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F101339 - RTC 1990 No 35
TRAITÉ D’EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS (ci-après les Parties), RÉAFFIRMANT leur respect mutuel pour leurs institutions judiciaires respectives, DÉSIREUX de raffermir leurs relations amicales et, dans l’intérêt de la justice, d’accroître l’efficacité de leur coopération en matière de répression de la criminalité en concluant un traité d’extradition des personnes poursuivies ou reconnues coupables d’infractions, SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE I Obligation d’extrader Chaque Partie convient de livrer à l’autre, conformément aux dispositions du présent Traité, toute personne se trouvant sur son territoire et qui est réclamée dans la Partie requérante aux fins de poursuite, d’imposition ou d’exécution d’une peine, à l’égard d’une infraction donnant lieu à extradition.
ARTICLE II Infractions pour lesquelles l’extradition est accordée 1. L’extradition est accorder pour toute conduite intentionnelle qui, en vertu des lois de l’une et l’autre des Parties, constitue une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an, tant au moment de la perpétration de l’infraction qu’au moment de la demande d’extradition. En outre, lorsque la demande d’extradition se rapporte à l’imposition d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté prononcée par les tribunaux de la Partie requérante, la portion de la peine restant à purger doit être d’au moins six mois. 2. Sous réserve du paragraphe 1er, est considérée comme infraction donnant lieu à extradition aux fins du présent Traité :
3. Aux fins du présent Article, il n’importe pas que les lois des Parties classifient la conduite constituant l’infraction dans la même catégorie d’infraction ou désignent l’infraction selon la même terminologie ou une terminologie semblable. 4. Aux fins du présent Article, pour établir si la conduite constitue une infraction en vertu de l’une et l’autre des Parties, l’ensemble des actes et omissions imputés à la personne dont l’extradition est demandée est pris en considération, sans tenir compte des éléments constitutifs de l’infraction prévus par le droit de la Partie requérante. 5. Si la demande d’extradition porte à la fois sur une peine d’emprisonnement ou sur une autre peine privative de liberté au sens du paragraphe 1er, et sur une peine de nature pécuniaire, la Partie requise peut, également accorder l’extradition pour l’exécution de la peine de nature pécuniaire. 6. L’extradition peut être accordée malgré que l’infraction soit de nature purement fiscale, ou une infraction en matière de taxation, en matière douanière ou en matière d’imposition sur le revenu.
ARTICLE III Extradition des nationaux 1. La Partie requise n’a pas l’obligation d’extrader ses nationaux. La nationalité est établie à la date de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. 2. Si la demande d’extradition est rejetée pour l’unique motif qu’il s’agit d’un national de la Partie requise, celle-ci soumet, à la demande de la Partie requérante, l’affaire à ses autorités compétentes en vue d’entamer des poursuites au regard de cette infraction. À cette fin, les dossiers, documents et pièces relatifs à l’infraction sont transmis à la Partie requise. Cette dernière informe la Partie requérante des mesures relativement à sa demande.
ARTICLE IV Cas de refus obligatoire d’extradition L’extradition n’est pas accordée dans les cas suivants :
ARTICLE V Cas de refus facultatif d’extradition L’extradition peut être
refusée dans les cas suivants :
ARTICLE VI Peine capitale L’extradition peut être refusée si l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée est passible de la peine capitale en vertu du droit de la Partie requérante et si, pour cette même infraction, le droit de la Partie requise ne prévoit pas la peine de mort ou si cette peine n’y est normalement pas exécutée, à moins que la Partie requérante ne donne des assurances, jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine de mort ne sera pas exécutée.
ARTICLE VII Acheminement des demandes Les demandes d’extradition formées en vertu du présent Traité, et toutes les pièces s’y rapportant, sont acheminées par voie diplomatique.
ARTICLE VIII Pièces à produire 1. Les pièces suivantes sont produites à l’appui d’une demande d’extradition :
2. Toutes les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition apparaissant émaner ou avoir été certifiées ou passées en revue par une autorité judiciaire de la Partie requise ou faites sous son autorité, sont admises en preuve devant les tribunaux de la Partie requise, sans qu’elles soient établies sous serment ou affirmation solennelle et sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire. 3. Aucune authentification ni certification additionnelle des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition n’est requise. 4. Toute traduction des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition par la Partie requérante est admise à toutes fins dans les procédures d’extradition.
ARTICLE IX Complément d’information Si la Partie requise estime que l’information fournie à l’appui d’une demande d’extradition est insuffisante pour satisfaire les exigences du présent Traité, cette Partie peut demander que soient fournis les compléments d’information nécessaires dans le délai qu’elle indique.
ARTICLE X Arrestation provisoire 1. Lorsqu’il y a urgence, la Partie requérante peut demander, par écrit, aux autorités compétentes de la Partie requise, l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’acheminement de la demande d’extradition. 2. La demande d’arrestation provisoire inclut :
3. Sur réception de la demande d’arrestation provisoire, la Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne réclamée et la Partie requérante est informée sans délai du résultat de sa demande. 4. L’arrestation provisoire prend fin si, dans les soixante (60) jours de l’arrestation, la Partie requise n’a pas reçu la demande d’extradition ainsi que les pièces mentionnées à l’Article VIII, et que la personne réclamée est toujours détenue en vertu du mandat d’arrestation provisoire. Les autorités compétentes de la Partie requise peuvent mettre en liberté la personne provisoirement arrêtée à tout moment, sous réserve des conditions jugées nécessaires pour s’assurer qu’elle ne quitte pas son territoire. 5. La remise en liberté de la personne réclamée à l’expiration du délai de soixante (60) jours n’empêche pas l’arrestation et l’extradition subséquentes si la demande d’extradition ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l’Article VIII, sont reçues ultérieurement.
ARTICLE XI Renonciation à la procédure d’extradition La Partie requise peut remettre la personne réclamée à la Partie requérante sans passer par les procédures formelles d’extradition, pourvu que cette personne consente à cette remise devant une autorité judiciaire, après avoir été informée que la règle de la spécialité, énoncée à l’Article XV, et la clause d’interdiction de réextradition énoncée à l’Article XVI ne s’appliquent pas à telle remise.
ARTICLE XII Concours de demandes 1. Si l’extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs États, la Partie requise détermine à quel État elle sera extradée, et en informe la Partie requérante. 2. Aux fins de déterminer à quel État la personne sera extradée, la Partie requise tient compte de tous les faits pertinents, notamment :
ARTICLE XIII Remise de la personne extradée 1. La Partie requise, dès la prise d’une décision sur la demande d’extradition, communique cette décision à la Partie requérante. Tout rejet total ou partiel d’une demande d’extradition est motivé. 2. Lorsque l’extradition est accordée, la personne à extrader est remise au point de sortie du territoire de la Partie requise dont se sont convenues les deux Parties. 3. La Partie requérante prend en charge la personne extradée du territoire de la Partie requise dans le délai raisonnable indiqué par la Partie requise. Si la personne réclamée n’est pas amenée hors du territoire de la Partie requise dans ce délai, la Partie requise peut refuser d’accorder l’extradition pour la même infraction. 4. Si des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent l’une des Parties de livrer ou de prendre en charge la personne à extrader, elle en notifie l’autre Partie. Les Parties conviennent alors d’un nouveau délai pour la remise et les dispositions du paragraphe 3 du présent Article s’appliquent.
ARTICLE XIV Ajournement de la remise Lorsque la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou purge une peine sur le territoire de la Partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, la Partie requise peut, soit remettre la personne réclamée, soit ajourner sa remise jusqu’à la fin des procédures ou jusqu’à ce qu’ait été purgée toute peine imposée.
ARTICLE XV Règle de la spécialité La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni punie dans la Partie requérante pour tout fait ou omission antérieur à sa remise, autre que celui pour lequel l’extradition a été accordée à moins que :
ARTICLE XVI Réextradition à un État tiers La Partie à laquelle une personne a été extradée en vertu du présent Traité ne peut réextrader cette personne à un État tiers sans le consentement de la Partie requise, sauf dans les cas énumérés à l’Article XV.
ARTICLE XVII Droit applicable A moins de dispositions contraires au présent Traité, le droit de la Partie requise régit les procédures d’arrestation et d’extradition.
ARTICLE XVIII Transit 1. La Partie bénéficiaire d’une extradition accordée par un État tiers doit demander une autorisation de transit en autre Partie lorsque la personne extradée doit faire un arrêt prévu sur le territoire de cette dernière. 2. La Partie requise du transit peut exiger toutes les pièces qu’elle juge nécessaires pour statuer sur le transit. 3. La Partie requise du transit peut refuser de donner son autorisation pour tout motif en raison de son droit.
ARTICLE XIX Langues Tous les documents transmis en vertu du présent Traité seront rédigés, ou il y sera joint une traduction, dans l’une des langues officielles de la Partie requise.
ARTICLE XX Frais Tous les frais occasionnés sur le territoire de l’une des Parties par l’extradition seront à sa charge, sauf les frais pour le transport de la personne extradée et ceux consécutifs à une demande de transit, qui seront à la charge de la Partie requérante.
ARTICLE XXI Conduite des procédures 1. Dans le
cas d’une demande d’extradition présentée
par le Canada, la Procuraduría General de la
República des États-Unis Mexicains assume la conduite
des procédures d’extradition. 2. Le Procureur général du Canada assume la conduite des procédures d’extradition dans le cas d’une demande d’extradition présentée par les États-Unis Mexicains.
ARTICLE XXII Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours après l’échange entre les états contractants, par voie diplomatique, des notifications de l’accomplissement de leur procédure interne respective requise pour son entrée en vigueur. 2. Au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité, le traité intitulé “Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the United Mexican States for the Mutual Surrender of Fugitive Criminals”, et signé à Mexico le 7 septembre 1886, cessera d’avoir effet entre les Parties du présent Traité. 3. Les dispositions du présent Traité régissent les demandes d’extradition présentées après son entrée en vigueur. 4. Les demandes
d’extraditions présentées avant
l’entrée en vigueur du présent Traité
continuent d’être régies par les dispositions du
traité de 1886 mentionné au paragraphe 2. 5. Les Parties peuvent chacune, à tout moment, dénoncer unilatéralement le présent Traité par notification écrite adressée par voie diplomatique; il cesse d’avoir effet cent-quatre-vingt (180) jours après la réception de la notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent Traité. FAIT à Mexico, le 16ième jour de mars 1990, en double exemplaires, chacun en langues anglaise, française et espagnole, le texte dans chacune des trois langues faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA David J. S. Winfield
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS Fernando Solana |
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