LES SOURCES DU DROIT CANADIEN
Le droit anglais et le Code Napoléon
Le système de justice en place actuellement au Canada
découle de divers systèmes européens
apportés en Amérique aux 17e et
18e siècles par des explorateurs et des colons.
Les peuples autochtones rencontrés ici par les
Européens avaient chacun leur système de lois et de
contrôles sociaux, mais, au fil des ans, les lois des
immigrants ont commencé à prévaloir. À
la suite de la victoire des Anglais sur l'armée
française à Québec en 1759, le pays est devenu
presque exclusivement régi par le droit anglais. Sauf en ce
qui concerne le Québec où le droit civil est
fondé sur le Code Napoléon adopté en France,
le droit pénal et le droit civil en vigueur au Canada
découlent des lois et de la common law anglaises.
La common law, qui a été élaborée en
Grande-Bretagne après la conquête par les Normands,
est fondée sur les décisions des juges des cours
royales. C'est un système de règles fondées
sur le droit jurisprudentiel. Chaque décision rendue par un
juge constitue un «précédent»,
c'est-à-dire une règle dont il devra être tenu
compte pour juger, à l'avenir, toute affaire semblable. La
common law est unique dans le monde, car elle ne repose ni sur un
«code» ni sur une «législation»;
elle est fondée sur les décisions judiciaires
antérieures. Elle est cependant souple et adaptée
à l'évolution de la société.
Le droit civil a une tradition très différente. Il
est fondé sur le droit romain, qui a été
codifié par l'empereur Justinien. Dans la Rome antique, les
sources du droit étaient nombreuses et
dispersées : livres, lois et proclamations. Afin
d'éliminer la confusion, Justinien a ordonné à
ses juristes de regrouper toutes les lois dans un seul code. Depuis
cette époque, le droit civil est assimilé à un
«code civil», lequel renferme presque toutes les
règles de droit privé. Le Code civil du Québec
est entré en vigueur en 1866, juste avant la
Confédération. Après avoir été
modifié régulièrement, il a récemment
été révisé. Comme tous les codes
civils, y compris le Code de Napoléon en France, le Code
civil du Québec renferme un énoncé complet de
règles qui prennent souvent la forme de principes
généraux destinés à régler tout
conflit qui peut surgir. Contrairement à ce qui se passe
sous le régime de la common law, les tribunaux qui jugent
une affaire sous le régime du droit civil se fondent avant
tout sur ce qui est prévu au Code et, ensuite, examinent les
décisions antérieures à des fins
d'uniformité.
Il y a également lieu, lorsque l'on examine la loi et son
application en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada,
de tenir compte des droits ancestraux et des droits issus de
traités qui sont protégés par la Constitution.
Les droits ancestraux découlent de l'occupation et de
l'usage historiques du territoire par les peuples autochtones; les
droits issus de traités sont énoncés dans des
traités conclus entre la Couronne et un peuple autochtone
particulier.
La réforme du droit : un phénomène
sans fin
Le droit canadien puise largement aux traditions juridiques
européennes. Toutefois, à mesure que la
société évolue, il devient impossible de s'en
remettre uniquement à la tradition. Parfois, le besoin
d'adopter de nouvelles lois ou de modifier les anciennes se fait
sentir de façon pressante, et la common law et le droit
civil peuvent évoluer trop lentement pour répondre
à ce besoin. Par conséquent, même si le
gouvernement adopte des réformes de grande envergure pour
tenir compte des changements dans la société,
celle-ci continue d'évoluer rapidement, ce qui force le
législateur àprocéder continuellement à
des réformes de la loi.
L'adoption de nouvelles règles juridiques : la
loi
En régime démocratique, les pays ont
habituellement une institution, appelée
«parlement» ou «assemblée
législative», qui a le pouvoir d'adopter de nouvelles
lois ou de modifier les anciennes. Le Canada est une
fédération, c'est-à-dire une union de
plusieurs provinces avec un gouvernement central. Ainsi, un
parlement, à Ottawa, adopte des lois qui s'appliquent sur
tout le territoire canadien et une assemblée
législative dans chaque province et territoire examine les
questions d'intérêt local. Les textes
législatifs adoptés par ces institutions s'appellent
des «lois». Quand le Parlement ou l'assemblée
législative d'une province adopte une loi, celle-ci remplace
les règles de common law qui régissent le domaine
concerné. Au Québec, beaucoup de lois ont
été adoptées afin de traiter de
problèmes précis que le Code civil n'aborde pas.
L'utilisation de la voie législative peut être
complexe. Supposons, par exemple, que le gouvernement
fédéral veuille adopter une loi pour lutter contre la
pollution. D'abord, les ministres ou les hauts fonctionnaires sont
invités à examiner attentivement le problème
afin de déterminer de quelle façon une loi
fédérale pourrait s'attaquer à la pollution.
Ensuite, un avant-projet de loi est rédigé et soumis
à l'approbation du Cabinet, qui est formé de
députés choisis par le premier ministre. Cet
avant-projet de loi est alors soumis à l'examen du Parlement
sous forme de «projet de loi». Le projet de loi ne
devient loi que s'il est approuvé par la majorité des
députés et des sénateurs et est
sanctionné par le gouverneur général au nom de
la Reine.
L'adoption des lois dans chaque province se fait selon un
processus similaire. Les lois adoptées par
l'assemblée législative d'une province sont
sanctionnées par le lieutenant-gouverneur.
En raison de la complexité de la société
contemporaine, de plus en plus de lois sont adoptées. Il est
devenu impossible pour le législateur de tout prévoir
dans un texte de loi. Souvent donc, le Parlement et les
assemblées législatives des provinces adoptent des
lois d'application générale et
délèguent le pouvoir de prendre des
«règlements» afin de fixer les détails de
la loi. Ces règlements visent à atteindre les
objectifs de la loi d'application générale ou
à la compléter, mais cette dernière en limite
la portée.
La Constitution
Dans un pays démocratique régi par une
constitution écrite, le législateur ne peut pas
adopter n'importe quelle loi. La constitution d'un pays
précise notamment les pouvoirs et les limites des pouvoirs
qui peuvent être exercés par chaque ordre de
gouvernement.
Dans de nombreux pays formés à la suite d'une
révolution ou par une déclaration
d'indépendance (les États-Unis par exemple),
l'essence du droit constitutionnel est contenue dans un seul
document, habituellement appelé «la
constitution». En ce qui concerne le Canada cependant, le
pays a été constitué par une loi du Parlement
de la Grande-Bretagne. Il n'a donc pas de
«constitution» comme telle. Le document qui se
rapproche le plus d'un texte constitutionnel serait l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique de 1867, par lequel les
provinces du Canada constituant des colonies britanniques (le
Haut-Canada et le Bas-Canada), la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick ont été regroupés pour
former le Dominion du Canada.
Cependant, bien qu'il n'y ait pas, dans le droit canadien, une
«constitution» comme telle, la Loi constitutionnelle
de 1982, qui figure à l'annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada - par laquelle la constitution canadienne
était finalement rapatriée au Canada -définit
ce qu'est la constitution. L'article 52 de la Loi énonce que
la Constitution du Canada est la loi suprême du Canada et
qu'elle comprend les quelque 30 textes législatifs et
décrets figurant à l'annexe.
L'union des provinces et la création du Dominion du
Canada n'ont pas entraîné une rupture avec le
gouvernement impérial. Le nouveau pays faisait toujours
partie de l'empire britannique et était gouverné par
une personne nommée par le souverain sur avis du
secrétaire des colonies à Westminster. Loin de
codifier un nouvel ensemble de règles constitutionnelles
pour le Canada, l'AANB prévoyait un peu plus que le simple
établissement de l'union mais restait muet sur la
possibilité de modifier les dispositions qu'il renferme.
C'est pour cette raison que jusqu'en 1982, toutes les modifications
qui devaient être apportées à l'AANB ont
dû être adoptées par le Parlement
britannique.
La Constitution pose les principes fondamentaux de la
démocratie canadienne. Elle prévoit également
les pouvoirs des trois organes du gouvernement que sont
l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Au Canada, c'est Sa Majesté la Reine qui est investie du
pouvoir exécutif. Mais dans notre société
démocratique, il existe une convention constitutionnelle
reflétée dans nos lois fondamentales selon laquelle
le pouvoir exécutif est, dans les faits, détenu par
le Cabinet, qui comprend, au niveau fédéral, le
premier ministre ainsi qu'un certain nombre de ministres, qui
doivent tous rendre compte au Parlement des diverses
activités du gouvernement. Chaque ministre est en outre
responsable du ministère placé sous son
autorité, comme le ministère de la Justice ou celui
des Finances. De façon générale, le terme
«gouvernement» renvoie au pouvoir exécutif.
Au niveau fédéral, c'est le
«Parlement» qui est investi du pouvoir
législatif. Celui-ci se compose de la Chambre des communes,
du Sénat et de Sa Majesté. La plupart de nos lois
sont tout d'abord examinées par le Cabinet, avant
d'être soumises à la Chambre des communes puis au
Sénat pour y être débattues et
approuvées à la majorité.
Avant de devenir loi, le projet de loi doit recevoir la
«sanction» de Sa Majesté la Reine ou de son
représentant, le gouverneur général. Il en est
de même dans chaque province, sauf que le représentant
provincial de la Reine est le lieutenant-gouverneur. Cette exigence
relative à la sanction royale ne signifie pas que la Reine
exerce un pouvoir sur le plan politique; il s'agit plutôt
d'une convention constitutionnelle voulant que la Reine suive
toujours les conseils du gouvernement.
La Constitution prévoit également que la
«magistrature» est investie du pouvoir judiciaire,
c'est-à-dire que ce sont les juges qui tranchent les litiges
devant les tribunaux. Elle ne prévoit que la nomination des
juges des tribunaux fédéraux; les juges des tribunaux
provinciaux sont nommés conformément aux lois
provinciales. Le rôle des juges consiste à
interpréter et àappliquer la loi et la Constitution,
et à rendre des décisions impartiales que ce soit en
matière de droit public, comme une affaire pénale, ou
en matière de droit privé, comme un conflit en
matière contractuelle.
Le système fédéral
La Constitution institue un système de gouvernement
fédéral pour notre pays. Cela veut dire que le
pouvoir ou la «compétence» de
légiférer est réparti entre le Parlement du
Canada et les assemblées législatives des provinces.
Le Parlement du Canada a compétence pour
légiférer sur les matières intéressant
l'ensemble du pays, qui lui sont attribuées par la
Constitution. Les assemblées législatives des
provinces ont le pouvoir de légiférer sur les
matières qui leur ont été attribuées
expressément. Ces lois ne sont toutefois applicables que sur
le territoire de la province concernée. Un certain nombre
d'autres pays, notamment l'Australie et les États-Unis, ont
également un système de gouvernement
fédéral. Dans ces pays, les compétences
législatives sont réparties entre le gouvernement
fédéral et les divers États. La
Grande-Bretagne, par contraste, n'est pas gouvernée selon un
système fédéral; le Parlement britannique
possède seul le pouvoir de légiférer pour
l'ensemble du pays.
La Constitution canadienne confère aux provinces la
compétence pour légiférer en ce qui concerne
l'éducation, la propriété, l'administration de
la justice, les hôpitaux, les institutions municipales et les
autres matières de nature purement locale ou privée
dans la province.
Le gouvernement fédéral s'occupe principalement
quant à lui des sujets qui intéressent l'ensemble du
Canada, notamment le commerce entre les provinces, la
défense nationale, le droit criminel, la monnaie, les
brevets et le service postal.
Ce dernier a en outre autorité sur le Yukon et sur les
Territoires du Nord-Ouest. Afin de permettre aux citoyens dans les
territoires de s'occuper des matières de nature purement
locale, comme le font les citoyens des provinces, les lois
fédérales prévoient l'élection de
conseils territoriaux qui ont le pouvoir (similaire à celui
des provinces) d'adopter des lois.
Il y a également les administrations municipales.
Créées en vertu des lois des provinces, celles-ci ont
le pouvoir d'adopter des règlements concernant plusieurs
matières d'intérêt local, notamment des
règlements sur le stationnement et sur la délivrance
de permis de construction.
Finalement, des ententes particulières ont
été élaborées pour les peuples
autochtones des différentes régions du Canada. Par
exemple, les bandes indiennes peuvent, aux termes de la Loi sur
les Indiens, exercer sur les réserves toute une gamme de
pouvoirs gouvernementaux. Il y a également plusieurs
exemples de gouvernements autochtones qui exercent des pouvoirs
gouvernementaux en vertu d'ententes particulières conclues
avec les gouvernements fédéral et provinciaux.
La Charte canadienne des droits et libertés
Au Canada, la protection des droits et des libertés
individuels relève à la fois du gouvernement
fédéral et des gouvernements des provinces. Les
gouvernements des territoires peuvent également adopter des
lois pour protéger les droits de la personne, étant
donné que le gouvernement fédéral leur a
délégué le pouvoir de le faire.
La Déclaration canadienne des droits,
adoptée en 1960, est la première loi
fédérale qui protégeait expressément
les droits fondamentaux de la personne au Canada. La Loi
canadienne sur les droits de la personne (LCDP), adoptée
en 1977, protège également les droits de la personne,
notamment dans le domaine de l'emploi et de la fourniture de locaux
commerciaux ou de logements. À la différence de la
Déclaration canadienne des droits, la LCDP
s'applique non seulement au gouvernement fédéral mais
également au secteur privé.
Toutes les provinces et les territoires ont adopté des
lois en matière de droits de la personne, qui interdisent la
discrimination, fondée sur divers motifs, dans le domaine de
l'emploi et de la fourniture de biens, de services et
d'installations. Ces lois interdisent la discrimination dans le
secteur privé et dans le secteur public.
La protection offerte par les lois mentionnées ci-dessus
est limitée, vu que la Déclaration canadienne des
droits, la LCDP et toutes les lois provinciales en
matière de droits de la personne ne sont, par nature, que
des lois et que celles-ci peuvent toujours être
abrogées. Ce n'est que depuis l'adoption de la Charte
canadienne des droits et libertés que les droits de la
personne sont expressément garantis par la Constitution.
En 1982, lorsque la Constitution a été
rapatriée, la Charte canadienne des droits et
libertés est devenue une partie fondamentale de
celle-ci. La Charte s'applique aux assemblées
législatives des provinces ainsi qu'au Parlement du Canada.
Elle a la primauté sur les autres lois, car elle est
«inscrite» dans la Constitution. Elle est la loi
suprême du Canada. En conséquence, quand une personne
qui croit que le Parlement ou l'assemblée législative
d'une province a porté atteinte aux droits garantis par la
Charte s'adresse aux tribunaux, ceux-ci peuvent déclarer
invalides les dispositions législatives concernées
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la Charte.
En outre, les tribunaux peuvent accorder d'autres mesures de
redressement appropriées aux personnes dont les droits ont
été lésés.
La Charte reconnaît également que dans une
démocratie les droits et les libertés ne sont pas
absolus. Ainsi la liberté d'expression est garantie par la
Charte, mais personne n'a le droit par exemple de crier «Au
feu» dans un théâtre bondé, de tenir des
propos diffamatoires ou de diffuser de la propagande haineuse. Au
Canada, le Parlement et les assemblées législatives
des provinces peuvent restreindre les droits fondamentaux. Mais ils
ne peuvent le faire que par une règle de droit, dans des
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se
démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique. Cette recherche de l'équilibre entre
les intérêts de la société et ceux des
citoyens permet de déterminer si les restrictions
apportées aux droits individuels sont justifiées.
En vertu de l'entente intervenue entre les gouvernements
fédéral et provinciaux, qui a menée à
la Loi constitutionnelle de 1982, les deux ordres de
gouvernement ont conservé une compétence
limitée pour adopter des lois qui pourraient porter atteinte
aux droits garantis par la Charte. De nombreuses personnes croient
que cette disposition est conforme à nos principes
démocratiques, car elle donne aux assemblées
législatives et au Parlement, formés de
députés élus, le dernier mot plutôt que
de le laisser aux juges qui, eux, ne sont pas élus.
Toutefois, cette compétence est limitée du fait que
le Parlement ou l'assemblée législative d'une
province doit déclarer expressément dans la loi qu'il
adopte que celle-ci «déroge» aux dispositions de
la Charte. En outre, cette déclaration cesse d'avoir effet
au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur
à moins qu'elle ne soit adoptée de nouveau. Ces
conditions particulières servent en quelque sorte à
donner un genre d'avertissement aux Canadiens, et elles obligent le
gouvernement qui a recours à la clause dérogatoire
à fournir des explications, à assumer
l'entière responsabilité de ses actes et à en
subir les conséquences sur le plan politique.
La Charte protège nos droits et libertés dans les
domaines suivants :
Libertés fondamentales
La Charte protège certaines libertés fondamentales
que la coutume et le droit avaient été amenés,
au cours des ans, àreconnaître presque universellement
dans notre pays. Au Canada, la liberté de religion est
reconnue : nous pouvons pratiquer la religion de notre choix
ou n'en pratiquer aucune. Nous avons la liberté
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la
liberté d'association dans la mesure où nous ne
portons pas atteinte aux droits que les lois et la Charte
garantissent à autrui. Contrairement à ce qui existe
dans de nombreux pays totalitaires, la liberté de la presse
électronique et écrite est garantie au Canada.
Droits démocratiques
La Charte garantit expressément les droits
démocratiques au Canada. Cela signifie que tout citoyen
canadien a le droit de voter et est éligible aux
élections législatives fédérales ou
provinciales. Ces droits sont garantis par la Constitution. Il a
été jugé que certaines limites au droit de
voter et au droit de se porter candidat étaient raisonnables
dans le cadre d'une société démocratique. Les
restrictions visant les mineurs et certains membres du personnel
électoral dont le vote pourrait être décisif,
par exemple, sont considérées comme
justifiées.
Par ailleurs, une autre protection démocratique
empêche nos gouvernements de se maintenir indéfiniment
au pouvoir sans tenir d'élection. La Charte prévoit
qu'une élection doit être tenue àtous les cinq
ans. La seule exception où il peut y avoir prolongation de
mandat est celle de l'urgence nationale, notamment en cas de
guerre. Toutefois, cette prolongation doit être
approuvée par les deux tiers des députés de la
Chambre des communes ou de l'assemblée législative
concernée.
La Charte prévoit également que le Parlement et
les assemblées législatives doivent tenir une
séance au moins une fois tous les douze mois. Cette mesure
garantit que nos gouvernements exécuteront les travaux pour
lesquels ils ont été élus et qu'ils en
répondront publiquement; ils ne peuvent pas gouverner en
secret.
Liberté de circulation et
d'établissement
Les citoyens canadiens ont le droit de demeurer au Canada, d'y
entrer ou d'en sortir. Tout citoyen canadien et toute personne
ayant le statut de résident permanent ont le droit de
s'établir ou de travailler partout au pays, y compris le
droit de s'établir dans une province et de gagner sa vie
dans une autre. En outre, la Charte interdit aux provinces
d'établir des distinctions entre les résidents et les
nouveaux venus. Par exemple, si une personne est un professionnel
compétent dans une province, comme un comptable ou un
enseignant, cette province ne peut empêcher cette personne
d'y travailler du fait que celle-ci a sa résidence ailleurs
au pays. Toutefois, une province peut prévoir des conditions
de résidence en vue de l'obtention des services sociaux
publics et des prestations d'aide sociale. Elle peut
également appliquer les lois et les usages d'application
générale en vigueur dans la province
concernée, pourvu que ces lois et usages
n'établissent pas de distinction entre les personnes. Une
province où le taux d'emploi est inférieur à
la moyenne nationale a le droit de mettre en place des programmes
destinés à améliorer, dans la province, la
situation d'individus défavorisés socialement ou
économiquement.
Garanties juridiques
La Charte exige du gouvernement qu'il gouverne en respectant les
droits et libertés qui y sont prévus. Ces droits
visent àprotéger les individus et à garantir
l'équité dans le cadre des poursuites devant les
tribunaux, particulièrement en matière pénale.
Le droit de faire contrôler par habeas corpus la
légalité de sa détention et le droit pour
chacun d'être présumé innocent tant qu'il n'est
pas déclaré coupable ont toujours été
reconnus dans notre droit, mais depuis l'adoption de la Charte ces
droits sont garantis par notre Constitution.
Au Canada, chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce
droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale. Les Canadiens ont droit à la protection contre
les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, et
même si celles-ci sont permises par la loi, les policiers ne
peuvent pas recourir à une force excessive pour les
pratiquer. Nous sommes également protégés
contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. En
d'autres termes, un policier, avant de nous détenir, doit
avoir des motifs raisonnables de croire que nous avons commis une
infraction.
La Charte nous fournit également une protection en cas
d'arrestation et de détention. Nous avons le droit
d'être informé des motifs de notre arrestation ou de
notre détention, le droit d'avoir recours sans délai
à l'assistance d'un avocat et d'être informé de
ce droit et le droit de faire contrôler par un tribunal la
légalité de notre détention. Ces droits visent
à nous protéger contre les mesures arbitraires que
pourraient prendre les organismes chargés de l'application
de la loi.
Quiconque est inculpé en vertu d'une loi
fédérale ou d'une loi provinciale a le droit
d'être informé sans délai de l'infraction qu'on
lui reproche, d'être jugé dans un délai
raisonnable, de ne pas être contraint de témoigner
contre lui-même dans toute poursuite intentée contre
lui, d'être présumé innocent tant qu'il n'est
pas déclaré coupable par un tribunal
indépendant et impartial à l'issue d'un procès
public et équitable, de ne pas être privé sans
juste cause d'une mise en liberté assortie d'un
cautionnement raisonnable, de bénéficier d'un
procès avec jury lorsque l'infraction reprochée est
grave et de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour
la même infraction.
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou
peines cruels et inusités. Toute partie ou tout
témoin à un procès a droit à
l'assistance d'un interprète s'il ne comprend pas la langue
employée ou s'il est atteint de surdité. Chacun a
droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il
donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres
procédures.
Droits à l'égalité
Conformément à la Charte, la loi ne fait acception
de personne et s'applique également à tous, et tous
ont droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les
déficiences mentales ou physiques. Cela signifie que les
lois et les programmes, notamment les régimes de pension ne
doivent pas être discriminatoires. Par exemple, les pratiques
discriminatoires fondées sur les croyances religieuses sont
interdites. Toutefois, l'existence de la Charte ne signifie pas que
tous les citoyens doivent toujours être traités
exactement de la même façon. Par exemple, la
Constitution permet la mise en oeuvre de programmes spéciaux
destinés àaméliorer la situation d'individus
ou de groupes défavorisés, notamment les femmes, les
minorités visibles ou les personnes handicapées.
Droits linguistiques
La Charte reconnaît que le français et l'anglais
sont les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick. Ils
ont un statut et des droits et privilèges égaux quant
à leur usage dans les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada et dans les institutions de la
Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais
dans les débats et travaux du Parlement ou de la
Législature du Nouveau-Brunswick. Les lois, les archives,
les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement et de
la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et
publiés dans les deux langues. Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont
saisis les tribunaux établis par le Parlement et les
tribunaux du Nouveau-Brunswick. De plus, le public a droit à
l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec
le siège ou l'administration centrale des institutions du
Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les
services; il a le même droit à l'égard de tout
autre bureau de ces institutions là où, selon le
cas : l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet
d'une demande importante; l'emploi du français et de
l'anglais se justifie par la vocation du bureau. Le public a, au
Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de
l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la
législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les
services.
La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur
le Manitoba prévoient que le public au Québec et
au Manitoba a le droit d'employer le français ou l'anglais
dans les débats et les travaux de l'assemblée
législative de ces provinces et dans toutes les affaires
dont sont saisis les tribunaux de celles-ci. Ces lois
prévoient également que les lois de ces provinces
sont adoptées et publiées dans les deux langues. La
Charte protège ces droits et obligations.
Droits à l'instruction dans la langue de la
minorité
Dans les neuf provinces où la langue anglaise
prédomine et dans les territoires, les citoyens dont la
langue maternelle est le français ou qui ont reçu
leur instruction, au niveau primaire, en français au Canada
ou dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction,
au niveau primaire ou secondaire, en français au Canada, ont
le droit d'y faire instruire leurs enfants dans cette langue.
Au Québec, les citoyens qui ont reçu leur
instruction, au niveau primaire, en anglais au Canada ou dont un
enfant a reçu ou reçoit son instruction en anglais au
Canada, ont le droit d'y faire instruire leurs enfants dans cette
langue.
Le droit à l'instruction dans la langue de la
minorité francophone ou anglophone d'une province s'exerce
partout dans la province où le nombre des enfants des
citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à
leur endroit la prestation de l'instruction dans la langue de la
minorité et comprend, lorsque le nombre de ces enfants le
justifie, le droit de les faire instruire dans des
établissements d'enseignement de la minorité
linguistique.
Droits des peuples autochtones
Un certain nombre de dispositions de la Charte et d'autres
dispositions de la Constitution protègent
expressément les droits des peuples autochtones du Canada,
qui, par définition, incluent les Indiens, les Inuit et les
Métis. Ces dispositions visent, d'une part, à
reconnaître et à protéger les droits et
libertés ancestraux et issus de traités des peuples
autochtones et, d'autre part, àaider les peuples autochtones
à préserver leur culture, leur identité, leurs
coutumes, leurs traditions et leurs langues. Aucune disposition de
la Charte ne saurait être interprétée de
façon àrestreindre les droits dont les autochtones
jouissent à l'heure actuelle ou dont ils jouiront
éventuellement, par exemple, aux termes du règlement
de revendications territoriales.
La Charte et les autres droits
Il serait inexact de croire que la Charte énonce tous les
droits dont nous disposons comme citoyens canadiens; la Charte ne
garantit que certains droits fondamentaux. Les autres droits dont
nous jouissons sont conférés par les lois
fédérales et provinciales, par le droit international
et la common law. Par ailleurs, il est évident que le
Parlement ou une assemblée législative peut
conférer d'autres droits aux citoyens.
La Constitution confirme le caractère multiculturel de la
société canadienne et reconnaît que les droits
garantis par la Charte doivent être interprétés
conformément à cet idéal.
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