CERTIFICATION
La Loi sur la
preuve au Canada permet à certaines conditions le
dépôt en preuve devant un tribunal canadien de
documents qui sont des pièces certifiées
établies dans le cours ordinaire des affaires d'une banque
ou d'une autre entité située à
l'étranger. L'attestation doit être faite
conformément aux lois internes et aux pratiques du pays
étranger. des pièces originales ou des copies
conformes de la pièce originale et en fonction du mode
d'attestation, c'est-à-dire devant un officier de justice ou
autrement.
1. Dans tous les cas, l'attestation doit comprendre
les renseignements suivants :
Que les agents de l'institution qui possèdent
les documents ou en sont responsables confirment ou attestent ce
qui suit au moyen d'un certificat accompagnant les copies ou les
pièces originales :
- le titre et les fonctions de la personne qui signe le
certificat et qui atteste l'authenticité de
l'élément de preuve ;
- les qualités de la personne qui signe le certificat
permettant à cette personne de donner des explications sur
le document et son contenu ;
- une description des pièces jointes, y compris une
attestation qu'elle a été établie dans le
cours ordinaire des affaires ;
- l'usage ou la fonction du document ;
- les faits mentionnés dans le document ;
- le mode d'établissement et de conservation des documents
;
- toute explication utile à la compréhension du
document et de son contenu.
2. Lorsqu'il n'est pas possible ou raisonnablement
commode de produire une pièce originale établie dans
le cours ordinaire des affaires, la Loi sur la
preuve au Canada permet la productionen preuve de copies de ces
pièces si elles sont accompagnées de deux documents
:
i) un certificat comme celui
ci-dessus qui comprend, outre l'information mentionnée au
point 1, les raisons pour lesquelles il n'est pas possible ou
raisonnablement commode de produire la pièce [p. ex., les
pièces originales sont nécessaires dans le cadre de
l'exploitation courante de l'entreprise] ;
ii) un certificat de la
personne qui a établi la copie indiquant d'où
celle-ci provient et attestant qu'il s'agit d' une copie conforme
du document original.
3. Lorsque l'élément de preuve est
certifié devant une autorité judiciaire dans le pays
concerné :
Lorsque l'authenticité de
l'élément de preuve est attestée par serment,
affirmation solennelle ou déclaration devant une
autorité judiciaire dans le pays concerné, cette
autorité judiciaire doit mentionner son titre, sa
compétence et le titre officiel lui permettant d'exercer
cette fonction, p. ex. Juge X de la Cour (sphère de
compétence), (pays), dûment autorisé
à... .
4. Lorsque d'autres méthodes sont
utilisées pour attester l'authenticité des
pièces :
Lorsque l'authenticité des
éléments de preuve est attestée d'une
manière autre que par serment, affirmation solennelle ou
déclaration devant une autorité judiciaire du pays
étranger, la personne qui produit les documents et atteste
l' authenticité des pièces et celle qui copie les
pièces doivent toutes les deux mentionner dans le certificat
que celui-ci est établi conformément aux lois du pays
étranger qui lui ont été expliquées
ainsi que le nom et les qualités de la personne qui a
donné les explications.
Par conséquent, il est en outre exigé
que l'attestation de l'authenticité des pièces
provenant des banques comprenne l'information mentionnée
ci-dessus afin de respecter les critères
d'admissibilité de la Loi sur la
preuve au Canada.
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