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Entraide juridique en matière criminelle,
Loi sur l'
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.)
Loi portant mise en oeuvre des
traités d'entraide juridique en matière criminelle et
modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité de
l'État et la Loi sur l'immigration
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[1988, ch. 37, sanctionné le
28 juillet 1988]
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TITRE
ABRÉGÉ
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Titre abrégé
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1. Loi sur l'entraide juridique en
matière criminelle.
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CHAMP
D'APPLICATION
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Définitions
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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« accord »
"agreement"
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« accord »
Traité, convention ou autre accord international qui porte
en tout ou en partie sur l'entraide juridique en matière
criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.
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«autorité
compétente» "competent authority"
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«autorité
compétente» Le procureur général du
Canada, le procureur général d'une province ainsi que
toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la
recherche ou de la poursuite des infractions.
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« Cour pénale
internationale » "International Criminal
Court"
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« Cour pénale
internationale » La Cour pénale internationale au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre.
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« demande »
"request"
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« demande » Demande
d'assistance présentée en application d'un
accord.
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«document»
"record"
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«document» Tout support où
sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des
données et qui peut être lu ou compris par une
personne, un système informatique ou un autre
dispositif.
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«données»
"data"
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«données» Toute forme de
représentation d'informations ou de notions.
«État étranger»
[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]
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« État ou
entité » "state or entity"
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« État ou
entité »
a) S'il est partie à un accord
qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou
autres subdivisions politiques similaires; ses colonies,
dépendances, possessions, territoires gérés en
condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou,
d'une façon générale, sa
dépendance;
b) tout tribunal pénal
international dont le nom figure à l'annexe.
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« infraction »
"offence"
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« infraction »
Infraction au sens de l'accord applicable.
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«juge» "judge"
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«juge»
a) En Ontario, la Cour
supérieure de justice;
a.1) dans
l'Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de
première instance de la Cour suprême;
b) au Québec, un juge de la
Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba,
en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la
Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en
Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu'au Yukon et
dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour
suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
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«ministre»
"Minister"
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«ministre» Le ministre de la
Justice.
«traité» [Abrogée,
1999, ch. 18, art. 97]
(2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 2; 1992, ch. 51, art. 58; 1998, ch. 30, art. 14;
1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97; 2000, ch. 24, art. 56.
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Incompatibilité de textes
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3. (1) Les dispositions de la
présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi fédérale, sauf celles qui
interdisent la communication de renseignements ou qui
l'assujettissent à certaines conditions.
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Maintien des autres arrangements de
coopération
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(2) Ni la présente loi ni un accord n'ont
pour effet de porter atteinte aux autres arrangements ou pratiques
de coopération entre une autorité compétente
canadienne et une organisation ou autorité
étrangère ou internationale.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 3; 1999, ch. 18, art. 98.
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ANNEXE
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Désignation
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4. (1) Tout tribunal pénal
international figurant à l'annexe est désigné
État ou entité.
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Modification de l'annexe
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(2) Le ministre des Affaires
étrangères peut par arrêté, avec
l'accord du ministre, radier des noms de l'annexe ou y ajouter un
autre tribunal pénal international.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 4; 1999, ch. 18, art. 99.
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PUBLICATION
DES ACCORDS
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Gazette du Canada
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5. (1) À moins qu'ils ne soient
publiés en conformité avec le paragraphe (2),
l'accord ou les dispositions d'une convention ou autre accord
international qui traitent de l'entraide juridique en
matière criminelle sont publiés dans la Gazette du
Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en
vigueur.
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Recueil des traités du
Canada
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(2) L'accord ou les dispositions peuvent
être publiés dans le Recueil des traités du
Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante
jours suivant leur entrée en vigueur.
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Notoriété publique
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(3) L'accord et les dispositions ainsi
publiés dans la Gazette du Canada ou dans le
Recueil des traités du Canada sont de
notoriété publique.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 5; 1999, ch. 18, art. 99.
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ENTENTES
ADMINISTRATIVES
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Ententes administratives en l'absence
d'accord
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6. (1) En l'absence d'accord, le ministre
des Affaires étrangères peut, avec l'agrément
du ministre, conclure avec un État ou une entité dont
le nom ne figure pas à l'annexe une entente administrative
prévoyant l'aide juridique en matière criminelle dans
le cadre d'une enquête déterminée portant sur
des actes qui, s'ils étaient commis au Canada,
constitueraient des actes criminels.
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Aide juridique fondée sur un
accord
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(2) Lorsqu'un accord prévoit
expressément que l'aide juridique peut être
accordée à l'égard d'actes qui ne constituent
pas une infraction au sens de l'accord, le ministre des Affaires
étrangères peut, dans des circonstances
exceptionnelles et avec l'agrément du ministre, conclure
avec l'État ou entité visé une entente
administrative prévoyant l'aide juridique en matière
criminelle dans le cadre d'une enquête
déterminée portant sur des actes qui, s'ils
étaient commis au Canada, constitueraient une violation
d'une loi fédérale ou provinciale.
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Nature de l'entente administrative
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(3) L'entente administrative visée au
présent article peut être mise en oeuvre par le
ministre sous le régime de la présente loi de la
même manière qu'un accord.
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Caractéristiques de l'entente
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(4) L'entente administrative prévue au
présent article précise les modes d'aide juridique
qui peuvent être accordés et est valide pour la
période déterminée qu'elle précise,
laquelle ne peut dépasser six mois.
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Non-publication
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(5) Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas
à une entente administrative visée au présent
article.
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Preuve
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(6) Dans toutes procédures, judiciaires
ou autres, l'entente administrative conclue en vertu du
présent article et censée signée par le
ministre des Affaires étrangères ou par la personne
qu'il désigne fait foi de son contenu et est admissible en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature ou la qualité
officielle du signataire.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 6; 1995, ch. 5, art. 25; 1999, ch. 18, art. 100.
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RÔLE DU
MINISTRE
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Rôle du ministre
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7. (1) Le ministre est chargé de
la mise en oeuvre des accords et de l'application de la
présente loi.
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Suivi des demandes
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(2) Le ministre donne suite aux demandes d'un
État ou entité, ou d'une autorité
compétente canadienne, en conformité avec l'accord
applicable et la présente loi.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 7; 1999, ch. 18, art. 101.
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PARTIE
I
PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN
MATIÈRE CRIMINELLE
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Mise en
oeuvre
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Mise
en oeuvre des accords
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8. (1) Le ministre ne peut mettre en
oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner
suite à une demande que si l'accord applicable
prévoit l'entraide juridique à l'égard de
l'objet de la demande.
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Mise en oeuvre de la présente
partie
|
(2) Le ministre peut mettre en oeuvre les
dispositions de la présente partie pour donner suite
à une demande d'un État ou entité dont le nom
figure à l'annexe relativement à n'importe quel
objet.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 8; 1999, ch. 18, art. 101.
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Amendes
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Capacité d'ester en justice
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9. (1) Les tribunaux canadiens ont
compétence pour ordonner le paiement d'une amende
infligée pour une infraction par un tribunal de
compétence criminelle d'un État ou entité
comme si cette amende avait été infligée par
un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise
la demande présentée à cette fin par cet
État ou entité; l'État ou entité peut
intenter des procédures civiles en vue de recouvrer
l'amende.
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Prescription
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(2) Les procédures visées au
paragraphe (1) se prescrivent par cinq ans à compter de la
date où l'amende a été infligée.
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Peine pécuniaire
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(3) Pour l'application du présent
article, est assimilée à une amende la peine
pécuniaire infligée par un tribunal de
compétence criminelle d'un État ou entité
à titre d'équivalent de tout bien,
bénéfice ou avantage qui, indépendamment du
lieu où il se trouve, est obtenu ou provient, directement ou
indirectement, de la perpétration d'une infraction.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 9; 1999, ch. 18, art. 102.
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Cour
pénale internationale
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Ordonnance de blocage ou de saisie
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9.1 (1) Lorsqu'une demande est
présentée au ministre par la Cour pénale
internationale en vue de l'exécution d'une ordonnance de
blocage ou de saisie de biens d'origine criminelle, celui-ci peut
autoriser le procureur général du Canada à
prendre les mesures d'exécution de l'ordonnance.
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Homologation
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(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada peut homologuer sur
dépôt une copie certifiée conforme de
l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction
criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire
que les biens qui font l'objet de l'ordonnance sont
situés.
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Effet de l'homologation
|
(3) Une fois homologuée, l'ordonnance est
exécutée comme si elle était un mandat
décerné en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code
criminel ou comme si elle avait été rendue en
vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.
2000, ch. 24, art. 57.
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Ordonnance de réparation ou de
confiscation ou ordonnance infligeant une amende
|
9.2 (1) Lorsqu'une demande est
présentée au ministre par la Cour pénale
internationale en vue de l'exécution d'une ordonnance de
réparation ou de confiscation, ou d'une ordonnance
infligeant une amende, celui-ci peut autoriser le procureur
général du Canada à prendre les mesures
d'exécution de l'ordonnance.
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Exécution
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(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada peut homologuer sur
dépôt une copie certifiée conforme de
l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction
criminelle :
a) soit de la province dans laquelle on a
des raisons de croire que les biens qui font l'objet de
l'ordonnance sont situés;
b) soit de la province dans laquelle on a
des raisons de croire que les biens saisissables, ou une partie de
ceux-ci, sont situés.
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Exigence
|
(3) Avant d'homologuer sur dépôt
une ordonnance visée au paragraphe (1), le procureur
général du Canada doit être convaincu
que :
a) la personne a été
condamnée pour une infraction qui relève de la
compétence de la Cour pénale internationale;
b) la condamnation et l'ordonnance ne sont
plus susceptibles d'appel.
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Effet de l'homologation
|
(4) Une fois homologuée en vertu du
paragraphe (2), l'ordonnance est exécutée comme si
elle était :
a) dans le cas d'une ordonnance de
réparation, une ordonnance visée à l'article
738 du Code criminel;
b) dans le cas d'une ordonnance de
confiscation, une ordonnance visée aux paragraphes 462.37(1)
ou 462.38(2) de cette loi;
c) dans le cas d'une ordonnance infligeant
une amende, une amende infligée en vertu de l'article 734 de
la même loi.
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Versement au Fonds pour les crimes contre
l'humanité
|
(5) Sous réserve de toute ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (8), le produit de l'exécution
des ordonnances homologuées en vertu du présent
article est versé au Fonds pour les crimes contre
l'humanité institué en vertu de l'article 30 de la
Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre.
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Dépôt des modifications
|
(6) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces modifications n'ont
d'effet qu'après leur homologation.
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Avis
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(7) L'ordonnance homologuée sur
dépôt en vertu du paragraphe (2) ne peut être
exécutée que si un avis a été
donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code
criminel à toutes les personnes qui, selon le tribunal
compétent, semblent avoir un droit sur les biens
visés.
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Application du Code criminel
|
(8) Le paragraphe 462.41(3) et l'article 462.42
du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la personne qui prétend avoir
un droit sur un bien visé par une ordonnance
homologuée.
2000, ch. 24, art. 57.
|
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Ordonnances de blocage, de saisie et de
confiscation de biens situés au Canada
|
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Ordonnances de blocage ou de saisie
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9.3 (1) Lorsqu'une demande est
présentée par écrit au ministre par un
État ou une entité, sauf la Cour pénale
internationale visée à l'article 9.1, en vue de
l'exécution d'une ordonnance de blocage ou de saisie de
biens situés au Canada rendue par un tribunal de
compétence criminelle de cet État ou cette
entité, le ministre peut autoriser le procureur
général du Canada ou d'une province à prendre
les mesures d'exécution de l'ordonnance.
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Homologation
|
(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada ou d'une province peut
homologuer sur dépôt une copie certifiée
conforme de l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de
juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des
raisons de croire que les biens qui font l'objet de l'ordonnance
sont situés. Une fois homologuée, l'ordonnance vaut
jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
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Exigence
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(3) Avant d'homologuer sur dépôt
une ordonnance, le procureur général du Canada ou
d'une province doit être convaincu que :
a) la personne a été
accusée d'une infraction relevant de la compétence de
l'État ou de l'entité;
b) l'infraction serait un acte criminel si
elle avait été commise au Canada.
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Effet de l'homologation
|
(4) Une fois homologuée :
a) l'ordonnance de saisie de produits de
la criminalité est exécutée comme si elle
était un mandat délivré en vertu du paragraphe
462.32(1) du Code criminel;
b) l'ordonnance de blocage de produits de
la criminalité est exécutée comme si elle
était rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) du Code
criminel;
c) l'ordonnance de saisie de biens
infractionnels est exécutée comme si elle
était un mandat délivré en vertu du paragraphe
487(1) du Code criminel ou du paragraphe 11(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances;
d) l'ordonnance de blocage de biens
infractionnels est exécutée comme si elle
était rendue en vertu du paragraphe 490.8(3) du Code
criminel ou du paragraphe 14(3) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances,
selon le cas.
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Dépôt des modifications
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(5) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces modifications n'ont
d'effet qu'après leur homologation.
2001, ch. 32, art. 65.
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|
Ordonnances de confiscation
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9.4 (1) Lorsqu'une demande est
présentée par écrit au ministre par un
État ou une entité, sauf la Cour pénale
internationale visée à l'article 9.1, en vue de
l'exécution d'une ordonnance de confiscation de biens
situés au Canada rendue par un tribunal de compétence
criminelle de cet État ou cette entité, le ministre
peut autoriser le procureur général du Canada ou
d'une province à prendre les mesures d'exécution de
l'ordonnance.
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Motifs de refus de la demande
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(2) Le ministre refuse la demande dans les cas
suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire
que la demande est présentée dans le but de
poursuivre ou de punir l'intéressé pour des motifs
fondés sur la race, la nationalité, l'origine
ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions
politiques, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le
handicap physique ou mental ou les convictions politiques de
l'intéressé;
b) il estime que l'exécution de
l'ordonnance nuirait au déroulement d'une procédure
ou d'une enquête en cours;
c) il estime que l'exécution de
l'ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources
excessives par les autorités fédérales,
provinciales ou territoriales;
d) il estime que l'exécution de
l'ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la
souveraineté ou l'intérêt national du
Canada;
e) il estime que l'intérêt
public serait mieux servi par le refus de la demande.
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Homologation
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(3) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada ou d'une province peut
homologuer sur dépôt une copie certifiée
conforme de l'ordonnance au greffe de la cour supérieure de
juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des
raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l'objet de
l'ordonnance sont situés. Une fois homologuée,
l'ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire
partout au Canada.
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Présomption
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(4) Toute ordonnance déposée en
application du paragraphe (3) par le procureur
général d'une province est réputé
l'avoir été par le procureur général du
Canada.
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Exigence
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(5) Avant d'homologuer sur dépôt
une ordonnance, le procureur général du Canada ou
d'une province doit être convaincu que :
a) la personne a été
accusée d'une infraction relevant de la compétence de
l'État ou de l'entité;
b) l'infraction serait un acte criminel si
elle avait été commise au Canada;
c) la condamnation et l'ordonnance ne sont
plus susceptibles d'appel.
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Effet de l'homologation
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(6) À compter de son dépôt
aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe
(4) :
a) l'ordonnance de confiscation de
produits de la criminalité est exécutée comme
si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes
462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;
b) l'ordonnance de confiscation de biens
infractionnels est exécutée comme si elle
était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2)
du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la
Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, selon le cas.
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Dépôt des modifications
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(7) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces modifications n'ont
d'effet qu'après leur homologation.
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Avis
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(8) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :
a) l'ordonnance de confiscation de
produits de la criminalité ne peut être
exécutée que si un avis a été
donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code
criminel à toute personne qui, de l'avis du tribunal,
semble avoir un droit sur les biens visés;
b) l'ordonnance de confiscation de biens
infractionnels ne peut être exécutée que si,
à la fois :
(i) un avis a été donné
conformément au paragraphe 490.41(2) du Code criminel
ou au paragraphe 19.1(2) de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances à toute personne qui habite
une maison d'habitation -- étant un bien infractionnel -- et
qui est membre de la famille immédiate de la personne
accusée ou reconnue coupable de l'infraction liée
à la confiscation éventuelle d'un bien,
(ii) un avis a été
donné conformément au paragraphe 490.4(2) du Code
criminel ou au paragraphe 19(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances
à toute personne qui, selon le tribunal, semble avoir un
droit sur les biens visés.
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Application du Code criminel
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(9) Le paragraphe 462.41(3) et l'article 462.42
du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la personne qui prétend avoir
un droit sur des produits de la criminalité, et les
paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l'article 490.5 du Code
criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la
personne qui prétend avoir un droit sur des biens
infractionnels.
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Présomption
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(10) La personne condamnée pour
l'infraction qui donne lieu à la demande d'exécution
d'une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de
compétence criminelle d'un État ou d'une
entité est assimilée à la personne,
visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code
criminel, qui est accusée d'une infraction
désignée à l'égard du bien
confisqué ou qui a été reconnue coupable d'une
telle infraction.
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Loi sur l'administration des biens
saisis
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(11) La Loi sur l'administration des biens
saisis s'applique aux biens confisqués au titre du
présent article.
2001, ch. 32, art. 65.
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Perquisitions, fouilles et saisies
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Application du Code criminel
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10. Le Code criminel s'applique,
avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions,
fouilles ou saisies visées par la présente loi, sauf
incompatibilité avec celle-ci.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 10; 2000, ch. 24, art. 58.
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Autorisation d'une demande de mesures
d'enquête
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11. (1) Le ministre, s'il autorise la
demande d'un État ou entité d'effectuer une
perquisition, une fouille ou une saisie, ou d'utiliser un appareil
ou une technique d'enquête ou autre procédure ou
d'accomplir ce qui sera décrit dans le mandat, fournit
à une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre de
présenter une requête de mandat de perquisition ou
d'autre mandat.
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Requête
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(2) L'autorité compétente à
qui les documents ou renseignements sont fournis présente
une requête ex parte, en vue de la délivrance
d'un mandat de perquisition ou d'un autre mandat, à un juge
de la province où elle croit à la possibilité
de trouver des éléments de preuve.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 11; 1999, ch. 18, art. 103; 2000, ch. 24, art.
59.
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Délivrance
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12. (1) Le juge saisi de la requête
peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l'agent
de la paix qui y est désigné à
l'exécuter en tout lieu de la province s'il est convaincu
par les déclarations faites sous serment qu'il existe des
motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu'une infraction a été
commise;
b) que des éléments de
preuve de l'infraction ou des renseignements susceptibles de
révéler le lieu où se trouve une personne
soupçonnée de l'avoir commise seront trouvés
dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la
province;
c) qu'il ne serait pas opportun, dans les
circonstances, de recourir à une ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve.
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Modalités
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(2) Le juge qui délivre le mandat de
perquisition peut l'assortir des modalités qu'il estime
indiquées, notamment quant au moment de son exécution
ou à tout autre aspect de celle-ci.
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Audition
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(3) Le juge qui délivre le mandat de
perquisition fixe l'heure, la date et le lieu de l'audition qui
sera tenue en vue d'examiner l'exécution du mandat et le
rapport de l'agent de la paix qui l'a exécuté.
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Contenu du mandat
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(4) Le mandat de perquisition peut être
rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII du
Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance,
et comporte les éléments suivants :
a) une indication de l'heure, de la date
et du lieu de l'audition prévue au paragraphe (3);
b) un avis portant qu'à cette
audition une ordonnance de transmission à l'État ou
entité des objets ou documents saisis en exécution du
mandat sera demandée;
c) un avis au saisi et à toute
autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets
ou documents saisis, portant qu'ils ont le droit à
l'audition de présenter des observations avant qu'une
ordonnance à l'égard de ces objets ou documents ne
soit rendue.
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Exécution
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(5) L'agent de la paix qui exécute le
mandat doit, avant de pénétrer dans les lieux
où doit s'effectuer la perquisition ou dans les plus brefs
délais possible par la suite, remettre une copie du mandat
à toute personne présente et apparemment responsable
des lieux.
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Affichage
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(6) L'agent de la paix qui exécute le
mandat dans des lieux inoccupés doit, dès qu'il y
pénètre ou dans les plus brefs délais possible
par la suite, afficher une copie du mandat dans un endroit bien en
vue dans le lieu en question.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 12; 1999, ch. 18, art. 104; 2000, ch. 24, art.
60.
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Saisie d'autres objets
|
13. L'agent de la paix qui exécute
un mandat délivré en vertu de l'article 12 peut aussi
saisir tout objet qu'il croit, pour des motifs raisonnables, avoir
été obtenu au moyen d'une infraction à une loi
fédérale, avoir servi ou être destiné
à la perpétration d'une telle infraction ou pouvoir
servir à en prouver la perpétration; les articles
489.1 à 492 du Code criminel s'appliquent aux objets
saisis en vertu du présent article.
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Autres mandats
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13.1 (1) Un juge d'une province auquel
une requête est présentée en application du
paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au
Code criminel, décerner un mandat, autre qu'un mandat
visé à l'article 12, autorisant l'utilisation d'un
dispositif ou d'une technique ou méthode d'enquête ou
tout acte qui y est mentionné, qui, sans cette autorisation,
donnerait lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie
abusive à l'égard d'une personne ou d'un bien.
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Application du Code criminel
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(2) Un mandat décerné en vertu du
paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et
exécuté de la manière prévue au Code
criminel, avec les adaptations nécessaires.
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Exception
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), les
paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16
s'appliquent au mandat décerné en vertu du paragraphe
(1), et toute disposition du Code criminel incompatible avec
ces dispositions ne s'applique pas.
2000, ch. 24, art. 61.
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Rapport
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14. (1) L'agent de la paix qui
exécute un mandat délivré en vertu de
l'article 12 dépose, au moins cinq jours avant celui qui est
fixé pour l'audition, auprès du tribunal où
siège le juge qui a délivré le mandat un
rapport d'exécution comportant une description
générale des objets ou documents saisis -- exception
faite des objets saisis en vertu de l'article 13.
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Envoi au ministre
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(2) L'agent de la paix envoie au ministre une
copie de son rapport d'exécution immédiatement
après l'avoir déposé.
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Transmission
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15. (1) Le juge qui a
délivré le mandat ou un autre juge du même
tribunal peut, à l'audition visée à l'article
12, après avoir entendu les observations du ministre, de
l'autorité compétente, du saisi et de toute autre
personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou
documents saisis :
a) s'il n'est pas convaincu que le mandat
a été exécuté en conformité avec
ses modalités, ou s'il est d'avis qu'une ordonnance
prévue à l'alinéa b) ne devrait pas
être rendue, ordonner que les objets ou documents saisis
soient restitués :
(i) au saisi s'il en avait la possession
légitime,
(ii) dans le cas contraire, au
propriétaire ou à la personne qui a droit à la
possession légitime de ces objets ou documents si ces
personnes sont connues;
b) dans les autres cas, ordonner que les
objets ou documents saisis soient transmis à l'État
ou entité mentionné au paragraphe 11(1); l'ordonnance
de transmission est assortie des modalités qu'il estime
indiquées, notamment :
(i) pour donner suite à la
demande,
(ii) en vue de la conservation des objets ou
documents saisis et de leur retour au Canada,
(iii) en vue de la protection des droits des
tiers.
|
|
Ajournement
|
(2) Lors de l'audition, le juge peut ordonner
que les objets ou documents saisis lui soient remis.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 15; 1999, ch. 18, art. 105.
|
|
Modalités
|
16. Les objets ou documents saisis et
visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 15 ne
peuvent être transmis à l'État ou entité
mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la
demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet
État ou entité accepte de se conformer aux
modalités de l'ordonnance.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 16; 1999, ch. 18, art. 106.
|
|
Éléments de preuve destinés
à l'étranger
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Autorisation
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17. (1) Le ministre, s'il autorise la
demande présentée par un État ou entité
en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des
éléments de preuve à l'égard d'une
infraction, fournit à une autorité compétente
les documents ou renseignements nécessaires pour lui
permettre de présenter une requête à cet
effet.
|
|
Requête
|
(2) L'autorité compétente à
qui les documents ou renseignements sont fournis présente
une requête ex parte, en vue de la délivrance
d'une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve,
à un juge de la province où elle croit à la
possibilité de trouver, en totalité ou en partie, les
éléments de preuve visés.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 17; 1999, ch. 18, art. 107; 2000, ch. 24, art.
62.
|
|
Ordonnance d'obtention d'éléments
de preuve
|
18. (1) Le juge saisi de la requête
peut rendre une ordonnance d'obtention d'éléments de
preuve s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de
croire :
a) qu'une infraction a été
commise;
b) que des éléments de
preuve de l'infraction ou des renseignements susceptibles de
révéler le lieu où se trouve une personne
soupçonnée de l'avoir commise seront trouvés
au Canada.
|
|
Modalités de l'ordonnance
|
(2) L'ordonnance fixe les modalités
d'obtention des éléments de preuve visés afin
de donner suite à la demande; elle peut contenir les
dispositions suivantes :
a) l'ordre de procéder à
l'interrogatoire, sous serment ou non, d'une personne visée
et l'ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la
personne chargée de l'interrogatoire fixe pour celui-ci et
de demeurer à disposition ainsi que, s'il y a lieu, l'ordre
à la personne visée de faire une copie d'un document
ou d'en établir un à partir de données et
d'apporter la copie ou le document avec elle, et celui d'apporter
avec elle tout objet ou document en sa possession ou sous son
contrôle afin de les remettre à la personne
chargée de l'interrogatoire;
b) l'ordre à une personne
visée de faire une copie d'un document ou d'en
établir un à partir de données et de remettre
la copie ou le document à une personne
désignée ou celui de remettre à une telle
personne tout objet ou document en sa possession ou sous son
contrôle, ainsi que des indications concernant l'affidavit ou
le certificat qui, s'il y a lieu, doit accompagner la copie,
l'objet ou le document, à la demande de l'État ou
entité;
c) la désignation de la personne
chargée de l'interrogatoire visé à
l'alinéa a) ou de la réception des objets,
documents, copies, affidavits et certificats visés à
l'alinéa b);
d) l'ordre à une personne
visée de répondre aux questions et de remettre
certains objets ou documents à la personne
désignée en conformité avec l'alinéa
c) en application des règles de droit sur la preuve
et la procédure de l'État ou entité qui a
présenté la demande.
|
|
Désignation du juge
|
(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les
fonctions mentionnées à l'alinéa (2)c),
le juge qui rend l'ordonnance peut soit s'en charger
lui-même, seul ou avec une autre personne -- notamment un
autre juge --, soit en charger une telle autre personne.
|
|
Exécution
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(4) L'ordonnance peut être
exécutée en tout lieu du Canada.
|
|
Modalités
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(5) Le juge peut assortir l'ordonnance des
modalités qu'il estime indiquées, notamment quant
à la protection des droits de la personne qu'elle vise ou
des tiers.
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Modifications
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(6) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre
juge du même tribunal peut modifier les modalités de
celle-ci.
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|
Refus d'obtempérer
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(7) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve peut refuser de
répondre à une question de la personne
désignée en conformité avec l'alinéa
(2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les
cas suivants :
a) la réponse à la question
ou la remise d'un objet ou d'un document communiquerait des
renseignements protégés par le droit canadien en
matière de non-communication et de protection des
renseignements;
b) obliger la personne à
répondre à la question ou à remettre l'objet
ou le document constituerait une violation d'un privilège
reconnu par une règle de droit en vigueur dans l'État
ou applicable à l'entité qui a demandé
l'ordonnance;
c) répondre à la question ou
remettre l'objet ou le document équivaudrait pour la
personne à enfreindre une règle de droit en vigueur
dans cet État ou applicable à cette
entité.
|
|
Effet non suspensif
|
(8) En cas de refus de répondre à
une question ou de remettre un objet ou un document, la personne
désignée en conformité avec l'alinéa
(2)c) :
a) si elle est juge d'un tribunal canadien
ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions
sur toute objection ou question qui relève de sa
compétence;
b) sinon, doit poursuivre l'interrogatoire
et poser les autres questions ou demander les autres objets ou
documents visés par l'ordonnance.
|
|
Exposé des motifs de refus
|
(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7),
la personne visée présente dans les sept jours, par
écrit, à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c), sauf dans le
cas où celle-ci est juge d'un tribunal canadien ou
étranger qui s'est déjà prononcé sur la
question en vertu de l'alinéa (8)a), un exposé
détaillé des motifs de refus dont elle entend se
prévaloir à l'égard de chacune des questions
auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets
ou documents qu'elle refuse de remettre.
|
|
Frais
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(10) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve a droit au paiement
de ses frais de déplacement et de séjour au
même titre qu'un témoin assigné à
comparaître devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 18; 1999, ch. 18, art. 108; 2000, ch. 24, art. 63;
2001, ch. 32, art. 66.
|
|
Rapport
|
19. (1) La personne
désignée en conformité avec l'alinéa
18(2)c) remet au juge qui a rendu l'ordonnance ou à
un autre juge du même tribunal un rapport d'exécution
accompagné :
a) du procès-verbal de tout
interrogatoire fait en conformité avec l'ordonnance;
b) d'une description
générale de tout objet ou document remis en
conformité avec l'ordonnance et, si le juge l'exige, de
l'objet ou du document lui-même;
c) le cas échéant, d'une
copie de l'exposé des motifs que la personne visée a
pu présenter en conformité avec le paragraphe
18(9).
|
|
Envoi au ministre
|
(2) La personne désignée en
conformité avec l'alinéa 18(2)c) envoie
immédiatement une copie de son rapport d'exécution au
ministre.
|
|
Détermination de la
validité des refus : droit canadien
|
(3) Le juge qui reçoit le rapport
détermine la validité des motifs de refus
fondés sur le droit canadien en matière de
non-communication et de protection des renseignements; s'il les
rejette, il ordonne à la personne visée par
l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve de
répondre aux questions auxquelles elle avait refusé
de répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou
documents qu'elle avait refusé de remettre; s'il les
accepte, il fait mention de cette décision dans l'ordonnance
de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20.
|
|
Détermination de la
validité des refus : droit étranger
|
(4) Le juge ajoute à l'ordonnance de
transmission qu'il rend en vertu de l'article 20 une copie de
l'exposé des motifs de refus présentés en
conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une
règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable
à l'entité.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 19; 1999, ch. 18, art. 109; 2000, ch. 24, art.
64.
|
|
Transmission
|
20. (1) Le juge peut ordonner la
transmission à l'État ou entité du rapport
d'exécution et des objets et documents remis en
conformité avec l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve; l'ordonnance est
accompagnée de toute décision du juge qui, en vertu
du paragraphe 19(3), déclare valides les motifs de refus
fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada et
d'une copie des motifs de refus présentés en
conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une
règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable
à cette entité.
|
|
Modalités de l'ordonnance de
transmission
|
(2) Le juge peut assortir l'ordonnance des
modalités qu'il estime indiquées, après avoir
entendu les observations du ministre, de l'autorité
compétente, de la personne qui a remis les objets ou
documents et de toute autre personne qui prétend avoir des
droits sur ceux-ci, notamment :
a) pour donner suite à la
demande;
b) en vue de la conservation des objets ou
documents remis et de leur retour au Canada;
c) en vue de la protection des droits des
tiers.
|
|
Poursuite de l'exécution de
l'ordonnance
|
(3) Sauf si une décision a
déjà été rendue sur le refus en vertu
de l'alinéa 18(8)a), l'exécution de
l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut se
poursuivre à l'égard des questions auxquelles la
personne visée a refusé de répondre ou des
objets ou documents qu'elle a refusé de remettre, en raison
du droit dans l'État ou entité, lorsque les motifs de
son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou
entité ou la personne désignée en
l'espèce par celui-ci et que le même État ou
entité en avise le ministre.
|
|
Permission du juge
|
(4) La personne dont les motifs de refus
fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou
dans l'État étranger ont été
rejetés, ou dont le refus a fait l'objet d'une
décision défavorable aux termes de l'alinéa
18(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux
mêmes questions ou de remettre les objets ou documents
demandés que si le juge qui a rendu l'ordonnance
visée au paragraphe (1) ou la décision ou un autre
juge du même tribunal l'y autorise.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 20; 1999, ch. 18, art. 110; 2000, ch. 24, art.
65.
|
|
Modalités
|
21. Les objets ou documents remis en
exécution d'une ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve et visés par une
ordonnance rendue en vertu de l'article 20 ne peuvent être
transmis à l'État ou entité pour donner suite
à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit
convaincu que cet État ou entité accepte de se
conformer aux modalités de cette ordonnance.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 21; 1999, ch. 18, art. 111.
|
|
Outrage au tribunal
|
22. (1) Commet un outrage au tribunal la
personne visée par une ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve qui refuse de répondre
à une question ou de remettre des objets ou documents
à la personne désignée en conformité
avec l'alinéa 18(2)c) après une
décision défavorable à l'égard du refus
aux termes de l'alinéa 18(8)a).
|
|
Outrage au tribunal
|
(2) Lorsqu'aucune décision n'a
été rendue aux termes de l'alinéa
18(8)a), commet un outrage au tribunal la personne
visée par une ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve qui refuse de répondre
à une question ou de remettre des objets ou documents
à la personne désignée en conformité
avec l'alinéa 18(2)c) sans remettre l'exposé
détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les
motifs de refus ont été rejetés soit par le
juge, s'ils sont fondés sur le droit canadien en
matière de non-communication et de protection des
renseignements, soit par un tribunal d'un État ou
entité ou une personne désignée par celui-ci,
s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur
dans cet État ou applicable à cette entité et
qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu'on
lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents,
persiste dans son refus.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 22; 1999, ch. 18, art. 112; 2000, ch. 24, art.
66.
|
|
Témoin virtuel
|
22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la
demande présentée par un État ou entité
en vue de contraindre une personne à déposer,
relativement à une infraction, au moyen d'un instrument qui
retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son
image et sa voix -- ou celle-ci seulement --, et qui permet de
l'interroger, à l'égard d'une infraction qui
relève de la compétence de cet État ou
entité, fournit à une autorité
compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter à
un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet
effet.
|
|
Requête
|
(2) L'autorité compétente à
qui les documents ou renseignements sont fournis présente,
à un juge de la province où elle croit que la
personne se trouve, une requête ex parte en vue de la
délivrance d'une ordonnance pour contraindre cette personne
à déposer.
1999, ch. 18, art. 113; 2000, ch. 24, art.
67.
|
|
Facteurs à considérer
|
22.2 (1) Le juge accueille la
requête s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire :
a) d'une part, qu'une infraction a
été commise;
b) d'autre part, que cet État ou
entité croit que sa déposition sera utile à
l'enquête ou à la poursuite de l'infraction.
|
|
Modalités de l'ordonnance
|
(2) L'ordonnance enjoint à la
personne :
a) de se présenter au lieu que le
juge fixe et de demeurer à la disposition de l'État
ou entité à moins qu'elle n'en soit excusée
par les autorités de l'État ou entité;
b) de répondre aux questions qui
lui sont posées par les autorités de l'État ou
entité ou par la personne autorisée par cet
État ou entité en conformité avec le droit en
vigueur dans ce ressort;
c) de faire, si c'est utile, une copie
d'un document ou d'en établir un à partir de
données et d'apporter la copie ou le document avec elle;
d) d'apporter avec elle, si c'est utile,
tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle
afin de les faire voir au moyen de l'instrument de
retransmission.
|
|
Exécution
|
(3) L'ordonnance peut être
exécutée en tout lieu du Canada.
|
|
Modalités
|
(4) Le juge peut assortir l'ordonnance des
modalités qu'il estime indiquées, notamment quant
à la protection des droits de la personne qu'elle vise ou
des tiers.
|
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Modifications
|
(5) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre
juge du même tribunal peut modifier les modalités de
celle-ci.
|
|
Frais
|
(6) La personne visée par l'ordonnance a
droit au paiement de ses frais de déplacement et de
séjour au même titre qu'un témoin
assigné à comparaître devant le juge qui a
rendu l'ordonnance.
1999, ch. 18, art. 113; 2000, ch. 24, art.
68.
|
|
Parjure
|
22.3 Il est entendu que le témoin
qui dépose par suite d'une ordonnance rendue au titre de
l'article 22.2 le fait, pour l'application du droit de la preuve et
de la procédure, comme s'il se trouvait dans le ressort de
l'État ou entité en question, mais seulement dans la
mesure où sa déposition ne révèle pas
de renseignements protégés par le droit canadien
relatif à la non-divulgation de renseignements ou à
l'existence de privilèges.
1999, ch. 18, art. 113.
|
|
Outrage au tribunal
|
22.4 Le droit canadien en matière
d'outrage au tribunal s'applique à la personne qui,
déposant par suite d'une ordonnance rendue au titre de
l'article 22.2, refuse de répondre à une question ou
de produire tout objet ou document visés dans l'ordonnance
du juge.
1999, ch. 18, art. 113.
|
|
Mandat d'arrestation
|
23. (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance
visée au paragraphe 18(1) ou à l'article 22.2 ou un
autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat
d'arrestation visant la personne qui a fait l'objet de l'ordonnance
s'il est convaincu, par une dénonciation écrite qui
lui est présentée sous serment, que cette personne ne
s'est pas présentée ou ne demeure pas à
disposition en conformité avec l'ordonnance, que
l'ordonnance lui a été signifiée
personnellement et qu'elle rendra vraisemblablement, au titre du
paragraphe 18(1), un témoignage important ou, au titre de
l'article 22.2, un témoignage que l'État ou
entité croit utile à la poursuite de
l'infraction.
|
|
Exécution
|
(2) Le mandat d'arrestation peut être
exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la
paix.
|
|
Ordonnance
|
(3) L'agent de la paix qui arrête une
personne en exécution du mandat la conduit ou la fait
conduire immédiatement devant le juge qui a
délivré le mandat ou un autre juge du même
tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l'exécution
de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l'article
22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou
libérée sur engagement, avec ou sans caution.
|
|
Copie de la dénonciation
|
(4) La personne arrêtée en
exécution d'un mandat délivré sous le
régime du présent article a le droit de recevoir, sur
demande, une copie de la dénonciation qui a donné
lieu au mandat.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 23; 1999, ch. 18, art. 114.
|
|
Autorisation d'une requête d'examen
d'un lieu ou d'un emplacement
|
23.1 (1) Le ministre, s'il autorise la
demande présentée par un État ou entité
en vue de procéder à l'examen d'un lieu ou d'un
emplacement au Canada à l'égard d'une infraction,
notamment par l'exhumation de cadavres enterrés et l'examen
de tombes, fournit à une autorité compétente
les documents ou renseignements nécessaires pour lui
permettre de présenter une requête à cet
effet.
|
|
Requête
|
(2) L'autorité compétente à
qui les documents ou les renseignements sont fournis
présente une requête ex parte, en vue de la
délivrance d'une ordonnance d'examen d'un lieu ou d'un
emplacement, à un juge de la province où se trouve le
lieu ou l'emplacement.
|
|
Modalités
|
(3) Le juge peut assortir l'ordonnance des
modalités qu'il estime indiquées, notamment quant
à son exécution et aux exigences relatives aux
avis.
2000, ch. 24, art. 69.
|
|
Transfèrement de personnes
détenues
|
|
Autorisation
|
24. (1) Le ministre, s'il autorise la
demande d'un État ou entité de transférer dans
cet État ou entité une personne détenue qui
purge une peine d'emprisonnement au Canada, fournit à une
autorité compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter une
requête d'ordonnance de transfèrement.
|
|
Requête
|
(2) L'autorité compétente à
qui les documents ou renseignements sont fournis présente la
requête, en vue de la délivrance de l'ordonnance de
transfèrement, à un juge de la province où la
personne visée est détenue.
|
|
Contenu de la requête
|
(3) La requête comporte les
éléments suivants :
a) le nom de la personne
détenue;
b) le lieu de sa détention;
c) les personnes qui seront
chargées de sa garde durant le transfèrement;
d) le lieu vers lequel elle doit
être transférée;
e) les motifs du transfèrement;
f) la durée maximale prévue
du transfèrement.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 24; 1999, ch. 18, art. 115.
|
|
Délivrance
|
25. (1) Le juge saisi de la requête
peut délivrer l'ordonnance de transfèrement s'il est
convaincu, notamment à la lumière des documents ou
renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée
consent au transfèrement et que l'État ou
entité demande que cette personne y soit
transférée pour une période
déterminée.
|
|
Mandat d'amener
|
(2) Le juge saisi de la requête peut
ordonner que la personne visée soit amenée devant lui
pour interrogatoire sur le transfèrement.
|
|
Contenu de l'ordonnance
|
(3) L'ordonnance de transfèrement
comporte les éléments suivants :
a) le nom de la personne détenue
qui est transférée et le lieu de sa
détention;
b) l'ordre au responsable de la garde de
la personne détenue de la remettre sous la garde d'une
personne désignée par l'ordonnance ou qui fait partie
d'une catégorie de personnes ainsi
désignée;
c) l'ordre à la personne sous la
garde de qui la personne détenue a été remise
en conformité avec l'ordonnance d'emmener celle-ci dans
l'État ou entité et, à son retour, de la
ramener à l'établissement de détention
où elle était détenue quand l'ordonnance a
été rendue;
d) les motifs du transfèrement;
e) la date limite à laquelle la
personne détenue doit être ramenée.
|
|
Modalités
|
(4) Le juge peut assortir l'ordonnance de
transfèrement des modalités qu'il estime
indiquées, notamment quant à la protection des droits
de la personne détenue.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 25; 1999, ch. 18, art. 116.
|
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Conséquence
|
26. Pour l'application des parties I et
II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition et de la Loi sur les prisons
et les maisons de correction, la personne détenue qui
est à l'extérieur de l'établissement de
détention en vertu d'une ordonnance de transfèrement
est réputée y être toujours en détention
et participer assidûment au programme de
l'établissement tant qu'elle demeure sous garde en
conformité avec cette ordonnance et qu'elle a une bonne
conduite.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 26; 1992, ch. 20, art. 215 et 216.
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Modifications
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27. Le juge qui a rendu l'ordonnance de
transfèrement ou un autre juge du même tribunal peut
la modifier ou en changer les modalités.
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Remise
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28. L'autorité compétente
requérante remet une copie de l'ordonnance de
transfèrement ou d'une ordonnance de modification de
celle-ci au ministre et à celui qui était, au moment
où l'ordonnance originale a été rendue,
responsable de la garde de la personne détenue.
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Exclusion des adolescents
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29. Les articles 24 à 28 ne
s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande
de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de
la Loi sur les jeunes contrevenants.
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Prêt de pièces à
conviction
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Autorisation
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30. (1) Le ministre, s'il autorise la
demande d'un État ou entité d'emprunter des
pièces à conviction admises en preuve dans des
procédures à l'égard d'une infraction devant
un tribunal canadien, fournit à une autorité
compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter une
requête d'ordonnance de prêt de pièces à
conviction.
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Requête
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(2) Après avoir donné un
préavis suffisant au procureur général de la
province où se trouvent les pièces à
conviction et aux parties aux procédures, l'autorité
compétente à qui les documents ou renseignements sont
fournis présente une requête, en vue de la
délivrance de l'ordonnance de prêt, au tribunal qui a
la possession de ces pièces.
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Contenu de la requête
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(3) La requête comporte les
éléments suivants :
a) la description des pièces
demandées;
b) la désignation de la personne ou
de la catégorie de personnes autorisée à
recevoir les pièces;
c) un exposé des motifs de la
demande et, le cas échéant, une description de
l'expertise à laquelle on entend les soumettre et une
indication du lieu où celle-ci doit être faite;
d) le ou les lieux où l'on entend
transporter les pièces;
e) la durée maximale prévue
du prêt.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 30; 1999, ch. 18, art. 117.
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Délivrance
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31. (1) Après avoir entendu les
observations des personnes à qui un préavis a
été donné en conformité avec le
paragraphe 30(2), le tribunal saisi de la requête peut rendre
l'ordonnance de prêt s'il est convaincu que l'État ou
entité désire emprunter les pièces en cause
pour une période déterminée et accepte de se
conformer aux conditions dont il entend assortir l'ordonnance.
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Contenu de l'ordonnance
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(2) L'ordonnance de prêt comporte les
éléments suivants :
a) la description des pièces;
b) l'ordre à la personne en
possession des pièces de les remettre à la personne
désignée par l'ordonnance ou qui fait partie d'une
catégorie de personnes ainsi désignées;
c) le cas échéant, la
description de l'expertise à laquelle les pièces
peuvent être soumises et une indication du lieu où
celle-ci doit être faite;
d) le ou les lieux où les
pièces peuvent être transportées;
e) la date limite à laquelle les
pièces doivent être retournées.
|
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Modalités
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(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de
prêt des modalités qu'il estime indiquées,
notamment quant à la conservation des pièces
visées.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 31; 1999, ch. 18, art. 118.
|
|
Modifications
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32. Le tribunal qui a rendu l'ordonnance
de prêt peut la modifier ou en changer les
modalités.
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Remise
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33. L'autorité compétente
requérante remet une copie de l'ordonnance de prêt de
pièces à conviction ou d'une ordonnance de
modification de celle-ci au ministre et à celui qui avait la
possession des pièces au moment où l'ordonnance
originale a été rendue.
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Présomption
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34. La partie qui allègue qu'une
pièce à conviction prêtée à un
État ou entité a été modifiée ou
n'est pas dans l'état où elle était au moment
où l'ordonnance a été rendue a la charge de le
prouver; en l'absence de preuve à cet effet, la pièce
en question est réputée avoir toujours
été en la possession du tribunal qui a rendu
l'ordonnance de prêt.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 34; 1999, ch. 18, art. 119.
|
|
Appel
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Appel -- question de droit
|
35. Il peut être interjeté
appel, avec son autorisation et sur une question de droit
seulement, auprès de la cour d'appel au sens de l'article 2
du Code criminel de toute décision ou ordonnance
qu'un juge ou un tribunal au Canada rend en vertu de la
présente loi, à la condition d'en demander
l'autorisation à un juge de la cour d'appel dans les quinze
jours suivant la décision ou l'ordonnance.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 35; 1994, ch. 44, art. 95.
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PARTIE
II
ADMISSIBILITÉ AU CANADA D'ÉLÉMENTS DE PREUVE
OBTENUS À L'ÉTRANGER EN VERTU D'UN ACCORD
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Documents
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36. (1) Les documents -- ou une copie de
ceux-ci -- ainsi que les affidavits, certificats ou autres
déclarations relatifs à ces documents et faits par la
personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au
ministre par un État ou entité en conformité
avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve
dans des procédures qui relèvent de la
compétence du Parlement du seul fait qu'ils contiennent un
ouï-dire ou expriment une opinion.
|
|
Force probante
|
(2) Le juge des faits peut, afin de
décider de la force probante d'un document -- ou de sa copie
-- admis en preuve en vertu de la présente loi,
procéder à son examen ou recevoir une
déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre
déclaration portant sur le document, fait, selon le
signataire, conformément aux lois de l'État ou
entité, qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli
devant un agent de l'État ou entité ou non, y compris
une déposition quant aux circonstances de la
rédaction, de l'enregistrement, de la mise en mémoire
ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document
ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute
conclusion fondée.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 96; 1999, ch. 18, art.
120.
|
|
Objets
|
37. Les objets ainsi que les affidavits,
certificats ou autres déclarations les concernant faits par
une personne à l'étranger et attestant de leur
identité et de leur possession à compter de leur
obtention jusqu'à leur remise à une autorité
compétente canadienne par un État ou entité en
conformité avec une demande canadienne, ne sont pas
inadmissibles en preuve dans des procédures qui
relèvent de la compétence du Parlement du seul fait
que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent
un ouï-dire ou expriment une opinion.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 37; 1994, ch. 44, art. 97; 1999, ch. 18, art.
120.
|
|
Admissibilité des affidavits,
certificats, etc.
|
38. (1) Les affidavits, certificats ou
déclarations mentionnés aux articles 36 ou 37 font
foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature
qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire.
|
|
Préavis
|
(2) Sauf décision contraire du tribunal,
les documents -- ou une copie de ceux-ci -- ainsi que les
affidavits, certificats, déclarations et objets visés
aux articles 36 ou 37 ne sont admissibles en preuve dans des
procédures qui relèvent de la compétence du
Parlement que si la partie qui entend les produire donne de son
intention à la partie qu'elle vise un préavis de sept
jours -- jours fériés exclus -- accompagné, le
cas échéant, d'une copie des documents ou de la
copie; de plus, un objet visé à l'article 37 n'est
admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a
permis à la partie qu'elle vise de l'examiner dans les cinq
jours qui suivent la demande que celle-ci lui a
présentée à cette fin.
|
|
Signification
|
39. La signification d'un document dans
le ressort de l'État ou entité peut être
prouvée par l'affidavit de la personne qui l'a
effectuée.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 39; 1999, ch. 18, art. 121.
|
|
PARTIE
III
MISE EN OEUVRE DES ACCORDS AU CANADA
|
|
Autorisations spéciales d'entrer au
Canada
|
|
Autorisation du ministre
|
40. (1) Le ministre peut, pour donner
suite à une demande d'une autorité compétente
canadienne, autoriser la personne qui se trouve dans un État
ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, à entrer au Canada en un lieu
désigné, à se rendre en un lieu
désigné et à y séjourner pendant la
période qu'il précise; il peut assortir
l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.
|
|
Modifications
|
(2) Le ministre peut modifier les conditions de
l'autorisation et, notamment, en prolonger la durée de
validité.
|
|
Sanction
|
(3) Le titulaire de l'autorisation qui se trouve
au Canada ailleurs qu'au lieu désigné ou après
l'expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre
condition de l'autorisation est présumé, pour
l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, être entré au Canada avec
le statut de résident temporaire et y être
resté après avoir perdu ce statut.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 40; 1999, ch. 18, art. 123; 2001, ch. 27, art.
261.
|
|
Sauf-conduit
|
41. (1) La personne qui, en
exécution d'une demande, est présente au Canada pour
témoigner dans des procédures judiciaires ou pour
donner son aide dans le cadre d'une enquête ou de
procédures ne peut pas :
a) être détenue, poursuivie
ou punie au Canada à l'égard d'un acte ou d'une
omission survenus avant son départ de l'État ou
entité en exécution de la demande;
b) faire l'objet d'un acte de notification
en matière civile à l'égard d'un acte ou d'une
omission survenus avant son départ de l'État ou
entité en exécution de la demande;
c) être obligée de
témoigner dans d'autres procédures au Canada que
celles qui étaient visées par la demande.
|
|
Limite
|
(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
lorsque la personne qu'il vise quitte le Canada ou a la
possibilité de le faire mais y reste pour une autre raison
que l'exécution de la demande.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 41; 1999, ch. 18, art. 124.
|
|
Détention au Canada
|
|
Incarcération des personnes
transférées
|
42. (1) Dans le cas où le
ministre, pour donner suite à une demande d'une
autorité compétente canadienne, autorise le
transfèrement au Canada pour une période
déterminée d'une personne détenue dans un
État ou entité, un juge de la province dans laquelle
elle doit être transférée peut, avant le
transfèrement, rendre une ordonnance en vue de
l'incarcération de cette personne en tout lieu du Canada et
de son retour dans l'État ou entité.
|
|
Primauté
|
(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
a primauté sur toute autre ordonnance rendue, à
l'égard d'un fait survenu avant le transfèrement de
la personne en question au Canada, par un juge de paix ou un
tribunal canadien -- ou un juge de ce tribunal -- ou par toute
autre personne compétente au Canada pour ordonner la
comparution d'une autre personne.
|
|
Modifications
|
(3) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre
juge du même tribunal peut modifier les modalités de
celle-ci et, notamment, en prolonger la durée de
validité.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 42; 1999, ch. 18, art. 125.
|
|
Détermination de la validité des
refus
|
|
Pouvoir du juge
|
43. Lorsque, dans le cas d'une demande
canadienne faite à un État ou entité, une
personne se trouvant dans cet État ou entité refuse
de répondre à une ou plusieurs questions ou de
remettre certains objets ou documents pour des motifs fondés
sur une règle de droit en vigueur au Canada, un juge a
compétence pour déterminer la validité du
refus sur requête présentée, après un
préavis suffisant adressé à cette personne,
par une autorité compétente canadienne.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 43; 1999, ch. 18, art. 126.
|
|
Protection des documents étrangers
|
|
Documents protégés
|
44. (1) Sous réserve du paragraphe
38(2), les documents transmis au ministre par un État ou
entité en conformité avec une demande canadienne sont
protégés. Jusqu'à ce qu'ils aient
été, en conformité avec les conditions
attachées à leur transmission au ministre, rendus
publics ou révélés au cours ou aux fins d'une
déposition devant un tribunal, il est interdit de
communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des
renseignements qu'ils contiennent.
|
|
Idem
|
(2) Les personnes en possession de l'original ou
de la copie d'un document étranger visé au paragraphe
(1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être
tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer
l'original ou la copie ou de rendre témoignage sur son
contenu.
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), art. 44; 1999, ch. 18, art. 127.
|
|
PARTIE
IV
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
|
|
Code
criminel
45. [Modification]
|
|
Loi sur
la responsabilité de l'État
46. [Modification]
|
|
Loi sur
l'immigration
47. et 48. [Modifications]
|
|
Entrée en vigueur
|
|
Entrée en vigueur
|
*49. La présente loi ou telle de
ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates
fixées par proclamation.
*[Note : Loi en vigueur le 1er
octobre 1988, voir TR/88-199.]
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|
ANNEXE
(articles 2, 4, 6 et 8)
|
|
ÉTATS
ET ENTITÉS DÉSIGNÉS
Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables d'actes de
génocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais présumés responsables de tels actes
ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1994,
créé par la résolution 955 (1994) du Conseil
de sécurité des Nations Unies
Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la
résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité
des Nations Unies
L.R. (1985), ch. 30 (4e
suppl.), ann.; DORS/90-704; DORS/93-446; DORS/98-382; 1999, ch. 18,
art. 128.
|
|
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
-- 2002, ch. 1, art. 195 :
195. L'article 29 de la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle est
remplacé par ce qui suit :
|
|
Exclusion des adolescents
|
29. Les articles 24 à 28 ne
s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande
de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de
la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents.
-- 2002, ch. 7, art. 209 :
|
|
1999, ch. 3, art. 80
|
209. L'alinéa d) de la
définition de « judge », au paragraphe
2(1) de la version anglaise de la Loi sur l'entraide juridique
en matière criminelle, est remplacé par ce qui
suit :
(d) in Nova Scotia, British Columbia,
Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the
Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of
Justice;
|
|
DISPOSITION
CONNEXE
-- 1998, ch. 30, art. 10 :
|
|
Procédures
|
10. Les procédures intentées
avant l'entrée en vigueur du présent article et
auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les
articles 12 à 16 se poursuivent sans autres
formalités en conformité avec ces dispositions dans
leur forme modifiée.
|