑ci.
Le
Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ne doivent pas être des
ressortissants d'un même Etat.
Article
116
L'Assemblée
générale peut, à la majorité des deux tiers des Etats membres, destituer le
Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou les deux à la fois,
lorsque le bon fonctionnement de l'Organisation l'exige.
Article
117
Le Secrétaire
général désigne avec l'approbation du Conseil interaméricain pour le
développement intégré, un Secrétaire exécutif au développement intégré.
Article
118
Dans
l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et les membres du
personnel du Secrétariat ne solliciteront ni ne recevront d'instructions
d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendront d'agir d'une manière
incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables
uniquement devant l'Organisation.
Article
119
Les Etats
membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement international des
fonctions du Secrétaire général et du personnel du Secrétariat général et à ne
pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Article
120
Dans le
recrutement du personnel du Secrétariat général, la considération primordiale
sera de s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités
de travail, de compétence et de probité; mais on se souciera en même temps de
l'importance d'un choix effectué, à tous les échelons, sur une base de
représentation géographique aussi large que possible.
Article
121
Le siège
du Secrétariat général est établi dans la ville de Washington, D.C.
Chapitre
XVII
LES
CONFERENCES SPECIALISEES
Article
122
Les
Conférences spécialisées sont des réunions intergouvernementales appelées à
traiter des questions techniques spéciales, ou à développer des aspects
déterminés de la coopération interaméricaine.
Elles ont lieu sur décision de l'Assemblée générale ou de la Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures, prise soit de leur propre
initiative soit à la demande de l'un des Conseils ou des organismes
spécialisés.
Article
123
L'ordre
du jour et le règlement intérieur des Conférences spécialisées seront préparés
par les Conseils compétents ou par les organismes spécialisés intéressés, puis
soumis à l'examen des gouvernements des Etats membres.
Chapitre
XVIII
LES
ORGANISMES SPECIALISES
Article
124
En vertu
de la présente Charte, sont considérés comme organismes spécialisés
interaméricains les organismes intergouvernementaux établis par des accords
multilatéraux et qui ont des fonctions déterminées en ce qui concerne les
questions techniques d'intérêt commun pour les Etats Américains.
Article
125
Le
Secrétariat général tient un registre des organismes réunissant les conditions
visées par l'article précédent, selon décision de l'Assemblée générale sur un
rapport du Conseil intéressé.
Article
126
Les
organismes spécialisés jouissent de la plus large autonomie technique, mais ils
doivent tenir compte des recommandations de l'Assemblée générale et des
Conseils, conformément aux dispositions de la Charte.
Article
127
Les organismes
spécialisés font, chaque année, rapport à l'Assemblée générale sur la marche de
leurs activités, ainsi que sur leurs budgets et comptes annuels.
Article
128
Les
relations qui doivent exister entre les organismes spécialisés et
l'Organisation seront fixées par voie d'accords conclus entre chaque organisme
et le Secrétaire général, avec l'autorisation de l'Assemblée générale.
Article
129
Les
organismes spécialisés doivent établir des relations de coopération avec des
organismes mondiaux de même caractère, afin de coordonner leurs activités. En concluant des accords avec des organismes
internationaux de caractère mondial, les organismes spécialisés interaméricains
doivent conserver leur identité et leur position en tant que partie intégrante
de l'Organisation des Etats Américains, même lorsqu'ils exercent des fonctions
régionales des organismes internationaux.
Article 130
Dans la
localisation des organismes spécialisés il sera tenu compte de l'intérêt de
tous les Etats membres et de la convenance que les sièges soient choisis sur
une base de distribution géographique aussi équitable que possible.
Troisième
partie
Chapitre
XIX
ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
Article
131
Aucune
des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée comme une diminution
des droits et obligations des Etats membres, et ce, conformément à la Charte
des Nations Unies.
Chapitre
XX
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
132
La
participation aux réunions des organes permanents de l'Organisation des Etats
Américains ou aux conférences et réunions prévues à la Charte, ou tenues sous
les auspices de l'Organisation, obéit au caractère multilatéral des organes,
conférences et réunions en question et ne dépend pas des relations bilatérales
entre le gouvernement d'un Etat membre quelconque et le gouvernement du pays
siège.
Article
133
L'Organisation
des Etats Américains jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la
capacité juridique, des privilèges et des immunités nécessaires à l'exercice de
ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
Article
134
Les
représentants des gouvernements auprès des organes de l'Organisation, le
personnel des représentations, ainsi que le Secrétaire général et le Secrétaire
général adjoint jouiront des privilèges et immunités correspondant à leur rang
et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en toute
indépendance.
Article
135
Le statut
juridique des organismes spécialisés et les privilèges et immunités qui doivent
leur être accordés ainsi qu'à leur personnel et aux fonctionnaires du
Secrétariat général, seront fixés par voie d'accord multilatéral. Ce qui précède n'empêche pas la conclusion
d'accords bilatéraux toutes les fois qu'on l'estimerait nécessaire.
Article
136
La correspondance
de l'Organisation des Etats Américains, y compris les imprimés et les paquets,
lorsqu'elle sera munie du timbre de franchise, sera reçue en franchise dans les
bureaux postaux des Etats membres.
Article
137
L'Organisation
des Etats Américains n'admet aucune restriction, fondée sur des raisons de
race, de croyance ou de sexe, à la capacité d'occuper des postes dans
l'Organisation et de participer à ses activités.
Article
138
Conformément
aux dispositions de la présente Charte, les organes compétents recherchent une
collaboration plus étroite des pays non membres de l'Organisation en matière de
coopération au développement.
Chapitre
XXI
RATIFICATION
ET MISE EN VIGUEUR
Article
139
La
présente Charte est ouverte à la signature des Etats américains, et sera
ratifiée conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. L'instrument original, dont les textes en
espagnol, en anglais, en portugais et en français sont identiques, sera déposé
auprès du Secrétariat général, qui en enverra des copies certifiées conformes
aux gouvernements aux fins de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat
général qui en notifiera le dépôt aux gouvernements signataires.
Article
140
La
présente Charte entrera en vigueur entre les Etats qui la ratifient, lorsque
les deux tiers des Etats signataires auront déposé leur ratification. En ce qui concerne les autres Etats, la
Charte entrera en vigueur dans l'ordre où se fera le dépôt de leur
ratification.
Article
141
La
présente Charte sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies par les soins du Secrétariat général.
Article
142
Toute
modification à cette Charte ne pourra être adoptée que par une Assemblée
générale convoquée à cette fin. Les
modifications entreront en vigueur suivant les termes et la procédure établie
dans l'article 140.
Article
143
Cette
Charte restera en vigueur indéfiniment, mais pourra être dénoncée par n'importe
quel Etat membre au moyen d'une déclaration écrite adressée au Secrétariat
général, qui, dans chaque cas, fera part aux autres Etats de la dénonciation
reçue. Deux ans après la date de
réception d'un avis de dénonciation, les effets de la présente Charte prendront
fin pour l'Etat qui l'aura dénoncée et celui‑ci cessera d'être lié à
l'Organisation après avoir rempli toutes les obligations découlant de la
présente Charte.
Chapitre
XXII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
144
Le Comité
interaméricain de l'alliance pour le progrès agira en qualité de commission
exécutive permanente du Conseil économique et social interaméricain aussi
longtemps que ladite alliance restera en vigueur.
Article
145
Tant que
la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme, visée au chapitre XV,
ne sera pas en vigueur, l'actuelle Commission interaméricaine des droits de
l'homme veillera au respect de ces droits.
Article
146
Le
Conseil permanent ne formulera aucune recommandation, et l'Assemblée générale
ne prendra aucune décision concernant toute demande d'admission présentée par
une entité politique dont le territoire ou une partie du territoire,
antérieurement au 18 décembre 1964 ‑ date fixée par la première
Conférence interaméricaine extraordinaire ‑ était déjà l'objet d'un
litige ou d'une revendication opposant un pays extracontinental et un ou
plusieurs membres de l'Organisation, tant que la contestation n'aura pas été
réglée au moyen d'une procédure pacifique.
Le présent article restera en vigueur jusqu'au 10 décembre 1990.
CP03698.F