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Les principes de réciprocité, de liberté de preuve et de connaissance directe, et récapitulatif des moyens de preuve Le principe de réciprocité Le principe de réciprocité consiste à permettre l’application d’effets juridiques de certaines relations de droit, quand ces effets sont acceptés également par des pays étrangers. Selon le droit international, la réciprocité implique le droit à l’égalité et au respect mutuel entre les États. C’est ce principe qui a servi de base pour atténuer l’application du principe de territorialité des lois. Par exemple, en matière d’extradition - c’est-à-dire l’un des mécanismes de coopération judiciaire internationale - la doctrine établit qu’en l’absence de traité, il existe un devoir moral d’assistance qui découle de l’obligation qui incombe aux États de livrer les délinquants au juge naturel pour qu’ils soient jugés et punis, s’il y a lieu. Certains auteurs sont d’avis qu’au lieu d’un devoir moral il s’agit davantage d’une véritable obligation internationale découlant du fait même qu’ils appartiennent à une communauté d’États et qui a été créée au motif de la collaboration internationale, de l’aide réciproque, de la solidarité ou de l’entraide. Par contre, quelques pays basent l’extradition principalement sur la réciprocité; c’est le cas de la République argentine avec son Code de procédure pénale, qui subordonne l’extradition à celle-la. De la même façon, la Constitution espagnole consacre l’exigence de la réciprocité. Cependant, il faut signaler que cette obligation des États de s’accorder et d’assurer un traitement identique est mieux protégée dans les accords internationaux, car ceux-ci, plus que tout autre instrument, garantissent à chaque État que, dans des circonstances semblables, l’autre partie agira de même; ceux qui voient dans les traités bilatéraux et multilatéraux l’expression véritable du principe de réciprocité ont donc raison, puisque, sous l’autorité de ceux-ci, les États s’engagent à accorder l’égalité de traitement. À notre avis, l’entraide judiciaire internationale découle essentiellement de cette aide mutuelle ou réciproque que se doivent les États entre eux, mais il est clair qu’il s’agit d’un devoir qui joue également pour tous les États dès que l’occasion se présente. De la même façon, il faut souligner que la règle de réciprocité ne vaut qu’en l’absence de traité en vigueur, car s’il en existe un, il serait déraisonnable de se fonder plutôt sur la réciprocité. Finalement, s’agissant d’entraide judiciaire en matière pénale, l’application du principe de réciprocité est limitée si ces exigences sont contraires à l’ordre juridique de l’État pays requis, amenuisent sa souveraineté, sa sécurité, l’ordre public ou d’autres intérêts fondamentaux de celui-ci. Le principe de liberté de preuve En règle générale, on peut définir le principe de liberté de preuve comme le droit qu’ont les parties, dans le procès pénal, de justifier par n’importe que moyen de preuve tous les faits pertinents au procès, à condition que ces moyens soient conformes aux dispositions du Code organique de procédure pénale et à celles de la Constitution nationale. Dans ce sens, la liberté de preuve est la possibilité pour les parties d’apporter n’importe quelle preuve et par n’importe quel moyen. Ce principe en matière de preuve est enchâssé à l’article 198 du Code organique de procédure pénale, selon lequel, sauf disposition expresse de la loi, tous les faits et circonstances qui permettraient de régler correctement l’affaire peuvent être vérifiés et par n’importe quel moyen de preuve, à condition que ces moyens soient conformes aux dispositions du Code et que la loi ne les interdise pas expressément. Avis de jurisprudence Analyse de l’évolution du principe de connaissance directe effectuée par le juge Jesús Eduardo Cabrera Romero (Affaire : Créditos Mexicanos) Analyse de la décision du 22 août 2001 en ce qui concerne la connaissance directe au second degré Dans le chapitre V de la décision, en ce qui concerne la connaissance directe, le juge a commencé à effectuer l’analyse conceptuelle du principe de connaissance directe en l’étudiant sous l’angle de la preuve et l’a défini comme étant « la nécessité pour le juge d’être présent lorsque les preuves sont présentées, lesquelles serviront de fondement à sa conviction ». Par la suite, il a établi que la connaissance directe a deux buts dans le jugement oral, soit la production des prétentions et celle des preuves, et il a insisté sur ce dernier but en indiquant que, prétentions mises à part, le principe de connaissance directe est efficace dans les débats car il est généralement associé au principe de concentration de la preuve. Le juge a ensuite déclaré que, dans la procédure orale, les moyens de preuve devaient être nécessairement apportés en audience publique, en présence du juge qui rendrait la décision dans l’affaire mais, au cas où sa compétence territoriale ne s’étendrait pas à l’endroit où la preuve doit normalement être administrée, elle le sera par un autre juge, soit celui de l’endroit en question; néanmoins, pour que le juge puisse être convaincu que la preuve a bien été apportée - et ainsi appliquer le principe de connaissance directe, il est possible de recourir à des moyens de reproduction audiovisuels. Cette dernière option ouvre la possibilité d’une connaissance directe au second degré : le juge n’assiste pas in situ à l’administration de la preuve, mais il continue à diriger la réception de celle-ci par connaissance directe, en recourant pour ce faire à des « techniques et appareils de contrôle à distance, qui lui permettent de se renseigner personnellement sur les faits au moyen d’écrans, de capteurs ou d’appareils semblables (vidéoconférences, par exemple), au moment même où ils sont présentés ». Dans ce sens, on se rend compte que les inspections judiciaires ou les visites effectuées par le juge sur les lieux, en utilisant à cet effet des appareils vidéo ou analogues « qui transmettent ou retransmettent des images et des sons, ou ce qui serait nécessaire pour la preuve ne contreviendraient pas au principe de connaissance directe », depuis le lieu de l’administration de la preuve jusqu’au siège du tribunal; et le juge a également déclaré que le fait de recevoir, directement dans la salle d’audience, des informations transmises par des appareils installés dans cette salle, et fournis par les parties et par l’administration judiciaire ne contreviendrait pas à la connaissance directe. Dans cet ordre d’idées, le juge a alors établi que la production de preuves de la manière susmentionnée ne violerait d’aucune façon le principe de connaissance directe, à condition que les moyens qui sont reproduits soient pertinents et légaux. En ce qui concerne l’administration de la preuve dans ces cas-là, le juge a établi qu’il en est de même, étant donné la possibilité d’interroger les déposants - qu’il s’agisse de témoignages ou de déclarations de l’une des parties. Il ressort de tout cela qu’il est possible, dans la procédure pénale vénézuélienne, de produire des preuves au moyen de vidéoconférences ou d’autres mécanismes analogues (téléphones, télécopieurs, etc.), et c’est justement sur le principe de connaissance directe - en raison de son caractère de second degré - et sur celui de la liberté de moyen de preuve, tous deux enchâssés dans le Code organique de procédure pénale, que repose cette possibilité; il faut néanmoins souligner que dans ces cas-là le principe de contrôle de la preuve est, lui aussi, respecté, puisque tant le juge que la partie adverse peuvent vérifier efficacement l’administration de la preuve. Récapitulatif des moyens de preuve
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