L'APPLICATION DE LA LOI
L'organisation judiciaire
Au Canada, la Constitution répartit les pouvoirs relatifs
au système judiciaire entre les gouvernements
fédéral et provinciaux.
- Les provinces sont expressément responsables de
l'administration de la justice sur l'ensemble de leur territoire.
Elles sont donc responsables de la création, du maintien et
de l'organisation des cours provinciales ayant compétence en
matière civile et pénale ainsi que de la
procédure civile.
- Le gouvernement fédéral a, quant à lui, la
compétence exclusive pour nommer et payer les juges des
cours supérieures dans chaque province. Le Parlement a
également le pouvoir de créer une cour
générale d'appel et d'établir des tribunaux
additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada;
c'est en vertu de ce pouvoir que le Parlement a créé
la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du
Canada et la Cour canadienne de l'impôt. De plus, le
Parlement a, dans le cadre de sa compétence en
matière criminelle, la compétence exclusive en
matière de procédure criminelle. La compétence
du gouvernement fédéral en matière de droit
criminel et de procédure criminelle assure le traitement
juste et uniforme des criminels partout au pays.
Les affaires civiles et les affaires pénales
La différence entre le droit «privé»
et le droit «public» a déjà
été décrite. Il convient également
d'établir une distinction entre les affaires
«civiles» et les affaires «pénales».
Une affaire «civile» est une affaire
«privée», c'est-à-dire un litige entre
deux particuliers. Dans une affaire «pénale»,
c'est l'État qui intente la poursuite en vertu d'une loi
à caractère public comme le Code criminel,
la Loi sur les stupéfiants ou la Loi sur la
concurrence. Au Canada, nos tribunaux peuvent être
saisis d'affaires civiles et d'affaires pénales. Dans les
affaires civiles concernant par exemple des contrats ou des
délits, les tribunaux appliquent les principes de common law
dans neuf provinces et deux territoires; au Québec, dans les
affaires civiles, les tribunaux appliquent les règles de
«droit civil» telles qu'elles sont
énoncées dans le Code civil de la province.
Les tribunaux dans les provinces
Le nom des tribunaux diffère d'une province à
l'autre, mais le système judiciaire est à peu
près le même sur l'ensemble du territoire canadien. Le
système judiciaire des provinces se divise en deux
degrés : cours provinciales et cours
supérieures.
Cours provinciales
Les juges des cours provinciales sont nommés par les
gouvernements des provinces. Les cours provinciales ont
compétence pour entendre la plupart des affaires
pénales et, dans certaines provinces, elles ont
compétence en matière civile quand le montant
d'argent en cause est peu élevé. Elles peuvent
également comprendre des tribunaux
spécialisés, notamment un tribunal pour adolescents
et un tribunal de la famille.
Cours supérieures
Les juges des cours supérieures sont nommés par le
gouvernement fédéral. Le Parlement fixe leur salaire,
et l'âge de la retraite obligatoire de ces juges est de 75
ans. Les cours supérieures sont les cours du niveau le plus
élevé dans les provinces; elles ont un pouvoir de
contrôle sur les décisions des tribunaux
inférieurs.
Les cours supérieures ont deux divisions : une
division de première instance et une division d'appel. Ces
divisions peuvent être regroupées en une seule cour,
appelée Cour suprême, formée d'une division de
première instance et d'une division d'appel. Les cours
supérieures peuvent également être
divisées en deux cours distinctes : la Cour
suprême ou la Cour du banc de la Reine qui a
compétence en première instance et la Cour d'appel
qui entend les appels. La division ou la cour de première
instance a compétence pour entendre les affaires civiles et
pénales les plus graves ainsi que les demandes de divorce.
La division ou la cour d'appel a compétence pour entendre
les appels des décisions rendues par la division ou la cour
de première instance en matière civile et
pénale.
Les tribunaux fédéraux
La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que le
Parlement peut créer une cour générale d'appel
pour le Canada et établir des tribunaux additionnels pour la
meilleure administration des lois du Canada. La Cour suprême
du Canada a été créée en vertu de ce
pouvoir; elle constitue le tribunal de dernier ressort au pays. Les
neuf juges qui y sont nommés représentent les cinq
principales régions du Canada; trois sont issus du
Québec, vu le régime de droit civil de cette
province.
La Cour suprême du Canada constitue le plus haut tribunal
du pays. Elle juge les appels des décisions rendues par les
cours d'appel des provinces et des territoires et par la Cour
fédérale du Canada. Ses décisions sont
finales.
La Cour suprême du Canada est habituellement
appelée àtrancher d'importantes questions
d'interprétation concernant la Constitution ou des questions
complexes ou controversées de droit privé ou de droit
public. Le gouvernement peut également demander l'avis de la
Cour suprême sur des questions juridiques importantes.
Parfois, notamment dans certaines affaires pénales, les
parties peuvent, de plein droit, interjeter appel à la Cour
suprême. Plus souvent, les parties doivent demander aux juges
de la Cour suprême la permission d'en appeler.
La Cour fédérale et la Cour canadienne de
l'impôt ont été créées en vertu
de la même disposition de la Loi constitutionnelle de
1867. La Cour fédérale du Canada a
compétence pour juger certains domaines
spécialisés, notamment ceux des droits d'auteur et du
droit maritime. Elle possède également un pouvoir de
contrôle sur les décisions des tribunaux
administratifs fédéraux, notamment la Commission
d'appel de l'immigration et la Commission nationale des
libérations conditionnelles. Elle comporte une section de
première instance et une section d'appel.
La procédure dans les affaires civiles
Une poursuite ou action civile sera intentée devant les
tribunaux civils lorsque des particuliers ou des
sociétés sont en désaccord sur une question
juridique, notamment en ce qui concerne les modalités d'un
contrat ou la propriété d'un bien. Les blessures
corporelles causées à une personne ou les dommages
causés aux biens d'un particulier peuvent également
donner lieu à une poursuite civile. Ainsi la personne qui se
fracture une jambe en tombant dans votre escalier verglacé
peut vous poursuivre pour se faire indemniser. La personne qui
poursuit est appelée le «demandeur», et la
personne qui est poursuivie est appelée le
«défendeur».
La procédure dans une affaire ou «action»
civile peut être assez complexe. De plus, la terminologie
employée pour décrire les étapes de la
procédure n'est pas uniforme partout au pays. En
général, la poursuite comporte trois phases :
les actes de procédure, l'interrogatoire préalable et
le procès lui-même.
La poursuite commence lorsque le demandeur dépose, au
tribunal, un acte de procédure dans lequel il expose ce
qu'il reproche au défendeur ainsi que les mesures de
redressement qu'il souhaite obtenir. Cet acte de procédure
est appelé de différentes façons selon la
pratique et les règles de procédure du tribunal
où il est produit : bref d'assignation,
déclaration ou demande. Pour les fins de la présente
brochure, il peut être appelé acte introductif
d'instance.
Lorsque l'acte introductif d'instance est produit au tribunal,
un fonctionnaire du tribunal peut alors
«délivrer» le bref. Pour ce faire, le
fonctionnaire appose le sceau du tribunal sur l'acte introductif
d'instance et signe celui-ci au nom du tribunal. Des copies de cet
acte sont ensuite signifiées au défendeur.
Le défendeur doit alors déposer une
«défense» au tribunal. S'il ne le fait pas, il
risque de perdre l'action par défaut, car le tribunal va
supposer que, puisqu'il ne se défend pas, les
allégations du demandeur sont vraies. Si les faits
justifient les mesures de redressement demandées, le
tribunal va statuer que le défendeur est «civilement
responsable».
Le défendeur peut sentir le besoin de consulter un avocat
pour le conseiller et l'aider à préparer sa
défense. Il arrive souvent que les avocats des deux parties
discutent de l'affaire, dans le but de la
«régler» avant la tenue du procès. S'ils
parviennent às'entendre, il y a
«règlement». Le règlement peut être
conclu en tout temps avant que le juge rende sa décision.
Dans les faits, il n'y a que deux pour cent des affaires civiles
qui donnent lieu à un procès.
Une fois que la déclaration et la défense ont
été produites au tribunal, les parties ont droit
à la tenue d'un «interrogatoire
préalable». Cet interrogatoire qui a lieu avant le
procès a pour but de préciser la demande contre le
défendeur et de permettre àchaque partie de prendre
connaissance des éléments de preuve que l'autre
partie entend présenter devant le tribunal.
Une fois l'interrogatoire préalable terminé, le
procès proprement dit peut débuter. Au procès,
c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve des faits
nécessaires pour établir le bien-fondé de sa
demande. Dans une poursuite civile, le demandeur doit
démontrer qu'il est plus probable que non que le
défendeur est responsable. Le demandeur n'a pas
à établir sa preuve «hors de tout doute
raisonnable» comme c'est le cas dans une affaire
pénale.
Le procès dans les affaires civiles
Le procès dans les poursuites civiles vise à
déterminer si la demande est fondée et, dans
l'affirmative, quelles mesures de redressement seraient
appropriées. Le juge entend donc les deux parties dans le
but d'établir les faits du litige. Il doit ensuite
décider si les faits en question permettent de conclure que
le défendeur a contrevenu à une règle de
droit, par exemple, si le litige porte sur un contrat, la
règle selon laquelle toute partie à un contrat doit
respecter ses obligations contractuelles.
Le procès commence par la présentation des
éléments de preuve par le demandeur. Le demandeur
cite des témoins pour déposer quant aux faits et pour
produire des documents, des photos ou d'autres
éléments de preuve. Le défendeur peut
contre-interroger les témoins du demandeur pour
vérifier la véracité de leur
témoignage. Le défendeur présente ensuite ses
éléments de preuve et cite ses témoins. Le
demandeur a également le droit de contre-interroger les
témoins cités par le défendeur.
Tout au long du procès, le juge veille à ce que
les éléments de preuve présentés, de
même que les questions posées, soient pertinents. Par
exemple, en général, le juge ne permettra pas une
preuve par «ouï-dire», c'est-à-dire un
témoignage basé sur ce qu'un témoin a entendu
d'une autre personne.
À la fin du procès, le demandeur et le
défendeur exposent le sommaire de leurs arguments. Ensuite,
le juge examine les éléments de preuve qui lui ont
été soumis et rend une décision fondée
sur les éléments les plus probants.
Selon la nature de la poursuite et le tribunal saisi de
l'affaire, le défendeur dans une poursuite civile peut avoir
droit à un procès devant juge et jury. En pareil cas,
c'est le jury qui évalue les faits alors que le juge
détermine le droit applicable. À la fin du
procès, le juge explique au jury la preuve et le droit
applicable. Le jury doit ensuite délibérer et rendre
son verdict.
Les décisions dans les affaires civiles
Dans les affaires civiles, le juge rejettera la demande si le
demandeur n'établit pas le bien-fondé de celle-ci.
Toutefois, si le tribunal juge que le défendeur est
responsable, il doit ensuite déterminer les mesures de
redressement à accorder au demandeur. Les mesures de
redressement dépendent d'un certain nombre de
facteurs : la réparation demandée dans l'acte
introductif d'instance, les faits et la compétence du
tribunal concerné en matière de
réparation.
Les mesures de redressement se divisent en trois
catégories : les dommages-intérêts, les
jugements déclaratoires et les ordonnances de faire ou de ne
pas faire certaines choses.
Les dommages-intérêts représentent la
réparation la plus souvent accordée. Le montant des
dommages-intérêts est habituellement fixé par
le juge ou le jury. Celui-ci tiendra compte des frais
supportés par le demandeur et, dans les cas où la loi
l'autorise, un montant global additionnel sera accordé au
demandeur à titre d'indemnité pour la perte subie et
pour les pertes qu'il pourrait subir dans l'avenir. Même si
le juge ou le jury peut prendre en considération le montant
demandé par le demandeur dans l'acte introductif d'instance,
il n'est pas obligé d'accorder ce montant; il peut accorder
un montant moindre que celui qui est demandé.
Au Canada, les dommages-intérêts accordés
visent à indemniser le demandeur pour la perte subie.
Toutefois, le juge ou le jury peut parfois accorder des
dommages-intérêts «exemplaires» en plus
des autres dommages-intérêts. De tels
dommages-intérêts sont habituellement accordés
quand la loi le prévoit expressément ou, dans la
plupart des administrations, quand le juge ou le jury est convaincu
que la conduite du défendeur est tellement
répréhensible que des dommages-intérêts
supplémentaires doivent être accordés pour
refléter la réprobation de la
collectivité.
Les jugements déclaratoires permettent au tribunal
d'énoncer ou de déclarer les droits des parties. Par
exemple, quand un tribunal interprète un testament ou un
contrat, sa décision est de nature déclaratoire. Il
en est de même quand le tribunal statue sur la
propriété d'un bien meuble ou immeuble.
De nombreuses mesures de redressement visent à obliger
une personne à faire ou à ne pas faire certaines
choses. La plus fréquente de ces mesures est
l'«injonction». L'injonction peut interdire à
quelqu'un d'accomplir certains actes, par exemple, importuner ses
voisins en brûlant des déchets. L'injonction peut
également forcer quelqu'un à accomplir un acte, par
exemple enlever un tacot sur le terrain du demandeur.
Une autre mesure de redressement qui vise à obliger une
personne à faire quelque chose est l'«exécution
intégrale». Cette mesure est le plus souvent
accordée quand le défendeur n'a pas respecté
le contrat conclu avec le demandeur. À titre d'exemple,
prenons le cas d'un défendeur, M. Tremblay, qui ne respecte
pas le contrat par lequel il s'est engagé à vendre sa
maison à la demanderesse, Mme Leblanc. Au lieu d'accorder
des dommages-intérêts, le juge pourrait ordonner
à M. Tremblay de respecter son contrat et de vendre sa
maison à Mme Leblanc au prix convenu.
L'injonction et l'exécution intégrale ne sont pas
des mesures de redressement qui sont accordées
automatiquement. Dans chaque cas, le tribunal a le pouvoir
discrétionnaire de rendre une telle ordonnance ou d'accorder
des dommages-intérêts. Les circonstances dans
lesquelles ce pouvoir discrétionnaire peut être
exercé ont fait l'objet d'un grand nombre de
décisions judiciaires.
La procédure dans les affaires pénales
À la différence d'une action civile, une affaire
pénale n'est pas un conflit entre particuliers, même
si souvent des personnes subissent un préjudice
matériel ou sont blessées par les contrevenants. Le
crime intéresse la société dans son ensemble.
C'est ce qui explique que c'est habituellement l'État, et
non un particulier, qui engage la poursuite en matière
pénale. La personne à qui une infraction est
reprochée est appelée
l'«accusé».
Les infractions criminelles sont prévues au Code
criminel et dans d'autres lois fédérales. Elle
se divisent en deux catégories : les «infractions
punissables par procédure sommaire» et les
«actes criminels». Certaines infractions sont dites
«mixtes», car le poursuivant peut, à sa
discrétion, recourir à la procédure sommaire
ou procéder par voie de mise en accusation.
La personne accusée d'une infraction punissable par
procédure sommaire comparaît devant un juge de la cour
provinciale et le procès se déroule habituellement
«sommairement», c'est-à-dire devant ce juge et
sans qu'il y ait d'autres procédures. La peine maximale pour
ce genre d'infraction est généralement une amende de
2 000 $ ou un emprisonnement de six mois ou les deux peines
à la fois. Les actes criminels sont des infractions plus
graves. Dans la plupart des cas, l'accusé peut choisir
d'être jugé par un juge de la cour provinciale, par un
juge d'une cour supérieure ou encore par un juge d'une cour
supérieure et un jury. Dans le cas d'un acte criminel, il
peut d'abord y avoir une «enquête
préliminaire» dans le cadre de laquelle un juge
examine les éléments de preuve afin de
déterminer si la preuve est suffisante pour envoyer
l'accusé subir son procès. Si le juge estime que la
preuve est insuffisante, la poursuite est abandonnée. Sinon,
il ordonnera la tenue d'un procès.
La personne accusée d'une infraction n'est pas
nécessairement arrêtée par les policiers. Une
simple «sommation» peut être signifiée
à l'accusé après le dépôt d'une
dénonciation. Une sommation est un ordre de
comparaître devant le tribunal à la date fixée
pour répondre à l'accusation. Toutefois, si
l'accusé est arrêté, certaines
procédures visant à protéger les droits qui
lui sont garantis par la Charte doivent être suivies. Il ne
faut jamais oublier que tout accusé est
présumé innocent tant qu'il n'est pas
déclaré coupable.
Les policiers qui arrêtent ou détiennent une
personne doivent l'informer sans délai de son droit à
l'assistance d'un avocat; ils doivent également l'informer
des motifs de son arrestation ou de sa détention et de
l'infraction précise qu'on lui reproche.
Toute personne, arrêtée ou détenue, a le
droit de comparaître dans les plus brefs délais devant
un juge ou un juge de paix (habituellement dans les 24 heures),
à moins que les policiers ne la relâchent plus
tôt, afin d'obtenir une décision quant à la
question de sa «mise en liberté sous caution».
Les enquêtes sur le cautionnement sont parfois
appelées audiences de «justification», parce que
le poursuivant doit démontrer pourquoi l'accusé ne
devrait pas être remis en liberté. La mise en
liberté d'un accusé peut être assortie ou non
de conditions. Un juge refusera la mise en liberté sous
caution d'un accusé seulement s'il a de très bonnes
raisons de le faire.
Tout inculpé a le droit d'être jugé dans un
délai raisonnable.
Le procès dans les affaires pénales
Le procès en matière pénale constitue une
affaire grave, car la vie et la liberté de l'accusé
sont en jeu et que celui-ci risque d'avoir à composer avec
les stigmates qui se rattachent à une déclaration de
culpabilité. C'est pourquoi la common law et la Charte
prévoient des protections spéciales. Ainsi, la
poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que
l'accusé est coupable de l'infraction qui lui est
reprochée. En outre, le juge qui conclut que des
éléments de preuve ont été obtenus dans
des conditions qui portent atteinte aux droits que la Charte
garantit à l'accusé et que leur utilisation est
susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice peut déclarer ces éléments de preuve
irrecevables.
En matière pénale, la poursuite ne peut pas
obliger l'accusé à témoigner. Ce dernier peut
toutefois se présenter à la barre des témoins
s'il le désire.
Les décisions dans les affaires pénales
Si l'accusé est déclaré non coupable, il
est acquitté et mis en liberté. Mais si
l'accusé est déclaré coupable d'un crime, le
juge doit décider quelle peine doit lui être
infligée.
Pour prendre cette décision, le juge doit tenir compte de
nombreux facteurs, notamment la gravité de l'infraction, les
peines prévues par le Code criminel ou les autres
lois, la nécessité d'empêcher ou de
décourager le contrevenant ou toute autre personne de
commettre des crimes semblables et les possibilités de
réhabilitation du contrevenant.
Il existe plusieurs sortes de peines et le juge peut
décider de recourir à une combinaison de celles-ci.
Parmi les peines susceptibles d'être infligées,
mentionnons les suivantes :
- L'amende : Une somme d'argent pouvant
atteindre jusqu'à plusieurs milliers de dollars.
- Le dédommagement : Une ordonnance
enjoignant le contrevenant d'indemniser la victime pour les
blessures, les pertes ou le préjudice subis.
- La probation : Une ordonnance de mise en
liberté assortie de conditions.
- Les travaux communautaires : Une
ordonnance enjoignant le contrevenant d'exécuter un certain
nombre d'heures de travail bénévole au profit de la
collectivité.
- L'emprisonnement : L'incarcération
dans une prison ou dans un pénitencier. Le contrevenant qui
est condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus
purgera sa peine dans un pénitencier fédéral;
celui qui est condamné à un emprisonnement de moins
de deux ans purgera sa peine dans une prison provinciale.
Toutefois, la loi n'oblige pas toujours le juge à
inscrire une déclaration de culpabilité. Dans
certaines circonstances, le juge peut accorder au contrevenant une
absolution inconditionnelle ou une absolution «sous
condition». Dans le cas d'une mise en liberté sous
condition, le contrevenant doit respecter les conditions
fixées par le juge, sinon il pourra comparaître
à nouveau devant le tribunal et se voir infliger une peine
plus sévère. L'absolution évitera à la
personne concernée d'avoir un casier judiciaire.
Le droit d'appel
Aucun système n'est parfait. Malgré toutes les
précautions qui peuvent être prises, il est toujours
possible qu'une erreur soit commise par le tribunal. Par
conséquent, dans notre système de justice, le droit
d'interjeter appel de la décision d'un tribunal constitue
une protection importante.
Dans la plupart des affaires civiles et pénales, la
décision rendue par un tribunal peut faire l'objet d'un
appel à un tribunal supérieur. Quand la loi ne
prévoit pas un appel de plein droit, il faut demander
l'«autorisation» d'en appeler au tribunal
supérieur compétent. Le tribunal supérieur
peut refuser l'autorisation d'en appeler ou confirmer ou infirmer
la décision du tribunal inférieur. Dans certains cas,
le tribunal supérieur ordonnera la tenue d'un nouveau
procès. En matière civile, l'une ou l'autre partie
peut exercer ce droit d'appel. Dans une poursuite pénale,
l'appel peut être interjeté soit par le poursuivant
soit par l'accusé. Parfois, l'appel ne porte que sur le
montant des dommages-intérêts ou la
sévérité de la peine infligée. Par
exemple, l'accusé peut demander à un tribunal
supérieur de réduire la peine qui lui a
été infligée ou le poursuivant peut demander
une peine plus sévère.
Les tribunaux administratifs
L'application de bon nombre de règles et de
règlements administratifs ne relève pas des tribunaux
mentionnés ci-dessus. Les différends en
matière de permis de radiodiffusion, d'assurance-
chômage, de normes de sécurité au travail ou de
règlements relatifs à la santé, par exemple,
peuvent relever des ministères fédéraux ou
provinciaux ou encore d'organismes administratifs spéciaux.
Parmi ces organismes spéciaux, mentionnons notamment la
Commission de l'assurance-chômage, le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
les commissions des relations de travail et les commissions ayant
compétence à l'égard des
réfugiés.
La procédure applicable devant ces organismes
administratifs est habituellement plus simple et moins formelle que
celle des tribunaux ordinaires. Toutefois, pour s'assurer que ces
organismes n'outrepassent pas les limites de la compétence
que la loi leur confère, et que leurs procédures sont
équitables, leurs décisions et leurs débats
peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. En ce qui
concerne les organismes fédéraux, ce contrôle
est exercé par la Cour fédérale du Canada.
La Loi sur les jeunes
contrevenants
Des facteurs spéciaux entrent en ligne de compte quand
des infractions criminelles sont commises par des adolescents.
C'est pourquoi le Parlement a adopté la Loi sur les
jeunes contrevenants, qui s'applique aux adolescents
âgés de 12 à 17 ans inclusivement. La Loi
reconnaît que les adolescents doivent assumer la
responsabilité de leurs délits, même si ceux-ci
ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux
adultes quant à leur degré de responsabilité.
Il est dans l'intérêt de la société de
veiller à ce que le plus grand nombre possible de jeunes
contrevenants soient réhabilités et deviennent des
citoyens productifs.
La Loi accorde aux adolescents des droits et des protections qui
vont au delà de ceux dont jouissent les adultes. De plus,
elle reconnaît que les adolescents ont des besoins
spéciaux et sont dans une situation particulière dont
il faut tenir compte au moment de prendre une décision aux
termes de la Loi. La déclaration de principes, contenue dans
la Loi, renferme ces règles.
La Loi prévoit que le tribunal pour adolescents a
compétence pour entendre toute affaire mettant en cause un
adolescent. Les adolescents n'ont pas droit à un
procès devant juge et jury, mais ils jouissent des droits et
protections accordés aux adultes, notamment la
présomption d'innocence et l'obligation pour la poursuite de
prouver leur culpabilité hors de tout doute raisonnable. En
outre, les adolescents ont droit aux services d'un avocat.
La Loi prévoit l'application de «mesures de
rechange» plutôt que le recours aux procédures
judiciaires formelles. En général, ces mesures sont
limitées aux infractions mineures reprochées à
un adolescent qui n'a pas d'antécédents. Elles sont
expéditives, informelles et minimisent les stigmates
rattachées à une comparution devant le tribunal. Le
recours à la procédure ordinaire, plus
coûteuse, est réservé aux infractions plus
graves.
Les jeunes contrevenants qui sont déclarés
coupables d'une infraction en vertu de la Loi font l'objet d'une
«décision» (ou peine), qui peut soit consister
en une absolution inconditionnelle, une amende d'au plus mille
dollars, une ordonnance de dédommagement ou d'indemnisation,
une ordonnance de travaux communautaires ne dépassant pas
240 heures, une ordonnance de probation d'au plus deux ans ou une
ordonnance de placement sous garde assortie de surveillance ne
dépassant pas cinq ans moins un jour.
Dans le cas d'infractions plus graves, l'adolescent de 14 ans ou
plus peut être renvoyé devant le tribunal pour
adultes. Si un juge du tribunal pour adolescents ordonne le renvoi,
le procès se tiendra devant le tribunal pour adultes. Si
l'adolescent est déclaré coupable par ce tribunal, la
peine à infliger sera déterminée
conformément aux principes applicables aux adultes. Par
exemple, si la peine dont un adulte serait passible est
l'emprisonnement à perpétuité, l'adolescent se
verra infliger la même peine.
Les conseils juridiques
Il est important pour la personne aux prises avec des
problèmes d'ordre juridique de consulter un avocat pour
obtenir des conseils. Vu la formation qu'ils reçoivent, les
avocats sont compétents pour donner de tels conseils. Ils
peuvent représenter leurs clients dans les affaires civiles
et pénales. En outre, ils peuvent conseiller et aider leurs
clients dans toutes les situations qui requièrent une
connaissance de la loi, par exemple l'achat ou la vente d'une
maison.
Au Québec, la profession juridique comprend les avocats
et les notaires. La pratique des notaires porte principalement sur
les affaires contractuelles, notamment l'immobilier. Ils ne peuvent
pas représenter leurs clients devant les tribunaux, sauf
dans les affaires non contentieuses. Dans le reste du pays, les
avocats peuvent assurer la prestation de l'ensemble des services
juridiques. Toutefois, beaucoup d'avocats ne pratiquent que dans un
seul domaine du droit. Ainsi certains avocats sont
spécialisés en droit pénal, alors que d'autres
le sont en droit fiscal.
L'assistance d'un avocat est particulièrement importante
pour quiconque est accusé d'un crime, parce que la
déclaration de culpabilité peut entraîner des
conséquences graves. Toutefois, il peut arriver que
l'accusé n'ait pas les moyens de payer les services d'un
avocat. Pour remédier à cette situation, les
gouvernements fédéral et provinciaux ont mis en place
un programme de partage des coûts des services juridiques; il
faut satisfaire àcertaines conditions pour y être
admissible. Dans le cadre de ce programme, les provinces
fournissent une aide juridique à toute personne admissible
accusée d'une infraction qui entraîne une peine
d'emprisonnement ou qui l'empêche de gagner sa vie. Certaines
provinces ont également un programme d'aide juridique pour
les affaires civiles, notamment en matière de droit de la
famille.
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