Conventions et traités interaméricaines
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TRAITÉ-CADRE SUR LA SÉCURITÉ
DÉMOCRATIQUE
EN AMÉRIQUE CENTRALE
Les gouvernements des Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, appelés ci-dessous < Les
Parties >,
CONSIDERANT
Que l'objectif fondamental du Système d'intégration centraméricaine
et de l'Alliance pour le développement durable est la réalisation de l'intégration de
l'Amérique centrale afin de la transformer en Région de paix, de liberté, de
démocratie et de développement;
Que parmi les objectifs du Système d'intégration centraméricaine,
centrale, établis dans le Protocole de Tegucigalpa, se trouve l'obtention du
développement durable de l'Amérique centrale qui présuppose la concrétisation d'un
nouveau Modèle de sécurité régionale unique, intégré et indivisible, inspiré des
résultats atteints dans son processus intensif de pacification et d'intégration;
Que les pays d'Amérique centrale ont réaffirmé leur engagement
envers la démocratie basée sur l'Etat de droit et la garantie des libertés
fondamentales, de la liberté économique et de la justice sociale, formant une
communauté de valeurs démocratiques entre les Etats liés par l'histoire, la
géographie, la fraternité et la coopération;
Que seul le développement viable de l'Amérique centrale pourra
permettre de former une communauté juridique régionale qui protège et encourage les
droits de l'homme et oeuvre en leur faveur et garantit la sécurité juridique, et qui
assure des relations pacifiques et d'intégration entre les pays de la région;
Que les situations qui rompent la paix et affectent la sécurité de
n'importe lequel des Etats d'Amérique centrale affectent également tous les Etats de la
région et leurs habitants;
Que les objectifs de renforcement de la démocratie ne sont pas
incompatibles avec le fait d'accepter les particularités de chaque pays de la région, y
compris la situation spéciale de ceux qui ont décidé d'éliminer ou au contraire de
maintenir constitutionnellement leur armée respective;
Qu'au cours des dernières années, à mesure que la paix et la
démocratie se sont renforcées, les pays d'Amérique centrale ont réalisé des progrès
importants pour atteindre ces objectifs, grâce à la démobilisation et à la réduction
des effectifs et budgets militaires, à la séparation des fonctions de la police de
celles de la défense nationale, à l'élimination du service militaire obligatoire, au
refus de l'impunité dans les affaires, terrorisme et trafic de drogues, ainsi qu'à la
professionnalisation croissante des institutions de sécurité publique, entre autres;
Que le Modèle centraméricain de sécurité démocratique prend sa
source dans la suprématie et le renforcement du pouvoir civil, l'équilibre raisonnable
des forces, la sécurité des personnes et de leurs biens, la lutte contre la pauvreté et
l'indigence, la promotion du développement viable, la protection de l'environnement,
l'éradication de la violence, de la corruption, de l'impunité, du terrorisme, du trafic
de stupéfiants et du trafic d'armes. De même, le Modèle centraméricain de sécurité
démocratique orientera de plus en plus ses ressources sur l'investissement social.
Qu'il est indispensable, pour atteindre les objectifs et principes
énoncés, de poursuivre les efforts susmentionnés et d'adopter un instrument juridique
cadre qui permette de développer de façon intégrée tous les thèmes contenus dans le
nouveau Modèle de sécurité démocratique et qui garantisse la pérennité des
résultats atteints;
Décident de signer le présent Traité de sécurité démocratique en
Amérique centrale, comme instrument complémentaire au Protocole de Tegucigalpa.
CHAPITRE I
ETAT DE DROIT
Article 1. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique
est basé sur la démocratie et le renforcement de ses institutions et l'Etat de droit;
sur l'existence de gouvernements élus au suffrage universel, libre et secret et sur le
respect illimité de tous les droits de l'homme dans les Etats formant la région de
l'Amérique centrale.
Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique tire sa raison
d'être du respect de la promotion et de la tutelle de tous les droits de l'homme, étant
donné que ses dispositions garantissent la sécurité des Etats d'Amérique centrale et
de leurs habitants, grâce à la création de conditions qui leur permettent de se
développer aux plans personnel, familial et social dans la paix, la liberté et la
démocratie. Il s'appuie sur le renforcement du pouvoir civil, le pluralisme politique, la
liberté économique, la lutte contre l'indigence, la promotion du développement viable,
la protection du consommateur, de l'environnement et du patrimoine culturel;
l'éradication de la violence, de la corruption, de l'impunité, du terrorisme, du trafic
de stupéfiants et du trafic d'armes; la création d'un équilibre raisonnable des forces
qui tient compte de la situation interne de chaque Etat et des besoins de coopération
entre tous les pays d'Amérique centrale pour garantir leur sécurité.
Article 2. Le Modèle centraméricain de sécurité
démocratique sera régi par les principes suivants énoncés dans ce Chapitre:
a. l'Etat de droit, qui comprend la souveraineté de la loi,
l'existence de la sécurité juridique et l'exercice effectif des libertés civiles;
b. le renforcement et le perfectionnement constant des institutions
démocratiques dans chacun des Etats, afin qu'elles se confortent mutuellement dans le
cadre de leur sphère individuelle d'action et de responsabilité, au moyen d'un processus
continu et soutenu de consolidation et de renforcement du pouvoir civil, de la limitation
du rôle des forces armées et de sécurité publique à leurs compétences
constitutionnelles et de la promotion d'une culture de paix, de dialogue, de
compréhension et de tolérance basée sur les valeurs démocratiques qui leur sont
communes;
c. le principe de la subordination des forces armées, de police et de
sécurité publique aux autorités civiles établies constitutionnellement, émanées de
processus électoraux, libres, honnêtes et pluralistes; et
d. le maintien d'un dialogue souple et dynamique et la collaboration
sur les aspects de la sécurité dans son sens intégral afin de garantir le caractère
irréversible de la démocratie dans la région.
Article 3. Pour garantir la sécurité de l'individu, les
Parties s'engagent à ce que toute mesure prise par les autorités publiques s'intègre
dans leurs règles juridiques et respecte pleinement les instruments internationaux sur
les droits de l'homme.
Article 4. Chacune des Parties établira et maintiendra à tout
moment un contrôle efficace sur ses forces militaires ou de sécurité publique, par
l'entremise des autorités civiles établies par la constitution; elle veillera à ce que
lesdites autorités se dégagent de leurs responsabilités dans ce cadre et définira
clairement la doctrine, les missions et les fonctions de ces forces et leur obligation
d'agir uniquement dans ce contexte.
Article 5. La corruption, publique ou privée, constitue une
menace envers la démocratie et la sécurité des habitants et des Etats de la région
d'Amérique centrale. Les Parties s'engagent à déployer tous les efforts possibles pour
l'éradiquer à tous les niveaux et sous toutes ses formes.
Dans ce sens, la réunion des organismes de contrôle de l'Etat de
chacune des Parties avisera la Commission de sécurité sur la conception, la création et
les opérations de programmes et de projets régionaux de modernisation et d'harmonisation
de la loi, d'enquêtes, d'éducation et de prévention de la corruption.
Article 6. Les Parties déploient tous les efforts voulus pour
éradiquer l'impunité. La Commission de sécurité établit des contacts avec les
institutions et autorités concernées afin de contribuer à l'élaboration de programmes
d'harmonisation et de modernisation des systèmes de justice pénale centraméricains.
Article 7. Les Parties reconnaissent qu'il est important que
leurs autorités publiques, leurs forces militaires et leurs forces de sécurité publique
orientent leurs activités en fonction des principes et recommandations contenues dans les
résolutions suivantes de l'Assemblée générale des Nations Unies:
a. 40/34 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs
aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.
b. 43-173 Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.
c. 45/113 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté.
d. 3452 (XXX) Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
e. 34/169 Code de conduite pour les responsables de l'application des
lois.
Ainsi que les Principes de base de l'emploi de la force et des armes à
feu pour les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, adoptés par le Huitième
congrès des Nations Unies sur la prévention du délit et de traitement du délinquant.
Article 8. Aux fins de renforcement de la démocratie, les
Parties réaffirment leur obligation de s'abstenir de prêter tout appui politique,
militaire, financier ou de toute autre nature à des individus, groupements, forces
irrégulières ou bandes armées qui s'élèvent contre l'unité et l'ordre de l'Etat ou
encouragent le renversement ou la déstabilisation d'un gouvernement démocratiquement
élu d'une autre Partie.
Elles réitèrent, par ailleurs, leur obligation d'empêcher
l'utilisation de leur territoire pour organiser ou réaliser des actions armées, des
actes de sabotage, des séquestres ou des activités délictueuses sur le territoire d'un
autre Etat.
Article 9. Les Parties reconnaissent l'importance du Traité
d'entraide juridique sur les questions pénales signé à Guatemala (République du
Guatemala) le 29 octobre 1993 et la nature spéciale des dispositions constitutionnelles
et des traités et conventions consacrant les droits d'asile et de refuge.
CHAPITRE III
Sécurité des personnes et de leurs biens
Article 10. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique
est régi par les principes suivants en ce qui concerne le présent chapitre:
a. la sécurité démocratique est intégrale et indivisible. La
solution des problèmes de sécurité des populations dans la région répond par
conséquent à une vision globale et d'interdépendance de tous les aspects du
développement durable de l'Amérique centrale dans leurs manifestations politiques,
économiques, sociales, culturelles et écologiques;
b. la sécurité démocratique est inséparable de la dimension
humaine. Le respect de la dignité intrinsèque de l'être humain, l'amélioration de sa
qualité de vie et le plein développement de son potentiel constituent les bases de la
sécurité sous toutes ses formes;
c. l'entraide et l'aide humanitaire face aux crises, menaces et
catastrophes naturelles; et,
d. l'idée que la pauvreté et l'indigence représentent des menaces à
la sécurité des habitants et à la stabilité démocratique des sociétés
centraméricaines;
Article 11. Dans le but de contribuer au renforcement de
l'Amérique centrale en tant que région de paix, de liberté, de démocratie et de
développement, les objectifs suivants ont été établis:
a. garantir à tous les habitants les conditions de sécurité leur
permettant de participer aux stratégies nationales et régionales de développement
viables et d'en bénéficier grâce à l'impulsion d'une économie de marché rendant
possible la croissance économique dans l'équité;
b. établir ou renforcer les mécanismes de coordination
opérationnelle des institutions compétentes pour que la lutte contre la délinquance et
toutes les menaces à la sécurité démocratique, au niveau national et régional, qui
nécessitent le recours à l'armée ou aux forces de sécurité et de police civile
(terrorisme, trafic illicite d'armes, trafic de drogue et crime organisé) soient plus
efficaces;
c. renforcer la coopération, la coordination, l'harmonisation et la
convergence des politiques de sécurité des personnes ainsi que la coopération
frontalière et le resserrement des liens sociaux et culturels entre les populations;
d. promouvoir la coopération entre les Etats pour garantir la
sécurité juridique des biens des particuliers.
Article 12. Le Secrétariat général du Système d'intégration
centraméricaine est responsable de l'organisation et de l'administration d'un index
centraméricain de sécurité et fait rapport périodiquement sur son état aux divers
gouvernements par l'entremise de la Commission de sécurité d'Amérique centrale.
Article 13. Les Parties s'engagent à:
a. contribuer à impulser la promotion régionale de tous les droits de
l'homme et de la culture de paix, de démocratie et d'intégration par les habitants de
l'Amérique centrale;
b. encourager les médias des Parties à apporter leur contributions
aux fins envisagées dans l'alinéa précédent; et
c. impulser les projets d'intégration du développement frontalier
dans l'esprit de la solidarité centraméricaine et de la participation démocratique des
habitants.
Article 14. Les Parties s'engagent à promouvoir la
professionnalisation et la modernisation permanente de leurs organes de sécurité
publique dans l'objectif d'encourager la lutte contre les activités délictueuses et la
protection des droits consacrés dans la législation interne de chaque pays.
Elles s'engagent également à fonder l'Institut centraméricain
d'études supérieures de police.
Article 15. Les Parties reconnaissent que la pauvreté et
l'indigence portent atteinte à la dignité humaine et constituent une menace à la
sécurité des habitants et à la stabilité démocratique des sociétés
centraméricaines et, à cet effet, elles s'engagent à donner la priorité aux efforts
visant à s'attaquer à leurs causes structurelles et à améliorer la qualité de la vie
des populations.
Article 16. L'adéquation des budgets nationaux, en fonction de
la réalité de chaque pays, vise à bénéficier au secteur social: santé, éducation et
autres domaines qui contribuent à améliorer la qualité de la vie de l'être humain;
elle bénéficie également aux classes les plus défavorisées de la société.
Article 17. Les Parties encouragent la coopération en vue
d'éradiquer les activités liées aux stupéfiants, le commerce illicite de précurseurs
et les délits connexes, conformément aux accords internationaux, régionaux et
sous-régionaux auxquels ils sont parties et auxquels ils pourront devenir parties dans ce
domaine notamment l'Accord constitutif de la Commission centraméricaine permanente pour
l'éradication de la production, du trafic, de la consommation et de l'emploi illicites
des stupéfiants et des substances psychotropes. A cette fin, elles établissent des
mécanismes souples et efficaces de communication et de coopération entre les autorités
responsables.
Article 18. Les Parties s'engagent à prévenir tout type
d'activités délictueuses ayant des répercussions régionales ou internationales sans
aucune exception telles que le terrorisme, le sabotage, le crime organisé; à lutter
contre ces activités; et à empêcher par tous les moyens à leur disposition la
planification, la préparation et la perpétration de ces activités.
Elles renforceront à cet effet la coopération et encourageront
l'échange d'informations entre les administrations responsables de l'immigration, de la
police et les autres autorités compétentes.
Article 19. Les Parties entament les démarches nécessaires au
cas où elles ne l'ont pas encore fait pour approuver et ratifier les accords
internationaux suivants ou y adhérer:
a. Accord pour la répression de la capture illicite d'aéronefs de
1963;
b. Convention pour la prévention ou la répression des actes de
terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion
connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales, de
1971.
c. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile de 1971.
d. Convention pour la prévention et la répression des infractions
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques (décembre 1973).
e. Convention internationale contre la prise d'otages (décembre 1979).
Article 20. Les Parties s'engagent à prendre des mesures pour
combattre l'action de bandes organisées qui se consacrent au trafic d'agents
diplomatiques dans la région afin de trouver des solutions intégrées à ce problème.
Article 21. Les Parties s'engagent à déployer tous les efforts
nécessaires et à promouvoir la coopération pour garantir la protection du consommateur,
de l'environnement et du patrimoine culturel centraméricain, conformément aux accords
internationaux et régionaux auxquels elles sont parties ou à ceux auxquels elles
pourraient adhérer dans ce domaine, notamment à l'Accord constitutif de la Commission
centraméricaine de l'environnement et du développement. A cette fin, elles établissent
des mécanismes de communication et de coopération souples et efficaces entre les
autorités responsables.
Article 22. Les Parties reconnaissent que pour qu'il existe une
coopération effective dans ce domaine, il est indispensable, au cas où elles ne l'ont
pas encore fait, d'entamer les démarches nécessaires à l'approbation et à la
ratification des conventions internationales et régionales sur la protection de
l'environnement et du patrimoine culturel ou à l'adhésion auxdites conventions.
Article 23. Les Parties réaffirment leur volonté de
réintégrer de façon convenable leurs populations réfugiées, déplacées ou
déracinées qui retournent volontairement et pacifiquement à leur territoire respectif
afin qu'elles puissent jouir de tous leurs droits et améliorer la qualité de leur vie
par l'égalité des possibilités, compte tenu de la situation interne de chaque Etat.
Article 24. Les Parties s'engagent à adopter des positions et
des stratégies conjointes pour la défense légitime de leurs ressortissants respectifs
à l'étranger, face aux mesures de rapatriement ou d'expulsion de leurs ressortissants
émigrés.
Article 25. La Commission de sécurité, en se basant sur les
propositions qu'elle reçoit des organes régionaux compétents et en coordination avec
ces organes, formule et soumet aux Conseils sectoriels ou intersectoriels appropriés les
recommandations sur les questions suivantes et notamment:
a. renforcement des contrôles internes aux différentes frontières,
ports et aéroports, et dans l'espace aérien et les mers territoriales qui permettent la
détection du trafic illégal du patrimoine culturel et facilitent leur récupération; du
commerce illicite de bois, d'espèces animales et végétales, du trafic et du traitement
des déchets toxiques et des substances dangereuses; des activités liées à la drogue et
des délits connexes, notamment le commerce illicite de précurseurs, de blanchiment
d'argent et autres activités; le vol de véhicules, de navires et d'aéronefs sans
préjudices des mécanismes régionaux qui ont été convenus pour la prévention et la
sanction desdits délits;
b. création de catégories de délits et harmonisation et
modernisation de la législation sur la protection du consommateur, de l'environnement et
du patrimoine culturel et autres thèmes, le cas échéant, afin de mettre en place des
normes communes de sécurité;
c. signature d'accords sur les thèmes inclus dans cet article; et
d. encouragement à la coopération et à la coordination entre les
organes juridictionnels et les ministères publics des Parties afin de dynamiser leurs
actions de lutte contre la délinquance.
CHAPITRE III
SECURITE REGIONALE
Article 26. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique
est régi par les principes suivants en matière de sécurité régionale:
a. l'égalité souveraine entre les Etats et la sécurité juridique
dans les relations;
b. le règlement pacifique des différends, en s'abstenant de faire
usage de la menace ou de la force comme moyen de solution. Les Etats s'abstiennent de
toute action qui peut aggraver les conflits ou faire obstacle aux règlements des
différends éventuels par des moyens pacifiques;
c. la renonciation à la menace ou à l'usage de la force contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout Etat de la
région signataire du présent traité;
d. l'autodétermination de l'Amérique centrale par laquelle les Etats
signataires du présent Traité définissent leur propre stratégie régionale de
développement durable et de concertation internationale;
e. la solidarité et la sécurité des peuples et des gouvernements
centraméricains en matière de prévention et de règlement conjoint des problèmes
communs dans ce domaine;
f. l'interdiction d'utiliser un territoire pour attaquer d'autres
Etats, comme refuge de forces irrégulières ou pour l'établissement du crime organisé;
g. la sécurité démocratique de chacun des Etats signataires du
présent Traité est étroitement liée à la sécurité régionale. C'est pourquoi aucun
des Etats ne renforce sa propre sécurité en menaçant celle des autres;
h. la défense collective et solidaire en cas d'agression armée par un
Etat situé hors de la région contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et
l'indépendance d'un Etat centraméricain, conformément à leurs normes
constitutionnelles respectives et aux traités internationaux en vigueur;
i. l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats dans le
cadre de l'intégration centraméricaine; et
j. le respect des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies
(ONU) et de la Charte de l'Organisation des Etats américains (OEA).
Article 27. Les autres objectifs du Modèle dans ce domaine sont
les suivants:
a. établir un mécanisme préventif d'alerte précoce pour faire face
aux menaces de toute espèce contre la sécurité et un programme permanent de mesures
d'encouragement de la confiance entre les Etats de l'Amérique centrale;
b. poursuivre les efforts visant à établir un équilibre raisonnable
de forces militaires et de sécurité publique qui tienne compte de la situation interne
et externe de chaque Etat partie, des conditions de l'Amérique centrale et de ce que
décident les autorités civiles des gouvernements démocratiquement élus des Parties;
c. établir un mécanisme centraméricain d'information et de
communication sur la sécurité;
d. établir ou renforcer les mécanismes centraméricains de règlement
pacifique des différends conformément aux dispositions du présent Traité;
e. coordonner, au niveau de la région, les types de coopération avec
les initiatives internationales de maintien et de rétablissement de la paix et de la
sécurité internationale; et
f. assurer la sécurité juridique des frontières des Etats
signataires du présent Traité au moyen de délimitations et démarcations, et du
règlement des différends territoriaux non résolus, le cas échéant, et garantir la
défense commune du patrimoine territorial, culturel et écologique de l'Amérique
centrale, en accord avec les mécanismes du droit international.
Article 28. Sans préjudice du programme annuel d'activités
d'encouragement de la confiance, que devra préparer et exécuter la Commission de
sécurité, les Parties s'engagent, en vertu des traités dont elles sont signataires à:
a. aviser par écrit les autres Parties, par la voie diplomatique, au
moins trente jours à l'avance, de toute manoeuvre, tout déplacement ou exercice
militaire, terrestre, aérien ou naval prévu qui est réalisé dans les conditions
déterminées par la Commission de sécurité pour ce qui est du nombre de personnes, de
l'emplacement par rapport à la frontière, de la nature et de la quantité de matériel
qui sera utilisé, etc.; et
b. inviter les autres Parties à assister au déroulement des
activités susmentionnées. Les Parties reconnaissent auxdits observateurs les immunités
de juridiction civile et pénale accordées aux agents diplomatiques par la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques pendant le temps que dure leur mission et pour les
actes réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 29. S'il s'agit d'opérations militaires imprévues dans
le contexte de menaces immédiates à la sécurité, l'Etat qui les réalise doit aviser
les autres Etats de ses activités, dans les meilleurs délais, en vertu des conditions
prévues à l'article antérieur.
Article 30. Les Parties s'engagent à combattre le trafic
illégal d'armes, de matériel et d'équipement militaires ainsi que d'armes légères de
protection personnelle. A cette fin, elles s'engagent à établir dans le cadre de leur
législation nationale des règlements spécifiques, modernes et harmonisés.
Article 31. Lorsqu'une situation de trafic illégal d'armes ne
peut être réglée dans le cadre des procédures juridiques nationales, le ou les Etats
concernés résolvent le problème par la communication et la coopération entre leurs
autorités compétentes.
Article 32. Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts
pour limiter et contrôler les armements en équilibrant raisonnablement leurs forces en
fonction de la situation interne et externe de chaque Etat.
Article 33. L'équilibre raisonnable et l'adéquation
correspondantes des forces militaires et des budgets prennent en compte les dispositions
de la Constitution de chacune des Parties et ses besoins de défense en se basant sur les
conditions géographiques et frontalières pertinentes et la présence de forces ou
conseillers militaires étrangers, entre autres.
Article 34. Les Parties s'engagent à s'abstenir d'acquérir et
de maintenir des armes de destruction massive et indiscriminée, y compris les armes
chimiques, radiologiques et bactériologiques, ou de permettre le stationnement ou le
transit sur leur territoire de telles armes. Les Parties s'engagent également à ne pas
construire ni permettre la construction sur leurs territoires respectifs d'installations
qui servent à la fabrication ou au stockage de ce type d'armes.
Les Parties, en tant qu'Etats ayant adhéré au Protocole à ce
Traité, reconnaissent la compétence du Traité sur la neutralité permanente du Canal de
Panama et son fonctionnement, lequel garantit à tout moment le transit pacifique et non
interrompu des navires de toutes les nations par le Canal de Panama.
Article 35. Les Parties, aux fins de contrôler efficacement les
armements, s'engagent:
a. à présenter à la Commission de sécurité, aux intervalles
établis par le Conseil des Ministres des relations extérieures, un rapport sur la
composition de leurs forces armées et de sécurité publique, sur leur organisation,
leurs installations, armements, matériels et équipements, à l'exception des questions
qui, de part leur nature, font l'objet du secret selon la Constitution de chaque Etat;
Ce rapport qui a caractère de secret d'Etat et secret régional, est
élaboré conformément au format et contenu de l'inventaire convenu par la Commission de
sécurité et comprend toutes les données navales, aériennes terrestres et de sécurité
publique nécessaires pour que les renseignements fournis soient complets, transparents et
vérifiables uniquement et exclusivement par les instances du type établi dans l'Article
47 du présent Traité ou par celles qu'elles désignent;
b. à fournir des renseignements à la Commission de sécurité sur
leurs dépenses militaires et de sécurité publique respectives approuvées dans leur
budget pour l'exercice fiscal courant dans le cadre de l' * Instrument pour la présentation
internationale normalisée de rapports sur les dépenses militaires + adopté par l'Organisation des Nations
Unies le 12 décembre 1990 conformément aux dispositions de l'alinéa (k) de
l'Article 52 du présent Traité; et
c. à organiser le système d'enregistrement centraméricain des
armements et de leurs transferts conformément à la proposition élaborée par la
Commission de sécurité.
Article 36. En ce qui concerne les informations fournies en
vertu des dispositions de l'article susmentionné, chaque Partie peut demander à toute
autre Partie au sein de la Commission de sécurité, les éclaircissements qu'elle estime
nécessaires pendant les soixante jours suivant sa remise. Les Parties s'engagent à
donner les éclaircissements pertinents dans les soixante jours suivant la date d'une
telle requête.
Article 37. La Commission de sécurité met en place un registre
uniforme pour l'armement, les explosifs et l'équipement qui ne peuvent être utilisés
que par les forces armées ou de sécurité publique. Ce registre doit être mis à jour
avec les informations que les Parties s'engagent à fournir constamment.
Article 38. Les Parties s'engagent à présenter réciproquement
et conformément aux Traités auxquels elles sont parties, au sein de la Commission de
sécurité, pendant le premier semestre de chaque année, un rapport sur les conseillers
et le personnel militaire étranger et autres éléments étrangers qui participent aux
activités militaires ou de sécurité publique sur leur territoire. Les Parties tiennent
également un registre des conseillers étrangers ayant des fonctions techniques liées à
l'entretien ou à l'installation et à la maintenance de l'équipement militaire dont
copie est fournie à la Commission de sécurité.
Le registre est tenu conformément à la réglementation convenue par
la Commission de sécurité qui peut, en outre, décider d'un nombre de conseillers de
toutes catégories et spécialités militaires et de sécurité publique en tenant compte
des réalités et des nécessités internes de chaque Partie.
Article 39. S'il se produit un incident de nature militaire
entre deux Parties ou plus les Ministres des relations extérieures doivent entrer en
contact immédiatement pour analyser la situation, éviter que la tension ne monte, mettre
fin à toute activité militaire et prévenir de nouveaux incidents.
Article 40. Au cas où les voies directes de communication ne
sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs décrits dans l'article précédent,
n'importe laquelle des Parties peut demander la convocation d'une réunion de la
Commission de sécurité ou du Conseil des Ministres des relations extérieures si elle
l'estime nécessaire. Dans ce dernier cas, le Président du Conseil des Ministres tient
les consultations nécessaires avec les Etats membres et peut convoquer préalablement la
Commission de sécurité pour solliciter ses recommandations.
Article 41. La Réunion des Présidents, le Conseil des
Ministres des relations extérieures et la Commission de sécurité prennent leurs
décisions par consensus sur toutes les questions concernant la paix et la sécurité dans
la région.
Article 42. Toute agression armée ou menace d'agression armée
d'un Etat situé à l'extérieur de la région contre l'intégrité territoriale, la
souveraineté ou l'indépendance d'un Etat centraméricain est considérée comme un acte
d'agression contre les autres Etats centraméricains.
Dans ce cas, les pays centraméricains, à la demande de l'Etat
agressé, agissent conjointement et solidairement pour assurer dans les instances et
organismes internationaux, la défense juridique et politique, par la voie diplomatique,
de l'Etat centraméricain agressé.
Article 43. En cas d'agression armée, une fois que le recours
aux instances de conciliation et de règlement pacifique des conflits a été épuisé,
les pays centraméricains, à la demande de l'Etat agressé et si cela est possible,
assurent la défense collective et solidaire face à l'agresseur pour le prompt
rétablissement de la paix, au moyen des mesures et procédures qui sont convenues au sein
du Conseil des Ministres des relations extérieures et conformément aux dispositions de
leurs constitutions respectives, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de
l'Organisation des Etats américains et des traités en vigueur auxquels ils sont parties.
Le Conseil des Ministres établit une organisation opérationnelle ad
hoc chargée de planifier et de coordonner l'exécution des engagements contenus dans cet
article ainsi que de fournir l'appui opérationnel en matière d'entraide face aux
situations d'urgence, menaces et désastres.
Article 44. Dans l'éventualité d'un conflit armé externe et
pour préserver les garanties et les droits de la population, les Parties s'engagent à
respecter pleinement les normes et principes du droit international humanitaire.
Article 45. Sans préjudice des dispositions de la Charte des
Nations Unies et de la Charte de l'Organisation des Etats américains sur le règlement
pacifique des différends, les Parties réaffirment leur obligation de régler tout
différend qui peut mettre en danger la paix et la sécurité de la région au moyen de la
négociation, de l'enquête, de la médiation, de la conciliation, de l'arbitrage, du
règlement judiciaire ou de tout autre moyen pacifique de règlement des différends.
Article 46. Les Parties réaffirment les obligations qu'elles
ont prises dans le Traité de Tlatelolco concernant la proscription des armes nucléaires
en Amérique latine en date du 14 février 1967 ainsi que l'importance d'entamer, au cas
où elles ne l'auraient pas encore fait, les formalités nécessaires à l'approbation, à
la ratification ou à l'adhésion des accords internationaux suivants:
a. Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires (1925); et
b. Convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, et sur
leur destruction.
CHAPITRE IV
ORGANISATION ET INSTITUTIONNALISATION
Article 47. Le Modèle de sécurité démocratique en Amérique
centrale comprend les instances suivantes:
a. La Réunion des Présidents;
b. Le Conseil des Ministres des relations extérieures; et
c. La Commission de sécurité.
Les conseils sectoriels et intersectoriels établissent les liaisons
nécessaires avec le Conseil des Ministres des relations extérieures qu'ils informent de
tous leurs accords et résolutions en matière de sécurité.
Dans ce contexte, les Ministres de la défense et de la sécurité ou
leurs équivalents avisent le Conseil des Ministres des relations extérieures sur les
questions concernant l'exécution de ce Modèle dans leur domaine de compétence et lui
prêtent assistance.
Le Comité consultatif créé par le Protocole de Tegucigalpa peut
faire connaître, par l'entremise du Secrétariat général du Système d'intégration
centraméricaine, ses opinions à la Commission de sécurité sur les domaines visés dans
le présent Traité et concernant la sécurité des personnes et des biens.
Article 48. La Réunion des Présidents est l'instance suprême
de ce modèle et c'est à elle qu'il revient de connaître des questions de sécurité
régionale et internationale requérant ses décisions en accord avec les dispositions du
Protocole de Tegucigalpa.
Article 49. Le Conseil des Ministres des relations extérieures
est l'instance compétente pour tout ce qui concerne la sécurité régionale et
internationale en sa qualité d'organe principal de coordination du Système
d'intégration centraméricaine.
Article 50. La Commission de sécurité est une instance
subsidiaire d'exécution, de coordination, d'évaluation et de suivi, d'élaboration de
propositions ainsi que de recommandations d'alerte précoce et le cas échéant, d'action
rapide, qui relève de la Réunion des Présidents et du Conseil des Ministres des
relations extérieures.
Article 51. La Commission de sécurité se compose des
délégations des Etats centraméricains comprenant les Vice-ministres des relations
extérieures et les Vices-ministres ou autorités compétentes de la défense et de la
sécurité publique. Les Vices-ministres des relations extérieures président les
délégations de chaque Etat.
Article 52. Les responsabilités ou fonctions de la Commission
de sécurité sont les suivantes:
a. exécuter les décisions concernant la sécurité qui lui sont
confiées par la Réunion des Présidents ou le Conseil des Ministres des relations
extérieures et celles qu'elle adopte elle-même dans le cadre de ses compétences;
b. évaluer l'application des accords centraméricains en matière de
sécurité;
c. examiner les problèmes de sécurité existants dans la région qui
exigent une action concertée et élaborer des propositions pour les résoudre de façon
efficace. Lesdites études et recommandations seront portées à la connaissance du
Conseil des Ministres des relations extérieures pour approbation;
d. établir la communication et la coordination nécessaires par
l'entremise du Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine avec les
organismes, institutions et secrétariats des sous-systèmes d'intégration régionale
dont elle estime qu'il faut obtenir la collaboration pour régler les problèmes de
sécurité dans leur intégralité;
e. renforcer les mécanismes de coordination opérationnelle dans le
domaine de la défense, de la sécurité publique et de la coopération humanitaire face
aux urgences, menaces et désastres humanitaires;
f. élaborer des propositions de coordination et d'appui régional avec
les institutions et organismes internationaux se consacrant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, et à la lutte contre les menaces envers la sécurité des
personnes et de leurs biens qui auront été soumises au préalable au Conseil des
Ministres des relations extérieures pour approbation;
g. organiser le Mécanisme centraméricain d'information et de
communication pour la sécurité;
h. élaborer un programme annuel permanent d'activités d'encouragement
de la confiance avec la participation des forces armées et de sécurité publique de la
région, et de la société civile centraméricaine;
i. mettre en place le régime de rapports périodiques et le système
de registre des armements et de leurs mouvements de façon à ce que l'information fournie
soit complète, transparente et facilement vérifiable, et faire des propositions pour
l'établissement graduel d'un équilibre raisonnable des forces dans la région;
j. examiner l'information fournie par les Parties sur les conseillers
et le personnel militaire étranger participant aux activités militaires ou de sécurité
publique sur leur territoire, conformément aux dispositions de l'Article 38 du présent
Traité;
k. examiner l'information fournie par les gouvernements sur leurs
budgets militaires et de sécurité respectifs pour l'exercice en cours et élaborer des
propositions conjointes concernant l'adéquation éventuelle des budgets futurs en tenant
compte de la situation interne de chaque Etat;
l. prendre contact avec les organisations centraméricaines qui
regroupent d'autres pouvoirs ou organes gouvernementaux afin de décider de programmes
d'harmonisation et de modernisation de la législation sur ce sujet ainsi que de
programmes de formation de fonctionnaires de la justice et de la police;
m. élaborer un règlement interne de fonctionnement qui sera soumis au
Comité exécutif du Système d'intégration centraméricaine;
n. prendre toutes les mesures de protection nécessaires à la
sécurité et à la confidentialité de l'information que doivent fournir les divers Etats
centraméricains; et
o. veiller à l'exécution des dispositions du présent Traité et
exécuter les autres missions qu'il confère.
Article 53. Pour mieux accomplir ses fonctions, la Commission de
sécurité peut répartir ses travaux entre des sous-commissions sectorielles de défense,
de sécurité publique, juridique ou intersectorielles par exemple.
Article 54. Le Secrétariat général du Système d'intégration
centraméricaine assure les services de secrétariat technique administratif dans les
réunions de la Commission de sécurité et des sous-commissions.
Article 55. La Commission de sécurité se réunit ordinairement
au rythme établi par ses membres et en sessions extraordinaires sur décision de la
Réunion des Présidents ou du Conseil des Ministres des relations extérieures, ou sur
demande d'un ou de plusieurs de ses membres afin d'examiner une question urgente. Le
quorum requis pour les séances est la présence de tous ses membres.
Article 56. L'absence de consensus pour l'adoption d'une
décision donne à la présidence de la Commission de sécurité le droit de porter cette
question à la connaissance du Conseil des Ministres des relations extérieures pour
résolution.
Article 57. Le Conseil des Ministres des relations extérieures,
en sa qualité d'organe principal de coordination du Système d'intégration
centraméricaine est responsable d'adopter, ou de recommander, à la Réunion des
Présidents, les mesures préventives, de gestion de crises ou de règlement de conflits
et de différends qu'il estime pertinentes face aux situations de toute nature qui, de
l'avis des gouvernements ou des organes compétents du Système d'intégration
centraméricaine, constituent une menace potentielle à la sécurité des Etats et de
leurs habitants.
Article 58. Les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs
Ministères des relations extérieures respectifs, soumettent à l'examen de la Commission
de sécurité les situations prévues à l'article antérieur. Ils peuvent également en
référer directement au Conseil des Ministres des relations extérieures.
Les Organes, Institutions et Secrétariats du Système d'intégration
centraméricaine, par l'entremise de leur Secrétariat général, peuvent attirer
l'attention du Conseil des Ministres des relations extérieures sur toute situation
prévue à l'article antérieur.
Article 59. Sans préjudice du Programme annuel d'activités
d'encouragement de la confiance que doit établir et exécuter la Commission de
sécurité, les Parties s'engagent à:
a. établir et renforcer les mécanismes de communication directe et
rapide entre les autorités frontalières; et
b. encourager les échanges d'expériences et d'information militaire
et de sécurité publique, consultations et visites périodiques entre autorités
d'institutions de défense, sécurité publique et autres ainsi que l'octroi réciproque
de bourses d'études dans leurs académies militaires et de police.
Article 60. Le Mécanisme centraméricain d'information et de
communication pour la sécurité est formé de:
a. l'index centraméricain de sécurité organisé et administré par
le Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine avec l'appui des
secrétariats et institutions d'intégration centraméricaine et organismes internationaux
qu'ils estiment pertinents; et
b. le mécanisme permanent de communication que les Parties s'engagent
à créer et à mettre en oeuvre pour faciliter le contact sûr, efficace et rapide entre
les diverses autorités civiles, militaires et de sécurité publique compétentes, et la
Commission de sécurité, dans le but de prévenir les incidents, d'intervenir en cas
d'alertes et de faciliter l'exécution des objectifs et obligations établies dans le
présent Traité.
Article 61. Le Conseil des Ministres des relations extérieures
veille à l'application des dispositions et à l'accomplissement des obligations établies
dans le présent Traité.
A ces fins, la Commission de sécurité doit aviser le Conseil des
Ministres des relations extérieures sur les questions suivantes:
a. l'exécution par les Parties des actes matériels prévus dans ce
Traité tels que la communication opportune des rapports requis;
b. le respect des limites maximums d'armement qui seront établies par
les Parties en tenant compte de la situation intérieure et extérieure de chacune des
Parties et des conditions existantes de la région;
c. le respect par les Parties de l'obligation de ne pas introduire
d'armes interdites dans l'Article 34 du présent Traité ou qui le seront;
d. le respect par les Parties des obligations en matière de
notification des activités ou manoeuvres militaires ainsi que d'autres notifications
contenues dans ce Traité; et
e. le résultat des enquêtes réalisées de leur propre initiative ou
sur mandat du Conseil des Ministres des relations extérieures concernant les
dénonciations de violation des obligations contenues dans le présent Traité.
Article 62. Les enquêtes sont menées par la Commission de
sécurité ou par le corps collégial d'experts ad hoc qu'elle désigne et juge le plus
approprié pour l'affaire. Elles comportent inspection in situ, collecte de données,
examens de laboratoire, et toute autre procédure estimée nécessaire à la vérification
objective des faits.
Article 63. Le Conseil des Ministres des relations extérieures
est l'organe chargé de coordonner les efforts de l'ensemble de la région avec les
initiatives de lutte contre les menaces à la sécurité démocratique du continent et
d'autres parties du monde et, dans ce sens, l'organe responsable de préparer les
déclarations de position et de signer des accords ou conventions de coopération avec les
institutions et organismes chargés de maintenir la paix et la sécurité internationales
sans préjudice des engagements déjà signés par chaque Etat avec la Communauté
internationale.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 64. Le Modèle centraméricain de sécurité démocratique
fait partie du Système d'intégration centraméricaine et ses dispositions complètent le
Protocole de Tegucigalpa auquel est subordonné le présent Traité.
Article 65. Le Conseil des Ministres des relations extérieures
avise les Nations Unies et l'Organisation des Etats américains de tous les arrangements
ou décisions gouvernant la paix et la sécurité régionale et dont la connaissance est
nécessaire aux organes chargés de la sécurité au niveau du continent et au niveau
mondial.
Article 66. Aucune disposition du présent traité ne pourra
être interprétée de manière contraire aux dispositions de la Charte des Nations Unies,
de la Charte de l'Organisation des Etats américains et du Protocole de Tegucigalpa.
Article 67. Tout différend sur l'application ou
l'interprétation du présent Traité sera porté à la connaissance de la Réunion des
Présidents et, si celle-ci ne peut le régler, on utilisera les moyens de règlement
pacifique des différends stipulés dans l'Article 45 et, le cas échéant, il sera porté
devant la Commission centraméricaine de justice.
Article 68. Le présent Traité admet des réserves.
Article 69. Le présent Traité sera ratifié par chaque Etat
signataire conformément à ses règles constitutionnelles. Il sera déposé avec ses
instruments de ratification au Secrétariat général du Système d'intégration
centraméricaine.
Article 70. Le présent Traité a une durée indéfinie et
entrera en vigueur une semaine après le dépôt du troisième instrument de ratification
pour les trois premiers Etats dépositaires et à la date de dépôt de leurs instruments
de ratification respectifs pour les autres Etats.
Article 71. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent
Traité et avant ou après, à la demande des Etats parties, la Commission de sécurité
convoquera une réunion de toutes les Parties dans le but d'évaluer les modifications
qu'elles estiment nécessaires et d'en convenir. Lesdites modifications seront soumises à
l'examen de la Réunion des Présidents par l'intermédiaire du Conseil des Ministres des
relations extérieures.
Article 72. Les dénonciations du présent Traité doivent être
communiquées au dépositaire lequel on avisera les Parties. Les dénonciations prendront
effet un an après leur notification. Mais, les dispositions du présent Traité
continueront à être appliquées aux projets et actions régionaux en cours d'exécution
jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Ce Traité restera en vigueur tant qu'y adhéreront
au moins trois Etats parties.
Article 73. Les dispositions du présent Traité sont
interprétées et appliquées conformément à leur lettre, à leur esprit et à la
lumière du Protocole de Tegucigalpa et des règles du Droit international.
Article 74. Lorsque le présent Traité entrera en vigueur, le
Secrétaire général du Système d'intégration centraméricaine enverra une copie
certifiée au Secrétariat général des Nations Unies aux effets de l'Article 102,
paragraphe 2 de la Charte de cette Organisation et au Secrétariat général de
l'Organisation des Etats américains.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES
Article 75. Les Républiques du Costa Rica et du Panama signent le
présent Traité avec des réserves expresses concernant les articles suivants: 26
alinéas (g) et (h); 27 alinéas (a), (b), (c); 28; 29; 32; 33; 35; 36; 37;
38; 42; et 43.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 76. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Traité, la
Commission de sécurité continuera de fonctionner conformément au mandat émané de la
Réunion des Présidents et à ceux du Conseil des Ministres des relations extérieures,
et respectera l'objectif du présent Traité.
Article 77. Les Parties redoubleront d'efforts pour obtenir une
coopération technique et financière pour aider au déminage de la région conformément
aux accords internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels ils sont parties ou à
ceux qu'ils signeront dans ce domaine.
Article 78. Le présent Traité remplace toutes les règles
contenues dans la Charte de l'Organisation des Etats américains en matière de sécurité
ou de défense, ainsi que les accords supplétoires qui ont pu être adoptés au niveau
régional pour l'étoffer.
EN FOI DE QUOI, les Présidents signent le présent Traité en sept
originaux identiques, dans la ville de San Pedro Sula, Département de Cortés,
République du Honduras, le quinzième jour du mois de décembre mille neuf cent
quatre-vingt-quinze.
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
Président de la République
du Costa Rica |
ARMANDO CALDERON SOL
Président de la République
d'El Salvador |
RAMIRO DE LEON CARPIO
Président de la République
du Guatemala |
CARLOS ROBERTO REINA
Président de la République
du Honduras |
JULIA MENA RIVERA
Vice-Président de la République
du Nicaragua |
TOMAS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE
Premier Vice-Président de la République
du Panama |
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