PRATIQUE ET NOUVELLES TENDANCES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE :
L'AVENIR DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (1998)
KIMBERLY PROST1
Note : Les points de vue exprimés ici sont ceux de
l'auteur et ne sauraient être attribués à tel
ou tel organisme ou gouvernement.
I INTRODUCTION
Les progrès technologiques et la facilité avec
laquelle l'on peut désormais sillonner le globe font
qu'à bien des égards la Terre est devenue ce village
planétaire qu'évoquait le sémiologue canadien
Marshall McLuhan. Cette évolution a eu un impact radical sur
de nombreux aspects de la vie et de la société,
changements auxquels n'échappent pas les activités
qui concourent à l'application de la loi.
L'essor technologique, la poussée des organisations
criminelles transnationales, et les réponses que cela
appelle de la part de la communauté internationale
créent une situation sans précédent et posent
notamment de nouveaux défis aux organismes chargés de
veiller à l'application de la loi.
Dans un arrêt remontant à 1989, États-Unis
d'Amérique c. Cotroni, la Cour suprême du Canada
s'est, sur ce point, prononcée en ces termes :
Les enquêtes et les poursuites
criminelles ainsi que la répression du crime pour la
protection des citoyens et le maintien de la paix et de l'ordre
public constituent un objectif important de toute
société organisée. Il ne serait pas
réaliste que la poursuite de cet objectif se confine
à l'intérieur de frontières nationales. Il en
est ainsi depuis longtemps, mais cela est de plus en plus
évident aujourd'hui 2 .
Un des problèmes qui se pose ainsi aux organismes de
répression est lié au fait que la
souveraineté, principe de base des relations entre
États, est également, pour les entités
criminelles, un outil très précieux. Pour les
criminels, en effet, la souveraineté sert souvent de
bouclier, leur permettant de dissimuler des actions inavouables.
Les organisations qui ourdissent des affaires criminelles
chevauchant les frontières et qui, ensuite, se dispersent et
dissimulent le produit de leurs crimes aux quatre coins du monde,
se jouent complètement des frontières nationales. En
se dotant d'organisations transfrontalières ces groupes
peuvent, justement, beaucoup mieux protéger à la fois
leurs intérêts et leurs réseaux. Ils peuvent
ainsi exploiter les différences entre systèmes de
droit, profiter du manque de coordination entre les fonctionnaires
de pays différents, exploiter le souci de
souveraineté qui anime la plupart des États et,
souvent, le fait que les divers pays ne parviennent pas à
travailler de concert pour surmonter leurs différences.
C'est dire que, de plus en plus, la coopération
internationale est un élément indispensable de toute
enquête ou poursuite criminelle.
Des divers moyens de coopération, celui qui a le plus
évolué au cours des dix dernières
années c'est l'entraide judiciaire -- c'est-à-dire
les mécanismes par lesquels les États
reçoivent et fournissent de l'aide pour réunir des
preuves dans le cadre d'enquêtes et de poursuites
pénales. Si l'entraide judiciaire a pu ainsi se
développer, c'est que l'on reconnaît que la
découverte et la répression de la criminalité,
et notamment celle qui est le fait d'organisations criminelles
transnationales, ne sont guère possibles si les États
ne collaborent pas au chapitre de la réunion des preuves.
Dans la mesure où le trafic des stupéfiants, les
fraudes, le blanchiment d'argent et toute une gamme d'autres
infractions se jouent des frontières nationales, ceux
à qui il incombe de combattre cette criminalité
doivent trouver les moyens efficaces de recueillir les preuves
nécessaires qui, naturellement, se trouveront souvent
au-delà de leurs propres frontières.
Dans le domaine de la coopération internationale en
matière pénale, l'entraide judiciaire est à la
fois l'aspect qui se développe le plus rapidement et celui
qui recèle le plus de complexités. Cet instrument de
la coopération internationale est en progrès
constant, ce qui est en soi une source de nouveaux défis,
aussi bien pour les autorités répressives qui vont y
recourir pour recueillir des preuves, que pour les autorités
judiciaires à qui il appartient d'appliquer et
d'interpréter les instruments et les dispositions qui ont
mis en place les mécanismes d'entraide. Nous voulons, dans
le cadre de cet exposé, mettre en relief les principaux
défis qui se présentent à nous sur un plan
très pratique, tout en examinant les nouvelles tendances qui
se manifestent en matière d'entraide judiciaire, et
notamment les progrès de la collaboration en matière
de gel, de confiscation et de partage des biens
confisqués.
II LA RECHERCHE DE PREUVES - Les progrès de l'entraide
judiciaire
1) Définitions
L'entraide3 en matière pénale est
une démarche dans le cadre de laquelle un État
demande ou fournit à un autre État de l'aide pour
recueillir des preuves dans le cadre d'affaires criminelles.
2) Contexte
L'outil de coopération internationale qu'est l'entraide
judiciaire a surtout pris de l'extension au cours des dix
dernières années.
Depuis longtemps, les États collaborent entre eux pour
recueillir des renseignements et des preuves dans le cadre
d'enquêtes et de poursuites pénales. Depuis assez
longtemps, en effet, il existe des mécanismes permettant aux
diverses polices nationales d'échanger des informations. Il
s'agit parfois de contacts personnels entre policiers ou entre
forces policières, parfois d'officiers de liaison
détachés auprès d'États
étrangers, parfois encore de contacts instaurés sous
l'égide d'Interpol. Ces divers moyens de coopération
conservent toute leur importance et n'ont aucunement
été remplacés par les mécanismes plus
formels de l'entraide judiciaire.
C'est un fait, cependant, qu'il existe certains concours qui,
entre États, ne peuvent pas être assurés par
l'intermédiaire des services de police ou par des
mécanismes informels. L'exemple le plus évident est
celui de l'assistance qui exige l'intervention des autorités
judiciaires du pays sollicité, lorsqu'il s'agit
d'impétrer une ordonnance d'un tribunal ou autre mesure de
coercition afin d'obtenir, sous une forme acceptable, les preuves
ou renseignements voulus.
Ainsi, lorsqu'un État cherche à obtenir des
relevés bancaires ou la perquisition d'une résidence,
il faut bien recourir à un mécanisme permettant
d'obtenir les autorisations nécessaires.
Longtemps, pour accéder à de telles preuves, un
pays ne disposait que des traditionnelles commissions rogatoires,
transmises par les autorités judiciaires d'un pays aux
autorités d'un autre État, par la voie diplomatique.
Or, cette méthode s'est révélée
à la fois trop lente et trop inefficace.
Les commissions rogatoires ne permettaient pas d'obtenir une
assistance suffisamment large et ne donnaient pas les moyens de
recueillir en temps utile les éléments
recherchés.
Ajoutons qu'en raison des différences essentielles
existant entre les autorités et les procédures
d'enquête des États romanistes et des États de
common law, les commissions rogatoires restaient souvent
inefficaces en raison des différences opposant les
États sur le plan des principes mêmes du droit.
Précisons qu'un des problèmes essentiels que les
commissions rogatoires posaient pour les États de common
law était qu'une commission rogatoire doit être
délivrée par l'autorité judiciaire. Dans les
pays de common law, en effet, s'il appartient à
l'autorité judiciaire de juger, c'est à la police et
aux autorités chargées des poursuites pénales
que revient le soin de procéder à l'enquête
criminelle et d'engager les poursuites. Dans ces
conditions-là, il n'était guère possible de
demander aux autorités judiciaires l'aide d'un autre
État pour recueillir des preuves. C'est aspect-là de
la question est particulièrement problématique
lorsqu'un dossier en est encore à l'étape de
l'enquête, avant même que ne soient portées des
accusations. Et pourtant, c'est au stade de l'enquête qu'il
est le plus important et le plus nécessaire d'obtenir une
aide pour réunir des preuves.
Ainsi, dans la deuxième moitié du XXe
siècle, on s'est rendu compte qu'il faudrait trouver
d'autres moyens d'obtenir de l'aide au niveau de la preuve. Les
lacunes relevées dans les procédures existantes et
l'extension du terrorisme et du crime organisé transnational
ont favorisé le développement de l'entraide
judiciaire en matière pénale, une nouvelle conception
de la coopération entre États au niveau des
enquêtes. L'entraide judiciaire arrivait à point
nommé.
3) Particularités de l'entraide judiciaire
L'entraide judiciaire en matière criminelle est un
mécanisme de coopération permettant d'obtenir, entre
États, une coopération large, directe et efficace
pour recueillir des éléments de preuve.
Généralement assurée dans le cadre d'un accord
ou traité bilatéral ou d'une convention
multilatérale4, l'entraide judiciaire permet
à un État d'obtenir d'un autre État les
preuves jugées nécessaires dans le cadre d'une
enquête criminelle ou de poursuites pénales.
Cette coopération, et c'est là un de ses
principaux avantages, peut revêtir des formes très
diverses y compris, notamment, l'enregistrement de
témoignages ou de dépositions, les perquisitions et
les saisies, la production de documents ou d'éléments
de preuve, la signification de documents, le transfèrement
provisoire de personnes pour les besoins d'une enquête ou
pour comparaître en tant que témoins. Cette assistance
peut être fournie à toute étape de la
procédure pénale, c'est-à-dire de
l'enquête jusqu'à l'appel.
Notons que cette assistance est fournie en réponse
à une demande qui se fonde sur un traité, un accord,
des dispositions législatives réciproques ou sur la
courtoisie internationale (la « comitas gentium
». Dans la plupart des cas, la demande peut provenir d'un
organisme qui, dans l'État requérant, est
chargé des enquêtes et des poursuites.
C'est-à-dire qu'une telle demande n'a pas
nécessairement à être présentée
par les autorités judiciaires.
En général, l'entraide judiciaire peut être
directement assurée entre organismes centraux des deux
États et, souvent, cela se fait par l'intermédiaire
des ministères de la Justice. C'est cet aspect de l'entraide
judiciaire qui en fait un mécanisme de coopération
efficace; en effet, la demande d'entraide peut être transmise
directement sans passer par la voie diplomatique ou d'autres
intermédiaires.
4) Les instruments de coopération
Au cours des dix dernières années, de grands
progrès ont été accomplis dans
l'élaboration des instruments qui servent de cadre à
l'assistance judiciaire.
À cet égard, l'instrument le plus important est la
Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale, élaborée par le Conseil
de l'Europe, paraphée le 20 avril 1959, et entrée en
vigueur le 12 juin 19625. À l'époque, il
s'agissait d'un véritable exploit puisque c'était
reconnaître la nécessité d'instruments
spécifiques instaurant un régime de
coopération pour la recherche des preuves. Comme c'est
souvent le cas, cependant, cette innovation se révéla
insuffisante. La lacune la plus importante en l'espèce
était sans doute que la Convention avait été
conçue à l'intention d'États relevant d'une
même tradition juridique, les pays européens de droits
romanistes, et cette Convention ne levait donc pas l'obstacle le
plus important à un régime efficace d'entraide
puisqu'elle ne faisait pas la soudure entre systèmes
juridiques différents.
De même, au sein du Commonwealth, en 1986 lors d'une
conférence tenue à Harare, Zimbabwe6, les ministres de la
Justice ont convenu d'un régime d'entraide. Aucun
traité, cependant, ne fut signé à cet effet,
il fut simplement prévu que les États adopteraient,
chacun en ce qui le concerne, une législation
prévoyant une entraide en matière criminelle.
Là encore, il s'agissait d'un régime instauré
entre pays appartenant à une même famille de
systèmes de droits.
Dans l'intervalle entre l'instauration de ces deux
mécanismes de coopération multilatérale,
certains États entreprirent de conclure des traités
bilatéraux prévoyant une entraide judiciaire et plus
particulièrement une entraide judiciaire entre États
appartenant à des systèmes de droit de familles
différentes. Le premier à franchir cet obstacle est
le traité, souvent cité en exemple, conclu entre les
États-Unis et la Suisse. Cet accord est entré en
vigueur au mois de janvier 19777. On a vu s'élaborer depuis
tout un ensemble d'instruments bilatéraux conclus entre
États appartenant à des systèmes de droit
tantôt analogues tantôt différents. Ces accords
ont été complétés par des règles
de droit interne adoptées par certains États,
législations qui prévoient la possibilité de
fournir une entraide soit sous condition de
réciprocité, soit encore dans certains cas
précis ou en raison d'arrangements administratifs.
Comme c'était le cas en matière d'extradition, on
a également vu conclure des accords régionaux
d'entraide. Citons, parmi les exemples récents, la
Convention interaméricaine sur l'entraide en
matière pénale8 et la Convention de la
Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest sur l'entraide judiciaire en matière
pénale9.
Deux autres étapes importantes en matière
d'entraide judiciaire sont l'adoption, par l'Assemblée
générale des Nations Unies, du Traité type
d'entraide judiciaire en matière pénale10 et
l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988 (Convention de 1988 sur les
stupéfiants)11, qui contient une disposition
autonome sur l'entraide judiciaire. Aux termes de cette
disposition, seuls les États parties à la Convention
peuvent demander et accorder, en matière de preuve, les
diverses mesures d'entraide prévues.
Le premier traité constituait un excellent guide à
l'intention des États qui envisageaient de conclure des
traités d'entraide judiciaire et la Convention est un
instrument multilatéral d'entraide auquel ont depuis
adhéré plus de 130 États signataires.
En plus de ses effets sur le plan pratique, la disposition
autonome portant sur l'entraide judiciaire inscrite dans la
Convention marquait également la reconnaissance du
rôle essentiel de l'entraide judiciaire dans la lutte contre
la criminalité, en l'occurrence contre le trafic de
stupéfiants. En ce qui concerne le problème du crime
organisé transnational, ce message a d'ailleurs
été repris au sein de la communauté
internationale dans le cadre de déclarations émanant
de diverses instances internationales12.
5) Problèmes d'ordre pratique en matière
d'entraide judiciaire
a) Efficacité de la mise en oeuvre
Les instruments internationaux constituent, en matière
d'entraide judiciaire, un édifice imposant, même s'il
appelle tout de même des améliorations et des
agrandissements.
Mais, aussi complet que puisse être le réseau
d'accords en ce domaine, et aussi bien conçus que soient les
instruments de coopération, rien de cela ne sera très
utile si l'on ne peut pas transmettre une demande d'entraide et, en
réponse, recevoir les preuves requises sous une forme utile
et dans les délais voulus.
Hélas, cela demeure encore trop souvent le cas.
Fréquemment, malgré l'existence d'un instrument
applicable, les preuves ne parviennent pas à destination, ou
bien arrivent sous une forme peu utile aux autorités
requérantes, ou encore avec un tel retard que le
résultat n'est que d'une mince utilité.
Le problème se pose d'une manière toute
particulière lorsque la demande d'entraide s'inscrit dans le
cadre d'une enquête sur des faits de blanchiment d'argent ou
sur les produits d'une activité criminelle car, souvent, il
s'agit de dossiers très complexes et la demande d'entraide
vise en général à obtenir la communication de
documents détenus par une banque ou une entreprise ou
à contraindre à déposer des témoins
particulièrement récalcitrants.
Le problème est essentiellement dû à
l'absence, à l'insuffisance ou au manque de souplesse des
programmes et des procédures, tout cela nuisant à la
mise en oeuvre efficace de l'entraide judiciaire et à la
transmission des preuves nécessaires. Ces problèmes
trouvent leur source aussi bien dans les politiques en vigueur, que
dans les cadres législatifs et administratifs adoptés
pour faciliter l'entraide judiciaire, mais également au
niveau de la pratique quotidienne.
1) Politiques, et cadre législatif et administratif
a) Politiques
Pour être efficace, l'entraide judiciaire doit être
accordée avec un minimum de restrictions.
Malheureusement, dans le domaine de la coopération
internationale, le développement de l'entraide judiciaire
avait été précédé par de longues
années de pratique en matière d'extradition.
Naturellement, de nombreux États ont repris, dans le cadre
de leurs procédures d'entraide judiciaire, des concepts et
des principes qui étaient peut-être adaptés
à l'extradition mais qui n'ont pas nécessairement la
même utilité dans le contexte de l'entraide
judiciaire. Ainsi, par exemple, de nombreux États invoquent,
comme fin de non-recevoir, des motifs de refus traditionnels en
matière d'extradition tels que le caractère politique
de l'infraction ou encore l'une des deux fins de non-recevoir
suivantes, celle de l'autrefois convict ou celle de l'autrefois
acquit. On se demande si l'État auquel on demande l'entraide
devrait vraiment invoquer de tels principes alors qu'on ne lui
demande aucunement de remettre des personnes physiques aux mains
des autorités pénales mais simplement de communiquer
des preuves.
Les deux grands principes hérités des
traités d'extradition sont que l'infraction en cause doit
également être une infraction dans le pays dont on
sollicite l'entraide et l'exclusion des affaires à
caractère fiscal.
Beaucoup se demandent s'il convient effectivement d'exiger, dans
le contexte de l'entraide judiciaire, que l'infraction en cause
constitue une infraction dans les deux pays. Contrairement à
l'extradition, l'entraide judiciaire n'a guère d'effet
direct sur la liberté d'un individu. Toute restriction
imposée à la liberté d'une personne
découlerait en effet de la procédure entamée
dans l'État qui a formulé la demande d'entraide, ou
d'une demande d'extradition qui pourrait éventuellement
être formulée mais non du simple fait que des preuves
pourraient être transmises par un autre pays.
Si la demande a trait à des faits dont l'incrimination
est contraire aux principes fondamentaux de l'État requis,
celui-ci pourra toujours invoquer, comme motif de refus,
l'intérêt public, motif en effet prévu dans les
traités d'entraide. Mais, de manière
générale, est-il bien nécessaire que, pour
fournir une aide en matière de preuve, les États
concernés incriminent tous deux les faits en question ?
Certains estiment que cela est effectivement nécessaire,
surtout si la production des preuves exige en l'occurrence la prise
de mesures contraignantes. D'autres estiment que, malgré les
mesures contraignantes qui pourraient être prises, tant que
le but est simplement de fournir des preuves dans le cadre de
poursuites pénales, et que l'incrimination des faits en
question n'est aucunement contraire à l'intérêt
public de l'État requis, il n'y a pas lieu d'exiger que
l'infraction en cause soit considérée comme telle par
les deux États. Ce qui est clair c'est qu'en exigeant que
les faits en question aient une qualification pénale dans
les deux États concernés, on crée un obstacle
important à une entraide judiciaire efficace, surtout
lorsqu'il s'agit de blanchiment d'argent ou d'un dossier portant
sur les produits de la criminalité, deux domaines où
le droit des États peut radicalement varier. Ces obstacles
ont porté certaines instances internationales à se
prononcer pour l'entraide judiciaire même en cas d'absence de
double incrimination13.
En ce qui concerne les infractions à caractère
fiscal, la nature même du blanchiment d'argent et des
dossiers ayant trait au produit de la criminalité fait qu'en
retenant un tel motif de refus, on empêche les États
de bénéficier de l'entraide judiciaire dans tous les
dossiers ayant trait à ces deux domaines.
b) Législation
En matière d'entraide, plusieurs problèmes sont
directement dus à l'approche retenue au niveau de la mise en
oeuvre législative des obligations découlant des
traités ou des conventions d'entraide judiciaire.
Le plus important est manifestement le cas où certains
États ont omis d'apporter au droit interne les changements
qu'auraient exigé les obligations prévues dans
l'instrument bilatéral ou multilatéral applicable.
Ainsi, par exemple, une des principales difficultés
auxquelles ont dû faire face les États invoquant la
Convention de 1988 sur les stupéfiants, pour obtenir
une entraide judiciaire, est le fait que de nombreux États
signataires n'ont pas, aux termes de leur droit interne, la
possibilité de fournir l'entraide voulue.
De récents développements permettent d'entrevoir
une amélioration sur ce plan, mais le problème
mérite tout de même d'être examiné dans
le cadre de toute étude sur l'efficacité de
l'entraide judiciaire.
Le problème le plus courant au niveau des dispositions
législatives applicables en ce domaine est sans doute le
manque de souplesse des lois en vigueur.
L'entraide judiciaire ne peut être efficace que si ses
mécanismes permettent aux autorités d'un État
d'obtenir d'un autre État des preuves utilisables. Or, il ne
peut en être ainsi que lorsque les lois, et notamment celles
de l'État requis, sont suffisamment souples pour tenir
compte des différences entre les divers systèmes de
droit et faire la soudure. Ce problème est
particulièrement sérieux entres les pays de droits
romanistes, d'une part, et les pays de common law.
Il y a de nombreuses manières d'aborder l'introduction,
en droit interne, des pouvoirs nécessaires pour fournir
à un autre État de l'entraide en matière de
preuve. Cela dit, dans la plupart des législations, on
constate une tendance parfaitement naturelle à
prévoir, en matière de rassemblement des preuves
nécessaires, des pouvoirs qui correspondent à la
procédure normalement utilisée pour recueillir des
preuves dans le pays concerné. En soi, cela crée un
problème sensible étant donné que le but de
cette législation n'était bien sûr pas de
produire des preuves qui, en leur forme ou de par leur substance
même, seraient admissibles dans le cadre d'une instance
introduite dans l'État requis, mais plutôt, des
preuves utilisables dans l'État requérant.
On en trouvera un exemple dans les mesures législatives
visant la prise de dépositions auprès de
témoins contraignables.
À peu près tous les traités
bilatéraux ou multilatéraux d'entraide judiciaire
prévoient qu'un État peut demander que soient
recueillies des dépositions. Lorsque les témoins en
question n'entendent pas livrer de plein gré un
témoignage, l'État requis d'une demande d'entraide
doit, en réponse aux obligations qui lui incombent en ce
domaine, avoir la possibilité de contraindre le
témoin à se présenter en un lieu
désigné et de livrer la déposition
requise.
De nombreux États tentent de répondre à
cette obligation en prévoyant que leurs tribunaux pourront,
en de pareils cas, délivrer des assignations à
comparaître devant les autorités internes qui
prendront leurs dépositions afin que celles-ci soient
transmises à l'État étranger qui en a fait la
demande. Souvent, cette procédure est
considérée comme une simple procédure de droit
interne.
La déposition ainsi consignée et transmise
à l'autre État sera, cependant, souvent d'une
très faible utilité pour l'État qui l'avait
demandée. Selon le droit de certains États, il est en
effet essentiel que des représentants officiels de
l'État requérant soient présents lors de la
déposition. Aux termes du droit de certains autres
États, une simple présence ne suffit pas et il est
nécessaire que le témoin ait été en
fait interrogé par les autorités compétentes
de l'État requérant, un procureur du ministère
public et l'avocat de la défense, pour les États
relevant du système de common law, ou le juge
d'instruction pour les États de droits romanistes. Dans
certains autres États encore c'est la manière dont a
été consignée la déposition qui peut
revêtir une extrême importance, certains exigeant un
procès-verbal ou un compte rendu sténographique. Si
le droit de l'État destinataire n'est pas suffisamment
souple pour que l'on puisse tenir compte des besoins divers des
États en matière de témoignages ou de
dépositions, les dispositions législatives
adoptées ne répondent en rien au but essentiel d'une
entraide judiciaire efficace.
Un autre exemple tiré du droit interne concerne les
objections formulées par les témoins qui refusent de
faire une déposition en réponse à une demande
d'entraide judiciaire. Dans certains États, en effet, le
droit permet à un témoin de rejeter certaines
questions en invoquant le droit de l'État requis, un
privilège prévu par un droit étranger ou dans
les cas où la réponse à la question serait
elle-même contraire au droit d'un pays étranger14. Mais
on peut se demander, dans les cas où la déposition en
question doit être utilisée dans le cadre d'une
procédure étrangère, sauf s'il s'agit, par
exemple, d'un privilège fondé sur des principes
fondamentaux d'ordre public ou sur le souci de protéger des
renseignements confidentiels, s'il existe quelque raison de
permettre à un témoin d'invoquer à l'appui de
son refus de témoigner les dispositions du droit de
l'État requis? En permettant de pareilles objections, on
risque de réduire très notablement et sans grande
raison les preuves dont pourra disposer l'État
étranger concerné.
Ces exemples illustrent bien le problème. La
difficulté, qui peut surgir dans le contexte des diverses
formes d'entraide judiciaire, provient de lois qui ne sont pas
suffisamment souples pour permettre de recueillir des preuves ou
des témoignages d'une manière qui s'écarte de
la procédure normalement applicable en droit interne.
Il est bien évident que dans la mise en oeuvre, dans le
cadre du droit interne, des obligations qui leur incombent en vertu
de traités conclus avec d'autres États, les
États sont, bien évidemment, tenus au respect des
principes fondamentaux de leur propre droit, y compris aux
dispositions d'ordre constitutionnel.
Mais, compte tenu de ces limites, l'efficacité de
l'entraide judiciaire est sérieusement compromise si le
droit interne ne confère pas à la procédure un
maximum de souplesse lorsqu'il s'agit de recueillir des
dépositions ou des preuves.
Notons également que la souplesse nécessaire au
niveau des textes de mise en oeuvre ne se limite aucunement
à l'État qui se voit adresser une demande d'entraide.
Souvent, en matière d'entraide judiciaire, le
problème se situe au niveau même des lois de
l'État requérant. Encore une fois, compte tenu des
limites inhérentes à leur droit interne, les
États concernés devraient envisager un
assouplissement des règles applicables lorsqu'il s'agit de
preuves ou de dépositions à recueillir à
l'étranger.
c) Procédures administratives
En pratique, l'un des principaux problèmes en
matière d'entraide judiciaire est l'insuffisance des
ressources et du personnel affectés aux «
autorités centrales » chargées de la
coordination des demandes d'entraide. Si la plupart des
traités, aussi bien multilatéraux que
bilatéraux, exigent que soit désignée une
telle « autorité centrale » chargée de
coordonner les demandes d'entraide et de fournir des renseignements
et de l'aide à divers organismes aussi bien nationaux
qu'étrangers, dans certains cas, cette obligation n'est
aucunement respectée et, dans d'autres, l'autorité
centrale ainsi désignée n'a pas nécessairement
la structure ou les ressources lui permettant de jouer
effectivement son rôle de coordination et d'assurer sa
fonction de conseil.
La désignation d'une « autorité centrale
» aux fins de l'entraide judiciaire veut dire l'instauration
d'un organisme qui va centraliser toutes les demandes d'entraide
judiciaire. C'est cet organisme qui assurera la coordination et le
suivi des demandes reçues et des demandes transmises.
On ne saurait surestimer l'importance de cette autorité
centrale en matière d'entraide. Le Canada, et beaucoup
d'autres États aussi, ont pu constater que si l'on veut que
l'entraide judiciaire soit fournie de manière efficace et en
temps utile, il est essentiel que les autorités centrales
aient elles-mêmes toute l'efficacité et les
connaissances voulues. Qu'un État demande le
bénéfice de l'entraide judiciaire ou qu'il soit
appelé à la fournir, il est particulièrement
utile de disposer, des deux côtés de la demande, d'un
intermédiaire précisément
désigné, direct et informé.
Pour les autorités qui font une demande d'entraide, le
succès de leur démarche peut dépendre de
l'existence, dans l'autre État, d'une autorité
centrale efficace. D'abord, cela réduira notablement les
délais de transmission de la demande puisque
l'autorité centrale constitue, au sein de l'État
étranger, un point d'entrée direct et connu à
qui pourra être adressée la demande d'entraide. En
plus, le personnel de cette autorité est un personnel
spécialisé, et ce qui est encore plus important, un
personnel qui dispose des connaissances juridiques
nécessaires et qui peut fournir, par
télécopie, par téléphone ou par
d'autres moyens, des renseignements vitaux concernant la
législation applicable et les procédures
d'exécution au sein de cet État. Si cette
autorité centrale a les ressources nécessaires,
c'est-à-dire un personnel suffisamment nombreux et
qualifié, qu'elle a le pouvoir au moins d'influencer les
autorités chargées de donner suite à la
demande, il est beaucoup plus probable que la demande d'entraide
sera exécutée en temps utile.
De même, au sein d'un pays, les autorités qui
reçoivent une demande d'entraide ont besoin que cette
demande leur soit transmise par un État qui lui-même
dispose d'une autorité centrale forte et efficace. Au sein
du pays requérant, l'autorité centrale va
effectivement pouvoir examiner les demandes qu'elle est
chargée de transmettre, veiller à ce que celles-ci
soient présentées à l'État requis sous
une forme utilisable et qu'elles contiennent tous les
renseignements nécessaires pour permettre leur
exécution dans l'État étranger. Cette
autorité centrale peut également trier les demandes
afin que les demandes les plus urgentes ou les plus importantes
soient transmises dans les meilleurs délais.
Ce rôle essentiel de l'autorité centrale est
reconnu dans les instruments d'entraide judiciaire, aussi bien dans
les traités bilatéraux que dans les conventions
multilatérales, et aussi dans le cadre des observations et
des recommandations formulées par des instances
internationales ou des réunions d'experts en matière
d'entraide judiciaire15. Le Traité type d'entraide
judiciaire en matière pénale des Nations Unies et la
Convention sur les stupéfiants contiennent tous les deux une
disposition prévoyant l'instauration d'une ou de plusieurs
autorités désignées pour recevoir et
transmettre les demandes d'entraide. Lors de la Conférence
sur l'entraide judiciaire, tenue à Oxford en 199416, un
groupe de travail s'est consacré entièrement au
rôle de l'autorité centrale et a formulé des
recommandations à cet égard. Le rapport du Groupe de
travail d'experts en matière d'entraide judiciaire et les
mesures internationales de confiscation qui s'est tenue en
février 1993 sous les auspices du PNUCID a souligné
le rôle important de l'autorité centrale et a
formulé des recommandations précises sur les
autorités centrales afin de résoudre ou de simplifier
les problèmes qui se posent au niveau de la pratique en
matière d'entraide judiciaire. Plus récemment encore,
le Groupe d'experts à haut niveau17 sur la lutte contre
le crime organisé transnational nommé par le P8 a
recommandé l'instauration, dans chaque pays, d'une
autorité centrale assurant la coordination rapide des
demandes d'entraide judiciaire.
Il convient de noter que l'instauration d'une autorité
centrale pour l'entraide judiciaire n'exige aucunement la mise en
place d'une structure très élaborée
dotée de ressources importantes. On trouve bon nombre
d'exemples d'autorités centrales qui fonctionnent
très bien et leur modèle est aussi divers que le sont
les États qui les ont constituées. Il peut s'agir,
par exemple, d'une autorité centrale constituée en
vertu d'une loi, ou d'un groupe de fonctionnaires officiellement
délégués à cette fin d'un
ministère qui existe déjà, ou bien encore
d'une personne qui, selon la pratique en vigueur, est
chargée de la coordination de ce genre de demandes. Chaque
méthode a, bien sûr, ses avantages et ses
inconvénients. Ainsi, par exemple, les autorités
centrales constituées en vertu d'une loi ont toute
l'autorité que confère la loi et sont mieux à
même de contrôler et d'influencer les suites
données à la demande d'entraide. La voie
législative offre également l'occasion de
définir clairement les fonctions de l'autorité
centrale.
Cela dit, la voie législative est une procédure
assez lourde et coûteuse, qui ne confère, en fait,
à une autorité centrale, qu'une souplesse toute
relative puisque les conditions de son activité doivent
pouvoir évoluer et s'adapter à une pratique
elle-même évolutive. Les pays plus petits, disposant
de ressources moindres, trouveront peut-être plus
réaliste de laisser à la pratique le soin
d'établir cette autorité centrale, ou de constituer
une autorité déléguée auprès
d'un ministre.
Malgré de réels avantages pratiques et les
recommandations réitérées en faveur de
l'établissement d'autorités centrales, on continue
à relever l'existence de problèmes à cet
égard. De nombreux pays n'ont pas encore constitué de
telles autorités et, parfois, dans le cas où elles
ont effectivement été constituées, elles ne
fonctionnent pas très bien.
2) La pratique en matière d'entraide judiciaire
Dans le domaine de l'entraide judiciaire, je pense, la plupart
des praticiens s'accorderaient pour dire que l'efficacité de
la mise en oeuvre ne dépend pas uniquement des dispositions
législatives et administratives. La question est plus
complexe que cela. Un pays peut, en matière d'entraide
judiciaire, avoir adopté un cadre législatif
excellent en tout point et disposer de procédures
administratives adaptées tout en restant parfaitement
incapable de bénéficier d'une entraide judiciaire
efficace. En effet, le système le plus perfectionné
dépend en définitive des personnes qui en assurent le
fonctionnement au niveau pratique.
Souvent, le succès des dispositions d'entraide judiciaire
va dépendre presque entièrement des connaissances et,
ce qui est plus important encore, de la souplesse des
autorités formulant la demande, et ce qui compte encore
plus, des autorités fournissant l'aide requise.
On comprend fort bien que les autorités
constituées dans le cadre d'une tradition juridique
donnée éprouvent un penchant naturel pour les
pratiques et approches que privilégie ce système de
droit. En outre, les dispositions constitutionnelles ou
législatives vont peser sur les moyens mis en oeuvre et sur
les circonstances de leur engagement lorsqu'il s'agit d'accorder
à un État étranger l'accès à une
procédure contraignante prévue par leur droit
interne. C'est particulièrement vrai dans le cas des
autorités judiciaires à qui il appartient
d'interpréter et d'appliquer les dispositions
conventionnelles et législatives conformément au
droit de l'État concerné. Cela n'exclut pas,
cependant, une certaine souplesse en matière d'entraide
judiciaire.
Un des principaux objectifs de l'entraide judiciaire est
d'effectuer la soudure entre les différents systèmes
de droit. Or, cet objectif ne peut être réalisé
que si les autorités chargées de son exécution
accueillent les demandes d'entraide judiciaire avec une attitude
qui les porte à surmonter les différences, et non pas
à les renforcer.
Le principe essentiel en matière d'entraide judiciaire
est l'apport de l'assistance la plus large possible compte tenu du
droit interne, et ce sous une forme utilisable par l'État
requérant. Pour que l'entraide judiciaire donne les
résultats voulus, il faut que les demandes d'entraide soient
exécutées conformément au droit de
l'État requis et, dans la mesure où cela est conforme
à son droit interne, l'assistance demandée doit
être fournie de la manière voulue par l'État
requérant. Autrement dit, s'il est vrai que les
autorités de l'État requis sont tenues, bien
évidemment, de respecter les normes prescrites par leur
droit interne, l'assistance demandée doit néanmoins
être fournie, à moins que cette assistance ne soit
demandée sous une forme qui, justement est contraire
à leur droit interne. En effet, si ce principe n'est pas
reconnu comme le fondement même de l'entraide judiciaire, au
niveau opérationnel on est condamné à
l'échec.
C'est là que se situe indubitablement le grand
défi et c'est effectivement un défi très
concret dont les praticiens font l'expérience chaque jour.
L'importance que revêt cet élément de la
situation ressort clairement de la situation hypothétique
suivante.
En général, dans les systèmes de droit de
la famille de la common law, c'est à la police et
à l'accusation qu'il appartient d'interroger les
témoins. Pendant l'enquête, c'est la police ou, dans
certains systèmes, l'accusation qui recueille les
dépositions. Lors du procès, l'accusation et la
défense interrogent et contre-interrogent les
témoins. Le juge va, de temps à autre, poser une
question au cours de l'audience mais, conformément au droit
en vigueur dans les pays de common law, ce n'est pas le juge
qui recueille les dépositions des témoins, ni qui les
interroge lors du procès. À l'inverse, dans de
nombreux systèmes juridiques de la famille
romano-germanique, il y a un juge d'instruction qui s'occupe,
notamment, de recueillir la déposition des témoins et
qui prépare un résumé de ces
témoignages qui sera versé au dossier.
Si un juge d'instruction demandait à interroger un
témoin dans un État de common law, cela ne
serait pas, strictement, « en accord » avec le droit de
l'État requis. Le fait d'autoriser un juge d'instruction
à procéder à une telle interrogation ne serait
pas, cependant, contraire au droit interne. Dans cette
hypothèse, le succès ou l'échec de la demande
d'entraide va dépendre entièrement des
autorités de l'État requis. Elles peuvent, en effet,
appliquer un critère souple et permettre aux
dépositions d'être recueillies dans la forme voulue
par l'État requérant même lorsque cela
s'écarte de la procédure normalement suivie dans
l'État requis.
L'hypothèse inverse offre un exemple analogue. Souvent,
dans les pays romanistes, le juge d'instruction qui recueille la
déposition d'un témoin va rédiger un
procès-verbal, c'est-à-dire un résumé
de ce que le témoin a déclaré.
En common law, lorsqu'un témoin est
interrogé et contre-interrogé à l'audience,
son témoignage doit faire l'objet d'une transcription
sténographique. Un simple résumé ou
procès-verbal de ses déclarations n'est pas
admissible en justice.
Si les autorités d'un pays de common law demandent
à recueillir, dans un État étranger, la
déposition d'un témoin sur commission rogatoire, et
à rédiger un compte rendu sténographique de
ses déclarations, cela ne serait encore une fois
guère en accord avec le droit de l'État requis. Les
autorités du pays étranger n'enfreindraient nullement
la loi, cependant, si elles conservaient une transcription
sténographique de la déposition. Encore une fois,
tout dépend de la souplesse et des principes retenus par
l'État requis.
Ce besoin de souplesse n'est nullement limité aux
autorités auxquelles on adresse une demande d'assistance.
Les autorités requérantes doivent, elles aussi, faire
en sorte que la documentation qu'elles transmettent à un
autre État corresponde aux exigences de l'État requis
et soit présentée sous une forme exploitable et utile
aux yeux des autorités d'un État relevant d'une
tradition juridique différente. On ne facilite pas
l'entraide judiciaire en présentant une demande qui
correspond en tous points aux exigences du droit interne de
l'État requérant mais à aucune des conditions
normalement exigées dans l'État requis. C'est
d'ailleurs là un des grands problèmes de ceux qui
sont tenus de déposer une demande devant un tribunal, et de
ceux à qui il appartient de se prononcer sur ce genre de
demande. En effet, il est parfois impossible d'obtenir de
l'État requérant les renseignements exigés par
le droit interne de l'État requis. Ce problème surgit
particulièrement lorsqu'il s'agit de deux États
relevant de traditions juridiques différentes, et où
les procédures et exigences sont telles que les
autorités de l'État requérant parviennent
difficilement à comprendre ce qu'exige au juste
l'État requis.
Le manque de la souplesse nécessaire pour concilier les
exigences des divers systèmes est sans doute la principale
difficulté à laquelle se heurte l'entraide
judiciaire.
b) Conclusion
L'entraide judiciaire a fait de gros progrès, et cela
dans un délai relativement bref si l'on considère
qu'il s'agit d'un instrument de coopération internationale.
L'avenir va dépendre d'une mise en oeuvre efficace des
instruments de coopération qui ont été
élaborés. En cela, le succès ou l'échec
éventuel de l'entraide judiciaire dépendra non
seulement des gouvernements mais des autorités
compétentes, celles-là mêmes à qui il
appartient de solliciter et d'accorder en pratique les mesures
d'assistance.
III LES NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE
1) Généralités
Malgré les défis qui se posent actuellement, le
recours à l'entraide judiciaire afin d'obtenir la production
de dossiers ou de documents, de dépositions ou le
bénéfice d'autres mesures d'assistance pour
recueillir des preuves, devient de plus en plus efficace et
habituel. Si, il y a dix ans encore, l'idée même d'un
traité d'entraide judiciaire et de dispositions
législatives adaptées à sa mise en oeuvre
était peu répandue, aujourd'hui, la plupart des pays
se sont dotés des moyens de solliciter et d'accorder ce
genre d'assistance.
Les succès enregistrés grâce à
l'entraide judiciaire permettent à celle-ci de se
développer davantage au-delà même des formes
traditionnelles d'assistance et on voit ainsi se multiplier les
mécanismes permettant de recueillir les preuves
nécessaires, ainsi d'ailleurs que les autres formes de
coopération dans la lutte contre la criminalité.
Voici quelques exemples des tendances qui se manifestent
actuellement.
2) L'impact des technologies nouvelles sur l'entraide
judiciaire
En matière d'entraide judiciaire, deux progrès
importants peuvent être directement attribués au
progrès technique.
a) Les dépositions enregistrées par
vidéo et transmises par satellite
Depuis toujours, un des principaux objectifs de l'entraide
judiciaire est de pouvoir recueillir des dépositions dans le
cadre de poursuites pénales. Généralement, de
telles dépositions étaient recueillies sous forme de
procès-verbal ou de transcription sténographique, le
témoin étant interrogé dans l'État
requis (avec ou sans la participation des autorités de
l'État requérant) ou bien en facilitant la
comparution des témoins concernés dans l'État
requérant.
On constate récemment, cependant, un nouvel
intérêt pour la vidéo et les liaisons par
satellite afin de transmettre d'un État à un autre la
déposition des témoins.
L'utilisation des dépositions enregistrées sur
vidéo ne présente guère de problème. Au
lieu de, ou en plus de, consigner la déposition d'un
témoin, l'entrevue ou l'interrogatoire est enregistré
sur vidéo et la bande utilisée dans le cadre des
procédures entamées dans l'État
requérant, dans la mesure, bien sûr, où le
droit de celui-ci le permet.
Le seul problème provient du fait que le droit de
plusieurs États ne permet pas l'utilisation
d'enregistrements vidéo dans une instance introduite sur le
fondement de leur droit interne, et qu'il peut donc être
difficile, voire dans certains cas impossible, pour l'État
requis d'autoriser l'enregistrement vidéo d'une
déposition. Dans certains cas, la question est
laissée à l'appréciation des autorités
judiciaires concernées. Dans ces cas-là, il faut
tenter de convaincre le tribunal que même si ce
procédé n'est guère utilisé en droit
interne, il y aurait lieu de l'autoriser afin de recueillir des
preuves pour le compte d'un autre État. Dans d'autres cas,
cela peut exiger le consentement du témoin. En d'autres cas
encore, le droit de l'État requis peut complètement
interdire de tels enregistrements, ce qui va, bien sûr,
exclure le recours à ce genre de moyens.
Étant donné que les enregistrements vidéo
peuvent se révéler d'une grande utilité en
matière d'entraide judiciaire, il est à
espérer que plus cette technologie se répandra, plus
ce genre de preuve deviendra courant.
La seconde idée, l'utilisation de satellites ou d'autres
technologies permettant de recueillir des preuves par des moyens
interactifs, est une notion beaucoup plus avancée. Les
progrès de la technologie permettent maintenant à des
personnes situées dans deux États différents
d'être mis en rapport à la fois par le son et par
l'image et d'avoir une conversation ou une discussion en
«temps réel ». La technologie est
déjà très perfectionnée et l'on
s'attend encore à de nouveaux progrès au cours des
ans qui viennent. Il semble donc naturel d'envisager le recours
à cet instrument interactif pour recueillir la
déposition de témoins d'un État à un
autre.
Le recours à ces technologies pour transmettre, d'un
État à un autre, les preuves voulues semble
particulièrement indiqué dans les affaires portant
sur la criminalité organisée, en raison des craintes
que l'on peut éprouver pour la sécurité des
témoins. Ces moyens techniques permettent aux témoins
de déposer à partir d'un lieu qui peut rester
secret.
Parmi les 40 recommandations formulées, dans le cadre du
P8, par le Groupe d'experts à haut niveau sur la
criminalité transnationale organisée, figure une
recommandation aux termes de laquelle on demande aux États
de prévoir la possibilité de témoignages par
grâce aux télécommunications afin d'assurer la
protection des témoins18.
En 1998, un groupe d'experts qui s'était réuni
pour examiner le Traité type d'entraide judiciaire en
matière pénale a recommandé que ce
modèle soit modifié afin d'y inclure une disposition
sur les dépositions enregistrées par vidéo ou
transmises par satellite19.
L'actuel projet de convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée contient
également une disposition, à l'article 14 concernant
l'entraide judiciaire, qui encourage le recours aux
dépositions enregistrées sur vidéo ou
transmises par des moyens de télécommunication20.
L'Italie a en outre proposé l'adoption d'une disposition
encore plus détaillée à cet égard21.
En matière de dépositions, quelques États
ont adopté il y a déjà plusieurs années
des dispositions législatives en ce sens22, soit
générales, soit restreintes, mais ce n'est que
récemment qu'on constate une tendance à recourir
à de telles preuves, et notamment dans le cadre de
l'entraide judiciaire internationale.
Reconnaissons que la constitution transfrontalière de ce
genre de preuve au moyen de technologies interactives
soulève des problèmes assez compliqués. Le
droit applicable au parjure ou à l'outrage au tribunal dans
l'État requis, dans l'État requérant ou dans
les deux, s'appliquera-t-il en de telles circonstances. Quels
seront les moyens utilisés, et quel sera le droit
appliqué en ce qui concerne la prestation de serment ?
Quelles seront les règles de preuve et de procédure
applicables à la prise d'une déposition ? Cette
dernière question revêt, bien sûr, une
extrême importance si l'on entend que les dépositions
soient prises sous une forme acceptable aux yeux de l'État
requérant.
En plus de ces questions juridiques complexes, si l'on veut que
les États soient en mesure de répondre aux demandes
de transmission d'une déposition par satellite ou pour
quelque autre mode de télécommunication,
l'État requis doit être à même de
contraindre les témoins. Si, comme c'est le cas dans la
plupart des pays, le palais de justice concerné n'a pas les
moyens techniques de transmettre le témoignage
demandé, il faudra pouvoir contraindre le témoin
à se rendre dans un lieu d'où sa déposition
pourra effectivement être transmise. Dans un même ordre
d'idées, pour qu'un État puisse solliciter ce type
d'assistance, il faut que son droit interne permette de produire un
témoignage obtenu sous cette forme-là23.
Ces questions ne pourront pas se résoudre du jour au
lendemain, mais il est bien évident que les
dépositions enregistrées sous cette forme sont
appelées à prendre de plus en plus d'importance en
matière d'entraide judiciaire.
b) La criminalité informatique et l'entraide
judiciaire
Nous n'avons, dans le cadre de cet exposé, ni le temps ni
la place de nous livrer à une étude
détaillée de ce sujet qui contient suffisamment de
matière pour plusieurs études. Il y a lieu,
cependant, de souligner que le recours aux mécanismes
d'entraide judiciaire pour combattre la criminalité
informatique et la criminalité qui opère par
l'intermédiaire d'internet, ainsi que les épineuses
questions que soulèvent la perquisition et la saisie
transfrontalières de matériel informatique, sont deux
des grands problèmes que soulève actuellement
l'entraide judiciaire.
Ainsi, les mécanismes traditionnels de l'entraide
judiciaire soulèvent des problèmes extrêmement
concrets lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements concernant
des utilisateurs d'internet, en cas, par exemple, de menace
proférée sur internet, étant donné que
la communication est instantanée et le danger imminent. Dans
ces cas-là, il y a urgence et on ne saurait se satisfaire de
la procédure normale, c'est-à-dire d'une demande
transmise par écrit par les voies habituelles. C'est
pourquoi on a actuellement tendance à prendre des
dispositions ou à élaborer des protocoles
prévoyant une procédure
accélérée, par des voies fonctionnant 24
heures sur 24 et sept jours par semaine pour les urgences en
matière de crime informatique ou de criminalité sur
internet24. Les problèmes auxquels
peuvent donner lieu cette technologie favoriseront sans doute, dans
les années qui viennent, l'élaboration de nouvelles
mesures d'entraide judiciaire.
En plus des urgences qui surviennent en matière
d'utilisation illicite de systèmes informatiques ou
d'internet, des questions très complexes se posent au niveau
de la perquisition transnationale des banques de données
informatisées et de l'efficacité des actuelles
mesures d'entraide judiciaire. La question continue à
être débattue et examinée dans le cadre de
diverses instances multilatérales ainsi que dans le cadre de
négociations bilatérales25. On se penche
notamment sur les principes à retenir en matière de
perquisitions transfrontalières et sur le recours aux
mécanismes d'entraide judiciaire afin d'assurer la
préservation et la constitution efficace et rapide des
informations nécessaires.
Encore une fois, dans les années qui viennent, les
progrès technologiques imposeront d'importants changements
en matière d'entraide judiciaire.
3) À la poursuite du produit des forfaits - la
coopération en matière de gel et de confiscation des
fruits d'activités criminelles
L'idée de priver les criminels de leurs « biens mal
acquis » fait, sous une forme ou sous une autre, partie du
droit des divers États depuis maintenant plusieurs
années, mais ce n'est qu'assez récemment que l'on
voit promouvoir et développer à grande échelle
des efforts internationaux visant à priver les criminels du
produit de leurs forfaits. Cette évolution a eu une
influence directe sur les genres d'assistance que se prêtent
les États en matière d'enquêtes et de
poursuites criminelles.
a) Les instruments et les modes de la
coopération
Le progrès le plus important en matière de
coopération en ce domaine est la négociation et
l'entrée en vigueur de la Convention de 1988 sur les
stupéfiants26. Pour la première fois, on a
mis en vedette dans un instrument international relatif à la
lutte contre la criminalité, le fruit des activités
criminelles. L'objet des mesures de gel et de confiscation des
produits d'activités criminelles est clairement
indiqué dans le préambule de la Convention :
"... Conscientes que le trafic
illicite est la source de gains financiers et de fortunes
importantes qui permettent aux organisations criminelles
transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre
les structures de l'État, les activités commerciales
et financières légitimes et la société
à tous les niveaux,
Résolues à priver ceux
qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs
activités criminelles et à supprimer ainsi leur
principal mobile, ...
Il incombe notamment aux États signataires
d'ériger en infraction, dans le droit interne, les faits de
« blanchiment d'argent »27 et, sous
réserve des principes constitutionnels et autres principes
fondamentaux en vigueur dans l'État concerné,
d'incriminer l'acquisition, la possession ou l'utilisation
consciente de biens tirés des infractions prévues
dans la convention.
Notamment, et chose plus importante encore, la Convention impose
aux États signataires l'obligation d'instaurer des
mécanismes de droit interne permettant le dépistage,
le gel et la confiscation du produit d'infractions à la
législation sur les stupéfiants. Reconnaissant le
caractère transnational de cette activité criminelle
particulière, les États parties doivent
également se donner les moyens de répondre aux
demandes présentées par d'autres États en
matière de dépistage, de gel et de confiscation des
fruits d'infractions à la législation sur les
stupéfiants.
Cette dernière obligation revêt une importance
capitale puisqu'on a pu constater que les organisations criminelles
très bien structurées parviennent à blanchir
et à distribuer le produit de leurs activités en les
faisant transiter par une série de pays par
l'intermédiaire de tout un réseau de commerces,
d'institutions et d'organisations. C'est un fait que sans l'aide
des autres États, aucun pays ne peut mener à bien une
enquête sur les profits d'une organisation criminelle
perfectionnée, en vue du gel et de la confiscation de ses
avoirs. Il ne suffit pas que chaque pays ait, en ce qui le
concerne, un dispositif interne qui permet le gel et la
confiscation du produit d'activités criminelles. Il faut, en
effet, pouvoir disposer d'un réseau élaboré
qui rend possible une coopération internationale rapide et
efficace afin, justement, de pouvoir opérer le gel et la
confiscation transfrontaliers des profits criminels. Il faut, en
même temps, que ces procédures respectent les droits
individuels, c'est-à-dire le droit de personnes dont les
biens pourraient être gelés de manière
injustifiée, ainsi que les droits de tiers innocents. Cet
aspect de la coopération internationale est peut-être
celui qui présente, dans le monde entier, le problème
le plus épineux à la fois pour la police et les
responsables des poursuites pénales.
La Convention de 1988 sur les stupéfiants marque
pour la première fois que la communauté
internationale reconnaît que les efforts en vue de
récupérer les profits de la criminalité
exigent la coopération entre États.
D'autres instruments sont venus s'ajouter à la
Convention de 1988 sur les stupéfiants. Parmi
ceux-ci, l'un des plus importants est la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime de 1990 du Conseil de
l'Europe.
Cette convention, qui instaure un régime complet de
coopération en matière de dépistage, de gel et
de confiscation des profits criminels, revêt une importance
particulière étant donné qu'il s'agit d'un
régime de coopération applicable, de manière
générale, aux infractions criminelles qui sont
à l'origine de profits illicites. Cette convention ne se
limite aucunement aux infractions en matière de
stupéfiants.
Bien qu'il ne s'agisse pas cette fois-ci, à proprement
parler, d'un instrument de coopération, il convient
également de noter un autre document international qui
prévoit le gel et la confiscation de certains biens,
à savoir les 40 recommandations du Groupe d'action
financière sur le blanchissement des capitaux (GAFI) du
G7.
Institué par le G7, le Groupe d'action
financière sur le blanchissement des capitaux (GAFI) est
un organisme intergouvernemental chargé d'élaborer et
de promouvoir les politiques de lutte contre le blanchiment
d'argent.
Le GAFI compte actuellement 26 pays et deux organisations
internationales. On compte, parmi ses membres, les pays qui
abritent les principaux centres financiers d'Europe,
d'Amérique du Nord et d'Asie. Il s'agit d'un organisme
multidisciplinaire qui réunit, en vue d'élaborer de
nouvelles politiques, des experts dans les domaines du droit, de la
finance et de l'action répressive. Les recommandations du
groupe de travail ont initialement été
formulées en 1990 mais, en 1996, les 40 recommandations ont
été révisées afin d'y intégrer
les leçons des six années précédentes
et de tenir compte de l'évolution du problème du
blanchiment de l'argent.
Les recommandations portent sur les mesures à prendre
dans les domaines du droit, de la finance et de l'administration et
comprennent une partie tendant à l'amélioration de
l'entraide judiciaire, de l'extradition et des autres moyens de
coopération utilisés dans le cadre des enquêtes
sur le blanchiment de l'argent. L'adoption et la mise en oeuvre de
ces recommandations par les États membres ont
contribué à mieux faire connaître et comprendre
le problème et à améliorer les
mécanismes permettant d'y faire face.
Étant donné les nouveaux moyens mis en place en
matière de gel et de confiscation des produits du crime,
l'assistance s'opère le plus souvent dans le cadre d'un
accord multilatéral plutôt que bilatéral. Afin
de mettre en oeuvre la Convention de 1988 sur les
stupéfiants ainsi que la Convention
européenne, deux traités auxquels de nombreux
États ont adhéré, beaucoup de pays ont
introduit, dans leur droit interne, des dispositifs de gel et de
confiscation des biens qui s'appliquent à la fois aux
infractions internes et aux infractions commises à
l'étranger. Cela veut dire que le produit d'activités
criminelles qui se trouve dans un État donné peut
faire l'objet de mesures de gel et de confiscation même si
l'infraction qui en est à l'origine a eu lieu dans le
ressort d'un autre État.
C'est pour cela que, souvent, en matière de gel et de
confiscation, un pays peut obtenir l'assistance d'un ou de
plusieurs autres pays simplement en transmettant, par
l'intermédiaire de contacts policiers officieux ou autres,
du renseignement, des informations et même les preuves
voulues concernant la présence, dans un autre État,
des produits possibles d'une activité criminelle.
De plus, de nombreux pays ont fait de l'assistance en
matière de gel et de confiscation des produits du crime, un
élément parfois essentiel de leurs traités
d'entraide judiciaire. Il existe donc également des
instruments bilatéraux qui prévoient la
coopération entre États en matière de gel et
de confiscation des produits d'une activité criminelle.
La coopération en ce domaine constitue la forme de
coopération internationale la plus récente et le
réseau sur lequel repose cette coopération est
beaucoup plus étoffé que les autres.
En même temps, la coopération internationale en
matière de dépistage, de gel et de confiscation des
produits d'une activité criminelle est le domaine qui
soulève le plus de questions sur les plans juridique et
pratique et qui pose le défi le plus grand. On verra
souligner, dans les pages suivantes, les principaux aspects
problématiques de cette forme de coopération.
b) Différences juridiques et
procédurales
D'abord, il s'agit de la forme la plus récente de
coopération internationale et elle reste relativement
inconnue même des autorités qui peuvent avoir à
répondre à des demandes d'assistance. De nombreuses
autorités répressives et judiciaires ne connaissent
pas très bien cet ensemble de mesures. Cela rend les
recherches en ce domaine et les mesures d'assistance à la
fois difficiles et longues.
Mais même si cet obstacle était surmonté,
cette forme d'assistance resterait incroyablement complexe, car il
n'est pas deux États à avoir adopté le
même dispositif législatif en matière de gel et
de confiscation. Les approches diffèrent très
largement et chaque pays a donné à son dispositif un
petit tour différent.
Quelques exemples suffiront à illustrer le labyrinthe des
procédures d'assistance et des obstacles à surmonter
lorsqu'un État sollicite d'un autre État
l'exécution d'une ordonnance de gel ou de confiscation, ou
demande à un État étranger de retrouver, de
geler et de confisquer les produits d'une activité
criminelle qui se trouvent dans cet État.
Une des principales distinctions entre les divers
systèmes actuellement en vigueur porte sur la question de
savoir si la confiscation des produits d'une activité
criminelle peut se faire dans le cadre d'une procédure
civile ou administrative ou s'il faut inévitablement
procéder par la voie pénale. Le Canada, par exemple,
a adopté, en matière de confiscation, une
procédure pénale dans le cadre de laquelle c'est
l'accusation pénale qui sert de fondement à la
requête en ordonnance de confiscation28. À
l'inverse, aux États-Unis, il existe, en matière de
confiscation, plusieurs procédures possibles, à
savoir une voie non judiciaire (une procédure sommaire et
administrative) et, à l'autre extrême, une
procédure pénale avec, aussi, la possibilité
d'engager une procédure civile29.
Une autre question importante est celle de savoir si les
ordonnances de confiscation visent des biens précis ou,
plutôt, une « valeur », ou encore les deux
à la fois. En Australie, par exemple30, un tribunal peut
ordonner la confiscation d'un bien précis,
considéré comme « entaché » en
raison d'une infraction, ou bien imposer une sanction «
pécuniaire » correspondant aux fruits de l'infraction.
Au Canada, un tribunal peut ordonner la confiscation d'un bien
précis, considéré comme le produit d'une
activité criminelle ou imposer une amende si, pour une
raison ou pour une autre, le bien en question ne peut pas
être saisi, mais la notion de sanction pécuniaire
n'existe pas en tant que telle31.
En plus des différences de droit interne, les
États peuvent également retenir des approches
différentes en matière de demandes d'assistance
concernant des mesures de gel ou de confiscation sollicitées
par un État étranger.
Dans certains États, l'Australie par exemple32, les
demandes de gel et de confiscation présentées par un
État étranger relèvent d'un dispositif
distinct. Dans d'autres pays, tels que le Canada, les demandes
présentées par des États étrangers sont
soumises à la procédure applicable aux affaires
internes. D'autres États encore, les États-Unis par
exemple33, ont adopté une approche
mixte qui soumet à la même procédure les
demandes de confiscation, qu'elles soient formulées au sein
même de l'État ou par un pays étranger, avec,
cependant, des règles de preuve qui élargissent le
recours à des preuves étrangères telles que
les certificats de condamnation.
La multiplicité des approches en matière de gel et
de confiscation des produits d'une activité criminelle, et
le besoin de trouver les moyens d'effectuer la soudure entre
différents systèmes, sont à l'origine du
principal défi qu'il nous faut tenter de relever sans
attendre.
Au deuxième rang, par l'importance et le degré
d'urgence, viennent les différences entre États au
niveau des infractions visant le blanchiment d'argent et les fruits
d'activités criminelles. La Convention de 1988 sur les
stupéfiants est l'un des instruments internationaux qui
ont le plus fait progresser la coopération en matière
pénale. Cela dit, cet instrument a aussi
entraîné un certain nombre d'effets pervers.
Le principal c'est peut-être que, très vite, de
nombreux États ont adopté des dispositions de droit
interne visant les fruits d'activités criminelles, en
réponse justement aux obligations créées par
cette convention. Ces dispositions, toutefois, ne visaient que le
gel et la confiscation des fruits d'une infraction à la
législation sur les stupéfiants. Cela a
créé deux problèmes très sensibles qui
affectent de manière directe l'efficacité de la
coopération internationale en ce domaine.
D'abord, certains États peuvent enquêter ou engager
des poursuites en cas de blanchiment d'argent ou de recel des
produits d'une activité criminelle, et solliciter le gel et
la confiscation de fonds d'origine criminelle même s'il ne
s'agit pas d'une affaire de stupéfiants. D'autres
États, par contre, ne peuvent agir que lorsqu'il y a eu
trafic de stupéfiants. Cela crée, bien sûr, un
grand obstacle à la coopération.
En raison du principe de la double incrimination, ou parce que
l'État requis n'est à même d'exécuter
les ordonnances des tribunaux étrangers ou des demandes de
gel et de confiscation présentées par un autre pays
que lorsqu'il y a eu trafic de stupéfiants, un État
peut ne pas pouvoir obtenir d'un autre État son assistance
dans le cadre d'une enquête portant à juste titre sur
les produits d'une activité criminelle. Cela peut
empêcher un État d'obtenir le gel et la confiscation
des produits d'une activité criminelle.
Ensuite, l'expérience démontre que beaucoup de
criminels ont une activité, si l'on peut dire,
multidisciplinaire. Ils peuvent en effet passer du trafic des
stupéfiants, à divers types de fraudes ou au trafic,
par exemple, d'armes ou de cigarettes. Leur seul but est l'argent
et ils disposent pour cela des moyens les plus divers. Cela est
particulièrement vrai des organisations criminelles bien
structurées. Les législations qui ne visent que le
produit des infractions en matière de stupéfiants
constituent, certes, un progrès important, mais elles ne
donnent pas grand-chose lorsque l'on a affaire à des
organisations criminelles diversifiées.
Souvent, l'enquêteur ou le procureur pénal n'aura
pas les moyens de s'en prendre aux biens divers d'une organisation
criminelle et les autorités judiciaires n'auront pas les
moyens juridiques de prononcer les ordonnances
nécessaires.
À terme, la solution qui s'impose est d'ordre
législatif, mais entre temps, la police et les
autorités chargées de l'accusation devront travailler
de concert pour essayer de trouver des solutions adaptées,
et faisant en outre valoir devant les tribunaux qu'il convient
d'adopter, à l'égard des lois et traités
pertinents, une interprétation large.
c) Suffisance des preuves
Le second problème est analogue à celui qu'en
matière d'entraide on a relevé au niveau de la
preuve, mais il est particulièrement grave en ce qui
concerne les produits d'une activité criminelle en raison de
la multiplicité des approches retenues dans les divers
droits internes. Le problème, bien sûr, consiste
à savoir comment fournir à l'État
étranger, sous une forme acceptable, des informations qui
permettront d'ordonner le gel et éventuellement la
confiscation.
En plus des différences sensibles sur le plan conceptuel
et au niveau de l'approche, on constate une multitude de variations
procédurales qui compliquent singulièrement la
tâche des organes répressifs et des autorités
judiciaires à qui l'on demande d'ordonner ou
d'exécuter des demandes de gel ou de confiscation. Dans
certains systèmes de droit, pour solliciter une ordonnance
de gel, il faut d'abord produire des éléments
suffisamment probants et démontrer l'existence d'un lien
direct entre l'infraction, présumée ou
avérée, et les biens en question. Dans d'autres
systèmes, on accepte une simple description de cette preuve,
alors que d'autres systèmes encore se satisfont d'un simple
résumé du lien en question sans qu'on ait à
citer les preuves sur lesquelles on se fonde.
D'autres systèmes encore n'exigent pas qu'il y ait un
lien direct entre l'infraction et le bien visé. Parfois, on
exige simplement une description de l'infraction
présumée et du lien entre la personne en cause et le
bien visé, parfois en indiquant que cette personne ne semble
avoir aucune source légitime de revenu.
Ces différences au niveau de la procédure interne
de gel et de confiscation soulèvent de nombreuses
difficultés et gênent la police et le ministère
public lorsqu'ils sollicitent une ordonnance judiciaire, et tout
autant les autorités judiciaires à qui l'on demande
de rendre ces ordonnances.
Faute de mécanisme d'harmonisation des procédures
de gel et de confiscation, harmonisation à laquelle on ne
saurait s'attendre de manière réaliste, du moins
à brève échéance, le problème ne
comporte aucune solution évidente. Cela dit, une diffusion
efficace des normes et des procédures applicables, la
souplesse et la créativité au niveau de
l'exécution des demandes de gel et de confiscation sont les
éléments essentiels de tout progrès et de
toute réussite en ce domaine. Les États doivent
s'entraider et se guider les uns les autres dans les dédales
de la procédure.
d) Coûts et indemnisation
Aucun État n'a les moyens d'affecter à la
coopération internationale des ressources humaines et
financières illimitées. En matière d'entraide
judiciaire, la question des coûts a toujours revêtu une
importance sensible.
Le développement de l'assistance en matière de gel
et de confiscation des produits d'une activité criminelle
ajoute à ce problème une dimension nouvelle. Le gel
des biens peut en effet engager la responsabilité des
États, et particulièrement si le bien est
endommagé ou si le gel provoque une baisse de sa valeur. Il
s'agit là d'un risque qui se pose également au niveau
des enquêtes ou des poursuites internes où l'on
sollicite des mesures de gel ou de confiscation, mais le
problème devient particulièrement épineux
quand il s'agit d'une procédure de gel ou de confiscation
fondée sur une demande d'entraide.
Normalement, les traités d'entraide judiciaire
prévoient, en ce qui concerne les coûts, que
l'État requis les assumera pour les mesures
d'exécution ordinaires (souvent avec des exceptions
précises pour les frais de déplacement et la
rémunération des experts) mais que les frais
extraordinaires et dépenses importantes feront l'objet de
discussions entre les parties34.
Ces dispositions d'ordre général, cependant, ne
règlent pas la question de la responsabilité ou des
dédommagements à verser dans le cadre de demandes de
gel ou de confiscation des produits d'une activité
criminelle. Pour l'instant, les traités d'entraide
judiciaire mutuelle ne prévoient rien sur ce point et
laissent aux parties le soin de régler la question cas par
cas.
À cet égard, les lignes directrices
élaborées dans le cadre du Commonwealth Harare
Scheme on mutual legal assistance, adoptées par les
ministres de la Justice, à Port of Spain, lors d'une
réunion qui s'est tenue au mois de mai 1999, constituent un
progrès35. Ces lignes directrices sont
nées de l'inquiétude qu'inspiraient aux petits pays
du Commonwealth les coûts de l'entraide judiciaire de
manière générale et les risques particuliers
que posaient les mesures de gel et de confiscation.
Notons qu'outre le problème général des
ressources et des coûts qui se posait aux petits pays, bon
nombre d'entre eux se trouvent généralement dans la
situation de l'État requis et beaucoup plus rarement dans
celle de l'État requérant. Ce
déséquilibre de la réciprocité est une
des choses dont il a été tenu compte lors de
l'élaboration des lignes directrices.
Ces lignes directrices prévoient, notamment, de confier
les dossiers d'entraide judiciaire à des avocats du secteur
privé, ainsi que la possibilité d'obtenir un
dédommagement dans les affaires de gel. Ces lignes
directrices ont été adoptées mais, plusieurs
États ayant souhaité ne pas voir saper les
obligations fondamentales prévues sous le régime
d'Harare, le rapport précise que leur mise en oeuvre devra
faire l'objet d'une concertation permanente.
Quels que soient les défis qui surgissent, cet aspect de
l'entraide judiciaire est appelé à jouer un
rôle extrêmement important dans la lutte contre la
criminalité, et plus particulièrement contre la
criminalité organisée.
4) Le partage des biens
L'un des nouveaux domaines de coopération entre
États est lié de près à l'assistance en
matière de gel et de confiscation des produits d'une
activité criminelle. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait
tout naturellement partie de cette coopération puisqu'il
s'agit de la disposition des biens qu'on a réussi à
confisquer dans le cadre d'une enquête ou de poursuites.
Il n'en reste pas moins vrai que le principal objectif en ce
domaine est de priver les criminels du fruit de leurs forfaits.
Dans tous les pays, les fonctionnaires concernés ne doivent
pas oublier que le but est de priver les bandits du produit de
leurs crimes. Cela dit, dans les dossiers transfrontaliers, il est
de plus en plus important que les fonds confisqués fassent
l'objet d'une répartition équitable afin de favoriser
et de faire progresser la coopération dans
l'intérêt même des enquêtes et des
poursuites à venir.
C'est dans ce contexte-là que l'idée de partager,
entre les États concernés, les biens
confisqués est devenue un élément important de
l'entraide judiciaire. Dans le passé, la règle
voulait que, en cas de gel et de confiscation, l'État
où avait lieu la confiscation, conserve les fonds ou les
biens confisqués, sous réserve d'autres dispositions
pouvant intervenir entre les États en cause. Si un
État demandait à un autre État le gel ou la
confiscation de certains biens, et que cette demande était
effectivement exécutée, l'État requis
conservait les fonds issus de la confiscation.
De même, si un État fournissait son aide à
un autre État, qu'il s'agisse de preuves ou de
renseignements, et que les éléments ainsi fournis
permettaient d'obtenir une ordonnance de confiscation dans
l'État requérant, celui-ci conservait l'argent ou les
biens confisqués.
Cette solution parait assez pragmatique mais elle ne tient pas
suffisamment compte du fait que dans les deux cas la confiscation
n'a pu être obtenue que grâce à la
coopération des deux États concernés. C'est en
outre un fait qu'en ces temps de compressions budgétaires,
il faut que la disposition des biens confisqués tienne
compte de la coopération nécessaire dans ce genre de
dossiers et encourage cette coopération dans
l'intérêt même des dossiers à venir.
Le principe étant acquis, on admet maintenant le partage
des biens confisqués et leur répartition
équitable. Ainsi, lorsque la confiscation est obtenue dans
un État, et qu'un autre État y a contribué,
une partie des fonds confisqués sera partagée avec
l'autre État en reconnaissance du caractère conjoint
de l'effort.
Le principe du partage des biens a été retenu dans
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. En effet,
cette convention prévoit, en son article 5, alinéa
b) :
« Lorsqu'une Partie agit
à la demande d'une autre Partie en application du
présent article, elle peut envisager spécialement de
conclure des accords prévoyant : ...
(ii) De partager avec d'autres
Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou
ces biens, ou les fonds provenant de leur vente,
conformément à son droit interne, ses
procédures administratives ou aux accords bilatéraux
ou multilatéraux conclus à cette fin. »
Le partage des biens est également évoqué
dans une note qui renvoie au Protocole facultatif au Traité
type d'entraide judiciaire en matière pénale
concernant les fruits d'activités criminelles, adopté
par l'Assemblée générale des Nations Unies36.
Lors d'une récente réunion des ministres de la
Justice du Commonwealth, tenue à Port of Spain
(Trinité-et-Tobago), les participants se sont penchés
sur la question du partage des biens. Les ministres de la Justice
ont adopté un amendement au Harare Scheme on Mutual
Assistance in Criminal Matters afin d'y incorporer une
disposition discrétionnaire concernant le partage des biens.
L'article 28 tel que modifié prévoit que :
[Traduction]
«(1) Le droit du pays requis
s'appliquera à la disposition de tout bien
a) confisqué; ou
b) obtenu dans le cadre de
l'exécution d'une sanction pécuniaire imposée
par un tribunal à la suite d'une demande
présentée en vertu des dispositions de cet accord
...
(3) Aux termes du droit du pays
requis, les produits d'une ordonnance telle
qu'évoquée aux alinéas 27(2)b) et
c), ou leur contre-valeur, pourront être :
(i) reversés au pays
requérant; ou
(ii) partagés avec le pays
requérant selon une répartition que le pays requis
jugera appropriée compte tenu des circonstances.
»
Le Groupe d'experts à haut niveau sur la
criminalité transnationale organisée du G8 a, lui
aussi, récemment eu l'occasion de se pencher sur la
question. Le Groupe a préparé un accord type sur le
partage des biens dont pourraient utilement s'inspirer les
États qui envisagent de conclure un accord en ce
domaine.
Pour certains États, le partage des biens fait d'ores et
déjà partie de la coopération internationale.
Les États-Unis, par exemple, partagent habituellement les
biens confisqués avec les États qui ont
coopéré dans un dossier donné. Cela se fait,
soit au cas par cas, soit aux termes d'un accord
général conclu avec l'autre État37.
Le Canada a adopté des dispositions législatives38 qui,
dans certains cas, autorisent le partage des biens au cas par cas
et a conclu des accords de partage des biens avec les
États-Unis, le Kenya ainsi qu'avec Trinité-et-Tobago.
Plusieurs autres accords sont en cours de négociation.
Étant donné que selon le droit canadien, le partage
est subordonné à l'existence d'un accord, le Canada
préfère les accords généraux mais, avec
la Suisse, il lui est arrivé de conclure des accords de
partage dans le cadre de dossiers précis.
La notion de partage des biens est en cours
d'élaboration, mais la pratique repose sur quelques
principes essentiels.
-
Le partage s'effectue généralement
en fonction d'un accord ou d'un arrangement qui peut aller du
traité général à l'échange de
notes concernant un cas précis.
-
La décision de partage et sur le montant
à partager relève de l'appréciation de
l'État où se trouvent les fonds
confisqués.
-
En matière de partage, diverses approches
sont possibles. Certains États remettent les produits en
question à l'autre État afin que se soit celui-ci qui
obtienne l'ordonnance de confiscation, étant entendu qu'une
partie des fonds sera ensuite remise au premier État.
D'autres États opèrent la confiscation en vertu de
leur droit interne et partagent ensuite avec l'État qui leur
a apporté son concours.
-
Étant donné que les biens font
l'objet d'un partage entre États souverains, il appartient
à chaque État de décider comment les fonds
confisqués seront répartis au sein même de cet
État. Si certains États choisissent d'affecter les
biens ou les fonds confisqués à un programme de lutte
contre la criminalité, la décision relève de
chaque État qui va se prononcer en fonction de son droit
interne et de ses propres politiques. Aucune condition ne devrait
être posée à cet égard au moment du
partage.
La question du partage des biens est quand même à
la source d'un certain nombre de préoccupations. Dans
certains États, on craint que la répartition des
fonds confisqués entraîne des abus de la part des
organes répressifs, ou porte à accorder une
priorité indue aux affaires susceptibles de rapporter. On
craint également que, face à une demande d'entraide
judiciaire, les États sollicités pour fournir des
preuves ou pour concourir à des mesures de gel ou de
confiscation, conditionnent leur assistance au partage des biens
recueillis. Cela, bien sûr, serait contraire aux principes
fondamentaux de la coopération internationale et de
l'entraide judiciaire. Il convient donc d'avancer prudemment et de
veiller à ce que tout partage des biens confisqués
s'effectue conformément aux principes qui s'imposent.
Le partage des biens représente le volet le plus
récent de l'assistance et de la coopération mutuelle
et il faudra un certain temps avant que cet aspect-là de la
question soit pleinement institutionnalisé. Jusqu'ici, les
instruments qui prévoient le partage ne sont pas encore
très répandus et il s'agit surtout d'accords
bilatéraux entre États, la plupart du temps conclus
au cas par cas. Cela dit, les États s'intéressent de
plus en plus à cette idée et dans la mesure où
elle donne de bons résultats, il est probable qu'elle sera
de plus en plus généralement admise.
IV CONCLUSION
En ce qui concerne la coopération internationale en
matière pénal, on ne doit pas se faire d'illusions.
En effet, les criminels font preuve d'une grande
ingéniosité et savent, mieux que jamais, utiliser les
frontières nationales pour se protéger et pour
dissimuler les preuves de leurs forfaits et les fruits de leurs
activités illicites. Ils savent fort bien user de la
souveraineté des États qui, de fait, est devenue
davantage un obstacle pour la justice que pour les criminels
eux-mêmes.
Mais si l'on songe à ce qu'il en était auparavant,
et aux progrès réalisés grâce à
la coopération au cours des 50 dernières
années, on est plutôt porté à
l'optimisme. Les nouveaux volets de l'entraide judiciaire
confirment qu'il en est ainsi. Il ne fait aucun doute que si la
communauté internationale poursuit ses efforts en ce sens,
l'efficacité de la lutte contre le crime transnational
continuera à se renforcer et à accroître la
sécurité de notre village planétaire.
__________________
1 Ce
texte date de 1998 avant la réfome de la Loi sur l'entraide
en matière criminelle et sur l'extradition. Me Prost
était alors Avocate conseil, Groupe d'entraide
internationale, ministère de la Justice (Ottawa).
2
États-Unis d'Amérique c. Cotroni R.C.S. (1989)
48 C.C.C. (3d), p. 193 à 215.
3
L'expression reconnue est « entraide judiciaire ».
4 Dans
certains pays, l'entraide judiciaire est prévue par la
législation interne, qui s'applique soit
généralement à tous les autres États,
soit à certains États seulement en fonction du
principe de réciprocité. Il en va ainsi par exemple
du Royaume-Uni et de la Suisse. Dans certains États,
l'entraide est fournie au cas par cas en vertu d'un accord
administratif. Voir, notamment, le Canada.
5
Série des traités européens no
30.
6
Scheme Relating to Mutual Assistance in Criminal Matters within
the Commonwealth, Commonwealth Secretariat, London, LMN (86)
13.
7 Lionel
Frei et Stefan Freschal, Origins and Application of the United
States - Switzerland Treaty on Mutual Assistance in Criminal
Matters, Harvard International Law Journal 31 (1990) @
77-79.
8
Gazette du Canada, partie I, p. 2483 (vol. 130, no
35).
9
Conclue en juillet 1992.
10
Résolution de l'Assemblée générale
45/117, AG NU 45e session, suppl. no 49A,
à la p. 215.
11
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988,
signée à Vienne.
12
Voir la Déclaration politique de Naples et le Plan
mondial d'action contre la criminalité transnationale
organisée adoptés lors de la Conférence
ministérielle mondiale sur la criminalité
transnationale organisée, novembre 1994; Report of the
Oxford Conference on Mutual Legal Assistance, septembre 1994,
Christ Church, Oxford; Recommandations du Groupe d'experts
à haut niveau sur la criminalité transnationale
organisée; l'article 14 du Projet de Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée A/AC.254/4/Rev.2, 12 avril 1999.
13
Voir les 40 recommandations du Groupe de Lyon pour lutter contre la
criminalité transnationale organisée, rec. 3.
14
Voir la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
L.R.C., 1985, C-30; An Act to provide for the implementation of
treaty for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 31 mars
1988, (Bahamas).
15
Supra, note 12.
16
Supra, note 12.
17
Supra, note 12.
18
Supra, note 12, rec. no 15.
19
Voir la résolution sur l'entraide judiciaire et la
coopération internationale en matière pénale,
1998, 7e session, Commission des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale.
20
Supra, note 12, article 14, par. 13.
21
Voir AC 254/5Add.8.
22
Voir, par exemple, le New Zealand Evidence Act 1908, juillet 1992,
réimprimé, R.S. volume 28, article 23E; UK Criminal
Justice Act, l988, article 32.
23 On
trouvera un exemple de dispositions législatives
récentes concernant les témoins contraints à
déposer par mode interactif à l'intérieur et
à l'extérieur d'un État dans les
récentes modifications corrélatives apportées
dans le cadre du projet de loi C-40 sur l'extradition,
publiées au site internet http://www.parl.gc
24 Le
Groupe de travail sur la criminalité organisée
transnationale du Groupe de Lyon a dressé une liste des
contacts pour les demandes d'entraide en matière de crime
informatique et de criminalité sur internet.
25
Voir, par exemple, le Projet de convention sur la
criminalité dans le cyberespace du Conseil de l'Europe; le
Communiqué de la conférence des ministres de la
justice du Commonwealth, lors de leur réunion du 5 au 7 mai
1999, à Port of Spain (Trinité-et-Tobago).
26
Supra, note 11.
27
«À la conversion ou au transfert de biens dont celui
qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une des infractions
établies conformément à l'alinéa
a) du présent paragraphe ou d'une participation
à sa commission, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute
personne qui est impliquée dans la commission de l'une de
ces infractions à échapper aux conséquences
juridiques de ses actes». (ii) «À la
dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la
propriété réels de biens ou de droits y
relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de rune des
infractions établies conformément à
l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une
participation à une de ces infractions».
28
Code criminel, L.R.C., c. 46, art. 462.3 à 462.5.
29
Asset Forfeiture Manual, ministère de la Justice des
États-Unis.
30
Proceeds of Crime Act, 1987.
31
Supra, note 27.
32
Supra, note 29.
33
Supra, note 28.
34
Voir, par exemple, le Traité type d'entraide judiciaire en
matière pénale des Nations Unies, article 19,
supra, note 10.
35
Voir le Communiqué, supra, note 24.
36
Voir note 125 du Protocole facultatif au Traité type
d'entraide judiciaire en matière pénale concernant
les fruits d'activités criminelles, supra, note
33.
37
Voir, par exemple, l'accord de partage
Canada/États-Unis.
38
Loi sur l'administration des biens saisis, L.C. 1993, c.
37.
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