ACCORD
ENTRELE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ET LE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS CONCERNANT
LA MISSION SPÉCIALE DE L’ORGANISATION DES
ÉTATS AMÉRICAINS POUR LE RENFORCEMENT DE
LA DEMOCRATIE EN HAÏTI
Le Gouvernement de la République d’Haïti
(Gouvernement d’Haïti)
et le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains (SG/OEA),
(‘’les Parties‘’) ont
décidé ce qui suit: ARTICLE
I OBJET
1.1
Le présent Accord a pour objet de définir les termes et
conditions de l’exécution satisfaisante des travaux de la Mission spéciale
de l’OEA pour le renforcement de la démocratie en Haïti (la Mission),
conjointement avec la Caribbean Community (CARICOM), et
conformément aux dispositions de la résolution AG/RES. 1831 (XXXI-O/01)
et de la résolution CP/RES. 806 (1303/02) corr. 1 du 16 janvier 2002.
1.2
Les travaux de la Mission porteront sur les domaines de la sécurité,
de la justice, des droits de la personne et du développement démocratique,
de la gouvernance et du renforcement institutionnel.
Le document détaillant la distribution équilibrée des travaux de
la Mission dans ces domaines, lequel document se trouve en consultation
avec la CARICOM, les autres Etats membres, Haïti
compris, et Observateurs
Permanents de l’OEA. Ce
document fera partie intégrante du présent Accord après son adoption
par les représentants dûment autorisés des Parties. 1.3 Les travaux de la Mission ont pour but d’examiner et d’évaluer la situation et d’aider le Gouvernement et le peuple d’Haïti à renforcer leur système et leurs institutions démocratiques. ARTICLE
II
GARANTIES
ET INFORMATION 2.1
Pour l’exécution du présent accord, le Gouvernement d’Haïti
garantit à la Mission et à ses membres l’accès libre et sûr à tous
les secteurs de la politique et de la société civile haïtienne, presse
et partis d’opposition compris. De même, le Gouvernement d’Haïti,
dans le cadre des lois haïtiennes
et conformément à
la Charte de l’OEA,
apportera à la Mission et à ses membres toutes facilités pour
l’exercice de leurs fonctions, y compris leur libre circulation sur tout
le territoire haïtien, ainsi
que le plein accès à tous les organes, organismes et entités
gouvernementaux et à leurs archives et documents.
2.2
Au nombre des activités de la
Mission et de ses membres, figurent les suivantes:
a.
réaliser les enquêtes et mener
les évaluations qu’ils jugent nécessaires;
b.
formuler les recommandations et fournir l’aide qu’ils jugent
pertinentes.
2.3
Le SG/OEA soumettra périodiquement un rapport au Conseil permanent
de l’OEA et au Gouvernement haïtien sur les activités de la Mission. Le SG/OEA tiendra le public dûment informer à travers les médias.
ARTICLE
III MEMBRES
DE LA MISSION
3.1
Le SG/OEA communiquera au Gouvernement d’Haïti les noms des
personnes qui formeront la Mission, lesquelles seront dûment identifiées
par une carte d’identité de l’OEA, établie spécialement pour la
Mission, conformément à l’article 9.1 du présent Accord.
3.2
Le Secrétaire général de l’OEA désignera les membres de la
Mission, qui rempliront les fonctions nécessaires pour l’exécution
satisfaisante du présent Accord. ARTICLE
IV PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DE LA MISSION
4.1
Les privilèges et immunités de la Mission et de ses membres sont
ceux conférés à l’OEA, à ses organes et à son personnel en vertu
des articles 133, 134, 135 et 136 de la Charte de l’OEA, dont
l’instrument de ratification a été déposé par le Gouvernement d’Haïti
le 28 mars 1951, de l’Accord sur les privilèges et immunités de
l’OEA, dont l’instrument de ratification a été déposé par le
Gouvernement d’Haïti le 13 mars 1952, et de l’Accord sur le
fonctionnement du Bureau du SG/OEA à Port-au- Prince, intervenu entre le
Gouvernement de Haïti et le SG/OEA le 8 mars 1972.
4.2
Les biens et avoirs de la Mission, sis en tout lieu du territoire
d’Haïti et au pouvoir de toute personne qui en a possession, jouiront
de l’immunité contre toute procédure judiciaire, à l’exception des
cas particuliers où ladite immunité sera expressément levée.
Il est néanmoins entendu que cette levée de l’immunité
n’aura pas pour effet de soumettre lesdits biens et avoirs à une mesure
quelconque d’exécution.
4.3
Les locaux qu’occupe la Mission seront inviolables. De même, ses biens et avoirs, sis en tout lieu du territoire
d’Haïti et au pouvoir de toute personne qui en a possession, jouiront
de l’immunité contre la saisie, la réquisition, la confiscation,
l’expropriation et toute autre forme d’intervention de caractère exécutif,
administratif, judiciaire ou législatif.
4.4
Les archives de la Mission et tous les documents qui lui
appartiennent ou se trouvent en sa possession, seront inviolables où
qu’ils soient.
4.5
La Mission sera a) exonérée du paiement de tout impôt interne,
étant entendu néanmoins qu’elle ne pourra pas demander une exonération
quelconque au titre d’impôts qui représentent en fait une rémunération
pour services publics; b) exonérée du paiement de tout droit de douanes
et d’interdictions et restrictions concernant les articles et
publications qu’elle importe ou exporte pour son usage officiel.
Il est néanmoins entendu que les articles qui sont importés
libres de droits ne pourront être vendus dans le pays que dans les
conditions convenues avec le Gouvernement d’Haïti ; c) exonérée
de l’application d’ordonnances fiscales, règlements ou moratoires de
tous ordres. En outre, elle pourra posséder des devises courantes de tous
ordres, tenir ses comptes en n’importe quelle devise et transférer ses
fonds en devises.
4.6
La Mission pourra établir et utiliser sur le territoire d’Haïti
un système de radio-communications autonome pour établir un contact
permanent entre les membres de la Mission et les véhicules employés par
la Mission et ses bureaux, entre ces derniers et le bureau central et
entre celui-ci et le siège central du SG/OEA à Washington, D.C.; à cet
effet, le Gouvernement d’Haïti apportera toute la collaboration
technique et administrative qui sera nécessaire.
Cette disposition dépendra de l’autorisation du Conseil National
des Télécommunications (CONATEL) laquelle autorisation ne devrait pas être
exagérément retardée ou rejetée. ARTICLE
V DES
MEMBRES DE LA MISSION
5.1
Les membres de la Mission jouiront, durant la période pendant
laquelle ils exercent leurs fonctions et durant leur voyage aller-retour
en Haïti, des privilèges et immunités suivants: a.
Immunité contre la détention ou l’arrestation de leur personne;
et immunité contre toutes procédures judiciaires concernant tous leurs
actes et expressions, qu’elles soient orales ou écrites, dans
l’exercice de leurs fonctions; b.
Inviolabilité de tout écrit et document; c.
Droit de communiquer avec le SG/OEA par radio, téléphone, télégraphe,
satellite ou autres moyens, et de recevoir des documents et une
correspondance par messagers ou en valises sous scellés, en jouissant des
mêmes privilèges et immunités accordés à la poste, aux courriers ou
aux valises diplomatiques; d.
Droit d’utiliser pour leurs déplacements tout moyen de
transport, aussi bien aérien que maritime ou terrestre, sur tout le
territoire national; e.
Exonération, pour eux-mêmes et leurs conjoints et enfants, de
toute restriction d’immigration, d’inscription des étrangers et de
tout service de caractère national en Haïti; f.
Jouissance de la plus grande liberté pour le virement de fonds et
pour la négociation, en tout lieu et sous toute forme, de devises, chèques,
espèces, monnaies ou billets étrangers, qu’ils reçoivent à titre de
rémunération et bénéfices pour leurs services, sans être sujets aux
limitations, restrictions ou mesures fiscales ou contrôles en vigueur en
la matière; et g.
Les mêmes immunités et franchises concernant les biens personnels
qui sont accordés aux envoyés diplomatiques. ARTICLE
VI SÉCURITÉ
DES MEMBRES DE LA MISSION
6.1
Le Gouvernement d’Haïti s’engage à prendre les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité et la protection des membres de la Mission, sur
le plan de leur intégrité physique et de leurs biens.
6.2
Les membres de la Mission s’engagent à coopérer avec les
autorités civiles et policières chargées de leur sécurité et de leur
protection. ARTICLE
VII COOPÉRATION
AVEC LES AUTORITÉS
7.1
Les membres de la Mission collaboreront avec les autorités compétentes
d’Haïti pour éviter que se produisent des abus à propos des privilèges
et immunités sus-mentionnés. De
même, les autorités compétentes d’Haïti feront leur possible pour
faciliter la collaboration qui pourrait être demandée par les membres de
la Mission.
7.2
Sous réserve des privilèges et immunités consentis, les membres
de la Mission respecteront les lois et règlements en vigueur en Haïti.
7.3
Le Gouvernement d’Haïti et le SG/OEA prendront les mesures nécessaires
pour régler à l’amiable: a.
Les différends découlant de contrats ou autres questions de droit
privé, b.
Les différends auxquels seraient parties les membres de la Mission
à propos de questions qui jouissent de l’immunité. ARTICLE
VIII CARACTÈRE
DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
8.1
Les privilèges et immunités sont octroyés à la Mission et à
ses membres pour sauvegarder leur indépendance dans l’exercice de leurs
fonctions d’enquête, d’évaluation et d’aide au Gouvernement et au
peuple d’Haïti pour renforcer leurs systèmes et institutions démocratiques,
et non pas pour conférer un avantage personnel ou pour réaliser des
activités qui seraient contraires à la législation haïtienne.
Par conséquent, le Secrétaire général de l’OEA renoncera à
leurs privilèges et immunités dans le cas où, à son avis, leur
exercice entraverait le cours de la justice et quand cette levée peut se
faire sans porter préjudice aux intérêts de l’OEA. ARTICLE
IX IDENTIFICATION
9.1
Le SG/OEA fournira à chacun des membres de la Mission, ainsi
qu’au personnel local engagé par contrat, une pièce d’identité numérotée,
laquelle portera le nom complet, la date de naissance, le poste ou rang et
une photo. Pour leur part, les membres de la Mission auront l’obligation
de présenter ladite pièce sur demande des autorités d’Haïti. ARTICLE
X DISPOSITIONS
GÉNÉRALES 10.1
Le Gouvernement d’Haïti reconnaît le “document officiel de
voyage” délivré par le SG/OEA comme document valide et suffisant pour
les voyages des membres de la Mission. Le Gouvernement
d’Haïti accordera aux membres de la Mission le visa diplomatique
correspondant pour qu’ils puissent entrer et sortir du pays, et y rester,
autant de fois et pendant le temps qui seront nécessaires jusqu’à la
fin de la Mission. 10.2
Le présent Accord pourra être modifié par décision mutuelle du
Gouvernement d’Haïti et du SG/OEA. 10.3
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et y restera pendant une année, étant renouvelable par accord
écrit entre les deux
Parties. EN
FOI DE QUOI, les représentants du Gouvernement d’Haïti et du SG/OEA, dûment
autorisés à cet effet, signent le présent Accord en deux originaux, en
la ville de Port-au-Prince, Haïti, le
1er mars de l’année deux mille deux.
POUR
LE GOUVERNEMENT
POUR LE SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE
LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS ———————————————
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Joseph Philippe ANTONIO
Luigi
R. EINAUDI
Ministre des Affaires Etrangères
Secrétaire Général Adjoint
et des Cultes
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