TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIARE EN MATIÈRE PENALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU PÉROU
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après
nommées *les Parties contractantes+;
DÉSIREUX d'améliorer l'aide qu'ils
s'accordent mutuellement en matière pénale et de
coopérer de manière plus efficace lors
d'enquêtes et de poursuites en matière pénale,
notamment lors du procès et de l'imposition de la
sentence,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
PARTIE I C DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
OBLIGATION D'ACCORDER L'ENTRAIDE
JUDICIAIRE
(1) Les Parties contractantes s'accordent, conformément
aux dispositions du présent Traité, l'entraide
judiciaire en matière pénale la plus large
possible.
(2) L'entraide judiciaire s'entend de toute aide donnée
par l'État requis à l'égard des enquêtes
et des procédures en matière pénale
menées dans l'État requérant, peu importe que
l'aide soit recherchée ou doive être fournie par un
tribunal ou une autre autorité.
(3) Par *matière pénale+ on entend, en ce qui
concerne la République du Pérou, les enquêtes
et les procédures relatives à toute infraction
criminelle créée par une loi pénale, et, en ce
qui concerne le Canada, les enquêtes et les procédures
relatives à toute infraction créée par une loi
du Parlement ou de la législature d'une province.
(4) Par *matière pénale+ on entend
également les enquêtes et les procédures se
rapportant aux infractions à une loi de nature fiscale,
tarifaire ou douanière.
(5) L'entraide judiciaire vise notamment:
a) la localisation de personnes et d'objets, y compris leur
identification;
b) la prise de témoignages et de dépositions;
c) l'autorisation de la présence de personnes de
l'État requérant à l'exécution des
demandes;
d) la transmission de documents, y compris les documents
bancaires, de dossiers et d'autres preuves documentaires;
e) la transmission d'informations;
f) la transmission d'objets, y compris le prêt de
pièces à conviction;
g) la perquisition, fouille et saisie;
h) les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les
produits de la criminalité;
i) la signification de documents;
j) l'assistance en vue de faciliter la comparution de
témoins ou d'aider les personnes qui enquêtent;
k) l'assistance en vue de rendre disponibles des personnes
détenues, afin qu'elles témoignent ou aident à
des enquêtes; et
l) toute autre forme d'entraide conforme aux objets du
présent Traité.
ARTICLE 2
LE DROIT APPLICABLE
(1) Les demandes d'entraide sont exécutées
promptement, conformément au droit de l'État requis
et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la
manière exprimée par l'État
requérant.
(2) Sur demande, l'État requis informe l'État
requérant de la date et du lieu d'exécution de la
demande d'entraide.
(3) L'État requis ne peut invoquer le secret bancaire
pour refuser l'exécution d'une demande.
ARTICLE 3
ENTRAIDE REFUSÉE OU DIFFÉRÉE
(1) L'entraide peut être refusée lorsque:
a) l'État requis estime que l'exécution de la
demande porterait atteinte à sa souveraineté,
à sa sécurité, à son ordre public ou
à un autre de ses intérêts publics
fondamentaux;
b) la demande a trait à une infraction qui est
considérée par l'État requis comme
étant une infraction politique ou de nature purement
militaire.
(2) L'entraide peut être différée par
l'État requis si l'exécution de la demande a pour
effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours
dans l'État requis.
(3) L'État requis:
a) informe sans délai l'État requérant de
sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie,
à une demande d'entraide, ou d'en différer
l'exécution, et en fournit les motifs;
b) détermine avant de refuser de faire droit à la
demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, si
l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il
estime nécessaires. L'État requérant qui
accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les
conditions.
PARTIE II: OBTENTION DE PREUVES
ARTICLE 4
RESTRICTION DE L'UTILISATION DES
RENSEIGNEMENTS
L'État requérant ne peut utiliser ni divulguer
l'information ou l'élément de preuve fourni à
des fins autres que celles énoncées dans la demande
sans le consentement préalable de l'autorité centrale
de l'État requis.
ARTICLE 5
RECHERCHE OU IDENTIFICATION DE PERSONNES ET D'OBJETS
Les autorités compétentes de l'État requis
prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de
trouver et d'identifier les personnes et les objets visés
par la demande.
ARTICLE 6
PRISE DE TÉMOIGNAGES ET DE DÉPOSITIONS DANS
L'ÉTAT REQUIS
(1) Une personne dont l'État requérant demande le
témoignage ou la production de documents, dossiers ou objets
dans l'État requis doit être contrainte si
nécessaire, à comparaître et témoigner
et à produire de tels documents, dossiers et objets,
conformément au droit de l'État requis.
(2) Les autorités de l'État requérant et
autres personnes désignées dans la demande seront
autorisées, dans la mesure où cela n'est par
prohibé par le droit de l'État requis, à
être présentes à l'exécution de la
demande et à participer aux procédures dans
l'État requis.
(3) Le droit de participer aux procédures dans
l'État requis comprend le droit pour les autorités de
l'État requérant et de toute autre personne
désignée dans la demande et présente de poser
des questions. Les personnes présentes à
l'exécution d'une demande peuvent faire une transcription
textuelle des procédures et utiliser les moyens techniques
à cette fin.
ARTICLE 7
PRÉSENCE DES INTÉRESSÉS
AUX PROCÉDURES DANS L'ÉTAT REQUIS
Les personnes désignées dans la
demande seront autorisées, dans la mesure où cela
n'est pas prohibé par le droit de l'État requis,
à être présentes à l'exécution de
la demande.
ARTICLE 8
FOURNITURE DE DOCUMENTS, DE DOSSIERS ET
D'OBJETS
(1) L'État requis fournit copie de
l'information, des documents et des dossiers dont les
ministères et organismes gouvernementaux sont en possession
et qui sont par ailleurs disponibles au public.
(2) L'État requis peut fournir les
informations, documents, dossiers et objets dont les
ministères et organismes gouvernementaux sont en possession,
mais qui ne sont pas disponibles au public, dans la même
mesure et aux mêmes conditions qu'il les mettrait à la
disposition de ses propres autorités d'exécution de
la loi ou autorités judiciaires.
(3) L'État requis peut remettre des
copies certifiées conformes de ces dossiers et documents,
à moins que l'État requérant ne demande
expressément les originaux.
(4) Les dossiers ou documents originaux ou
objets remis à l'État requérant sont
retournés à l'État requis dans les meilleurs
délais, à la demande de ce dernier.
(5) Dans la mesure où cela n'est pas
prohibé par le droit de l'État requis, les documents,
les dossiers ou les objets sont transmis suivant la forme ou
accompagnés des certificats demandés par
l'État requérant de manière à ce qu'ils
soient admissibles en preuve en vertu du droit de l'État
requérant.
ARTICLE 9
CASIERS JUDICIAIRES
Sans restreindre la portée des
dispositions de l'article 8, l'État requis fournit, sur
demande et conformément à son droit, les dossiers
comportant les condamnations criminelles d'une personne.
ARTICLE 10
PERQUISITION, FOUILLE ET SAISIE
(1) L'État requis exécute les
demandes de perquisition, fouille et saisie.
(2) L'autorité compétente qui
exécute une demande de perquisition, fouille et saisie
fournit tous les renseignements que peut exiger l'État
requérant concernant, entre autres, l'identité, la
condition, l'intégrité et la continuité de la
possession des documents, dossiers ou objets qui ont
été saisis ainsi que les circonstances de la
saisie.
ARTICLE 11
PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ
(1) L'État requis, sur demande, cherche à
établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa
juridiction et notifie à l'État requérant le
résultat de ses recherches.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe 1 du
présent article, le produit prétendu d'un crime est
retrouvé, l'État requis prend les mesures permises
par son droit en vue de le bloquer, le saisir ou le confisquer.
(3) Le produit du crime confisqué suite à une
demande présentée aux termes du présent
Traité revient à l'État requis à moins
qu'il n'en soit convenu autrement dans un accord distinct.
ARTICLE 12
DÉDOMMAGEMENT ET EXÉCUTION DES AMENDES
L'État requis aide, dans la mesure permise par son droit,
au dédommagement des victimes du crime et à la
perception des peines pécuniaires infligées dans les
poursuites pénales.
ARTICLE 13
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
(1) L'État requis signifie tout document, incluant les
documents judiciaires, qui lui est transmis par l'État
requérant pour fins de signification.
(2) La signification peut être effectuée en
remettant le document en mains propres à la personne
visée. Sur demande, l'État requis procède
à la signification de documents conformément à
son droit ou, dans la mesure où cela n'est pas
prohibé par son droit, de la manière
spécifiée à la demande.
(3) L'État requis transmet la preuve de signification
dans la forme exigée par l'État requérant.
Lorsque la signification ne peut être effectuée,
l'État requis informe promptement l'État
requérant des motifs expliquant ce fait.
(4) L'État requérant transmet la demande de
signification d'un document se rapportant à la comparution
d'une personne se trouvant dans l'État requis dans un
délai raisonnable afin que ce document puisse être
signifié à la personne dans un délai
raisonnable avant la date arrêtée pour sa
comparution.
ARTICLE 14
PRÉSENCE DE PERSONNES DONT LES TÉMOINS ET LES
EXPERTS
DANS L'ÉTAT REQUÉRANT
(1) L'État requérant mentionne à la demande
qu'il recherche la présence d'une personne pour aider
à une enquête ou pour comparaître à titre
de témoin ou d'expert, dans l'État
requérant.
(2) L'État requis incite la personne à
comparaître et informe promptement l'État
requérant de la réponse fournie par celle-ci.
(3) L'État requérant prend à sa charge le
coût des honoraires, les frais afférents au transport
et les indemnités payables à une personne aidant
à une enquête ou comparaissant à titre de
témoin ou d'expert, dans l'État requérant
à la demande de celui-ci.
ARTICLE 15
DÉFAUT DE COMPARAÎTRE
Le témoin, incluant l'expert, qui fait défaut de
se conformer à une demande recherchant sa présence
dans l'État requérant, ne sera soumis à aucune
sanction ou mesure de contrainte dans l'État
requérant sauf lorsque subséquemment, celui-ci se
trouve volontairement sur le territoire de l'État
requérant et qu'il lui est alors à nouveau
régulièrement ordonné de
comparaître.
ARTICLE 16
SAUF-CONDUIT
(1) Sous réserve du paragraphe 17(2), toute personne
présente dans l'État requérant suite à
une demande à cet effet, ne peut être poursuivie,
détenue ou soumise à quelque restriction de sa
liberté individuelle dans cet État pour des faits
antérieurs à son départ de l'État
requis, ni être tenue de témoigner dans une
procédure autre que celle visée à la
demande.
(2) Le paragraphe 1 du présent article cesse de
s'appliquer lorsque la personne, libre de partir, n'a pas
quitté l'État requérant dans les 30 jours
après avoir été officiellement avisée
que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant
quitté, elle y est volontairement retournée.
(3) Toute personne faisant défaut de comparaître
dans l'État requérant ne peut être soumise
à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État
requis ou dans l'État requérant sauf ce qui est
prévu à l'article 15.
ARTICLE 17
TRANSFERT TEMPORAIRE DE PERSONNES
DÉTENUES PURGEANT UNE SENTENCE
1) Une personne détenue purgeant une sentence dans
l'État requis est, sur demande, transférée
temporairement dans l'État requérant en vue d'aider
à des enquêtes ou de témoigner dans des
procédures, pourvu qu'elle y consente.
(2) Tant que la personne transférée doit demeurer
en détention aux termes du droit de l'État requis,
l'État requérant garde cette personne en
détention et la remet à l'État requis suite
à l'exécution de la demande.
(3) Si la peine infligée à la personne
transférée prend fin ou si l'État requis
informe l'État requérant que cette personne n'a plus
à être détenue, celle-ci est remise en
liberté et est considérée comme une personne
dont la présence a été obtenue dans
l'État requérant suite à une demande à
cet effet.
PARTIE III - PROCÉDURE
ARTICLE 18
AUTORITÉS CENTRALES
(1) Aux fins du présent Traité, l'autorité
centrale est, pour la République du Pérou, le
Ministère Public du Pérou. Au Canada,
l'autorité centrale est constituée du ministre de la
Justice ou des fonctionnaires qu'il désigne.
(2) Aux fins du présent Traité, les
autorités centrales transmettent et reçoivent toutes
les demandes de même que les réponses faites à
celles-ci.
(3) Les autorités centrales des Parties contractantes
communiquent directement entre elles.
ARTICLE 19
CONFIDENTIALITÉ
(1) L'État requis peut demander, après avoir
consulté l'État requérant, que l'information
ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source
de cette information ou de cet élément de preuve
demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou
utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.
(2) L'État requérant peut exiger que le
caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des
pièces justificatives et de toute action entreprise par
suite de la demande soit préservé. Si la demande ne
peut être exécutée tout en respectant la
confidentialité exigée, l'État requis en
informe l'État requérant avant de procéder
à l'exécution de la demande et ce dernier
décide alors si la demande doit être
exécutée.
ARTICLE 20
CONTENU DES DEMANDES
(1) Dans tous les cas, les demandes d'entraide contiennent les
renseignements suivants :
a) l'autorité compétente qui conduit
l'enquête ou la procédure visée par la
demande;
b) une description de la nature de l'enquête ou des
procédures de même qu'un exposé des faits
pertinents et une copie des lois applicables;
c) le motif de la demande et la nature de l'entraide
recherchée;
d) une stipulation portant sur la mesure de
confidentialité requise, et les motifs la justifiant; et
e) une indication du délai d'exécution
souhaité.
(2) Les demandes d'entraide contiennent également les
renseignements suivants :
a) dans le cas d'une demande de prise de témoignages, de
perquisition, fouille et saisie, ou de localisation, de blocage ou
de confiscation de produits d'un crime, un exposé indiquant
les raisons qui donnent lieu de croire que des
éléments de preuve ou des produits du crime se
trouvent sur le territoire de l'État requis;
b) dans le cas d'une demande de prise de témoignages, des
précisions sur la nécessité d'obtenir des
déclarations sous serment ou affirmations solennelles et une
description du sujet sur lequel le témoignage ou la
déclaration doit porter;
c) dans le cas d'une demande de prêt de pièces
à conviction, le lieu où les pièces se
trouvent dans l'État requis, les personnes ou
catégories de personnes qui en auront la garde dans
l'État requérant, l'endroit où elles seront
acheminées, les examens auxquels elles pourront être
soumises et la date à laquelle elles seront
retournées;
d) dans le cas d'une demande visant la mise à la
disposition de l'État requérant de détenus,
les personnes ou la catégorie de personnes qui en assureront
la garde au cours du transfèrement, le lieu où la
personne détenue sera transférée et la date de
son retour.
(3) Au besoin, et dans la mesure possible, les demandes
d'entraide contiennent les renseignements suivants :
a) l'identité et la nationalité de la ou des
personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la
procédure et le lieu où elles se trouvent;
b) des précisions sur toute procédure
particulière que l'État requérant souhaiterait
voir suivie et les motifs pour ce faire.
(4) Si l'État requis estime que les informations
contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut demander que
lui soient fournis des renseignements supplémentaires.
(5) Les demandes sont faites par écrit. Dans les cas
d'urgence, la demande peut être formulée verbalement,
mais elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite dans
les plus brefs délais.
ARTICLE 21
L'EXÉCUTION DES DEMANDES
(1) L'autorité centrale transmet la demande conforme aux
dispositions de ce Traité à ses autorités
compétentes.
(2) L'autorité centrale de l'État requis informe
l'autorité centrale de l'État requérant du
fait que la demande ne rencontre pas les exigences des dispositions
de ce Traité.
ARTICLE 22
DISPENSE D'AUTHENTIFICATION
Les documents, dossiers ou objets transmis ou reçus en
vertu du présent Traité ne requièrent aucune
forme d'authentification à l'exception de ce qui est
indiqué à l'article 8.
ARTICLE 23
LANGUES
(1) Les demandes faites aux termes de ce Traité et leurs
pièces justificatives sont soumises dans une langue
officielle de l'État requis.
(2) L'État requis remet les documents et
déclarations obtenus lors de l'exécution d'une
demande dans la langue dans laquelle ils y sont produits.
ARTICLE 24
FRAIS RELIÉS À L'EXÉCUTION DES
DEMANDES
(1) L'État requis prend à sa charge les frais
d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception
des frais suivants, qui sont à la charge de l'État
requérant :
a) les frais afférents au transport de toute personne
à la demande de l'État requérant, à
destination ou en provenance du territoire de l'État requis
et tous les frais et indemnités payables à cette
personne pendant qu'elle se trouve selon le cas dans l'État
requérant ou dans l'État requis suite à une
demande aux termes des articles 7, 14, ou 17 du présent
Traité;
b) les frais et honoraires des experts, qu'ils aient
été entraînés sur le territoire de
l'État requis ou sur celui de l'État
requérant;
c) les coûts de traduction, d'interprétation et de
transcription.
(2) S'il apparaît que l'exécution d'une demande
comporte des frais de nature exceptionnelle, les Parties
contractantes se consultent en vue de déterminer les
modalités et conditions auxquelles l'entraide
demandée pourra être fournie.
PARTIE IV C DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25
AUTRES FORMES D'ENTRAIDE
Le présent Traité ne déroge pas aux autres
obligations subsistant entre les Parties contractantes, que ce soit
en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement, ni
n'interdît aux Parties contractantes de se venir en aide ou
de continuer de se venir en aide en vertu d'autres traités,
arrangements ou autrement.
ARTICLE 26
CONSULTATION
Les Parties contractantes se consultent promptement, à la
demande de l'une d'entre elles, relativement à
l'interprétation et l'application du présent
Traité.
ARTICLE 27
ENTRÉE EN VIGUEUR ET
DÉNONCIATION
(1) Le présent Traité entre
en vigueur à la date à laquelle les Parties
contractantes se seront notifiées l'accomplissement des
procédures légales requises.
(2) Le présent Traité s'applique
à toute demande présentée après la date
de son entrée en vigueur même si les actes pertinents
ont eu lieu avant cette date.
(3) Chaque Partie peut mettre fin au
présent Traité. Cette dénonciation prend effet
un an après la date à laquelle elle a
été notifiée à l'autre Partie.
EN FOI DE QUOI les signataires,
dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont
signé le présent Traité.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 27e jour
d'octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit, en langue
française, anglaise et espagnole, chaque version faisant
également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
"GRAEME CLARK"
Ambassadeur du Canada
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
PÉROU
DR. JORGE BACA CAMPOTONICO
Ministre de l'Économie et des Finance
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