ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
RÈGLEMENT DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
(Adopté à
la première Session extraordinaire le 7 juillet 1970.
Comprend
les modifications introduites aux troisième, quatrième
septième,
huitième, dixième, onzième, treizième, vingtième,
vingt-deuxième,
vingt-septième et trentième Sessions
ordinaires
ainsi qu’à la dix-huitième Session extraordinaire)
|
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ORGANISATION DES ÉTATS
AMÉRICAINS WASHINGTON,
D.C. 20006 2000 |
AG |
ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
OEA/Ser.P/I.1
rev. 13
18
octobre 2000
Original:
espagnol
RÈGLEMENT DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
(Adopté à
la première Session extraordinaire le 7 juillet 1970.
Comprend
les modifications introduites lors des troisième, quatrième
septième,
huitième, dixième, onzième, treizième, vingtième
vingt-deuxième,
vingt-septième et trentième Sessions
ordinaires,
ainsi qu’à la dix-huitième Session extraordinaire)
|
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ORGANISATION DES ÉTATS
AMÉRICAINS WASHINGTON,
D.C. 20006 2000 |
AG |
TABLE DES MATIÈRES
Pages
I.
NATURE ET
COMPOSTION........................................................................................ 1
II.
PARTICIPANTS........................................................................................................... 1
Délégations......................................................................................................... 1
Pouvoirs............................................................................................................. 1
Préséance........................................................................................................... 1
Secrétariat général.............................................................................................. 1
Organes de l’OEA.............................................................................................. 1
Nations Unies..................................................................................................... 2
Observateurs permanents.................................................................................... 2
Autres observateurs............................................................................................ 2
Invités spéciaux .................................................................................................. 2
III.
PRÉSIDENCE............................................................................................................... 3
Fonctions du Président......................................................................................... 3
IV.
SECRÉTARIAT............................................................................................................. 3
V.
COMMISSIONS............................................................................................................ 4
Commission préparatoire...................................................................................... 4
Commission générale........................................................................................... 4
Travaux de l’Assemblée............................................................................................... 5
Pouvoirs............................................................................................................. 5
Commission de style............................................................................................ 5
VI.
ORDRE DU
JOUR........................................................................................................ 5
A.
Sessions
ordinaires.................................................................................. 5
B.
Sessions
extraordinaires........................................................................... 6
VII.
PROJETS ET
DOCUMENTS DE TRAVAIL................................................................. 7
A.
Sessions
ordinaires.................................................................................. 7
Projets de traités ou de conventions.................................................... 7
Projets de déclaration, de résolution ou
recommandation...................... 7
Rapport et études.............................................................................. 7
B.
Sessions
extraordinaires........................................................................... 8
VIII.
SESSIONS..................................................................................................................... 8
A.
Sessions ordinaires.................................................................................. 8
Époque des sessions et date d’ouverture............................................. 8
Avis de la convocation....................................................................... 8
B.
Sessions
extraordinaires........................................................................... 8
IX.
SÉANCES...................................................................................................................... 9
Catégories des séances........................................................................................ 9
Séances publiques et séances privées................................................................... 9
X.
DÉBATS ET
PROCÉDURE........................................................................................... 9
Langues officielles............................................................................................... 9
Quorum.............................................................................................................. 9
Modifications...................................................................................................... 9
Retrait des propositions et de
modifications.......................................................... 10
Motion d’ordre.................................................................................................. 10
Suspension du débat........................................................................................... 10
Clôture des débats............................................................................................. 10
Suspension ou ajournement des séances.............................................................. 10
Ordre des motions de procédure......................................................................... 11
Dispositions communes à tous les organes
de l’Assemblée générale...................... 11
XI.
VOTES............................................................................................................................ ...... 11
Droit de vote..................................................................................................... 11
Majorité requise 11
Vote sur les propositions.................................................................................... 12
Vote sur les modifications.................................................................................. 12
Élections........................................................................................................... 12
Explication de vote............................................................................................. 13
XII.
PROCÈS-VERBAUX
ET AUTRES DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 13
Procès-verbaux et comptes rendus
analytiques.................................................... 13
Sommaires........................................................................................................ 13
Réserves et déclarations.................................................................................... 14
Textes officiels des procès-verbaux et
documents................................................ 14
XIII.
ADMISSION DE
NOUVEAUX MEMBRES................................................................ 14
XIV.
MODIFICATION
DU RÈGLEMENT........................................................................... 14
ANNEXE I. Application
du système de roulement dans le choix du lieu des Sessions ordinaires de
l’Assemblée générale 15
ANNEXE II. Procédure
d’élection des membres du Tribunal administratif................................. 17
ANNEXE III. Procédure d’élection des membres du Comité juridique
interaméricain à l’expiration normale de leur mandat 19
I. NATURE ET COMPOSITION
Article 1. L’Assemblée générale est l’autorité
suprême de l’Organisation des États Américains. Elle est composée des délégations accréditées par les
gouvernements des États membres.
II. PARTICIPANTS
Délégations
Article 2. Les délégations des États membres sont
composées des représentants, conseillers et autres membres que les
gouvernements accréditent. Chaque
délégation a un chef de délégation, lequel peut déléguer ses fonctions à tout
autre membre de sa délégation.
Pouvoirs
Article 3. Les membres de chaque délégation ainsi
que les Observateurs permanents auprès de l’Organisation des États Américains
sont accrédités près l’Assemblée générale par leurs gouvernements respectifs au
moyen d’une communication adressée au Secrétaire général de l’Organisation.
Article 4. L’ordre de préséance des délégations
est établi pour chaque Session par tirage au sort effectué par la Commission
préparatoire de l’Assemblée générale.
La même procédure sera appliquée pour l’établissement de l’ordre de
préséance des Observateurs permanents.
Article 5. Le Secrétaire général ou son
représentant peut participer avec voix consultative uniquement aux
délibérations de l’Assemblée générale.
Organes de l’OEA
Article 6. Peuvent participer à l’Assemblée
générale avec voix consultative les présidents ou représentants des organes et
organismes suivants du Système interaméricain:
Le Comité juridique interaméricain;
La Commission interaméricaine des
droits de l’homme;
La
Cour interaméricaine des droits de l’homme;
La Commission exécutive permanente
du Conseil interaméricain pour le développement intégré;
Les
organismes spécialisés interaméricains.
Nations Unies
Article 7. Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies ou son représentant peut assister aux Sessions
de l’Assemblée générale et y prendre la parole s’il le désire.
Observateurs permanents
Article 8. Les observateurs permanents ou, le cas
échéant, leurs suppléants peuvent assister aux séances publiques de la plénière
et de la Commission générale de l’Assemblée générale. Ils peuvent aussi
assister aux séances privées de ces entités lorsqu’ils y ont été invités par le
président de la séance concernée. Dans
les deux cas, ils peuvent également demander à prendre la parole et le
président de la séance en question statue sur cette demande.
Autres observateurs
Article 9. Peuvent aussi envoyer des observateurs
à l’Assemblée générale:
a. Les gouvernements des États Américains non membres de l’Organisation, sur autorisation préalable du Conseil permanent;
b. Les
gouvernements d’États non américains membres de l’Organisation des Nations
Unies ou des institutions spécialisées qui lui sont rattachées, quand ils
manifestent leur intérêt à y assister, avec l’autorisation préalable du Conseil
permanent.
c.
Les entités et organismes gouvernementaux interaméricains, de caractère
régional ou sous-régional, qui ne sont pas compris au nombre des organes ou
organismes de l’Organisation, avec l’autorisation préalable du Conseil
permanent;
d. Les
organismes spécialisés liés à l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organismes internationaux, conformément aux dispositions d’accords encore
valides conclus avec l’Organisation.
Les
observateurs visés dans le présent article peuvent solliciter la parole pendant
les séances de l’Assemblée générale, et le Président de la séance pertinente
statue sur la demande
Aux effets du présent article, le Secrétaire
général de l’Organisation établit la correspondance appropriée.
Invités spéciaux
Article 10. Peuvent assister à l’Assemblée générale
s’ils le souhaitent en qualité d’invités spéciaux, avec l’autorisation
préalable du Conseil permanent et l’assentiment du gouvernement du pays où doit
se tenir l’Assemblée générale, les représentants des institutions spécialisées
liées à l’Organisation des Nations Unies ainsi que d’autres organismes
internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux non couverts par
l’article précédent.
Aux effets du présent
article, le Secrétaire général de l’Organisation envoie les invitations
requises dans chaque cas.
Les demandes
d’invitations spéciales à l’Assemblée générale devront être adressées au
Secrétariat général de l’Organisation au moins trente jours avant la date
d’ouverture de l’Assemblée générale.
III. PRÉSIDENCE
Article 11. La présidence de l’Assemblée générale
est exercée provisoirement par le chef de la délégation selon l’ordre de
préséance établi conformément au présent Règlement, jusqu’à ce que l’Assemblée
générale élise son président.
Article 12. A la première séance plénière,
l’Assemblée générale élit un président qui exerce ces fonctions jusqu’à la
clôture de la Session. L’élection se
fait à la majorité des États membres.
Article 13. Les chefs de délégations sont
vice-présidents ex officio de
l’Assemblée générale et, en cas d’empêchement du président, le remplacent selon
l’ordre de préséance des délégations.
Article 14. Lorsque celui qui dirige une séance
désire participer à un débat ou un vote, il doit passer la présidence à qui
elle revient conformément à l’article 13 ci-dessus.
Fonctions du président
Article 15. Le président convoque les séances
plénières et en établit l’ordre du jour.
Il prononce l’ouverture et la clôture des séances plénières, dirige les
débats, donne la parole aux délégués dans l’ordre où ceux-ci l’ont demandée,
met aux voix les points en discussion et proclame les décisions, statue sur les
motions d’ordre en se conformant à l’article 57, installe la Commission
générale de l’Assemblée générale et, dans l’ensemble, applique et fait
respecter les dispositions du présent Règlement.
IV.
SECRÉTARIAT
Article 16. Le Secrétariat général, en tant
qu’organe central et permanent de l’Organisation, est le Secrétariat de
l’Assemblée générale. Par conséquent,
il assure des services permanents et appropriés de secrétariat à l’Assemblée
générale, exécute les directives et assume les tâches que celle-ci lui confie.
Article 17. Le Secrétariat général fournit aux
délégations les documents officiels de l’Assemblée générale. Il fournit également aux Observateurs
permanents, aux autres observateurs et aux invités spéciaux lesdits documents à
l’exception de ceux dont il a été décidé de limiter la distribution.
Article 18. Le Président de l’Assemblée générale
fixe la durée maximale des exposés des chefs de délégations.
V.
COMMISSIONS
Commission préparatoire
Article 19. La Commission préparatoire de
l’Assemblée générale est régie par les articles 60 et 91 c de la Charte et par les dispositions du présent Règlement qui lui
sont applicables.
Article 20. Au moins quinze jours avant l’ouverture
des Sessions de l’Assemblée générale, la Commission préparatoire adopte les
recommandations concernant les questions ci-après:
a. Accord sur le projet d’ordre du jour;
b. Accord sur le projet de
Programme-budget;
c. Accord sur la date limite de dépôt des
propositions;
d.
Accord sur la durée des sessions;
e.
Accord sur les procès-verbaux des séances.
Article 21. Le président de la Commission exécutive
permanente du Conseil interaméricain pour le développement intégré, ou ses
représentants, peuvent participer avec voix consultative aux délibérations de
la Commission préparatoire.
La Commission peut
inviter à prendre part à ses délibérations des représentants d’autres
institutions du Système interaméricain lorsqu’elle examine des questions ayant
une relation directe avec les activités de ces institutions.
Commission générale
Article 22. L’Assemblée générale peut créer la
Commission générale qui à son tour établit les sous-commissions et groupes de
travail qu’elle juge indispensables.
Chaque sous-commission et groupe de travail élisent un président qui
soumet un rapport à la Commission générale, assorti de conclusions.
Article 23. A chaque Session extraordinaire,
l’Assemblée générale peut créer la Commission générale qui, à son tour, établit
les sous-commissions et groupes de travail qu’elle juge nécessaires.
Article 24. La Commission générale est composée des
représentants de tous les États membres qui participent à l’Assemblée générale.
La Commission générale élit un président, un vice-président et un
rapporteur. Dans sa sphère de
compétence, le président de cette Commission a les mêmes fonctions que celles
qui sont conférées au président de l’Assemblée générale aux termes de l’article
15. En cas d’absence du président, il
est remplacé par le vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, il est remplacé par le représentant d’une délégation choisie selon
l’ordre de préséance.
Article 25. Le rapporteur de la Commission générale
présente à la séance plénière de l’Assemblée générale un compte rendu sur les
dossiers qui lui ont été confiés, y compris les conclusions auxquelles elle est
parvenue et le résultat des scrutins.
La présentation de ce compte rendu ne peut pas dépasser cinq minutes,
sauf autorisation expresse de la présidence.
La séance plénière prend connaissance du compte rendu et examine les
projets qui y sont recommandés.
Article 26. La présidence de l’Assemblée générale
veille à la bonne marche des travaux de cet organe et, à ces fins elle fait les
recommandations pertinentes. Le
président assure la coordination, au besoin, des projets de déclaration, de
recommandation et de résolution qu’adopte l’Assemblée générale avant qu’ils ne soient présentés en séance
plénière. Il remplit en outre les autres fonctions que lui assigne le présent
Règlement ainsi que celles que lui confie l’Assemblée générale elle-même.
Article 27. Le Secrétaire général reçoit les
pouvoirs qui lui sont présentés conformément à l’article 3, et soumet un
rapport à l’Assemblée générale.
Article 28. Le Conseil permanent de l’Organisation
crée une Commission de style composée des délégations désignées au cours de la
dernière séance ordinaire qu’il tient avant la Session ordinaire ou
extraordinaire de l’Assemblée générale. Chacune de ces délégations représentera
l’une des quatre langues officielles de l’Organisation.
La Commission de style reçoit
les résolutions, déclarations et recommandations approuvées par l’Assemblée
générale, corrige les fautes de forme, et veille à la concordance des textes
dans les langues officielles. Si elle
note des fautes qu’elle ne peut pas corriger, la Commission de style porte la
question devant le Conseil permanent pour qu’il statue sur ce point.
VI.
ORDRE DU JOUR
A. Sessions
ordinaires
Article 29. A l’occasion de chaque Session
ordinaire de l’Assemblée générale, la Commission préparatoire élabore un avant-projet
d’ordre du jour qui est envoyé, accompagné d’un rapport de cette commission,
aux gouvernements des États membres afin qu’ils formulent les observations
qu’ils estiment pertinentes, ou proposer l’inscription de nouveaux points dans
le délai qu’elle fixe. Dans
l’élaboration de cet avant-projet, la Commission préparatoire tient compte des
dispositions de la Charte et des questions proposées par les gouvernements des
États membres, des décisions prises par l’Assemblée générale au cours de
sessions précédentes, et, le cas échéant, par la Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures, ainsi que des recommandations émanant
d’autres organes de l’Organisation.
Elle tient compte également des questions qui, de l’avis du Secrétaire
général, peuvent porter atteinte à la paix et à la sécurité du Continent
américain ou au développement des États membres.
Article 30. A l’ordre du jour de chaque Session
ordinaire de l’Assemblée générale sont inscrits, outre les questions
mentionnées à l’article 29 ci-dessus, les points suivants:
a. Adoption de l’ordre du jour;
b. Observations
et recommandations du Conseil permanent sur les rapports du Conseil
interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique
interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, du
Secrétariat général, des organismes et conférences spécialisés, et des autres
organes, organismes et entités;
c. Choix
du lieu et de la date de la Session ordinaire suivante de l’Assemblée générale;
d.
Élection des bureaux des organes, organismes et entités de l’Organisation;
e.
Adoption du budget annuel de l’Organisation;
f.
Établissement des quotes-parts des États membres.
Article 31. La Commission préparatoire élabore le
projet d’ordre du jour en s’inspirant des observations et propositions visées à
l’article 29. Ce projet est acheminé
aux gouvernements au moins quarante-cinq jours avant la date d’ouverture de la
Session ordinaire de l’Assemblée générale.
La Commission préparatoire peut recommander que, en raison de leur
importance, certains points soient examinés de préférence à l’ouverture de la
Session ordinaire de l’Assemblée générale.
Le projet d’ordre du jour est accompagné d’un rapport de la Commission
exposant les points de fait et de droit ainsi que, le cas échéant, d’autres
éléments d’appréciation propres à faciliter l’examen des questions inscrites au
projet.
Article 32. Une fois le projet d’ordre du jour
approuvé par la Commission préparatoire, toute autre question ne peut y être
inscrite que si cette dernière est adoptée à la majorité des deux tiers de ses
membres au moins trente jours avant la date d’ouverture de la Session de
l’Assemblée générale.
Article 33. Une fois ouverte la Session ordinaire
de l’Assemblée générale, seules des questions urgentes et importantes peuvent
être ajoutées à l’ordre du jour. Toute
décision sur l’inscription de ces questions exige un vote favorable des deux
tiers des États membres.
Article 34. L’Assemblée générale, sur rapport de la
Commission préparatoire, adopte son ordre du jour à la majorité des deux tiers
des États membres.
Article 35. L’ordre du jour de toute Session
extraordinaire de l’Assemblée générale ne comporte que la ou les questions qui
ont motivé la convocation de la Session.
La procédure et les
délais pour l’élaboration de l’ordre du jour des Sessions extraordinaires sont
arrêtés dans chaque cas par la Commission préparatoire.
VII.
PROJETS ET DOCUMENTS DE TRAVAIL
Projets de traités ou de conventions
Article 36. Le gouvernement de l’État membre ou
l’organe de l’Organisation qui désirent soumettre à l’examen de l’Assemblée
générale des projets de traités ou de conventions concernant tout point de
l’ordre du jour, doit communiquer les textes pertinents au Secrétaire général
au moins quarante-cinq jours avant la date d’ouverture de la Session de
l’Assemblée générale, de telle sorte que les gouvernements puissent les
examiner dans les délais voulus. Si ces
délais ne sont pas observés, lesdits projets ne peuvent être examinés par
l’Assemblée générale qu’aux termes d’une décision prise à la majorité des deux
tiers des États membres.
Projets de déclaration, de résolution, ou recommandations
Article 37. Les projets de déclaration, de
résolution ou les recommandations portant sur les points de l’ordre du jour
doivent être autant que possible remis au Secrétaire général de l’Organisation
avant l’ouverture de la Session. Une
fois celle-ci commencée, le délai de dépôt des projets est celui que
l’Assemblée générale fixe à sa première séance plénière.
Rapports et études
Article 38. Les observations et recommandations
formulées par le Conseil permanent au sujet des rapports des organismes
spécialisés et entités de l’Organisation peuvent être recueillies dans un seul
document et acheminées directement à la séance plénière de l’Assemblée
générale, accompagnées des rapports pertinents à titre de documents de
référence. Toute délégation peut
demander l’examen spécifique de ces observations et recommandations; dans ce
cas, celles-ci seront transmises à ces fins à la Commission générale.
Article 39. Les rapports de la réunion de
consultation, ceux qui sont demandés par l’Assemblée elle-même, ainsi que les
observations et recommandations que le Conseil permanent soumet sur le rapport
du Conseil interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique
interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, du
Secrétariat général, des organes et conférences spécialisés, ainsi que des
autres organes, organismes et entités, doivent être soumis aux gouvernements
des États membres au moins trente jours avant la date prévue pour l’ouverture
de la Session ordinaire de l’Assemblée générale.
Article 40. Les projets, études ou rapports qui, de
l’avis d’une délégation ou du Secrétaire général, n’ont pas un lien bien défini
avec les points de l’ordre du jour, sont soumis à la Commission générale pour
que celle-ci prenne une décision à leur égard.
Article 41. En approuvant des résolutions en vertu
desquelles sont adoptés des projets ou des activités qui impliquent des
dépenses pour l’Organisation, l’Assemblée générale tient compte des estimations
financières que le Secrétariat général doit préparer, et de l’avis de la
Commission des questions administratives et budgétaires du Conseil permanent
ou, le cas échéant, de la Commission générale, concernant ces incidences
financières.
B. Sessions
extraordinaires
Article 42. La procédure et les délais fixés dans
le présent chapitre en ce qui a trait aux projets et aux documents de travail,
peuvent, au besoin, être modifiés par la Commission préparatoire lorsqu’il
s’agit de Sessions extraordinaires de l’Assemblée générale.
VIII. SESSIONS
A. Sessions ordinaires
Époque des sessions et date
d’ouverture
Article 43. L’Assemblée générale tient une Session
ordinaire chaque année de préférence durant le deuxième trimestre.
A chaque Session
ordinaire, l’Assemblée générale, en tenant compte, notamment, des travaux
relatifs à l’élaboration du Programme-budget de l’Organisation et aux
ajustements à y opérer, fixe la date d’ouverture de la Session ordinaire
suivante.
Article 44. Lors de chacune de ses Sessions
ordinaires, l’Assemblée générale, en tenant compte des offres formulées par les
États membres, détermine selon un système de roulement le lieu de la Session
ordinaire suivante.
Article 45. Si pour un motif quelconque l’Assemblée
générale ne peut se tenir au lieu convenu, elle est convoquée au Secrétariat
général. Toutefois, si un État membre
de l’Organisation offre, au moins trois mois avant la date déterminée aux
termes de l’article 43 du présent Règlement, d’accueillir la réunion sur son
territoire, le Conseil permanent peut décider que l’Assemblée générale se
réunit au lieu proposé.
Avis de convocation
Article 46. Le Secrétaire général transmet aux
États membres l’avis de convocation de chaque Session ordinaire de l’Assemblée
générale au moins 60 jours avant la date d’ouverture de la Session.
B. Sessions
extraordinaires
Article 47. L’Assemblée générale se réunit en
Session extraordinaire lorsque le Conseil permanent la convoque conformément à
l’article 58 de la Charte.
Le Secrétaire général
communique immédiatement aux gouvernements la convocation pertinente.
IX.
SÉANCES
Catégories de séances
Article 48. L’Assemblée générale tient une séance
d’ouverture, le nombre de séances plénières requises et une séance de
clôture. Néanmoins, lorsqu’il s’agit
d’une Session extraordinaire, on pourra se passer de la séance d’ouverture.
Séances publiques et séances privées
Article 49. Les séances plénières de l’Assemblée
générale, celles de la Commission générale ainsi que celles des
sous-commissions et groupes de travail sont publiques, à moins que l’organe
pertinent n’en décide autrement.
Article 50. Ne peuvent assister aux séances privées
que les délégations des États membres, les membres du personnel du Secrétariat
qui y sont nécessaires, et uniquement dans le cas visé à l’article 8, les
Observateurs permanents.
X.
DÉBATS ET PROCÉDURE
Langues officielles
Article 51. Les langues officielles de l’Assemblée
générale sont le Français, l’Anglais, l’Espagnol et le Portugais.
Quorum
Article 52. Le quorum des séances plénières est
constitué par la majorité des États membres.
Au sein de la Commission générale, ses sous-commissions et groupes de
travail, ce quorum est constitué par le tiers des délégations qui composent ces
organes. Néanmoins, pour procéder à une
mise aux voix, il faudra la présence des deux tiers au moins des délégations à
la séance pertinente.
Article 53. Les propositions doivent être
présentées par écrit au Secrétariat et ne peuvent être discutées que douze
heures après avoir été distribuées aux délégations dans les quatre langues
officielles. Toutefois, l’Assemblée
générale peut, à la majorité des deux tiers des États membres, autoriser la
discussion en séance plénière d’une proposition qui n’a pas été distribuée à
temps.
Modifications
Article 54. Lors de son examen, une proposition
peut faire l’objet de motions de modification.
Une motion est
considérée comme une modification à une proposition si elle comporte simplement
une addition, une suppression ou un changement intéressant une partie de ladite
proposition. N’est pas considérée comme
une modification à une proposition une motion visant à remplacer complètement
la proposition initiale ou n’ayant aucun lien avec celle-ci.
Retrait de propositions et de modifications
Article 55. Toute proposition ou modification peut
être retirée par son auteur avant sa mise aux voix. Toute délégation peut soumettre de nouveau une proposition ou une
modification retirée.
Article 56. Une proposition adoptée par l’Assemblée
générale, la Commission générale, une sous-commission ou un groupe de travail,
ne peut être réexaminée qu’en vertu d’une motion approuvée à la majorité des
deux tiers des délégations qui composent l’organe en question.
Motion d’ordre
Article 57. Au cours d’un débat, toute délégation
peut présenter une motion d’ordre, et le président doit statuer sur elle séance
tenante. Toute délégation peut en
appeler de la décision du président, auquel cas l’appel est mis aux voix.
La délégation qui présente une
motion d’ordre ne peut traiter du fond de la question en discussion.
Suspension du débat
Article 58. Le président ou toute délégation peut
proposer la suspension du débat sur une question. Seulement deux délégations peuvent opiner brièvement en faveur de
la proposition et deux contre elle, après quoi celle-ci est immédiatement mise
aux voix.
Clôture des débats
Article 59. Le président ou toute délégation,
lorsqu’elle considère qu’une question a été suffisamment débattue, peut
proposer la clôture du débat. Cette
motion peut être combattue brièvement par deux délégations, après quoi, elle
est déclarée adoptée si les deux tiers des délégations présentes à la séance se
prononcent en sa faveur.
Suspension ou ajournement des séances
Article 60. Pendant la discussion d’une question
quelconque, le président ou tout représentant peut demander la suspension ou
l’ajournement de la séance. La motion
est mise alors immédiatement aux voix, sans débat.
Article 61. Les décisions sur les questions
traitées aux articles 57, 58 et 60 du présent règlement sont prises à la
majorité des voix des délégations présentes.
Ordre des motions de procédure
Article 62. Sous réserve des dispositions de
l’article 57 ci-dessus, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre
ci-après, sur les autres propositions ou motions présentées:
a. Suspension de la séance;
b. Ajournement de la séance;
c.
Suspension du débat sur la question en discussion;
d.
Clôture du débat sur la question en discussion.
Dispositions communes à tous les organes délibérants de
l’Assemblée générale
Article 63. Les dispositions sur les débats et la
procédure qui figurent dans le présent chapitre régissent tant les séances
plénières que les séances de commissions, sous-commissions et groupes de
travail.
XI. VOTES
Droit de vote
Article 64: Chaque délégation dispose d’une voix.
Article 65. Tant aux séances plénières qu’à celles
de la Commission générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des
États membres, sauf dans les cas où la Charte de l’Organisation ou le présent
Règlement en dispose autrement.
Article 66. Au sein des sous-commissions et groupes
de travail de la Commission générale, les décisions sont prises à la majorité
des délégations présentes, sauf disposition contraire du présent Règlement.
Article 67. Les votes s’effectuent à main levée,
mais tout représentant peut demander le vote par appel nominal. L’appel se fait selon l’ordre de préséance
des délégations en commençant par celle du pays dont le nom est tiré au sort
par le Président.
Le vote se déroule au
scrutin secret seulement dans les cas et de la manière déterminée par le
présent Règlement.
Aucun représentant ne
peut interrompre le scrutin, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre ayant trait
à la manière dont s’effectue le scrutin en question. Cette règle s’applique aux votes prévus dans cet article et dans les
articles suivants du présent chapitre.
Vote sur les propositions
Article 68. Une fois le débat clos, il est
immédiatement procédé à la mise aux voix des propositions présentées, avec les
amendements respectifs, le cas échéant.
Les propositions sont
mises aux voix selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées.
Vote sur les modifications
Article 69. Les modifications sont mises en
discussion et aux voix avant la proposition qu’ils visent à modifier.
Article 70. Lorsque plusieurs modifications à une
proposition sont présentées, est mise aux voix d’abord celle qui s’éloigne le
plus du texte de la proposition originale.
Les autres modifications sont mises aux voix selon le même ordre. En cas de doute à ce sujet, il est procédé
selon l’ordre de présentation des modifications.
Article 71. Lorsque l’adoption d’une modification
implique nécessairement le rejet d’autres modifications, cette dernière n’est
pas mise aux voix. Si un ou plusieurs
amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition ainsi modifiée.
Article 72. Les propositions ou modifications sont
mises aux voix par partie si une délégation le demande. Si une délégation s’oppose à la demande de
division, son objection est mise aux voix et n’est acceptée qu’à la majorité prévue
aux articles 65 et 66, selon le cas.
Lorsque la motion de division est acceptée, les parties de la
proposition ou de la modification adoptée sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une
proposition ou de modification ont été repoussées, la proposition ou la
modification est considérée comme rejetée dans son ensemble.
Élections
Article 73. Les élections s’effectuent au scrutin
secret, sauf quand elles ont lieu par acclamation.
Article 74. Lorsqu’il s’agit d’élire un seul État
membre ou une seule personne et qu’aucun candidat n’obtient au premier tour de
scrutin la majorité requise, on procède à un deuxième tour et, si nécessaire, à
un troisième tour limité aux deux candidats qui auront recueilli le plus grand
nombre de voix. Si après le troisième
tour de scrutin, aucun des candidats n’obtient la majorité requise, l’élection
est suspendue pendant le temps que détermine l’Assemblée générale ou selon le
cas, la Commission. À la reprise du
scrutin, deux tours additionnels ont lieu.
Si aucun des deux candidats n’est élu, le processus électoral indiqué
dans cet article est suspendu pour être repris dans le délai fixé par
l’Assemblée avec les candidats qui sont présentés.
Article 75. Quand il s’agit de pourvoir en même
temps et dans les mêmes conditions deux ou plus de deux postes électifs, sont
déclarés élus les candidats qui recueillent les voix de la majorité des États
membres. Si le nombre de candidats
obtenant cette majorité est inférieur à celui des personnes ou des membres à
élire, on procède à autant de tours de scrutin additionnels nécessaires pour
pourvoir les postes encore vacants, ceci, en limitant le vote aux candidats
qui, dans le scrutin précédent, auront obtenu le plus grand nombre de suffrages
et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double des postes restant à
pourvoir.
Explication de vote
Article 76. Le scrutin une fois terminé, tout
membre d’une délégation peut demander la parole pour expliquer brièvement son
vote, sauf dans le cas où le scrutin a été secret.
XII.
PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Procès-verbaux et comptes rendus analytiques
Article 77. Les procès-verbaux des séances
plénières sont établis. Les comptes
rendus des séances de commissions sont analytiques, à moins que la Commission
préparatoire n’en décide autrement.
Article 78. Le Secrétariat distribue les
procès-verbaux provisoires des séances aux délégations et, le cas échéant, aux
Observateurs permanents aussitôt que possible.
Il procédera de même à l’égard des autres Observateurs lorsqu’il s’agit
de séances publiques auxquelles ils ont pris part. Les délégations, les Observateurs permanents et les autres
Observateurs peuvent signaler au Secrétariat les corrections de forme qu’ils
jugent nécessaires.
Les procès-verbaux ainsi
révisés sont publiés comme partie intégrante de l’ensemble des documents
officiels de la session.
Sommaire
Article 79. Le Secrétariat publie un sommaire des
séances de la veille qui contiendra les éléments suivants:
a. La liste des documents distribués au
cours des dernières vingt-quatre heures;
b. L’ordre du jour des prochaines séances;
c. Des brèves annonces présentant un
intérêt pour les participants.
d. Résolutions, déclarations et
recommandations
Article 80. Les résolutions, déclarations et
recommandations sont rédigées dans les langues officielles de l’Organisation et
sont distribuées aux délégations, aux Observateurs permanents, aux autres
Observateurs et aux invités spéciaux aussitôt après leur adoption. L’Assemblée générale peut charger le Conseil
permanent de procéder après chaque Session à la coordination des textes des
résolutions adoptées. Le Secrétariat
général communique aux gouvernements les versions officielles de ces
résolutions.
Réserves et déclarations
Article 81. Les délégations qui désirent formuler
des réserves ou des déclarations au sujet des traités et conventions, et des
déclarations à propos des résolutions de l’Assemblée générale, doivent en
communiquer le texte au Secrétariat, afin que celui-ci puisse porter ces
réserves ou ces déclarations à la connaissance des autres délégations au plus
tard durant la séance plénière où doit être mis aux voix l’instrument en
question. Le texte de ces réserves ou
de ces déclarations doit être consigné dans lesdits traités et conventions, et
dans le cas des résolutions, dans les procès-verbaux correspondants.
Texte officiel des procès-verbaux et documents
Article 82. Le Secrétariat général publie le plus
tôt possible le texte officiel des procès-verbaux et documents de chaque
session.
Le
Secrétariat général adoptera un système approprié de numérotation des
résolutions de l’Assemblée générale.
Article 83. Le Secrétariat général envoie aux
gouvernements des États membres des copies certifiées conformes des traités,
conventions et résolutions adoptés par l’Assemblée générale. De même, il fait enregistrer lesdits traités
et conventions à l’Organisation des Nations Unies.
XIII.
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
Article 84. L’Assemblée générale examine les
recommandations du Conseil permanent relativement à toute demande d’admission
présentée par tout autre État américain indépendant, conformément aux
dispositions de l’article 7 de la Charte.
Par le vote
affirmatif des deux tiers des États membres, et sur rapport de la Commission
compétente, l’Assemblée générale décide s’il convient d’autoriser le Secrétaire
général à ouvrir la présente Charte à la signature de l’État sollicitant, et à
accepter le dépôt de l’instrument de ratification correspondant.
XIV.
MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article
85. Le présent Règlement peut
être modifié par l’Assemblée générale, de sa propre initiative ou sur
l’initiative de la Commission préparatoire ou du Conseil permanent. Les modifications proposées doivent être
adoptées à la majorité des États membres, sauf lorsqu’il s’agit d’articles dans
lesquels la majorité requise est établie aux deux tiers. Dans ce cas, cette
même majorité sera également requise pour que la modification soit acceptée.
ANNEXE I
APPLICATION DU SYSTÈME DE
ROULEMENT DANS LE CHOIX DU LIEU
DES SESSIONS ORDINAIRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1. Les États membres qui désirent formuler
une offre d’accueil doivent faire parvenir une invitation écrite à ce sujet au
Secrétaire général de l’Organisation dans le délai que fixe l’Assemblée
générale pour le dépôt des projets.
2. L’Assemblée générale statue sur les
offres d’accueil de ses Sessions en tenant compte des points suivants:
a. le principe d’une distribution
géographique équitable;
b. les lieux où s’est réunie l’Assemblée
générale antérieurement;
c. les services et les éléments que peuvent
offrir pour la tenue de la Session les États membres qui ont formulé les offres
d’accueil.
3. Dans le cas où aucune offre n’a été
formulée, la prochaine Session ordinaire se tiendra au siège du Secrétariat
général. Cependant, si l’un ou
plusieurs des États membres proposent d’accueillir sur son territoire une
Session ordinaire de l’Assemblée générale six mois au moins avant la date
d’ouverture de cette Session, le Conseil permanent arrête, dans un délai de six
mois au plus et cinq mois au moins avant la date fixée pour ladite Session, et
en tenant compte des dispositions du paragraphe précédent, que l’Assemblée
générale se réunira dans l’un des pays qui ont fait une offre d’accueil.
ANNEXE II
PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Le Secrétariat général dresse et
distribue la liste des candidats présentés par les gouvernements des États
membres, selon l’ordre alphabétique espagnol des États proposants.
2. Avant l’élection, le président désigne
deux représentants comme scrutateurs.
3. Il est établi un bulletin de vote qui
reproduit la liste des candidats visés au paragraphe 1. On ne peut voter pour plus d’un
candidat. Le scrutin est secret.
4. Les scrutateurs annulent tout bulletin
de vote signé, ceux qui portent le nom de plus d’un candidat ainsi que ceux qui
ne permettent pas de déterminer clairement la volonté du votant.
5. Est déclaré élu membre titulaire le
candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pourvu que le membre soit
élu au moins à la majorité absolue des États membres.
6. Quand, au premier tour de scrutin,
aucun des candidats n’a obtenu la majorité requise, on procède à autant de
scrutins additionnels nécessaires pour pourvoir le poste vacant. Seuls les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de votes dans le scrutin précédent peuvent participer au scrutin
suivant.
7. Quand le scrutin a lieu pour élire un
candidat appelé à achever le mandat d’un membre du Tribunal qui, pour une
raison quelconque, a cessé ses fonctions avant l’expiration normale de ce
mandat, la présente procédure complète les dispositions des articles 73, 74 et
75 du Règlement de l’Assemblée générale dans la mesure où elles sont applicables.
ANNEXE
III
PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ JURIDIQUE
INTERAMÉRICAIN A L’EXPIRATION NORMALE DE LEUR MANDAT
1. Le Secrétariat général établit et
distribue la liste des candidats présentés par les gouvernements des États
membres selon l’ordre alphabétique espagnol des États proposants.
2. Avant l’élection, le président désigne
deux représentants comme scrutateurs.
3. Les délégations inscrivent sur la liste
des candidats les noms de ceux pour lesquels elles votent. Elles votent pour trois candidats au plus.
4. Les bulletins de vote sont déposés dans
l’urne que fait circuler le Secrétariat.
5. Les scrutateurs déclarent nuls les
bulletins signés, les bulletins où n’est pas clairement exprimée l’intention du
votant et ceux où sont inscrits les noms de plus de trois candidats.
6. En application de l’article 73 du
Règlement de l’Assemblée générale, sont déclarés élus les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix, à condition que ce nombre soit égal au
moins à la majorité absolue des États membres.
7. Si au premier tour de scrutin les trois
membres du Comité ne sont pas élus, on procède à autant de tours de scrutin
qu’il est nécessaire pour l’élection de ces trois membres. Le nombre de candidats à ces scrutins additionnels
ne peut être supérieur au double des postes qu’il reste à pourvoir et seuls
peuvent y participer les candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de
voix au scrutin précédent, sans pour autant obtenir la majorité absolue requise
pour être élus. Si par suite d’un
partage égal de voix, le nombre de candidats éligibles est supérieur au double
des postes à pourvoir, on vote préalablement pour trancher le partage et dans
l’unique but de réduire le nombre de candidats au moins au double des postes à pourvoir.
8. Si au cours des scrutins deux ou plus de
deux candidats obtiennent le même nombre de voix et aussi la majorité requise
pour être élus, et si le nombre d’élus est supérieur à celui des postes à
pourvoir, on procédera à autant de tours de scrutin additionnels qu’il sera
nécessaire pour départager les votes.
9. Comme le Comité juridique interaméricain
ne peut pas compter plus d’un membre de la même nationalité, si deux
ressortissants d’un même pays obtiennent la majorité des votes nécessaires et le
même nombre de voix, on procède à un nouveau tour de scrutin pour départager
les votes.
AG01563F04
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS
L’Organisation des États Américains (OEA) est l’organisation régionale la
plus ancienne du monde. Elle a été
créée par la première Conférence internationale des États américains réunie à
Washington, D.C. d’octobre 1889 à avril 1890.
Cette réunion a approuvé la fondation de l’Union internationale des
républiques américaines. La Charte de
l’OEA a été signée à Bogota en 1948 et a pris effet en décembre 1951. Elle a été dans la suite amendée par le
Protocole de Buenos Aires signé en 1967, qui a pris effet en février 1970; par
le Protocole de Cartegana de Indias signé en 1985, qui a pris effet en novembre
1988; par le Protocole de Managua qui a été souscrit en 1993 et est entré en
vigueur le 29 janvier 1996, et par le Protocole de Washington souscrit en 1992,
qui a pris effet le 25 septembre 1997.
Actuellement l’OEA compte 35 États membres. En outre, l’Organisation a octroyé le statut d’Observateur
permanent à plus de 48 États ainsi qu’à l’Union européenne.
L’OEA poursuit les buts essentiels suivants: garantir la paix et la
sécurité du Continent américain; encourager et consolider la démocratie
représentative, compte dûment tenu du respect du principe de non-intervention;
prévenir les causes possibles de difficultés et assurer le règlement pacifique
des différends qui se développent entre les États membres; organiser l’action
solidaire de ces derniers en cas d’agression; donner une solution aux problèmes
politiques, juridiques et économiques qui se présentent entre eux; favoriser,
au moyen d’une action coopérative, le développement économique social et
culturel de ceux-ci et rechercher une limitation effective des armements
classiques et permettre, de ce fait, que des ressources plus importantes soient
consacrées au développement économique et social des États membres.
L’OEA atteint ses buts au moyen des organes ci-après: l’Assemblée générale,
la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures; les
Conseils (le Conseil permanent et le Conseil interaméricain pour le
développement intégré); le Comité juridique interaméricain; la Commission
interaméricaine des droits de l’homme; le Secrétariat général, les conférences
spécialisées, les organismes spécialisés et d’autres entités créées par
l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale tient une Session ordinaire par an
et se réunit à l’extraordinaire dans des circonstances spéciales. La Réunion de consultation est convoquée pour
connaître de questions urgentes et d’intérêt commun et servir d’organe
consultatif en application du Traité interaméricain d’assistance mutuelle
(TIAR), qui est le principal instrument de l’action collective en cas
d’agression. Le Conseil permanent
connaît de toute question que lui soumet l’Assemblée générale ou la Réunion de
consultation et donne suite aux décisions de ces deux organes quand leur mise
en exécution n’a été confiée à aucune autre entité; il veille au maintien des
relations amicales entre les États membres ainsi qu’à l’observation des normes
de fonctionnement du Secrétariat général; de surcroît, il agit provisoirement à
titre d’organe de consultation pour l’application des dispositions du TIAR. Le Secrétariat général est l’organe central
et permanent de l’OEA. Le Conseil permanent et le Secrétariat général ont leur
siège à Washington, D.C.
ÉTATS MEMBRES: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas (Le Commonwealth des),
Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Dominique (Commonwealth de la), El Salvador, Équateur, États-Unis,
Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay
et Venezuela.
ISBN-0-8270-4187-X